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Le coin du dirigeant

Emprunt bancaire : focus sur la notion de « caution avertie »…

09 mai 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société souscrit un emprunt auprès d’une banque afin de développer son activité. Par la suite, elle n’arrive plus à honorer les échéances de prêt. Elle explique alors que la banque a commis une faute en manquant à son obligation de mise en garde envers l’emprunteur … Peine perdue, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution : qui la banque doit-elle mettre en garde ?

Une société achète un complexe immobilier d’hôtellerie-thalassothérapie via une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Elle finance cet achat par un emprunt bancaire, les 21 associés se portant caution de l’emprunt.

Mais la société ne parvient pas, par la suite, à honorer les échéances du prêt. La banque se retourne alors contre les 21 associés, en leur qualité de caution, pour obtenir le remboursement des échéances d’emprunt restant dues…

… à tort, selon ces derniers : ils rappellent alors que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur « profane ».

Or, selon les 21 associés, lorsque l’emprunteur est une société en nom collectif (SNC), au sein de laquelle chaque associé est solidairement tenu des dettes sociales, l’étendue du devoir de mise en garde de la banque s’apprécie en considération de chaque associé, assimilé à un coemprunteur.

Appréciation au cas par cas que n’a pas effectuée la banque, rappellent les associés, car elle a considéré que le caractère « profane » s’apprécie au regard du seul représentant légal de la société.

Et la banque a eu raison, selon le juge : le caractère « profane » ou « averti » de la société qui emprunte, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.

Or, le représentant doit être considéré comme « averti », constate le juge, en sa qualité « d’initiateur et de concepteur du projet, d’ancien banquier et de spécialiste en gestion de patrimoine et en optimisation fiscale ».

Les 21 associés doivent donc venir en garantie des dettes de leur société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 avril 2018, n° 15-27133

Emprunt bancaire : focus sur la notion de « caution avertie »… © Copyright WebLex - 2018

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Don aux associations et réduction d’impôt : reçu fiscal impératif !

14 mai 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple fait plusieurs dons à une association et demande, à ce titre, à bénéficier d’une réduction d’impôt. Refus de l’administration qui constate que les reçus fiscaux transmis par l’association ne sont pas conformes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Don aux associations et reçu fiscal : un formalisme à respecter !

Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif.

D’une manière générale, cette réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de :

  • 531 € en 2017,
  • 536 € en 2018.

Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, vous devez être obligatoirement en possession du reçu fiscal que vous aura remis l’association bénéficiaire en contrepartie de votre don.

Il est important de retenir que ce reçu doit correspondre au modèle établi par l’administration. Concrètement, il doit être fait mention :

  • du nom (ou de la dénomination de l’association) ;
  • de la nature de l’association (association reconnue d’utilité publique, organisme d’intérêt général, etc.) ;
  • du nom et de l’adresse de la personne qui consent le don ;
  • du montant du don ;
  • de la date de versement ;
  • de la forme et de la nature du don ;
  • en cas de versement en numéraire, du mode de versement du don (chèque, espèce ou virement bancaire).

A défaut de respecter le modèle établi par l’administration, ou si les mentions portées dans le reçu se révèlent inexactes, l’administration fiscale vous refusera le bénéfice de la réduction d’impôt.

Un couple en a fait l’amère expérience…

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la réduction d’impôt obtenue au titre de 3 dons que le couple a consentis à une association.

Pour justifier ce refus, elle met en avant le fait que les reçus fiscaux qui lui ont été transmis ne sont pas probants :

  • ils ont tous été établis plus d’un an après la réalisation de chacun des dons ;
  • les montants mentionnés sur les reçus sont différents de ceux déclarés par les époux ;
  • les dates de versement ne sont pas mentionnées.

De plus, les époux qui indiquent avoir fait ces dons par chèques et virement bancaire ne fournissent ni relevés de comptes bancaires, ni photocopies de chèques établis au bénéfice de l’association.

Arguments plus que convaincants pour le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai, n°16DA00273

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Impôt sur la fortune immobilière : la période déclarative prolongée !

18 mai 2018 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui, de fait, a été abrogé. En principe, la période déclarative de ce nouvel impôt a été calquée sur celle de l’impôt sur le revenu… mais pas pour l’année 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôt sur la fortune immobilière : vous avez jusqu’au 15 juin 2018 !

Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.

Ainsi, quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus. A cet effet, vous recevrez une déclaration IFI en lieu et place de votre déclaration ISF, à annexer à votre déclaration de revenus.

Si vous télédéclarez vos revenus, une rubrique IFI apparaîtra directement sur votre déclaration de revenus.

En principe donc, les dates limites de souscription sont identiques à celles prévues pour la déclaration de revenus.

Pour les déclarations en ligne, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.

Pour les déclarations papier, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.

Toutefois, l’administration ayant pris du retard sur la publication de ses commentaires relatifs à l’IFI, elle a fixé une nouvelle date limite de dépôt de la déclaration au 15 juin 2018 inclus.

Cette prolongation est valable aussi bien pour la déclaration IR que pour l’IFI et s’applique quel que soit le mode de dépôt choisi : par voie électronique ou par déclaration papier.

Les personnes ayant d’ores et déjà déposé leur déclaration d’IFI pourront la rectifier, sans pénalité, dans le même délai.

A l’occasion de cette annonce, l’administration apporte une précision complémentaire : la case 9GI de la déclaration relative aux biens exonérés en raison de leur affectation à une activité professionnelle n’est pas obligatoire.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 16 mai 2018, n°280

Impôt sur la fortune immobilière : quand l’administration joue les prolongations… © Copyright WebLex - 2018

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Licenciement et indemnité transactionnelle : avec ou sans impôt ?

18 mai 2018 - 2 minutes
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Suite à son licenciement, un salarié perçoit une indemnité de licenciement en exécution, d’une part, de la convention collective, et d’autre part, d’une transaction conclue avec l’employeur. Pour la partie transactionnelle, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu, ce que l’administration fiscale refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité transactionnelle : une exonération d’impôt sous condition

Un salarié ingénieur technico-commercial est licencié par son entreprise et, à ce titre, perçoit une indemnité de licenciement composée pour partie de l’indemnité prévue par la convention collective, et pour partie d’une indemnité transactionnelle.

Au moment de déclarer ses revenus, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour la partie transactionnelle de son indemnité de licenciement.

Refus de l’administration fiscale qui lui rappelle que les indemnités transactionnelles ne sont exonérées d’impôt que dans l’hypothèse où le salarié est en mesure d’apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

« Mais c’est le cas ! » s’étonne le salarié, qui prétend avoir été licencié :

  • parce qu’il était en désaccord sur les objectifs qui lui étaient assignés, objectifs qui, au vu du retournement du marché, étaient irréalistes ;
  • et parce qu’il est âgé, et que l’entreprise a engagé une politique de rajeunissement des effectifs.

Eléments suffisants selon lui, pour qualifier son licenciement de « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

« Le problème, c’est qu’il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses dires » constate le juge. Puisque la rupture de son contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité transactionnelle ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt.

Le redressement fiscal est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 25 janvier 2018, n°15VE02453

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Drones civils : un « permis de voler » ?

25 mai 2018 - 2 minutes
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Le législateur a souhaité renforcer la sécurité de l’usage des drones civils, dont la commercialisation est en plein essor depuis quelques années. Une obligation de formation a notamment été créée, dont le contenu vient d’être précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Drones civils : une formation doit être (parfois) suivie !

L’utilisateur d’un drone civil, appelé « télépilote » se définit comme « la personne qui contrôle manuellement les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord, ou, dans le cas d’un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire, ou dans le cas d’un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef ».

Ce télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution du drone, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne.

Cette formation doit être suivie par les télépilotes de drones civils dont le poids est au minimum de 800 grammes. Elle est composée d’enseignements théoriques dispensés dans le cadre d’un cours en ligne (site web non encore accessible à l’heure où nous rédigeons cet article) mis à disposition par le ministère chargé de l’aviation civile. Elle porte sur :

  • la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des drones civils circulant sans personne à bord ;
  • les règles de respect de la vie privée ;
  • l'utilisation des drones civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation ;
  • la météorologie et ses effets sur la conduite du vol ;
  • les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation.

A la fin de la formation, le télépilote doit répondre à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. En cas de succès, une attestation de suivi de formation est établie et le télépilote est inscrit sur le registre des télépilotes.

Un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit notamment préciser les conditions d'âge pour pouvoir être télépilote, le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation, les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation et la durée de validité de l'attestation de suivi de formation.

Sources :

  • Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes d'aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir
  • Décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils

Drones civils : un « permis de voler » ? © Copyright WebLex - 2018

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Vente d’une société : attention aux conditions de la vente !

31 mai 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant vend sa société à une entreprise. En plus de l’acte de vente, le dirigeant signe un contrat aux termes duquel il s’engage à prendre en charge une partie du coût du licenciement économique des salariés, si un tel évènement venait à se réaliser. Cet évènement va se réaliser… 3 mois plus tard !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’une société : cela peut coûter cher… au vendeur !

Le dirigeant d’une société vend l’intégralité de ses actions à une entreprise implantée dans plusieurs pays européens.

En plus de l’acte de cession, le dirigeant et l’entreprise signent un acte distinct aux termes duquel le dirigeant s’engage, sous diverses conditions, à prendre en charge une partie du coût du licenciement économique des salariés, si un tel évènement venait à se réaliser.

3 mois plus tard, l’acquéreur notifie à la Direction départementale du travail et de l’emploi un projet de licenciement collectif pour motif économique de l’intégralité des salariés, projet qui sera effectivement mis en œuvre par la suite.

Dans le même temps, il demande à l’ancien dirigeant de prendre en charge la moitié du coût de ce licenciement collectif, soit 344 000 € environ, comme le prévoit l’engagement pris au moment de la vente.

Mais le dirigeant refuse, estimant qu’il ne doit prendre en charge la moitié du coût du licenciement collectif que si le juge a constaté le caractère effectivement économique des licenciements. Ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’il s’avère que le motif économique du licenciement est effectivement contestable (et d’ailleurs contesté avec succès par certains salariés)…

… à tort, selon le juge : à la lecture du contrat, aucune clause ne subordonne la mise en œuvre de l’engagement du dirigeant à prendre en charge la moitié des coûts d’un licenciement collectif à une décision judiciaire validant le motif économique de ces licenciements.

Et l’entreprise ayant notifié à la Direction départementale du travail et de l’emploi un licenciement collectif pour motif économique, le dirigeant doit honorer son engagement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 mai 2018, n° 16-21607

Quand un dirigeant vend (mal ?) sa société... © Copyright WebLex - 2018

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Du nouveau concernant l’IFI ?

01 juin 2018 - 6 minutes
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Nouveauté 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’ISF et a été mis en place dans le but de s’assurer que les personnes dont le patrimoine immobilier est le plus élevé continuent à contribuer aux charges publiques. Cette année, la période déclarative s’achève le 15 juin… l’occasion pour le Gouvernement de nous apporter quelques précisions sur les obligations déclaratives.

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI : le point sur les obligations qui pèsent sur les sociétés ou organismes dont les parts sont détenues

Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend, sous réserve d’exonération, non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.

La valeur imposable des parts ou actions de société qui sont représentatives de biens et droits immobiliers et qui vous appartiennent est déterminée de la façon suivante :

Valeur vénale réelle de l’immobilier imposable détenu directement ou indirectement par la société / valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société

Il peut arriver que vous éprouviez des difficultés pour déterminer la valeur imposable des titres de société que vous détenez. C’est pourquoi une clause de sauvegarde a été mise en place, clause qui prévoit qu’aucun rehaussement ne sera effectué si vous êtes de bonne foi et si vous êtes en mesure d’apporter la preuve que vous n’étiez pas en mesure de disposer des informations nécessaires pour estimer la fraction de la valeur des parts ou actions représentatives de l’immobilier indirectement détenu.

A cette clause de sauvegarde s’ajoute dorénavant une obligation pesant sur les sociétés (ou organismes) émettrices (émetteurs) des parts ou actions imposables : elles doivent, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la fraction imposable.

Ces éléments sont les suivants :

  • la raison sociale, le numéro d’identité, l’adresse du siège social de la société ou de l’organisme, ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
  • la valeur des parts ou actions détenues par le particulier soumis à l’IFI ;
  • la fraction imposable de cette valeur qui est représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement.

Cette obligation de communication s’applique également, dans les mêmes conditions, aux organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes.

Quant aux organismes d’assurance et assimilés, ils doivent également, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer un certain nombre d’informations relatives à la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables. Ainsi, doivent être fournis :

  • le type et le numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;
  • pour chaque contrat, la valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte.

Quelle que soit la nature de l’organisme (société, organisme d’assurance, etc.) auquel vous vous adressez, notez qu’il devra vous fournir les informations demandées dans un délai compatible avec votre déclaration d’IFI.

Enfin, ces mêmes organismes devront fournir ces mêmes informations à l’administration fiscale, si elle en fait la demande, dans un délai de 30 jours.


IFI : le point sur les obligations déclaratives qui pèsent sur le particulier

Quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042), à laquelle vous devrez joindre une déclaration n° 2042-IFI, à laquelle s’ajouteront des annexes.

Ces annexes vont permettre de déclarer les informations suivantes :

  • Annexe 1 : les biens affectés à l’activité professionnelle
  • Annexe 2 : les biens immobiliers détenus directement
  • Annexe 3 : les biens immobiliers détenus indirectement
  • Annexe 4 : le passif déductible et autres déductions
  • Annexe 5 : les modalités de calcul des éléments de plafonnement de l’IFI
  • Annexe 6 : les modalités d’imputation du montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’IFI acquittés hors de France

Il vient de nous être précisé que les informations suivantes devront être mentionnées sur les annexes :

  • l’identité des membres du foyer fiscal et leur situation de famille ;
  • les actifs exonérés ;
  • les biens ou droits immobiliers imposables ;
  • les parts ou actions représentatives en tout ou partie de biens ou droits immobiliers imposables ;
  • la valeur de rachat imposable des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation ;
  • les dettes déductibles de l’assiette de l’impôt ;
  • le plafonnement de l’impôt ;
  • les impôts étrangers acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière et qui font l’objet d’une imputation sur ce dernier ;
  • le montant des sommes versées ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Notez que les personnes soumises à l’IFI qui résident en Principauté de Monaco doivent déposer leur déclaration (+ les annexes) auprès du service des impôts de Menton.


IFI : le point sur le contenu du reçu fiscal transmis en cas de dons aux associations

Au même titre que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu en venant en aide à une association, un avantage fiscal identique vous sera offert, toutes conditions remplies, au titre de l’IFI.

Vous devez notamment conserver tous les justificatifs qui permettront d’établir la réalité du versement et son montant, parmi lesquels le reçu qui sera établi par l’organisme bénéficiaire de votre don.

Ce reçu doit impérativement comporter les informations suivantes :

  • les nom et adresse de l’organisme bénéficiaire ;
  • l’objet de l’organisme bénéficiaire ;
  • les nom, prénoms et adresse du donateur ;
  • la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.


IFI : le point sur le certificat de gestion durable

Certains biens échappent à l’IFI, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur.

Cette exonération, comme souvent en matière fiscale, est conditionnée au respect d’un certain nombre de critères parmi lesquels un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans.

Cet engagement doit être produit à l’administration fiscale, sous forme de certificat, en même temps que la déclaration d’IFI. A ce titre, il ne doit pas avoir été établi plus de 6 mois (pour les bois et forêts) ou plus de 2 ans (pour les parts de groupement forestier) avant ladite déclaration d’IFI.

Vous devrez renouveler votre engagement tous les 10 ans, en produisant à l’administration un nouveau certificat, ainsi que bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable.

Notez que l’engagement de bonne gestion prend effet à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle vous demandez à bénéficier de l’exonération partielle d’impôt.

Source :

  • Décret n°2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière
  • Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général et à l’exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d’impôt sur la fortune immobilière
  • Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière en raison des dons faits à certains organismes d’intérêt général
  • Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur les bois et forêts et les parts de groupements forestiers et au service compétent pour le dépôt des déclarations des résidents de Monaco en matière d’impôt sur la fortune immobilière

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Engagement de caution : quand le dirigeant est marié…

11 juin 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant, caution des dettes de sa société, estime que son engagement de caution est nul car il est manifestement disproportionné. « Non » répond le créancier, au regard des biens et des revenus du dirigeant… et des biens et revenus de son épouse. « Mais que vient faire le patrimoine de mon épouse dans cette histoire ? » rétorque alors le dirigeant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution d’un dirigeant : une affaire de (dis)proportion ?

Un entrepreneur souhaite ouvrir un bar. Pour cela, il a besoin d’un prêt bancaire, qu’il obtient grâce à un fournisseur de bières qui se porte garant pour lui.

Si l’entrepreneur ne peut pas honorer les dettes de son entreprise, il est prévu que le fournisseur de bières règle les dettes à sa place. Mais le fournisseur peut alors se retourner contre lui et réclamer le paiement des sommes qu’il a remboursées à sa place.

Cette situation finit par survenir, quelques années plus tard. Mais le dirigeant va refuser de rembourser le fournisseur, expliquant que son engagement de caution est disproportionné.

« Faux » répond le fournisseur de bières : il rappelle que même si son engagement de caution représente 2 ans ½ de revenus professionnels, il n’est manifestement pas disproportionné au regard de ses biens et revenus, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions aux charges de la vie courante.

Mais le juge donne tort au fournisseur de bières : il rappelle qu’il n’est pas possible de déduire qu’un engagement de caution est proportionné aux biens et revenus d’un dirigeant du fait que son conjoint, séparé de biens, est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-23036

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Violation du droit du travail = responsabilité de l’entreprise + responsabilité du dirigeant ?

11 juin 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise emploie des salariés à temps partiel. Mais parce que ces emplois à temps partiel ne respectent pas la Loi, l’entreprise ainsi que son dirigeant, reconnus coupables d’infractions, sont condamnés à indemniser les travailleurs concernés. Ce que le dirigeant conteste : pour lui, seule la responsabilité de l’entreprise peut être retenue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dirigeant… à responsabilité limitée ?

Un employeur est mis en cause pour non-respect des règles concernant le temps partiel (paiement des heures complémentaires sans les majorations, nombre d’heures complémentaires excédant le maximum légal, etc.).

L’entreprise est condamnée à indemniser les salariés concernés, ainsi qu’un syndicat qui estime que l’atteinte à l’exercice de la profession justifie son indemnisation. Le dirigeant est condamné, solidairement, à la même peine.

A tort, selon lui : il estime que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu’en cas de faute intentionnelle et détachable de ses fonctions. Or, il a précisément agi dans le cadre de ses fonctions. De plus, il estime que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas si graves et ne justifient pas qu’il soit condamné solidairement avec l’entreprise. Les infractions que l’on lui reproche ne sont, en effet, sanctionnées « que » par une peine d’amende (il s’agit de contraventions).

Mais le juge confirme sa condamnation : le dirigeant doit répondre des infractions qu’il commet personnellement, même si elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions et même si les infractions en question ne sont sanctionnées « que » par des peines d’amende. Il engage donc sa responsabilité à l’égard des personnes auxquelles il cause un dommage en commettant ces infractions.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2018, n° 16-83984

Responsabilité pénale du dirigeant : une épée de Damoclès ? © Copyright WebLex - 2018

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Engagement de caution du dirigeant : à signer ?

11 juin 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société. Plus tard, sa société n’honorant plus ses engagements, la banque lui demande de rembourser les sommes encore dues. Le dirigeant va refuser de payer : à la lecture attentive de son engagement de caution, il se rend compte que sa signature peut le sauver…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution du dirigeant : il faut signer… au bon endroit !

Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société auprès d’une banque. Quelques années plus tard, alors que la société ne peut plus rembourser les échéances dues et est placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution.

Celui-ci refuse alors de rembourser la banque : il rappelle que la Loi impose qu’une mention manuscrite soit reproduite par la caution. Et cette mention manuscrite doit être suivie de la signature de la caution.

Or, le dirigeant constate qu’il a apposé sa signature non pas dans la rubrique « signature de la caution », mais, à la suite d’une erreur matérielle, dans la rubrique « signature du prêteur ». Il estime alors que cette erreur rend nul son engagement de caution.

« Faux » conteste la banque : une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la signature du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de la rubrique « signature de la caution ». Pour la banque, l’erreur de signature a donc été réparée et l’engagement de caution du dirigeant est valable.

« Faux » conteste à son tour le dirigeant : il rappelle que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :... Mots rayés nuls,… Lignes rayées nulles,… Renvois ».

Cette absence de référence ne permet pas à la banque, selon lui, d’affirmer que cette flèche a été reproduite lors de l’apposition des signatures, d’un commun accord. En outre, il rappelle que 2 autres personnes se sont engagées en qualité de caution et ont apposé leur signature dans la bonne rubrique. Le dirigeant considère donc (de nouveau) que son engagement de caution est nul.

« Exact » confirme le juge, qui précise que, lors de la signature du contrat, la rigueur aurait dû conduire la banque à vérifier que le dirigeant signe une deuxième fois, en qualité de caution, dans la bonne rubrique, et qu’il soit fait mention expresse des rayures et des ajouts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 17-11144

Engagement de caution du dirigeant : à signer ? © Copyright WebLex - 2018

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