Assurance-vie : prendre en compte l’allongement de l’espérance de vie ?
Assurance-vie : des dispositions inchangées depuis 1991 !
En principe, seules les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de succession (droits d’enregistrement), pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.
Les droits d’enregistrement sont ensuite calculés suivant les règles applicables en cas de succession, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.
Prenons un exemple : Mr X, âgé de 76 ans, souscrit en 2014 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille.
Mr X décède en 2017 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € (38 000 € - 33 000 €) correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de succession car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt dans le cadre du calcul des droits de succession.
En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70ème anniversaire.
Cette limite d’âge de 70 ans, ainsi que le seuil de 30 500 €, ont été établis en 1991. Depuis cette date, ils n’ont pas varié.
Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de modifier l’âge limite pour le porter à 75 ans et le seuil de 30 500 € pour le porter à 50 000 €, afin de tenir compte à la fois de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’inflation.
La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle en effet que si ces limites ont été instituées, c’est pour éviter que les assurances-vie ne soient utilisées pour échapper aux règles régissant les successions. Il considère pour le moment qu’il n’y a pas lieu de les augmenter, quand bien même l’espérance de vie tend à s’allonger.
Source : Réponse Ministérielle Marlin du 20 février 2018, Assemblée Nationale, n°2045
Assurance-vie : quand l’inertie fait Loi ! © Copyright WebLex - 2018
Construction de maison : qui est le « maître d’ouvrage » ?
Le maître d’ouvrage n’est pas nécessairement l’emprunteur !
Un couple crée une SCI en vue d’acquérir 2 terrains et d’y construire 2 villas pour les louer. Ces villas sont construites dans le cadre d’un « contrat de construction de maison individuelle » (CCMI) avec fourniture de plan.
Une banque octroie alors un prêt au couple, destiné au financement du capital social de la SCI, pour que la société puisse financer les 2 constructions.
Mais à la suite de désordres relevés dans les villas, un litige voit le jour entre le couple et le constructeur. Les travaux ne sont finalement jamais terminés.
Le couple estime alors que la banque a commis une faute à son égard qui engage sa responsabilité : il rappelle que la Loi met à la charge de la banque, dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, une obligation de vérification plus importante, afin de protéger le « maître d’ouvrage ».
Cette obligation impose notamment de vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires prévues par la Loi et que l’attestation de garantie remise par le constructeur couvre effectivement les travaux financés.
Or, ces 2 vérifications n’ont pas ici été faites par la banque. Si elles avaient été faites, la banque se serait rendu compte qu’il existait des anomalies et aurait pu prévenir le couple. Cette erreur engage la responsabilité de la banque à son égard, estime le couple.
La banque rétorque alors qu’elle n’a commis aucun manquement vis-à-vis du couple puisque l’obligation de vérification dont il se prévaut concerne le « maître d’ouvrage ».
Or, le couple, qui a souscrit un emprunt afin de financer le capital social de la SCI, n’est pas ici le « maître d’ouvrage » : c’est la SCI.
« Cela ne change rien », répond le couple : la banque savait parfaitement que la somme empruntée était destinée au financement de 2 CCMI, par le biais d’un apport au capital social de la SCI.
Mais c’est peine perdue : le juge donne raison à la banque. Le prêt octroyé par la banque au couple était destiné au financement du capital social de la SCI et non à cette dernière, en sa qualité de « maître d’ouvrage ». Les obligations de vérifications imposées par la Loi ne s’appliquaient donc pas ici.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24698
Erreur de la banque en votre faveur ? © Copyright WebLex - 2018
Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les salaires ?
Flat Tax appliquée aux salaires ? C’est un grand NON !
Si le PFU a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital, il n’est nullement question de l’étendre aux revenus du travail (salaires, pensions de retraites, etc.).
C’est ce que vient de nous rappeler le Gouvernement qui précise à cette occasion qu’il n’est pas aujourd’hui envisageable de remettre en cause le principe de la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Source : Réponse ministérielle Peltier du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°4351
Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les salaires ? © Copyright WebLex - 2018
