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Le coin du dirigeant

Assurance-vie : prendre en compte l’allongement de l’espérance de vie ?

02 mars 2018 - 2 minutes
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Suite au décès d’un proche, il peut arriver que vous bénéficiiez d’une indemnité versée par une compagnie d’assurance-vie. Suivant le montant des primes versées par le défunt (passé un certain âge), vous devrez, ou non, payer des droits de succession. De quel montant s’agit-il ? Et quelle est la limite d’âge en question ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance-vie : des dispositions inchangées depuis 1991 !

En principe, seules les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de succession (droits d’enregistrement), pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.

Les droits d’enregistrement sont ensuite calculés suivant les règles applicables en cas de succession, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.

Prenons un exemple : Mr X, âgé de 76 ans, souscrit en 2014 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille.

Mr X décède en 2017 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € (38 000 € - 33 000 €) correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de succession car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt dans le cadre du calcul des droits de succession.

En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70ème anniversaire.

Cette limite d’âge de 70 ans, ainsi que le seuil de 30 500 €, ont été établis en 1991. Depuis cette date, ils n’ont pas varié.

Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de modifier l’âge limite pour le porter à 75 ans et le seuil de 30 500 € pour le porter à 50 000 €, afin de tenir compte à la fois de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’inflation.

La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle en effet que si ces limites ont été instituées, c’est pour éviter que les assurances-vie ne soient utilisées pour échapper aux règles régissant les successions. Il considère pour le moment qu’il n’y a pas lieu de les augmenter, quand bien même l’espérance de vie tend à s’allonger.

Source : Réponse Ministérielle Marlin du 20 février 2018, Assemblée Nationale, n°2045

Assurance-vie : quand l’inertie fait Loi ! © Copyright WebLex - 2018

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Construction de maison : qui est le « maître d’ouvrage » ?

13 mars 2018 - 3 minutes
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Un couple estime que la banque a commis une erreur qui joue en sa faveur, en ne vérifiant la conformité du contrat de CCMI avec fourniture de plan qu’il a signé et pour lequel la banque lui accorde un prêt. Ce que conteste la banque, à la lecture du texte de Loi, qui lui rappelle qu’il y a « la Loi et rien que la Loi ». Sauf que pour le couple, il y a « la lettre et l’esprit de la lettre ». Pour savoir qui a raison, il faut ici faire attention aux sens des mots…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le maître d’ouvrage n’est pas nécessairement l’emprunteur !

Un couple crée une SCI en vue d’acquérir 2 terrains et d’y construire 2 villas pour les louer. Ces villas sont construites dans le cadre d’un « contrat de construction de maison individuelle » (CCMI) avec fourniture de plan.

Une banque octroie alors un prêt au couple, destiné au financement du capital social de la SCI, pour que la société puisse financer les 2 constructions.

Mais à la suite de désordres relevés dans les villas, un litige voit le jour entre le couple et le constructeur. Les travaux ne sont finalement jamais terminés.

Le couple estime alors que la banque a commis une faute à son égard qui engage sa responsabilité : il rappelle que la Loi met à la charge de la banque, dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, une obligation de vérification plus importante, afin de protéger le « maître d’ouvrage ».

Cette obligation impose notamment de vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires prévues par la Loi et que l’attestation de garantie remise par le constructeur couvre effectivement les travaux financés.

Or, ces 2 vérifications n’ont pas ici été faites par la banque. Si elles avaient été faites, la banque se serait rendu compte qu’il existait des anomalies et aurait pu prévenir le couple. Cette erreur engage la responsabilité de la banque à son égard, estime le couple.

La banque rétorque alors qu’elle n’a commis aucun manquement vis-à-vis du couple puisque l’obligation de vérification dont il se prévaut concerne le « maître d’ouvrage ».

Or, le couple, qui a souscrit un emprunt afin de financer le capital social de la SCI, n’est pas ici le « maître d’ouvrage » : c’est la SCI.

« Cela ne change rien », répond le couple : la banque savait parfaitement que la somme empruntée était destinée au financement de 2 CCMI, par le biais d’un apport au capital social de la SCI.

Mais c’est peine perdue : le juge donne raison à la banque. Le prêt octroyé par la banque au couple était destiné au financement du capital social de la SCI et non à cette dernière, en sa qualité de « maître d’ouvrage ». Les obligations de vérifications imposées par la Loi ne s’appliquaient donc pas ici.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24698

Erreur de la banque en votre faveur ? © Copyright WebLex - 2018

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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les salaires ?

21 mars 2018 - 1 minute
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Nouveauté 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, aussi appelé « flat tax », a été mis en place dans le but d’unifier la taxation des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc…). Est-il prévu de l’étendre aux revenus du travail ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Flat Tax appliquée aux salaires ? C’est un grand NON !

Si le PFU a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital, il n’est nullement question de l’étendre aux revenus du travail (salaires, pensions de retraites, etc.).

C’est ce que vient de nous rappeler le Gouvernement qui précise à cette occasion qu’il n’est pas aujourd’hui envisageable de remettre en cause le principe de la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Source : Réponse ministérielle Peltier du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°4351

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Louer votre appartement en ligne… et payer de la TVA ?

21 mars 2018 - 2 minutes
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De plus en plus de particuliers choisissent de louer leur appartement ou leur maison pendant leur absence, ce qui leur permet de s’assurer des revenus complémentaires. Par principe, ce type de location est exonéré de TVA. En est-il de même si le particulier passe par un site Internet pour louer son bien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location : TVA, oui… mais seulement si vous proposez d’autres prestations !

En principe, les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

Toutefois, lorsque la location proposée est assortie d’au moins 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, ménage, accueil personnalisé, etc.), c’est-à-dire quand elle est consentie dans des conditions telles qu’elle concurrence le secteur hôtelier, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

La question a été posée de savoir si le fait pour un propriétaire de passer par une plateforme Internet pour proposer son bien à la location devait rendre cette même location passible de TVA.

La réponse est simple : c’est non ! Le simple fait de passer par une plateforme en ligne n’est pas suffisant pour considérer qu’un particulier, qui loue ponctuellement son bien immobilier, concurrence le secteur hôtelier.

Le principe est donc maintenu : seules les locations meublées assorties de 3 prestations para-hôtelières au moins sont soumises de plein droit à TVA.

Source : Réponse ministérielle Masson du 22 février 2018, Sénat, n°02344

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Quotient familial : pouvez-vous "détacher" votre enfant majeur ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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Il est bientôt temps de déclarer vos revenus et vous vous interrogez sur l’opportunité de continuer à rattacher votre enfant majeur à votre foyer fiscal. Si la décision vous appartient, encore faut-il la formuler comme il faut et dans le délai qu’il faut…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Détacher un enfant majeur : possible sous conditions…

Un père dépose sa déclaration de revenus au sein de laquelle il précise qu’il souhaite rattacher son fils majeur à son foyer fiscal.

Pour mémoire, un enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).

Quelques temps plus tard, le père fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration s’aperçoit que le fils n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus : elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt dû par le père.

Le père conteste et, à cette occasion, demande à ce que la déclaration de rattachement de son fils à son foyer fiscal soit révoquée.

L’administration refuse aux motifs, d’une part, que la demande de révocation ne peut pas émaner du père et d’autre part, qu’elle est tardive, puisque faite après le dépôt de la déclaration de revenus.

« Et alors ? » rétorque le père qui rappelle à l’administration qu’une demande de révocation peut émaner soit de l’enfant majeur lui-même, soit de ses parents…

« C’est vrai » confirme le juge qui, pourtant, maintient le redressement fiscal. Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix.

Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.

Or, dans cette affaire, non seulement la demande de révocation est adressée hors délai, mais en plus, elle est formulée après un redressement fiscal portant sur des revenus non déclarés.

Le père ne peut donc pas revenir sur la décision de rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal pour échapper au rehaussement d’impôt réclamé par l’administration.

Source : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208

Quotient familial : comment vous séparer d’un « Tanguy » ? © Copyright WebLex - 2018

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IFI : les investissements locatifs prochainement exonérés ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Nouveauté 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’ISF et a été mis en place dans le but de s’assurer que les personnes dont le patrimoine immobilier est le plus élevé continuent à contribuer aux charges publiques. La création d’une exonération concernant les biens achetés dans le cadre d’un dispositif d’investissement locatif est-elle envisageable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI : pas d’exonération pour les investissements locatifs !

Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend, sous réserve d’exonération, non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.

Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de créer une exonération d’IFI propre aux biens immobiliers achetés dans cadre de dispositifs d’investissements locatifs (Pinel, Girardin, Censi-Bouvard, etc.).

La réponse est non ! Il existe déjà un mécanisme d’exonération qui couvre les biens affectés par le redevable de l’IFI à son activité professionnelle principale de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Sont ainsi exonérés d’IFI, par exemple, les locaux d’habitation qui sont loués en meublés, sous réserve que le propriétaire ait la qualité de loueur en meublé professionnel (inscription du propriétaire au RCS, plus de 23 000 € de recettes annuelles qui représentent plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal).

Pour le moment, le gouvernement ne souhaite pas exclure de la base d’imposition à l’IFI les biens immobiliers qui sont achetés dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé et ce, même si l’acquisition intervient sous couvert d’un dispositif de défiscalisation immobilière.

Source : Réponse Ministérielle Vatin du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°3510

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Vendre des titres de société : un revenu exceptionnel ?

27 mars 2018 - 3 minutes
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Une société procède au rachat de ses titres détenus par un particulier. Considérant que le gain résultant de la vente constitue pour lui un revenu exceptionnel, le particulier opte pour un dispositif d’optimisation fiscale, que l’administration lui refuse. De quel dispositif s’agit-il et pourquoi lui est-il refusé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est quoi un revenu exceptionnel ?

Un particulier est propriétaire de titres de société depuis que son père lui en a fait don. A deux reprises en 2 ans, la société a pris la décision d’opérer une réduction de capital et, à cet effet, a procédé au rachat d’une partie de ses titres.

A l’occasion du 1er rachat, le particulier n’a réalisé aucun gain (plus-value). En revanche, le 2nd rachat lui a permis de réaliser un gain substantiel.

Considérant que ce gain était pour lui un revenu exceptionnel, le particulier l’a soumis à l’impôt sur le revenu en optant pour le système du quotient.

Pour information, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel, d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Concrètement, si vous souhaitez appliquer le mécanisme du quotient, vous allez devoir déterminer, au sein de votre revenu net global imposable, la part des revenus qui correspond à votre revenu exceptionnel et la part des revenus qui correspond à votre revenu courant.

Vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :

  • 1. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
  • 2. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
  • 3. pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient : pour les revenus exceptionnels, le coefficient est fixé à 4 ;
  • 4. vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération sera le montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
  • 5. enfin, pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).

En pratique, c’est l’administration qui se chargera de faire le calcul. Retenez cependant que si vous souhaitez bénéficier du quotient, vous devez opter en ce sens par l’intermédiaire de votre déclaration de revenus, et fournir à l’administration tous les éléments chiffrés nécessaires à la détermination du quotient.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration conteste la qualification de « revenu exceptionnel » retenue par le particulier et refuse en conséquence de faire application du système du quotient. Pour elle, le fait qu’il y ait eu 2 opérations de rachat suffit à prouver que le gain réalisé n’est pas exceptionnel.

Suffisant ? Pas pour le juge, qui rappelle qu’un revenu exceptionnel est un revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. En se contentant d’affirmer que 2 opérations de rachat suffisent à prouver le caractère habituel du revenu réalisé, l’administration n’apporte pas suffisamment de preuve pour étayer son raisonnement.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2018, n°399150

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La déclaration sociale des indépendants, c'est maintenant ?

30 mars 2018 - 2 minutes
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Tous les ans, les travailleurs indépendants doivent compléter leur déclaration sociale des indépendants (DSI), récapitulant leurs revenus de l’année précédente afin de calculer leurs cotisations et contributions sociales obligatoires. Quand doivent-ils déclarer leurs revenus de 2017 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai toujours plus court pour la déclaration papier

Dès le 5 avril 2018, vous devrez déclarer vos revenus professionnels, par internet sur le site www.net-entreprise.fr (ou via son application mobile) si vos revenus de l’année 2016 sont supérieurs à 3 973 €.

Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours utiliser le formulaire papier. Néanmoins, attention ! Le délai pour déclarer vos revenus par déclaration papier est plus court.

Les dates limites de déclaration sont fixées, pour 2018 :

  • au 18 mai 2018 pour le dépôt du formulaire papier ;
  • au 8 juin 2018 par la télédéclaration.

Pour rappel, si vous ne déclarez pas vos revenus dans les délais, vous encourez une pénalité de 3 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.

Si vous ne faites aucune déclaration, vous encourez une taxation forfaitaire et une pénalité de 10 %. Et dans cette dernière hypothèse, vos cotisations sociales seront calculées provisoirement. La base de calcul retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, l

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    independants.fr

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IFI : une exonération partielle pour les forêts ?

30 mars 2018 - 2 minutes
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Propriétaire d’une forêt, vous bénéficiez d’une exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sous réserve du respect d’un engagement de « bonne gestion » pendant 30 ans. Avant l’expiration de ce délai, vous décidez de vendre une partie de votre forêt à un acquéreur qui va partiellement déboiser la forêt. Allez-vous perdre le bénéfice de l’exonération d’impôt du fait de ce déboisement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI : déboisement partiel = remise en cause partielle de l’exonération ?

Le régime d’exonération partielle dont bénéficiaient les propriétaires de bois et forêts dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est repris à l’identique dans le cadre de l’IFI.

Ainsi, les propriétaires en question peuvent prétendre au bénéfice d’une exonération d’impôt portant sur les ¾ de la valeur imposable de leurs bois ou forêts. Cette exonération, comme souvent en matière fiscale, est conditionnée au respect d’un certain nombre de critères parmi lesquels un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans.

Cet engagement suppose :

  • le maintien des surfaces en état boisé ;
  • le respect d’un plan de gestion.

Si le propriétaire décide de vendre sa parcelle de bois ou de forêt avant l’expiration de ce délai de 30 ans, l’acquéreur (souvent un groupement forestier) est tenu de maintenir l’état boisé, donc la gestion durable, jusqu’à l’expiration du délai.

Notez qu’en principe, si la parcelle est défrichée avant l’expiration des 30 ans, l’engagement de « bonne gestion » est réputé rompu. Dans cette hypothèse, le propriétaire initial sera tenu pour responsable du manquement commis par l’acquéreur, et de fait, perdra le bénéfice de l’avantage fiscal : il devra donc en subir les conséquences à savoir, s’acquitter de l’impôt non perçu et des pénalités correspondantes.

La question s’est posée de savoir ce qui se passait si l’acquéreur décidait de réaliser sur la parcelle un projet nécessitant un déboisement partiel (par exemple pour la pose d’une installation d’éolienne) : le propriétaire initial serait-il, là aussi, privé du bénéfice de l’avantage fiscal ?

Il a été répondu qu’en cas de manquement partiel, un rappel partiel d’impôt serait effectué résultant du rapport entre la superficie de forêt sur laquelle ledit manquement a été constaté et la superficie totale de la parcelle couverte par l’engagement de « bonne gestion ».

Retenez toutefois que l’engagement de « bonne gestion » sera maintenu pour le reste de la forêt (ou du bois) non affecté(e) par le manquement.

Source : Réponse ministérielle Folliot du 20 mars 2018, Assemblée nationale, n°5885

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Plus-value et vente de titres en 2017 : la hausse de la CSG contestable ?

03 avril 2018 - 4 minutes
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En 2017, vous avez vendu les titres que vous déteniez dans une société et, à cette occasion, vous avez réalisé un gain substantiel (plus-value). Récemment, vous avez entendu dire qu’en plus de l’impôt dû, vous devrez payer des prélèvements sociaux au taux 17,2 %. Etrange… En bonne logique, puisque vous avez vendu vos titres en 2017, c’est le taux de 15,5 % qui devrait normalement s’appliquer. Et pourtant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value et vente de titres en 2017 : une contestation envisageable…

Une personne qui vend les titres qu’elle détient dans une société et qui réalise un gain doit soumettre le montant de la plus-value imposable à l’impôt, de la même manière que ses revenus d’activité.

En clair, si vous avez vendu des titres courant 2017, vous devrez déclarer la plus-value réalisée sur votre déclaration de revenus 2018, et vous acquitter consécutivement de l’impôt.

Depuis le 1er janvier 2018 et la parution des Lois de Finances, les règles d’imposition des plus-values de cession de titres ont changé : pour les gains réalisés à l’occasion d’une vente intervenue après le 1er janvier 2018, il sera fait application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %, qui se décompose de la façon suivante :

  • 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Vous l’aurez constaté, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018.

En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.

Pour mémoire, le principe de non-rétroactivité est l’un des principes fondateurs du droit français et ne peut être outrepassé que lorsque l’intérêt général est en cause. Son objectif est de préserver une certaine sécurité juridique pour que les personnes qui ont pu se prévaloir à un certain moment d’une règle de droit ne se trouvent pas prises en défaut lorsque l’Etat décide de modifier ou de supprimer cette même règle.

Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CGS de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017.

Donc, si vous avez vendu des titres en 2017, il faut en déduire que le gain réalisé supportera les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, comme tous vos autres revenus dégagés en 2017.

Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est fait application de ce que l’on appelle la théorie de la « petite rétroactivité ».

Cette théorie, construite par le juge de l’impôt, est fondée sur le principe suivant : le fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire l’évènement qui déclenche l’impôt, est fixé au dernier jour de l’année civile (soit le 31 décembre).

Puisqu’en général (et c’est le cas cette année) les Lois de Finances sont publiées avant le 31 décembre de l’année N, donc avant l’intervention du fait générateur de l’impôt, les mesures qu’elles édictent s’appliquent naturellement aux revenus de l’année N.

Il n’y a donc pas vraiment rétroactivité…

Cela pose toutefois un problème concernant les plus-values de cession de titres de société. La Loi est on ne peut plus claire à ce sujet : le fait générateur de l’impôt est fixé à la date de la vente des titres, et non pas comme les autres revenus, au 31 décembre.

En choisissant d’appliquer à ce type de gains la hausse de la CSG dès l’imposition des revenus 2017, sans exclure expressément les plus-values de cession de titres, le législateur est sorti du cadre autorisé de la « petite rétroactivité ».

Dès lors, en l’absence de « motif d’intérêt général », il semble possible de contester l’application « rétroactive » de la hausse de la CSG aux plus-values de cession de titres réalisées avant la publication de la Loi de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire avant le 30 décembre.

Retenez que pour le moment, l’administration n’a publié aucun commentaire à ce sujet. Les juges n’ayant pas encore été saisis, il s’agit d’une affaire à suivre…

Source : Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1836 (article 8)

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