Travaux dans un logement : solliciter un (des ?) éco-PTZ
Demander un éco-PTZ « complémentaire »
Rappelons que l’avance remboursable sans intérêt, connue sous le nom d’« Eco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale (achevée avant le 1er janvier 1990), des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.
Ce prêt peut être accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 30 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager (20 000 € au maximum lorsque les travaux ont ouvert droit à une aide de l’ANAH).
Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de solliciter non pas un, mais deux éco-PTZ. Plus exactement, une fois obtenu et utilisé un 1er éco-PTZ, il est possible de solliciter un second éco-PTZ complémentaire.
Mais des conditions précises sont requises : d’une part, la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 € ; d’autre part, cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial. Cela suppose donc d’être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.
Source : Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d'avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
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Un lien entre contrôle fiscal et contrôle des cotisations sociales des indépendants ?
Une meilleure communication entre les différentes administrations
En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le RSI en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :
- de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
- du courrier appelant à la mise en conformité ;
- de la décision de la commission de recours amiable.
Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le RSI.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, articles 9 et 16
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Un logement défiscalisé doit être loué !
Défiscalisation et revente du logement : pas de remise en cause de l'avantage fiscal si...
En fonction du type de dispositif de défiscalisation immobilière pour lequel vous avez opté, l’engagement de location, qui est une condition pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, va varier de 6 à 9 ans, voire plus en cas de prolongation de l’avantage fiscal.
Si cet engagement de location n’est pas respecté, notamment dans l’hypothèse où vous vendez le logement, l’avantage fiscal sera remis en cause par l’administration. Mais il existe toutefois des hypothèses qui n’entraîneront pas de remise en cause de l’avantage fiscal, à savoir :
- en cas d’invalidité de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de décès de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de licenciement de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune).
La question a été posée de savoir si une rupture conventionnelle pouvait être assimilée à un licenciement et si, en pareille hypothèse, un investisseur qui conclut une telle rupture conventionnelle pouvait s’affranchir de l’engagement de location sans crainte d’une remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration.
Et la réponse est (malheureusement) négative : la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, alors que le licenciement relève d’une décision unilatérale de l’employeur.
Parce que la rupture du contrat n’est pas de l’initiative unilatérale de l’employeur, et donc non subie mais choisie, la rupture conventionnelle ne peut pas constituer une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal en cas de non-respect de l’engagement de location.
Source : Réponse ministérielle NAVARRO, Sénat, du 28 juillet 2016, n° 12009
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Distribution de dividendes : à qui profitent les réserves ?
Les dividendes à l’usufruitier, les réserves au nu-propriétaire ?
Le dirigeant d’une société décède, laissant son épouse et ses enfants lui succéder au capital de cette société : son épouse récupère alors l’usufruit des parts de la société pendant que les enfants héritent de la nue-propriété.
Un litige survient entre les héritiers à propos du partage de la succession et de la détermination de l’actif successoral. Les enfants (nus-propriétaires) considèrent notamment que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier au seul usufruitier : pour eux, les bénéfices réalisés par une société sont des « fruits » lorsqu'ils ont été distribués ; il s’agit donc de revenus qui doivent profiter à l’usufruitier.
Non, rappelle le juge : si, par principe, l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; ces derniers constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au seul nu-propriétaire.
Par conséquent, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent donc bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471
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Baisse d’impôt en 2017 pour les particuliers : pour qui exactement ?
Baisse de l’impôt sur le revenu programmée ?
Une mesure de baisse de l’impôt sur le revenu sera inscrite dans le projet de Loi de finances pour 2017, qui sera présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2016.
Cette mesure prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % sous conditions de revenu. Elle concernera tous les célibataires, divorcés et veufs ayant un salaire inférieur à 1 700 € net par mois, ce seuil étant doublé pour les couples et majoré en fonction des charges de famille. Un lissage entre 1 700 € et 1 900 € nets par mois permettra d’éviter tout effet de seuil.
Voici quelques exemples de l’impact prévisible de cette nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu :
- pour un couple marié, sans enfants, déclarant un revenu mensuel net de 3 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 2 324 € en 2016 à 1 859 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 465 € ;
- pour un couple marié ayant 2 enfants à charge et déclarant un revenu mensuel net de 4 100 €, l’impôt sur le revenu passera de 1 799 € en 2016 à 1 439 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 360 € ;
- pour un célibataire sans personne à charge et déclarant un revenu mensuel net de 1 700 €, l’impôt sur le revenu passera de 956 € en 2016 à 765 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 191 € ;
- pour un célibataire ayant un enfant mineur à charge et déclarant un revenu mensuel de 2 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 433 € en 2016 à 346 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 87 €.
Favoriser l’aide à domicile
Une 1ère incitation a permis, depuis le 1er décembre 2015, la réduction de cotisations sociales patronales dont bénéficient les particuliers qui emploient directement des salariés dans le cadre des services à la personne : elle est passée de 75 centimes à deux euros par heure.
Mais il faut constater que les personnes non actives, en particulier les retraités ou certaines personnes handicapées, ne bénéficient d’aucun avantage s’ils ne payent pas d’impôt, tandis que les actifs bénéficient systématiquement de l’avantage, qui est, pour eux, un crédit d’impôt remboursable.
Le gouvernement a donc décidé de transformer l’avantage fiscal pour les dépenses de services à domicile exposées à compter de 2017 en crédit d’impôt pour l’ensemble des ménages : cette mesure permettra, selon le Gouvernement, une baisse du reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 % en moyenne, au bénéfice des personnes modestes, principalement âgées.
Source : Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
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Départ en retraite : bénéficier de l’abattement de 500 000 €… plusieurs fois ?
Un abattement de 500 000 € par vente
Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend les titres de sa société (soumise à l’IS) bénéficie, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, puis d’un abattement variable (de 50 % à 85 %) dépendant de la durée pendant laquelle il a détenu sa société.
La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs sociétés au moment de son départ en retraite pouvait bénéficier plusieurs fois de l’abattement de 500 000 €. Et la réponse de l’administration est positive !
Plus exactement, elle précise qu’en cas de vente de titres de plusieurs sociétés, pour le calcul de la plus-value se rapportant à chaque vente, l’abattement s’applique par société, et donc par vente, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Mais il existe une exception : lorsque les sociétés vendues sont issues d’une scission intervenue au cours de 2 années précédant la vente des titres, l’abattement de 500 000 € ne s’applique qu’une seule fois à l’ensemble des gains se rapportant à la vente des sociétés issues de cette scission.
Source : Réponse ministérielle Cadic, Sénat, du 1er septembre 2016, n° 14869
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Le port du gant en moto est-il obligatoire ?
Pour rouler en moto, prenez des gants !
A compter du 20 novembre 2016, il sera obligatoire de porter des gants si vous circulez en deux-roues. Cette obligation vaut autant pour le conducteur que pour le passager.
Mais il ne faut pas porter n’importe quelle paire de gants. Il est nécessaire, en effet, qu’ils respectent les caractéristiques des gants pour deux-roues. Pour être sûr de votre achat, vérifiez que les gants comportent bien la mention « CE ».
L’objectif affiché est de limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras en cas d’accident.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par un retrait d’un point sur le permis de conduire et par la condamnation au paiement d’une amende de 450 €.
Source :
- Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 relatif à l'obligation de porter des gants pour les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur
- Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur
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Signer un acte de cautionnement : où ?
Signature d’un acte de cautionnement : un formalisme précis
Un gérant s’est rendu caution de l’ensemble des sommes que son entreprise pourrait lui devoir à sa banque, pour une durée de 10 ans. Parce que la société n’a pu honorer ses engagements, le gérant est appelé en garantie par la banque qui lui réclame donc les sommes encore dues.
Mais le gérant va relever ce qui lui apparaît constituer un vice de forme dans l’acte de cautionnement. Pour rappel, un acte de cautionnement contient, en général, une mention pré-imprimée reprenant les termes d’une mention légale. Cette formule pré-imprimée doit être obligatoirement reproduite par la personne qui s’engage en qualité de caution, laquelle doit apposer sa signature à la suite de cette mention manuscrite.
Le gérant constate que la reproduction manuscrite de cette mention a été interrompue par un texte pré-imprimé, empêchant ainsi une rédaction en continu, puis reprise sous ce texte pour se terminer en bas de page. De ce fait, sa signature a été apposée, non pas après cette mention, mais au milieu de celle-ci. Rappelant que la mention manuscrite doit impérativement précéder sa signature dans sa globalité, il réclame la nullité de l’acte de cautionnement.
Circonstance que le juge estime sans conséquences : au contraire, décide-t-il, compte tenu des conditions matérielles de rédaction de la mention manuscrite, le gérant n’a pu, faute de place, apposer sa signature que dans le seul espace restant. Ce qui n’est pas, pour le juge qui assouplit sa jurisprudence rigoriste sur ce point, de nature à rendre nul l’acte de cautionnement, dont la validité est alors confirmée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 13-27245
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Accidents de voiture : qui choisit le garagiste ?
Le choix du garagiste peut (doit !) vous appartenir
Depuis le 31 août 2016, tout contrat d'assurance automobile doit mentionner la faculté qui vous est offerte, en cas de dommages garantis par le contrat, de choisir le garagiste auquel vous souhaitez recourir. Vous ne serez donc plus obligé de recourir à un garagiste agréé par l’assureur.
Cette faculté doit vous être rappelée de manière claire et objective par votre assurance dès que vous entrez en contact avec elle pour lui déclarer le sinistre dont vous êtes victime. En cas de communication orale, un écrit doit vous rappeler dans les plus brefs délais votre faculté (par mail ou par SMS).
- Arrêté du 17 juin 2016 relatif aux modalités d'information de l'assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l'article L. 211-5-1 du code des assurances
Informer les salariés en cas de vente d’une entreprise : à partir de quand ?
Une information obligatoire au plus tard 2 mois avant…
Par principe, dans les sociétés employant moins de 520 salariés (qui n'ont donc pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise), lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts d'une SARL, d’une SA ou d’une SAS veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard 2 mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Ce même principe s’applique en cas de vente d’un fonds de commerce par un exploitant.
Pour l’appréciation de ce délai de 2 mois, il est tenu compte, comme date de cession, de la date à laquelle s’opère le transfert de propriété des titres de la société ou du fonds de commerce. Mais cette appréciation semble soulever quelques difficultés.
S’il est vrai qu’une vente est parfaite entre les parties, et que la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'il y a accord entre eux « sur la chose et sur le prix », rien n’empêche les parties de convenir que le transfert de propriété soit reporté à une date ultérieure.
Compte tenu de cette circonstance, et parce que le texte de Loi qui impose ce droit à l’information au bénéfice des salariés fait référence à la « vente », le juge de l’impôt considère qu’il faut prendre comme date de référence celle de la « conclusion de la vente ».
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2016, n° 386792
