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Le coin du dirigeant

Voiture mise en fourrière : comment la récupérer ?

07 octobre 2016 - 1 minute
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Lorsque votre voiture est mise en fourrière, vous devez obtenir la mainlevée de la décision plaçant votre en voiture en fourrière pour la récupérer. Pour cela, à compter du 1er décembre 2016, vous devrez présenter obligatoirement 2 documents. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Présentez votre permis de conduire et votre attestation d’assurance !

A compter du 1er décembre 2016, la décision de mainlevée de la mise en fourrière d’un véhicule ne pourra être prononcée qu’après la présentation par le propriétaire ou le conducteur du véhicule :

  • de l’attestation d’assurance couvrant le véhicule ;
  • et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

Toutefois, si le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour le remorquage de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée pourra être prononcée après la seule présentation de l’attestation d’assurance.

Cette nouvelle mesure a pour objectif de mieux détecter et sanctionner les personnes roulant sans permis de conduire et/ou sans assurance couvrant leur véhicule.

Source : Décret n° 2016-1289 du 30 septembre 2016 relatif à la réquisition par les agents de l'autorité compétente d'un document attestant que le véhicule est équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et à la décision de mainlevée d'une prescription de mise en fourrière d'un véhicule

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Donner un bien immobilier défiscalisé : attention !

10 octobre 2016 - 3 minutes
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A la faveur d’une transmission de patrimoine, vous pouvez organiser la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier mis en location, tout en vous en réservant l’usufruit pour continuer à percevoir les loyers. Attention toutefois s’il s’agit d’un logement pour lequel vous avez obtenu un avantage fiscal dans le cadre d’un régime de défiscalisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Robien

La situation qui nous (pré)occupe ici concerne le dispositif « Robien ». Pour mémoire, ce dispositif permet de déduire des revenus fonciers un amortissement calculé sur la base du prix d’achat du logement, offrant ainsi la possibilité de déduire une partie du prix d’acquisition du bien.

Cet avantage fiscal est notamment subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même ou un membre de son foyer fiscal.

Ce dispositif « Robien neuf » ne s'applique toutefois pas aux immeubles dont le droit de propriété est démembré. Il s'ensuit que le démembrement de propriété du logement et/ou de ses dépendances immédiates et nécessaires ou de son terrain d'assiette (transmission de la nue-propriété ou de l’usufruit) fait obstacle pour l'ensemble de l'immeuble au bénéfice de la déduction fiscale au titre de l'amortissement.

Concrètement, et lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble intervient après la date de souscription de l'engagement de location et avant son expiration, l'avantage fiscal est en principe remis en cause. Il faut donc avoir à l’esprit cette conséquence si vous envisagez de donner la nue-propriété d’un logement défiscalisé sous le régime « Robien »…


Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Besson

Il faut ici distinguer deux régimes différents : le « Besson neuf » et le « Besson ancien ».

En ce qui concerne le « Besson neuf », qui permet, comme le « Robien », de déduire des revenus fonciers un amortissement, la sanction sera la même que pour le « Robien » : lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble intervient après la date de souscription de l'engagement de location et avant son expiration, l'avantage fiscal est en principe remis en cause.

En ce qui concerne le « Besson ancien », l’avantage fiscal prend ici la forme, non pas d’un amortissement, mais d’une déduction fiscale calculée au taux de 26 % et qui s’applique sur le montant des loyers perçus. En cas de démembrement du droit de propriété du logement pendant la période couverte par l'engagement de location, il faut distinguer selon deux situations :

  • lorsque le propriétaire cède la nue-propriété de l'immeuble, il est admis qu'il puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée en tant qu'usufruitier, sous réserve de continuer à respecter son engagement de location ;
  • s’il cède l’usufruit, il perd le bénéfice de l’avantage fiscal : seul l'usufruitier pouvant bénéficier de la déduction, la donation de l’usufruit entraîne un cas de remise en cause de l’avantage fiscal.

Source : Réponse ministérielle Deflesselles, Assemblée Nationale, du 13 septembre 2016, n° 31774

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Réduction d’impôt : faire un don… à qui ?

11 octobre 2016 - 2 minutes
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Si vous faites un don avant la fin de l’année, et au-delà de la générosité associée à ce geste, vous pourrez obtenir une réduction d’impôt. A la condition toutefois de faire un don à un organisme « éligible »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint

D’une manière générale, pour le bénéfice de la réduction d’impôt, les dons doivent être versés au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit « d’intérêt général ». Cet intérêt général sera caractérisé dès lors que l’organisme en question remplit les 3 conditions cumulatives suivantes : il n'exerce pas d'activité lucrative, il fait l’objet d’une gestion désintéressée et il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Un don effectué au profit d’un organisme qui fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes ne sera donc pas éligible à la réduction d’impôt, même si sa gestion est désintéressée et son activité non lucrative : sera considéré comme tel l’organisme qui poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme.

Ainsi, par exemple, une association qui a pour objet de mobiliser des moyens pour lutter contre les maladies rares sera considérée comme étant d’intérêt général : son action contre la maladie bénéficie à l'ensemble de la collectivité. En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d'une maladie (les dons étant versés dans le seul but d’aider cet enfant) ne sera pas éligible à la réduction d’impôt.

Ce sera aussi le cas d’une association d'élèves ou d'anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux : un don effectué à une association de ce type n’ouvrira donc pas droit à la réduction d’impôt.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-Réduction d’impôt mécénat des particuliers

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Acte de cautionnement : à signer… ou parapher ?

11 octobre 2016 - 2 minutes
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A la relecture de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit, un dirigeant s’aperçoit que sa signature est placée avant la mention manuscrite qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, qui est donc nul selon lui. Non, rétorque la banque qui lui fait remarquer qu’il a paraphé la page en question, après la mention manuscrite. L’acte est donc valable selon elle. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le paraphe est-il suffisant pour valider l’acte de cautionnement ?

Un dirigeant a consenti un cautionnement au profit de sa société dans le cadre de la souscription d’un emprunt professionnel. La société ne pouvant rembourser l’emprunt, il est donc appelé en garantie par la banque qui lui réclame alors le remboursement du solde du prêt pour lequel il s’est porté caution.

Parce qu’il a relu attentivement son acte de cautionnement, et s’apercevant que la signature est placée, non pas après, mais avant la mention manuscrite légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, il réclame la nullité du cautionnement : signer après la mention manuscrite est une condition de validité de l’acte, rappelle-t-il, marquant ainsi son engagement en toute connaissance de cause. Ce qui ne saurait être le cas s’il signe avant cette mention.

Mais la banque fait remarquer que le dirigeant a paraphé la page sur laquelle est reproduite cette mention, après cette dernière, en bas à droite. Certes, reconnaît le dirigeant, mais ce paraphe apposé en bas de la page ne peut manifestement pas être considéré comme une véritable signature attestant la validité de l’engagement.

Mais le juge analyse la portée de ce paraphe autrement : il relève qu’effectivement la mention manuscrite, qui est conforme à la mention légale au demeurant et qui figure certes sous la signature du dirigeant, est immédiatement suivie du paraphe de ce dernier. Pour le juge, le sens, la portée et donc la validité de cette mention ne s’en trouve pas affectée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-19543

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Un site internet pour préparer votre retraite !

20 octobre 2016 - 1 minute
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Le Ministère des Affaires sociales a mis en place un site internet pour vous permettre de préparer votre retraite, quel que soit votre statut (travailleur indépendant, salarié, fonctionnaire, etc.) …

Rédigé par l'équipe WebLex.


Estimez le montant de votre pension de retraite, notez la date de votre départ !

Un compte personnel retraite a été créé pour permettre à tous de connaître ses droits à la retraite, pour mieux la préparer. Vous pourrez ainsi connaître la date éventuelle d’un départ à la retraite au taux plein, bénéficier d’un accompagnement spécifique à votre régime de retraite, voire simuler le montant de votre pension… Attention, cette dernière fonctionnalité n’est pas encore active. De nouveaux services doivent être créés en 2017.

En attendant, vous pouvez découvrir ce nouveau site à l’adresse : www.info-retraite.fr.

Source : Communiqué de presse de Marisol Touraine, du 13 octobre 2016, social-sante.gouv.fr

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Défiscalisation immobilière : louer une résidence…principale !

09 novembre 2016 - 2 minutes
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Si vous investissez dans un logement neuf, tout en optant pour un régime de défiscalisation immobilière, vous devez louer ce logement pendant un certain laps de temps à une personne qui fera de ce logement sa résidence principale. Sinon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Louer le logement (1ère condition) à titre de résidence principale (2nde condition)

Un couple est propriétaire d’un appartement au titre duquel il a opté pour le régime de défiscalisation immobilière « Besson », lui permettant de calculer un amortissement déductible des revenus fonciers. Ce dispositif n’est applicable que si de nombreuses conditions sont remplies : notamment, il faut que le logement soit loué pendant au moins 9 ans à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal qui en fera sa résidence principale.

Et c’est à ce niveau que le couple a rencontré une difficulté avec l’administration fiscale. Cette dernière a procédé à un contrôle et s’est rendu compte que le logement loué ne constituait pas la résidence principale du locataire. Ce dernier était toujours domicilié à son ancienne adresse et il s’est avéré que le logement était, en réalité, occupé par une autre personne.

Parce que le logement n’était pas occupé à titre de résidence principale par le titulaire du bail, l’administration a remis en cause l’avantage fiscal dont a bénéficié le couple. Mais ce dernier conteste ce redressement : pour lui, le titulaire du bail est présumé occuper le logement (il n’a pas à vérifier l’effectivité de cette occupation) ; en outre, le couple estime qu’aucune fraude ni négligence ne peuvent lui être reproché à ce sujet qui pourraient conduire à une remise en cause de l’avantage fiscal.

Mais là n’est toutefois pas le problème pour le juge : le seul fait que le logement ne soit pas occupé « à titre de résidence principale » par le locataire empêche de pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal. Voilà donc une vérification qui s’impose pour les propriétaires de logements loués défiscalisés !

Rendue pour l’application du régime « Besson », cette décision semble pouvoir, à notre sens, s’appliquer pour les autres dispositifs (« Robien », « Scellier », « Duflot », « Pinel », etc.) qui imposent que le logement loué soit occupé par un locataire qui en fait sa résidence principale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2016, n° 390790

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Compromis de vente sans professionnel de l’immobilier, une (fausse) bonne idée ?

14 novembre 2016 - 2 minutes
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Un vendeur et un acquéreur se mettent d’accord sur le prix de vente d’une maison et les modalités d’achat. Toutefois, ils décident de rédiger eux-mêmes la promesse de vente. Une idée qui va se révéler problématique par la suite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux termes de la promesse de vente !

2 particuliers signent une promesse de vente d’une maison sans que cette promesse ne soit rédigée par un professionnel de l’immobilier. Mais avant que l’acte de vente n’ait pu être signé chez le notaire, le vendeur décède. Ses héritiers refusent alors de vendre la maison et saisissent le juge afin que ce dernier constate que la promesse de vente est caduque.

Ce que conteste le vendeur. Il rappelle qu’une promesse de vente vaut vente dès qu’il y a accord sur la chose (ici la maison) et le prix. Ce qui est le cas ici : pour lui, la vente est donc parfaite et les héritiers ne peuvent pas refuser de vendre la maison.

Mais le juge n’est pas d’accord : s’il y avait accord sur la chose (la maison) et le prix, il constate, à la lecture de la promesse de vente, que le vendeur avait entendu faire de la signature de l’acte de vente chez le notaire la condition de validité de son engagement. L’acte de vente notarié n’ayant jamais été signé, la promesse de vente est caduque.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 octobre 2016, n° 15-23845
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En présence d’un arrêté de péril, un locataire doit-il toujours payer son loyer ?

18 novembre 2016 - 2 minutes
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Un locataire cesse de payer le loyer dû à son bailleur, le bâtiment dans lequel il habite faisant l’objet d’un arrêté de péril. Ce qu’il n’a pas le droit de faire selon son bailleur, les travaux nécessaires étant sans incidence sur son logement. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Arrêté de péril visant les parties communes = suspension du loyer !

Aux termes de la Loi, lorsque des locaux font l’objet d’un arrêté de péril, le paiement des loyers afférents à ces locaux est suspendu. C’est pourquoi le locataire d’un logement situé en copropriété, dont l’immeuble est visé par un arrêté de péril, cesse de verser le loyer dû à son bailleur.

Mais le bailleur rappelle que l’arrêté de péril ne vise que les façades de l’immeuble et qu’il n’est pas assorti d’une interdiction d’habiter. Il en déduit donc que les travaux ne privent pas le locataire d’une occupation de son logement en toute sécurité. Or, la mesure de suspension des loyers ne s’applique que lorsque l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants. La sécurité étant ici assurée, le locataire doit donc continuer de lui verser le loyer

A tort selon le juge : lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble situé en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans les parties communes concernées par les travaux. Comme le lot du bailleur comprend une quote-part des parties communes concernées par les travaux, le locataire a raison de ne pas continuer à verser de loyer.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-22680
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Bail d’habitation conclu avant la Loi Alur : un dépôt de garantie majoré en cas de restitution tardive ?

24 novembre 2016 - 2 minutes
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Son ancien bailleur tardant à lui rendre son dépôt de garantie, un locataire lui demande de lui reverser son dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel comme le prévoit la Loi Alur. Ce que refuse ce dernier rappelant que le bail a été conclu avant la Loi Alur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Restitution tardive du dépôt de garantie = majoration de 10 %

En 2012, un bailleur signe un contrat de location d’un logement lui appartenant. Fin 2014, le locataire quitte l’appartement. Parce que le bailleur tarde à lui rendre son dépôt de garantie, le locataire fait appel à la justice. Cette dernière condamne le bailleur à lui restituer le dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel comme le prévoit la Loi.

Majoration que le bailleur va contester : il rappelle que la majoration est un dispositif prévu par la Loi Alur datant du 24 mars 2014. Or, le contrat le liant au locataire a été conclu en 2012. Il considère donc que le contrat est régit par la réglementation de 2012, laquelle ne comportait pas de dispositif de majoration.

« Faux » estime le locataire. Pour lui, la Loi Alur régit les baux qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la Loi et qui n’avaient pas encore pris fin au 24 mars 2016. Or, le bail a pris fin en octobre 2014, soit après l’entrée en vigueur de la Loi. Il estime donc que le dispositif de majoration doit s’appliquer…

…à raison selon le juge. Le bail n’ayant pris fin qu’en octobre 2014, après l’entrée en vigueur de la Loi Alur, le dispositif de majoration qu’elle contenait s’applique. Le bailleur doit donc restituer le dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 15-24552

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Loi de modernisation de la justice : du nouveau en droit de la famille !

25 novembre 2016 - 2 minutes
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Pour permettre de désengorger la justice et de raccourcir les délais d’attente avant un jugement, le Gouvernement a décidé de délester le juge de certaines compétences. Pacs, divorce ou encore changement de prénom, quelles sont les modifications que vous devez connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Se pacser : en Mairie ?

Pour se pacser, il est nécessaire de conclure un contrat qui peut être enregistré soit par un notaire (ce dernier, très souvent, va également le rédiger), soit par le Tribunal d’Instance.

Sachez qu’à compter du 1er novembre 2017, la compétence d’enregistrement des Pacs du Tribunal d’Instance sera transférée à l’officier d’état civil de la Mairie. Un couple voulant se pacser devra donc se rendre dans la Mairie où il réside.


Divorcer : devant le notaire ?

A compter du 1er janvier 2017, il sera possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge. Les époux souhaitant se séparer selon ce mode de divorce devront prendre contact avec un ou plusieurs avocats qui rédigeront une convention de divorce. Cette convention devra être contresignée par les avocats et sera ensuite déposée chez un notaire.

Notez que des époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel sans juge :

  • en présence d’enfant mineur, si ce dernier souhaite être entendu par un juge ;
  • si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de placement sous sauvegarde de justice.


Déclarer une naissance : sous quel délai ?

Jusqu’ici, les parents d’un nouveau-né avaient 3 toujours pour déclarer la naissance de leur bébé auprès de l’officier de l’état civil.

Depuis le 20 novembre 2016, ce délai a été porté à 5 jours pour laisser un peu plus de temps aux parents. Notez que ce délai est étendu à 8 jours lorsque le lieu de naissance est éloigné du lieu où se situe l’officier de l’état civil.


Changer de prénom : en Mairie ?

Alors qu’il fallait jusqu’à présent saisir le juge aux affaires familiales pour changer de prénom, depuis le 20 novembre 2016, il suffit de se rendre en Mairie, et plus précisément auprès de l’officier de l’état civil. Si ce dernier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il doit en informer le procureur de la République. Le procureur décidera alors de saisir ou non le juge aux affaires familiales.

Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 48, 50, 54 et 56)

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