Don et réduction d’impôt : une nouvelle catégorie d’association éligible
L’avantage fiscal ouvert à la diffusion des langues régionales
Un don effectué auprès d’un organisme éligible vous permet d’obtenir une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Parmi les organismes éligibles à l’avantage fiscal octroyé en cas de don figurent les associations œuvrant à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La question a été posée de savoir si la promotion et le développement ou la diffusion des langues régionales permettait de bénéficier de cet avantage fiscal.
Et la réponse est positive. Sont considérés comme des organismes à caractère culturel ceux dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection d'œuvres d'art ou de l'esprit sous leurs différentes formes ; il en est de même des organismes qui, sans exercer directement ces activités, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle. Parce que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France (principe constitutionnel), les activités en faveur de leur diffusion, de leur protection ou de leur développement présentent un caractère culturel.
Ce qui rend donc les associations de promotion des langues régionales éligibles à l’avantage fiscal propre aux dons, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Source : Réponse ministérielle Courteau, Sénat, du 26 mai 2016, n° 16279
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Vente de la résidence principale et exonération fiscale : valable pour un mobil home ?
L’exonération fiscale vise les « immeubles »
Un propriétaire cède une parcelle de terrain sur laquelle il a installé un mobil home qu’il a aménagé pour en faire sa résidence principale. Parce qu’il n’a pas déclaré la plus-value réalisée à cette occasion, l’administration rectifie son impôt sur le revenu.
Alors que le vendeur prétend pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale de cette plus-value, propre à la vente des résidences principales, l’administration lui rappelle que le mobil home n’est pas fixé à perpétuelle demeure : parce qu’il ne constitue pas un immeuble en tant que tel, il ne peut pas prétendre à cette exonération fiscale.
Ce que confirme le juge de l’impôt : malgré les divers aménagements effectués pour agrémenter le mobil home en résidence principale, cette « maison mobile » n’est pas devenue inamovible au jour de la vente, de telle façon qu'il aurait été impossible de la déplacer sans la démolir.
Dès lors que la résidence du vendeur ne peut pas être regardée comme constituant un immeuble, l'administration fiscale a eu raison de lui refuser le bénéfice de l'exonération fiscale…
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 31 mars 2016, n° 14PA02634
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Caution : une action de la banque trop tardive ?
L’action contre la caution solidaire interrompt la prescription de l’action contre la société
Deux associés se portent caution solidaire pour leur société. Quelques années plus tard, leur société ne peut plus rembourser les sommes restantes et la banque se retourne contre eux. Mais ils refusent de payer, estimant que l’action de la banque contre eux est prescrite.
Selon eux, l’action de la banque est irrecevable car, même si elle a agi contre eux dans les temps, cette action n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action contre la société. Or, les associés rappellent que le contrat de cautionnement est l’accessoire du contrat de prêt conclu entre la banque et la société. Ils estiment donc qu’il doit être fait application de la règle juridique « l’accessoire suit le principal ». Ici, l’accessoire (le contrat de cautionnement) suit le principal (le contrat de prêt). Par conséquent, l’action contre eux est prescrite.
Faux rétorque la banque : pour elle, l’action engagée contre les cautions a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société. Elle estime donc que son action doit être déclarée recevable.
Ce que valide le juge : l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire interrompt également le délai de prescription contre la société. L’action en paiement contre les 2 cautions est donc valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 14-28150
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Caution : la banque a-t-elle manqué à son obligation de mise en garde ?
Le caractère « averti » dépendant de l’expérience de la caution
Un dirigeant se porte caution solidaire des engagements pris par sa société. Quelques années plus tard, la société ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant, en qualité de caution. Mais ce dernier refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.
Le dirigeant explique que la banque a commis une erreur en le mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels il a souscrit en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que le dirigeant a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’il :
- avait occupé un poste de directeur commercial au sein d'une entreprise de promotion immobilière ou de menuiserie intérieure ;
- avait remis à la banque un CV faisant état de son « expérience réussie en gestion de centres de profits et management acquise dans le bâtiment dans la création d'une entreprise touchant la rénovation énergétique de l'habitat » ;
- possédait une expérience de directeur régional puis directeur commercial d'un groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles, de responsable de secteur d'un fabricant de menuiseries intérieures et de responsable régional d'un groupe de promotion immobilière ;
- soulignait à plusieurs reprises son expérience « réussie et de qualité en management commercial, gestion et développement d'entreprises dans le domaine de l'habitat plus particulièrement dans la construction de maisons individuelles ».
Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait des différents postes occupés par le dirigeant, la banque a eu raison de le considérer comme suffisamment averti : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 15-12354
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Caution : une absence de ponctuation déterminante ?
L’absence de ponctuation ne rend pas l’acte de caution nul !
Un dirigeant se porte caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par sa société. 2 ans plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire et ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant. Mais ce dernier refuse de payer, expliquant que les mentions manuscrites obligatoires sont irrégulières…
Le dirigeant rappelle que les mentions manuscrites doivent être reproduites à l’identique des mentions légales. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la ponctuation n’est pas la même. Pour lui, l’acte de cautionnement contient donc une erreur matérielle altérant le sens du texte, ce qui ne lui a pas permis de prendre conscience du sens et de la portée de son engagement. Il estime donc que son engagement de caution est nul.
Ce que conteste la banque : pour elle, l’absence de ponctuation n’a pas pu empêcher la caution de prendre conscience de ses engagements car seuls les accents font défauts. Il s’agit là donc simplement d’une altération substantielle qui ne dénature pas l’acte de cautionnement, le sens et la portée des mentions manuscrites n’étant pas modifiées.
Le juge va donner raison à la banque : l’absence de ponctuation constitue une simple altération substantielle qui ne gêne en rien la compréhension de l’acte de cautionnement. Par conséquent, la caution a pu prendre pleinement conscience de la portée de ses engagements et l’acte de cautionnement est valide.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2016, n° 15-11106
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Des travaux, 1 crédit d’impôt, 2 entreprises : 1 problème ?
Le recours à une entreprise est une obligation…
Un particulier fait l’acquisition d’une cuisinière à bois éligible au crédit d’impôt lié aux dépenses visant à améliorer la qualité énergétique des logements.
Parce qu’il a fait appel à 2 entreprises pour l’installation de cet investissement, l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt auquel il a pu légitimement croire avoir droit. Plus exactement, il a acheté cette cuisinière auprès d’un fournisseur et a fait appel à une seconde entreprise pour procéder à son installation chez lui.
Parce que ce n’est pas la même entreprise qui a fourni et installé cet équipement et qu’il n’est pas établi que l’entreprise qui l’a installé ait agi pour le compte du fournisseur, l’administration refuse le bénéfice du crédit d’impôt.
Mais le juge conteste l’application de ce redressement fiscal : le texte de loi qui régit ce crédit d’impôt n’impose pas :
- que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l'équipement en cause,
- ou que l'entreprise ayant procédé à l'installation agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement,
- et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération.
Le particulier a donc droit au bénéfice du crédit d’impôt dans cette affaire.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 382912
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Vente d’une clientèle d’un cabinet d’avocat : exonérée ?
L’avantage fiscal suppose d’exercer son activité pendant au moins 5 ans, stage non compris !
Un avocat s’est inscrit au barreau en tant qu’avocat stagiaire en 2003, puis en qualité d’avocat à compter de 2005, activité qu’il a exercée à titre individuel jusqu’en 2008.
En 2008, il a rejoint une société d’exercice libéral à qui il a cédé sa clientèle personnelle. Estimant pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal qui prévoit l’exonération d’impôt sur les plus-values pour les entreprises qui ne réalisent pas plus d’un certain seuil de chiffre d’affaires, ce qui est le cas ici, il demande le bénéfice de l’exonération de sa plus-value professionnelle.
L’administration lui refuse toutefois le bénéfice de cet avantage fiscal : l’exonération fiscale suppose qu’il ait exercé son activité depuis au moins 5 ans. Ce qui est le cas, rétorque l’avocat qui rappelle qu’il a débuté son activité en 2003 et que la vente de sa clientèle professionnelle est intervenue plus de 5 ans après en 2008.
Mais l’administration confirme le redressement fiscal qu’elle lui notifie : il a pris en compte sa période de stage qui a duré 2 ans. Ce qui n’est pas possible.
Et le juge confirme la position de l’administration. Il rappelle :
- tout d’abord, que le bénéfice de l'exonération est, notamment, subordonné à la condition que l’activité ait été exercée à titre individuel pendant une période de 5 ans précédant la vente ;
- ensuite, qu'un avocat-stagiaire salarié ne peut pas disposer d'une clientèle personnelle : il ne peut donc être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage.
Compte tenu de ces arguments, l'activité n’a pas été exercée pendant au moins 5 ans. L’avocat ne peut donc pas prétendre à l’exonération fiscale du gain réalisé à l’occasion de la vente de sa clientèle.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969
Aide au logement : réagir (vite !) en cas d’impayé
Signalez un impayé dans les 2 mois à l’organisme payeur
Mais encore faut-il que l’impayé en question réponde à la définition réglementaire :
- si l’aide au logement est versée au locataire, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail ;
- si l’aide est versée directement au bailleur, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail, déduction faite du montant de l’aide.
Dans l’hypothèse où l’aide est versée au locataire, le bailleur qui signale un impayé (répondant à la définition réglementaire précitée) pourra obtenir le versement direct de l’aide à son profit, sous réserve qu’il réponde expressément et favorablement à une demande en ce sens de la part de l’organisme payeur et lui fournisse ses coordonnées bancaires (son silence dans les 2 mois vaut refus !).
Pour information, sachez enfin que :
- en cas de déménagement du locataire, un bailleur à qui est versée directement l’aide au logement devra signaler cette situation dans le délai d’un mois désormais (au lieu de 6 mois) à l’organisme payeur ;
- en cas d’impayé de 100 € au maximum, l’organisme payeur saisi de cette situation par le bailleur pourra proposer, dans le délai d’un mois, une procédure de traitement simplifié de cet impayé.
Source :
- Décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Arrêté du 5 août 2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d’impayés de dépense de logement d’un montant égal ou inférieur à 100 euros
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Réduction d’impôt et souscription au capital d’une société : précisions utiles
Une PME de moins de 7 ans… après la 1ère vente commerciale…
Pour les souscriptions au capital des PME réalisées depuis le 1er janvier 2016, et que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour l’ISF, la réduction d’impôt attachée à cet apport est réservée aux PME de moins de 7 ans (hors exceptions liées notamment aux investissements engagés en vue d’intégrer un nouveau marché).
Plus exactement, la PME doit exercer son activité depuis moins de 7 ans après sa 1ère vente commerciale. Notion qui méritait d’être définie et qui vient justement d’être précisée : le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise cette 1ère vente commerciale est fixé à 250 000 €.
Concrètement, cela signifie que le délai de 7 ans caractérisant la « jeune » PME court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le seuil de 250 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) a été dépassé pour la 1ère fois.
Source : Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article
Réduction d’impôt et souscription au capital d’une société : c’est quoi une PME de moins de 7 ans ? © Copyright WebLex - 2016
Un nouveau mode de paiement des cotisations au RSI ?
Le télépaiement (ou paiement en ligne)
Désormais, les artisans, commerçants et industriels qui versent trimestriellement leurs cotisations sociales au RSI peuvent opter pour un nouveau mode de règlement : le télépaiement. Il s’agit d’un service dématérialisé, accessible sur internet (www.rsi.fr) dans la rubrique « Mon compte », qui permet plus de souplesse dans la gestion de votre trésorerie.
Vous pouvez ainsi :
- payer l’échéance courante de manière anticipée, pour éviter tout risque de retard ;
- modifier ou annuler votre ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité, à midi ;
- répartir le montant de votre règlement entre plusieurs comptes bancaires si vous le souhaitez, en communiquant les coordonnées du ou des comptes bancaires à débiter.
Sachez que vous ne serez débité qu’après la date d’échéance mais que ce mode de règlement n’est pas accessible aux professionnels qui paient mensuellement leurs cotisations.
Enfin, notez que si votre revenu annuel de 2015 est supérieur à 7 723 €, vous êtes tenu de payer vos cotisations de manière dématérialisée, en optant soit pour le prélèvement automatique, soit pour le télépaiement.
Source : Communiqué du RSI, du 9 août 2016, « Télépaiement des cotisations »
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