Impôt sur le revenu 2016 : à vos calculettes !
Un simulateur à votre disposition
Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016, appliqué aux revenus 2015, il vous suffit de vous connecter sur le site de l’administration fiscale (www.impots.gouv.fr) et d’accéder au simulateur mis à disposition à cet effet.
Une fois connecté, il vous suffit de renseigner les éléments demandés et de vous laisser guider. Vous pouvez utiliser deux modules :
- soit le module « simplifié » qui convient aux personnes qui déclarent des salaires, des pensions ou retraites, des revenus fonciers, des plus-values, etc., et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
- soit le module « complet » qui est réservé aux personnes qui déclarent, en outre, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements Outre-mer, etc.
A toutes fins utiles, il faut que ce simulateur vous donne une estimation du montant de votre impôt sur le revenu 2016, qui reste indicatif.
Source :
- Communiqué de presse du Ministère des Finances et des Comptes Publics du 19 janvier 2016, n° 608
- www.impots.gouv.fr
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Piscine : un contrôle plus strict !
Piscine : respectez la réglementation sanitaire !
Si vous exploitez ou êtes propriétaire d’une piscine, vous pouvez être mis en demeure par l’autorité administrative de respecter la réglementation des piscines s’il est constaté un défaut hygiénique notamment. L’administration peut également faire des analyses ou des expertises, si nécessaire, les dépenses étant à votre charge.
Si à l’expiration du délai fixé pour respecter la réglementation, vous n’avez pas obtempéré à l’injonction, l’administration peut :
- vous obliger à consigner, entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de leur exécution (à défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux à votre place) ;
- procéder d'office, à votre place et à vos frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
- suspendre, s'il y a lieu, l'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 52)
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Caution du dirigeant : une question de durée…
L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement
Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.
Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.
Pour la banque, au contraire, l'utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d'une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l'engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.
Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :
- si la Loi ne précise pas la manière d'indiquer la durée de l'engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d'une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
- une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d'engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202
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Caution du dirigeant : une question de proportion…
Caution : prendre en compte les comptes courants et les titres ?
Appelés en paiement en qualité de caution, les dirigeants contestent la validité de l’acte de cautionnement : ils estiment que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ce qui est pourtant une des conditions de validité d’un acte de cautionnement rappellent-ils…
Certes, reconnaît la banque, mais l’appréciation de cette proportion doit se faire en tenant compte de tous les biens et revenus de la personne qui se porte caution. Voilà pourquoi elle estime qu’il faut aussi tenir compte des parts sociales et des comptes courants d’associés détenus par les dirigeants pour apprécier la consistance de leur patrimoine. En les prenant en compte comme elle le fait, la proportion est respectée.
Ce que refusent d’admettre les dirigeants. Selon eux, les parts sociales et les comptes courants d’associés ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la consistance de leur patrimoine : l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre à la banque de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements.
Mais cet argument n’est pas suivi par le juge : les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 13-28378
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Déclaration sociale des indépendants : plus de temps sur le net !
En mai pour le papier, en juin pour le net !
Dès le 30 mars 2016, vous aurez la possibilité de déclarer vos revenus professionnels sur papier ou par internet. Vous n’aurez toutefois pas le choix de déclarer vos revenus de 2015 par internet si ceux de l’année 2014 sont supérieurs à 7 723 €. Dans ce cas, vous avez jusqu’au 9 juin 2016 pour remplir votre déclaration sur www.net-entreprise.fr.
En revanche, si vos revenus de 2014 sont inférieurs à 7 723 €, vous pouvez continuer de les déclarer au format papier. Dans ce cas, vous n’avez que jusqu’au 19 mai 2016 pour rendre votre déclaration.
Attention, si vous laissez expirer le délai, vous encourez une pénalité de 10 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.
Source : www.rsi.fr
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Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?
Un nouveau dispositif : l’ASDIR
Une fois la déclaration de revenus faite au printemps (en général, entre avril et juin, selon les modes de déclaration et les lieux de résidence), vous deviez attendre quelques mois (fin août au plus tôt) pour recevoir votre avis d’imposition. Et ce, même si vous déclarez vos revenus par Internet et que vous avez immédiatement connaissance du montant des impôts à payer.
Ce ne sera plus vrai pour les personnes qui vont déclarer leurs revenus par Internet : cette année, si tel est votre cas, vous recevrez instantanément, une fois votre déclaration faite, votre avis d’imposition. Il s’agit du dispositif ASDIR pour « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ».
Il s’agit, pour l’administration, d’un argument supplémentaire en faveur des déclarations d’impôt sur le revenu en ligne : les contribuables internautes pourront avoir rapidement connaissance de leur situation fiscale et détenir, le cas échéant, une pièce justificative à cet effet.
Source : Ministères de l’Economie, des Finances et des Comptes Publics – 8 mars 2016
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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !
Défaut de déclaration = application d’un forfait !
Il faut savoir que si vous ne procédez pas à la déclaration de vos revenus, les cotisations sociales provisionnelles et définitives seront calculées sur la base d’un forfait.
Tout d’abord, la base de calcul (l'assiette) retenue est majorée de 25 % dès la 1ère année et pour chaque année consécutive non déclarée. Ensuite, cette base de calcul (le forfait) correspondra à la somme la plus élevée entre :
- la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
- les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
De quoi inciter à compléter cette déclaration et à l’envoyer dans les délais…
Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
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Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire !
Les pénalités de retard ont pour terme… la date de livraison !
Un couple signe un contrat de construction d’une maison individuelle avec une société spécialisée. La réception est effectuée avec des réserves portant sur un défaut de conformité des tuiles posées. Le solde du prix n’étant pas réglé, la société décide de poursuivre en justice le couple lequel demande alors à la société de lui verser des pénalités de retard dans la livraison.
Un problème se pose toutefois sur le calcul de ces pénalités de retard. Pour le couple, le calcul de ces pénalités de retard se détermine en prenant pour terme la date de levée des réserves consignées lors de la réception : il en résulte que la pénalité s’applique sur 1013 jours.
Mais la société de construction n’est pas d’accord. Pour elle, la date à retenir n’est pas la date de la levée des réserves consignées, mais la date de la livraison.
Le juge va donner raison à la société : les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701
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Caution : une information annuelle obligatoire
Une information précise sur le montant de votre engagement
Lorsque vous vous portez caution, notamment d’un prêt consenti par votre société, la banque doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, vous préciser le montant de votre engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, la banque doit vous rappeler votre faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la banque ne pourra pas vous réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû vous informer. Elle doit être en mesure de prouver qu’elle vous a effectivement envoyé son courrier d’information annuelle.
C’est sur ce point que le dirigeant, dans l’affaire qui nous intéresse, s’est appuyé pour contester la demande en paiement de la banque : il prétend ne pas avoir reçu les lettres d’information annuelle qu’elle doit normalement lui adresser.
La banque affirme avoir respecté cette obligation et, pour preuve, fournit une copie des lettres transmises au dirigeant, détaillant, pour chacune des années en cause, le montant des engagements au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.
Mais il s’agit de « lettres simples », ce qui ne convient pas au juge : ce dernier précise que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En clair, la banque ne justifie pas avoir accompli et respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-22179
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Se porter caution : informer son conjoint ?
Une mise en garde limitée à la personne qui se porte caution
Un dirigeant s’est rendu caution solidaire des dettes de sa société envers la banque. Cette dernière a sollicité le consentement de son conjoint, ce que l’épouse a accepté (étant précisé que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale). Pour la banque, il s’agissait d’étendre le patrimoine pouvant répondre des dettes de la société aux biens communs aux époux.
Parce que la société a finalement été placée en liquidation judiciaire, la banque a appelé la caution en garantie et, dans ce cadre, a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la résidence détenue en commun par les époux.
L’épouse a contesté cette situation et reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, estimant par-là que son consentement à l’acte de cautionnement souscrit par son époux n’a pas été donné en connaissance de cause.
Mais en vain : le juge a considéré que la banque n’était tenue à aucune obligation d’information ou de mise en garde envers l’épouse, puisque cette dernière n’a pas la qualité de partie à l’acte de cautionnement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-20304
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