Don aux œuvres et réduction d’impôt : de plus en plus d’associations concernées ?
66 % de réduction d'impôt !
Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à la condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif.
D’une manière générale, sont notamment éligibles à ce dispositif les associations d'intérêt général (ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises), les fondations, les associations reconnues d’utilité publique, etc.
Viennent d’être ajoutés à la liste des organismes éligibles les associations d’intérêt général et les fonds de dotation qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse (prise de participations minoritaires, octroi de subventions ou de prêts bonifiés à des journaux hebdomadaires, quotidiens voire mensuels ou des services de presse en ligne).
Rappelons que le versement effectué ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant (retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).
Si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de 529 € en 2015.
Pour que votre don soit pris en compte au titre de votre impôt sur le revenu 2015, pensez à réaliser votre versement avant le 31 décembre 2015.
Source :
- BOFiP-Impôts – Actualité du 14 octobre 2015
- Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse (article 20)
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Dividendes, intérêts de compte courant d’associé : un acompte à payer ?
Une dispense possible sous conditions
Qu’il s’agisse de vos dividendes ou de vos intérêts de compte courant d’associé, vous devez les soumettre à l’impôt sur le revenu, à cette nuance près que vos dividendes sont imposables sur la base de 60 % de leur montant (pour autant qu’ils soient distribués en vertu d’une décision régulière des associés).
Mais au moment où la société procède au versement, elle va devoir prélever un acompte d’IR (au taux de 21 % pour les dividendes, de 24 % pour les intérêts).
Si votre foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) en 2014, vous pouvez demander à être dispensé du prélèvement de 21 % appliqué aux dividendes qui vous seront versés en 2016.
Il en est de même, pour les intérêts de compte courant d’associé qui vous seront versés en 2016, si, cette fois-ci, le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal est, pour 2014, inférieur respectivement à 25 000 € (pour les personnes seules) ou 50 000 € (pour les couples).
Mais cela suppose de faire une demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2015 : pour cela, vous devez remettre à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de 2014 est inférieur aux montants précités.
Notez que la société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité (elle pourra être demandée par l'administration).
Source : Article 242 quater du Code Général des Impôts
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Peut-on être imposé sur des loyers pourtant non payés par le locataire ?
Prouvez toutes les diligences accomplies pour percevoir les loyers dus !
Un propriétaire loue une maison, par l’intermédiaire d’une SCI, à une locataire pour un montant de 610 € mensuels. Cette locataire se retrouvant en difficulté financière, notamment parce qu’elle a contracté des emprunts dépassant manifestement ses capacités de remboursement, elle ne peut faire face au paiement du loyer.
Compte tenu de cette situation, le propriétaire ne perçoit que la moitié des revenus que la locataire doit normalement lui verser.
Au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, le propriétaire ne déclare que les loyers effectivement perçus, sans tenir compte des loyers non encaissés. Ce que va lui reprocher l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle, rectifie le montant de son impôt sur le revenu en y intégrant le montant des revenus non perçus. Elle lui reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir, auprès de la locataire, le paiement des loyers manquants.
Ce à quoi le propriétaire rétorque qu’il a tout de même fait état de l’inscription de sa créance de loyers auprès de la commission de surendettement saisie des problèmes financiers de la locataire.
Mais ce sera insuffisant : le juge confirme qu’il faut considérer, dans cette affaire, que le propriétaire a renoncé à percevoir les loyers dus, consentant par là-même une libéralité à la locataire ; dans ces conditions, faute d’avoir accompli les diligences nécessaires en vue du recouvrement de ses loyers, le redressement fiscal est confirmé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2015, n° 365765
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Fiscalité des ventes de titres d’une société : l’administration sanctionnée !
Annulation de la doctrine administrative sur ce point
Rappelons, au préalable, que, depuis le 1er janvier 2013, les gains réalisés lors de la vente de valeurs mobilières et de droits sociaux (notamment de parts ou actions de société) sont soumis à l’impôt sur le revenu calculé au moyen du barème progressif.
Mais le montant effectivement soumis à l’IR (le « montant net imposable ») est obtenu en appliquant sur la plus-value réalisée (différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition) des abattements dont le taux diffère selon la durée pendant laquelle le vendeur a détenu ces titres.
Mais cette plus-value est aussi diminuée des moins-values de même nature (réalisées au cours de la même année ou les années précédentes sans remonter au-delà de 10 ans). Se posait alors la question de savoir si la moins-value devait, elle aussi, être calculée en appliquant ces mêmes abattements pour durée de détention.
L’administration avait tranché dans un sens qui lui était favorable en décidant que la moins-value devait être réduite des abattements pour durée de détention.
Mais le juge de l’impôt vient d’en décider autrement : l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values retirées de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Les gains nets imposables sont donc calculés après imputation sur la plus-value, avant tout abattement, des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou placées en report ; l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la vente fait apparaître une plus-value (subsistant après imputation des moins-values).
Le juge en profite aussi pour rappeler que les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et qui se trouveraient depuis en report d’imposition.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, n° 390265
Un abattement pour les plus-values, pas pour les moins-values ! © Copyright WebLex - 2015
Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée
Une e-contestation (désormais) possible !
Auparavant, pour contester une amende relative à une contravention routière (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité entre les voitures, etc.), vous ne pouviez le faire qu’en envoyant une lettre en recommandée avec AR au service concerné en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire.
Vous disposez désormais de 2 possibilités pour contester cette amende :
- soit vous contestez l’amende par lettre recommandée avec AR ;
- soit vous la contestez en ligne.
Concrètement, muni de votre avis de contravention sur lequel figure les informations nécessaires, vous vous connectez sur le site internet de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (www.antai.fr) et vous remplissez le formulaire en ligne.
La contestation en ligne est notamment possible pour les motifs suivants :
- vous recevez une amende alors que votre véhicule a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculations : vous devez alors transmettre de façon numérique la copie des documents prouvant la vente de votre voiture, son vol, sa destruction ou l’usurpation de plaques d’immatriculation (dépôt de plainte, déclaration de destruction, certificat de cession, etc.) ;
- vous recevez une amende alors qu’un autre conducteur était présumé utiliser votre voiture lors de la constatation de l’infraction : précisez alors l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire la voiture à ce moment-là (attention aux fausses déclarations qui peuvent faire l’objet de poursuites pénales).
Vous pouvez aussi contester, via Internet, votre contravention pour un autre motif. Mais, pour cela, vous devrez transmettre de façon numérique une copie du document démontrant que vous avez acquitté une consignation préalable (sauf si cette consignation a été faite sur Internet et que vous mentionnez les références de ce paiement dans votre contestation).
Une fois la contestation effectuée, vous recevrez un accusé d’enregistrement de la contestation, document qu’il est conseillé de télécharger, d’imprimer et de conserver.
Source : Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l’article 529-10 du Code de Procédure Pénale
Amendes : contestez sur le net ! © Copyright WebLex - 2015
Disproportion d’un cautionnement : tenir compte des engagements postérieurs ?
La disproportion s’apprécie au moment où la caution est consentie
Caution d’un prêt bancaire consenti à sa société qui a été mise en liquidation judiciaire, le gérant est poursuivi par la banque en paiement de l’emprunt restant dû. Il conteste devoir payer la banque, arguant du fait que cet engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
Plus exactement, cet engagement de caution a été donné le 30 avril 2007 pour des prêts qui ne seront finalement consentis que les 18 juillet et 17 août 2007. Or, entre temps, le gérant a consenti d’autres cautionnements, les 18 mai et 14 juin 2007 pour d’autres emprunts.
Compte tenu de tous ces cautionnements, le gérant estime que celui donné le 30 avril 2007 est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
Mais le juge ne va pas lui donner raison : la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Certes, reconnaît le gérant, mais il considère que le cautionnement souscrit le 30 avril 2007 n’était qu’hypothétique puisque les prêts ont été consentis les 18 juillet et 17 août 2007. C’est donc à ces dates qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion du cautionnement, en tenant compte de ceux consentis les 18 mai et 14 juin 2007.
Non, répond à nouveau le juge : le cautionnement consenti le 30 avril 2007 a pour objet des emprunts d’un montant déterminé qui seront consentis ultérieurement ; à cette date, la dette garantie est donc déterminable ; c’est au 30 avril 2007 qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion éventuelle du cautionnement, sans tenir compte des engagements ultérieurs.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 novembre 2015, n° 14-26051 et 15-21769
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2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants
Un régime social durci pour les indemnités de départ forcé
Il faut rappeler que les indemnités de cessation forcée du mandat social d’un dirigeant d’entreprise, exonérées d’impôt, sont aussi exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à la condition que le montant des indemnités n’excède pas 10 fois ce même PASS.
A compter du 1er janvier 2016, ce seuil est abaissé à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cela revient donc à assujettir aux cotisations sociales, dès le 1er euro, les indemnités de départ forcé dont le montant excède 193 080 € (soit 38 616 € x 5).
Il faut aussi noter, pour information, que la Loi de Finances pour 2016 prévoit que les indemnités de cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux sont désormais exonérées d’impôt dans la limite de 3 fois le PASS (avec effet à compter des revenus perçus en 2015).
Des modifications qui impactent les cotisations sociales dues par les non-salariés
Plusieurs mesures sont ici à signaler, applicables à compter du 1er janvier 2016 :
- les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles ne seront plus redevables d’une cotisation minimale pour la maladie (calculée sur la base d’un montant fixé à 10 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) : désormais, cette cotisation sera toujours calculée proportionnellement aux revenus professionnels ;
- la cotisation minimale d’indemnités journalières reste, quant à elle, due pour les artisans, industriels et commerçants ; et pour avoir droit aux indemnités journalières, il faudra être à jour de ses cotisations annuelles, justifier d’une période minimale d’affiliation et avoir payé un montant minimal de cotisations (à préciser par Décret) ;
- les micro-entrepreneurs qui relevaient du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourront conserver ce régime sans nécessairement se voir appliquer le régime micro social (normalement applicable à tous les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2016 et qui se caractérise par des versements forfaitaires libératoires de cotisations) ;
- les micro-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-social pourront demander à payer les cotisations minimales applicables à tous les travailleurs indépendants et ainsi bénéficier de prestations identiques.
Un mi-temps thérapeutique (bientôt) ouvert aux artisans et commerçants
Jusqu’à présent, les artisans, commerçants et industriels ne pouvaient pas bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Mais une évolution est ici à noter, à partir du 1er janvier 2017 toutefois : à compter de cette date, et sur prescription médicale, ces travailleurs indépendants pourront reprendre leur activité sous le régime du mi-temps thérapeutique et percevoir des indemnités journalières à due concurrence.
Des mesures spécifiques pour les médecins
Il est prévu que le taux de la cotisation maladie des médecins conventionnés, actuellement fixé à 9,8 %, soit progressivement ramené à 6,5 % comme pour tous les autres travailleurs indépendants. Mais, compte tenu de la prise en charge de cette cotisation par les caisses d’assurance maladie, le montant effectivement mis à leur charge (correspondant à 0,11 % de leurs revenus) n’est toutefois pas modifié.
Par ailleurs, la cotisation sociale de solidarité due par les médecins conventionnés devient la contribution sociale de solidarité : elle est limitée aux revenus perçus au titre de l’activité non conventionnée ou aux dépassements d’honoraires et son taux est fixé à 1,65 % pour 2016 (3,25 % à compter de 2017).
Pour les particuliers employeurs
La déduction forfaitaire de cotisations patronales est portée à 2 €, cette déduction s’opérant sur l’ensemble des cotisations sociales (allocations familiales, maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail) dues par les particuliers employeurs.
Cette mesure s’applique aux cotisations dues depuis le 1er décembre 2015.
Il faut noter que cette mesure ne concerne pas l’Outre-mer : pour les départements d'outre-mer ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction forfaitaire est égale à 3,70 €.
Source :
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
- Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Cotisations sociales : ce qui change pour les dirigeants en 2016 © Copyright WebLex - 2015
Informer vos salariés en cas de « vente » de l’entreprise ?
Une obligation en cas de « vente » de l’entreprise
La Loi Macron du 6 août 2015 avait restreint le champ d’application de l’obligation qui pèse sur le dirigeant d’entreprise d’informer ses salariés lorsqu’il envisage une cession de son entreprise ou de la majorité de ses parts ou actions : cette information s’impose en cas de vente de l’entreprise.
Au-delà de cette précision, il faut aussi rappeler que les salariés travaillant pour une société de moins de 250 salariés doivent obligatoirement être informés des possibilités de reprise de la société. Cette information, organisée au moins une fois tous les 3 ans, doit porter sur les éléments suivants :
- les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le vendeur ;
- une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;
- les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le vendeur ;
- les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;
- une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;
- le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
Hormis pour les 2 derniers points, il est précisé que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.
Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance.
Source :
- Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise
- Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l’information triennale des salariés prévue par l’article 18 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
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Vente de l’entreprise : payer l’impôt en plusieurs fois ?
En cas de mise en place d’un crédit vendeur, une imposition étalée
La mise en place d’un crédit-vendeur va consister pour l’acquéreur à ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.
La contrainte, sur le plan fiscal, est la suivante : même si le vendeur ne perçoit qu’une partie du prix, il sera tout de même imposé sur la totalité de la plus-value réalisée. C’est pourquoi l’administration fiscale admettait un étalement possible du paiement de cette plus-value, sur 2 ans au maximum.
La Loi de Finances rectificative pour 2015 légalise cette doctrine en aménageant les conditions requises pour obtenir un étalement de l’impôt dû sur la plus-value.
Précisons tout d’abord que ce dispositif ne s’applique qu’aux plus-values réalisées par les entreprises individuelles qui emploient moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2M€).
Ensuite, le dispositif d’étalement présente les caractéristiques suivantes :
- l’échelonnement vise l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle à l’occasion de la vente d’une branche complète d’activité, de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle ;
- l’étalement de l’imposition s’applique sur demande du vendeur (au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt figurant sur l’avis d’imposition) ;
- le paiement peut être échelonné jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la vente, sans pouvoir excéder la durée prévue entre le vendeur et l’acquéreur pour le règlement total du prix de vente ;
- les échéances de paiement sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues entre le vendeur et l’acquéreur.
Il faut savoir que le vendeur devra présenter à l’administration des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt dû à raison de la plus-value réalisée. En outre, le règlement échelonné de l’impôt suppose que :
- le vendeur respecte ses obligations fiscales courantes ;
- l’imposition ne résulte pas d’une procédure de rectification fiscale.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (article 97)
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Défiscalisation immobilière : 12 mois pour louer !
Un engagement de location et une location effective dans les 12 mois
Un couple a acquis un logement en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (dispositif Scellier) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le bénéfice de cet avantage fiscal, qui impose un engagement de location, suppose toutefois que le logement soit loué dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement du logement.
Ils ont signé le procès-verbal de livraison de l’appartement le 18 mai 2010, date à laquelle ils ont également versé le solde du prix du logement. Ils avaient donc jusqu’au 18 mai 2011 pour conclure un 1er contrat de bail pour respecter les conditions d’application du dispositif Scellier, délai qui a été respecté puisqu’ils ont signé un contrat de bail en mars 2011 avec effet au 15 avril 2011.
Mais l’administration voit les choses autrement dans cette affaire et ne décompte pas le délai de 12 mois de la même manière : elle constate que l’attestation d’achèvement des travaux établie par le promoteur fait état d’une date d’achèvement des travaux au 8 avril 2010. L’appartement étant loué à partir du 15 avril 2011, le délai de 12 mois n’est pas respecté. L’administration fiscale rectifie donc l’impôt sur le revenu du couple en lui refusant l’application de la réduction d’impôt.
Mais le juge de l’impôt, saisi du litige opposant l’administration au couple, va donner raison à ce dernier. Pour le juge :
- l’achèvement du logement ne peut résulter que d’une constatation contradictoire entre l’acquéreur et le vendeur, cette constatation emportant livraison de l’immeuble : il faut donc faire référence au procès-verbal de livraison du logement signé par le promoteur et le couple, la date de signature devant être retenue comme date d’achèvement (aucune réserve ne faisant obstacle à l’habitabilité effective du logement) ;
- le couple a payé le solde du prix au même moment : il n’a donc pas pu disposer de l’appartement avant cette date, de même qu’il n’a pas pu le donner en location avant cette même date.
Le procès-verbal de livraison du logement ayant été signé le 18 mai 2010 et l’appartement étant effectivement loué au 15 avril 2011, le délai de 12 mois est ici respecté.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 décembre 2015, n° 14MA00239
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