Acheter une voiture électrique et récupérer la TVA ?
Récupérer la TVA sur l’électricité… pas sur le prix d’achat de la voiture !
Actuellement, la situation des voitures au regard de la TVA est la suivante :
- pour les voitures dites « de tourisme » (berline, break, coupé, etc.), la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du « droit à déduction » de la TVA ;
- pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.
Ce principe d’exclusion du droit à récupération de la TVA pour les voitures de tourisme s’applique quel que soit le mode de carburation du véhicule : essence, diesel, GPL, électricité ou hybride.
Notez qu’il existe des règles spécifiques de déduction de la TVA qui s’appliquent aux carburants, et notamment à l’électricité : une société peut récupérer la TVA afférente à l’électricité consommée par un véhicule, même exclu du droit à déduction (voiture de tourisme par exemple), lorsqu’il est utilisé pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction de TVA (donc lorsqu’il est utilisé pour les besoins de l’activité professionnelle) et sous réserve qu’il fonctionne exclusivement à l’électricité.
Concrètement, à partir du moment où votre société achète une voiture de tourisme destinée au transport de personnes, elle ne pourra pas récupérer la TVA qu’elle a payée au moment de l’achat et ce, même s’il s’agit d’un véhicule électrique. Dans cette hypothèse, elle pourra simplement récupérer la TVA payée sur l’électricité.
L’Etat cherchant aujourd’hui à favoriser l’acquisition de voitures électriques, il a été demandé s’il était possible d’autoriser les entreprises à récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat, de la location ou de la prise en crédit-bail d’une voiture de tourisme 100 % électrique.
La réponse est sans appel : c’est non ! Pour le moment, il n’est pas question de modifier les règles relatives à la déduction de la TVA pour les voitures.
Source : Réponse ministérielle Grelier du 12 mars 2019, Assemblée Nationale, n°14915)
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Contrôle fiscal : à quel moment faire intervenir votre conseil ?
Contrôle fiscal : faire intervenir votre conseil, oui mais quand ?
A l’issue du contrôle fiscal de sa société, un dirigeant se voit réclamer, à titre personnel, des suppléments d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste, le vérificateur n’ayant pas respecté, selon lui, la procédure de contrôle.
Il rappelle, en effet, qu’il a fait appel à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la procédure. Or, ce mandat emporte nécessairement « élection de domicile », c’est-à-dire que le vérificateur est tenu d’adresser à son conseil l’ensemble des actes et courriers relatifs au contrôle fiscal.
Ici, force est de constater que le vérificateur n’a pas respecté cette simple règle : la proposition de rectification lui a été adressée personnellement, à son domicile, au lieu d’être envoyée à son conseil. Le dirigeant demande donc l’annulation du contrôle fiscal.
Ce que conteste à son tour l’administration : pour que le mandat donné à un conseil produise tous ses effets, encore faut-il qu’elle en ait eu connaissance au bon moment… ce qui n’est pas le cas ici. Le dirigeant a donné mandat à son conseil et en a informé l’administration trop tôt, avant même que la procédure de contrôle fiscal personnel ne soit engagée.
Or, si le dirigeant a le droit de se faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, ce mandat, pour produire pleinement ses effets, doit être notifié à l’administration postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle, donc après réception de l’avis de contrôle fiscal. En conséquence de quoi, le juge maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 janvier 2019, n°17VE01135
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Prime exceptionnelle : celui qui paie... déduit ?
Prime exceptionnelle et groupe de sociétés : et si c’est la mère qui paie ?
Suite au mouvement social dit « des gilets jaunes », le Gouvernement a adopté diverses mesures d’urgence, parmi lesquelles la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle exonérée d’impôt, de cotisations sociales (patronales et salariales) et de prélèvements sociaux (CSG-CRDS), toutes conditions par ailleurs remplies.
A cette occasion, la question s’est posée de savoir s’il était envisageable de permettre aux sociétés têtes de groupe (les sociétés mères) de supporter le coût définitif de cette prime et de déduire de leur résultat imposable la charge correspondante, en lieu et place de leurs filiales qui ne pourraient pas financièrement assumer une telle dépense.
Avant toute chose, rappelons que pour qu’une charge soit déductible du résultat imposable d’une société, elle doit avoir été engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation : elle doit donc se rattacher à une gestion normale et avoir une contrepartie suffisante pour la société qui la supporte.
Or, le juge de l’impôt a précisé à plusieurs reprises que l’appartenance de plusieurs sociétés à un même groupe ne suffit pas, en soi, à prouver qu’une charge engagée par une société pour le compte d’une autre société appartenant au même groupe l’a été dans l’intérêt direct de l’exploitation : en clair, il n’existe pas, sur ce point, d’« intérêt de groupe ».
En conséquence, le montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d’une filiale par sa société mère ne devrait normalement pas être admis en déduction du résultat imposable de cette dernière.
Toutefois, pour assurer le succès maximal de cette mesure d’urgence, il est admis que la charge supportée par la société mère d’un groupe, qui correspond à la facturation, par ses filiales, de la prime exceptionnelle qu’elles versent à leurs salariés, soit exceptionnellement déductible de son résultat imposable.
Source : Réponse ministérielle Barrot du 12 mars 2019, Assemblée nationale, n°16035
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Redressement fiscal d’une filiale : à quel moment informer la société mère ?
Redressement fiscal d’une filiale : une information qui n’appelle aucun débat !
Dans les groupes de sociétés intégrées, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal, c’est la société tête de groupe (la société mère) qui est légalement redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.
Dès lors, et avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.
Pour la petite histoire, une société, membre d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issu duquel l’administration réclame à sa société mère un supplément d’IS.
Ce que cette dernière conteste, la procédure d’imposition n’étant pas, selon elle, régulière : l’administration l’a informée des conséquences financières du contrôle avant même que la filiale n’ait reçu la proposition de rectifications l’informant des redressements envisagés, l’empêchant ainsi d’engager une discussion avec l’administration fiscale sur ces redressements.
« Et alors ? » répond l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la société mère doit être informée du montant global des impôts, pénalités, etc., dont elle est redevable suite au contrôle de l’une de ses filiales au plus tard avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement effectif des suppléments d’impôts. Une procédure qui, ici, a été parfaitement respectée !
Ce que confirme le juge, qui rejette l’argument de la société mère : l’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec elle concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe. Peu importe que cette information soit parvenue avant l’envoi de la proposition de rectifications, pour autant que cela ait été fait avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694
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Avance en compte courant rémunérée : sous conditions !
Une de ces sociétés filiales perçoit justement des fonds de sa société holding, lesquels seront rémunérés au taux de 8,28 %. Un trop bien trop élevé pour l’administration fiscale qui rappelle que le taux rémunérant les avances en compte courant ne peut pas excéder :
- le taux dit « fiscal » (qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans) ;
- ou, entre entreprises liées, le taux qu’il est possible d’obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Ce qui n’est pas le cas ici, conforme le juge. A cet égard, ajoute-t-il, il importe peu que souscrire un emprunt dans des conditions analogues soit impossible.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n° 411189
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Dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !
L’abattement de 40 % suppose une décision régulière des associés
Une EURL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a relevé qu’elle avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d'une somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant (somme que l’associé a dûment déclarée à l'impôt sur le revenu). Mais le procès-verbal de l'assemblée générale mentionnait l'adoption d'une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €.
L'administration fiscale a donc remis en cause le bénéfice de l'abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant la somme de 60 000 € mentionnée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, ce qui a donc occasionné un rappel d’impôt sur le revenu pour l’associé unique. Pour l’administration, la distribution de cette fraction excédentaire ne résulte pas d'une décision régulière des organes compétents, condition nécessaire pour bénéficier de l’abattement de 40 %.
Mais le juge considère toutefois que le seul fait que le procès-verbal ne mentionne pas la distribution de la somme intégrale, ni que cette décision (pour la totalité de la somme) n’ait pas été consignée sur le registre, ne remet pas en cause nécessairement le bénéfice de l’abattement de 40 %.
En clair, il n’en demeure pas moins ici que la décision de distribution a été prise par l’organe compétent.
Pour rappel, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
Par ailleurs, il faut aussi rappeler que, depuis le 1er janvier 2018, les dividendes distribués par une société soumise à l’IS sont soumis, à votre niveau toujours, à l’impôt sur le revenu calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé « Flat tax » (et pour lequel l’abattement de 40 % ne s’applique pas). Une option pour la taxation à l’impôt sur le revenu (globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année) reste toutefois possible, et ce n’est que dans ce cas que le bénéfice de l’abattement de 40 % est admis.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2019, n° 421211
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Déficit : imputable sur votre revenu global ?
Déficit : imputable sur le revenu global, sous conditions...
Par principe, les bénéfices réalisés par une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) sont normalement imposables, chez l’associé, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Si, au titre d’un exercice, il constate un déficit d’exploitation, ce déficit vient, en application de la réglementation fiscale, diminuer le revenu global de l’associé pour le calcul de son impôt sur le revenu.
C’est ce que réclame l’associé unique d’une EURL, dans une récente affaire, mais que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle que la règle qui admet l’imputation du déficit sur le revenu global suppose la participation personnelle, continue et directe de l'associé (ou de l’un des membres du foyer fiscal) à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de l’entreprise. Implication qui fait défaut ici selon elle...
Et, alors que l’associé a indiqué qu’il s’impliquait dans la gestion du personnel, le juge est allé dans le sens de l’administration fiscale : non seulement, relève-t-il, les éléments susceptibles de révéler la participation de l’associé à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu, mais, en outre, il n’établit de toutes les façons pas clairement sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de la société.
En clair, le redressement fiscal de l’associé est confirmé : le déficit de l’activité n’est pas imputable sur son revenu global !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096
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Crédit d’impôt compétitivité emploi : remboursable ?
Remboursement anticipé du CICE : une question (notamment) d’effectifs...
Une entreprise exploite une activité d’agence d’intérim et réclame le remboursement immédiat de la fraction non imputée sur l’impôt sur les bénéfices de son crédit d’impôt compétitivité emploi. Mais l’administration le lui refuse, expliquant que ce remboursement anticipé n’était ouvert qu’aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME.
Pour rappel, une PME, au sens communautaire, est une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou dispose d’un total de bilan inférieur à 43 M€) et emploie moins de 250 salariés. Ces seuils s’apprécient au niveau de la seule société, prise en tant qu’entité autonome (entreprise totalement indépendante ou entreprise dont les liens de participation avec une ou plusieurs entreprises non liées, en amont et/ou en aval, sont inférieurs à 25 %).
Dans cette affaire, l’administration a considéré que l’entreprise employait bien plus que 250 salariés, car elle a pris en compte les salariés intérimaires mis à disposition des entreprises utilisatrices clients.
Et c’est bien ce que lui reproche l’entreprise d’intérim : pour elle, les salariés intérimaires étant placés sous le contrôle et la direction des entreprises clientes, ils ne sont pas pris en compte dans ses propres effectifs. Si on ne tient pas compte des salariés intérimaires, son effectif est donc inférieur à 250...
Mais le juge ne voit pas les choses de la même manière : il lui rappelle que les personnes mises à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail. Ils sont donc salariés de l’entreprise de travail temporaire.
Ils doivent donc être pris en compte pour le calcul de l’effectif... et donc pour savoir si oui ou non l’entreprise peut obtenir le remboursement anticipé de sa créance fiscale. Ici, c’est donc non !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 avril 2019, n° 422868
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Détournement de fonds : double peine (fiscale) ?
Détournement de fonds : application du principe de précaution ?
Une entreprise exploite une grande surface et subit des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché.
Elle a déduit les sommes correspondantes à cette perte de son résultat imposable, mais l’administration fiscale refuse la déductibilité de ces sommes : pour elle, des carences dans l'organisation de la société et l'absence de dispositif de contrôle ont été directement ou indirectement à l'origine de ces vols.
Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants, associés de l’entreprise, ils ne seront pas déductibles. Et il en sera de même de ceux commis par un salarié si le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, sont à l’origine du vol.
Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à l’entreprise : elle met en avant l'attentisme et l'abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime. L’entreprise a donc pris trop de risques, selon l’administration, pour que cette perte puisse être considérée comme « normale ».
Mais le juge rappelle que la déductibilité d’un vol commis par un tiers ne peut être remise en cause au regard d’une quelconque carence des dirigeants. Cette condition ne vaut que si le détournement est l’œuvre d’un salarié ou d’un dirigeant.
Dans cette affaire, les détournements de fonds subis par le supermarché sont normalement déductibles de son résultat imposable.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 410042
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Crédit d’impôt recherche : pour les industries de l’habillement...
Crédit d’impôt collection = industrie !
Le crédit d'impôt « collection » permet aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir de bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections.
Sont notamment éligibles à ce crédit d'impôt collection les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement, et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, ainsi que les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés.
Le bénéfice du crédit d'impôt collection est ouvert aux seules entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant.
Ce crédit d’impôt s’applique-t-il aux entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir, qui ont recours à la sous-traitance pour toute ou partie de la production de leurs collections ?
Par tolérance, l’administration admet que les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt, dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.
Mais, malgré cette tolérance, le Gouvernement rappelle toutefois que les entreprises qui, bien que relevant de la codification NAF (nomenclature d'activités française) « industrie de l'habillement », ne présentent pas de caractère industriel ou sous-traitent l'intégralité de la production, ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt « collection ».
Source : Réponse ministérielle Grau, Assemblée Nationale, du 16 avril 2019, n° 14136
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