Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU
Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : n’oubliez pas vos subventions !

01 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société spécialisée dans la conception de stations météo bénéficie, dans le cadre de ses activités de recherche, d’une aide remboursable versée par Bpifrance… qu’elle oublie de prendre en compte dans sa demande de crédit d’impôt recherche. Un oubli que n’a pas manqué de relever l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt recherche : des subventions à déduire ?

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal qui bénéficie, toutes conditions remplies, aux entreprises qui engagent des dépenses de recherche.

Cet avantage fiscal est calculé sur la base des dépenses de recherche effectivement engagées (dépenses de personnel directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche, frais de brevet, etc.), déduction faite, le cas échéant, des subventions publiques obtenues.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une entreprise spécialisée dans la conception de stations météo à destination du monde agricole.

Cette entreprise a perçu une aide financière remboursable versée par la société Bpifrance dans le cadre d’un contrat de prêt à taux zéro.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’est aperçue que l’entreprise n’avait pas tenu compte de cette subvention pour le calcul de son crédit d’impôt recherche : concrètement, cette aide financière n’est pas venue en déduction de ses dépenses de recherche.

Elle demande donc un remboursement partiel de l’avantage fiscal obtenu, ce que confirme le juge : l’aide consentie par Bpifrance doit être regardée comme une subvention publique indirecte dès lors que cet organisme est très majoritairement contrôlé par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Marseille du 17 janvier 2019, n°17MA00208

Crédit d’impôt recherche : n’oubliez pas vos subventions ! © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe sur les salaires et société holding : rappels utiles

05 février 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration considère qu’une société holding doit être partiellement soumise à la taxe sur les salaires. L’occasion pour elle de faire un rappel sur la prise en compte des dividendes et le traitement réservé à la rémunération des dirigeants…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les salaires et société holding : le point sur 2 sujets…

Une société holding a une double activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, et, d’autre part, elle rend des prestations de services à ces mêmes filiales. Il s’agit donc d’une holding « mixte ».

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate que la holding n’a pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires, et lui réclame, en conséquence, le paiement de la taxe sur les salaires.

L’administration profite de cette occasion pour rappeler à la holding que les dividendes perçus par elle doivent être pris en compte pour déterminer son assujettissement à la taxe sur les salaires.

Concrètement, une holding mixte qui n’a pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires devra, pour déterminer le montant de taxe sur les salaires dont elle doit s’acquitter, calculer un « rapport d’assujettissement ».

Ce rapport est égal à la différence entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA (y compris les dividendes reçus) et le chiffre d’affaire total.

Par ailleurs, l’administration s’intéresse à la rémunération versée au directeur administratif et financier de la holding : est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?

Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA (en général le secteur commercial) ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA (en général le secteur financier) sont soumises à cette taxe.

Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.

Dans notre affaire, la holding a considéré que son directeur administratif et financier n’avait aucune attribution dans le secteur financier : selon elle, il n’exerçait son activité que dans le cadre du secteur commercial (exonéré de taxe sur les salaires).

Le problème, c’est que la holding n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, relève le juge. Après avoir examiné le contrat de travail du directeur administratif et financier, contrat qui prévoit expressément que le dirigeant est responsable de la comptabilité, de la trésorerie et du contrôle de gestion du groupe, il est nécessairement affecté à tous les secteurs d’activité du groupe : sa rémunération doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 janvier 2019, n°17LY02510

Taxe sur les salaires et société holding : rappels utiles © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Acte anormal de gestion : exemples pratiques…

18 février 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société vend des titres qu’elle détient dans une autre société à un prix que l’administration estime être inférieur à leur valeur vénale. Un argument suffisant pour qualifier l’opération « d’acte anormal de gestion » et permettre à l’administration de réclamer un supplément d’impôt ? Pas toujours…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acte anormal de gestion = vente à prix minoré ?

Une société vend 3 221 titres qu’elle détient dans une autre société au prix unitaire de 15,23 €, sachant que 2 000 d’entre eux avaient été achetés la semaine précédant la vente, au prix unitaire de 64,93 €.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de l’entreprise et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.

Pour prouver cet « acte anormal de gestion », l’administration indique que :

  • le prix de 64,93 € doit être regardé comme la valeur de référence des titres, étant donné que c’est à ce prix là que la plupart d’entre eux ont été achetés, une semaine seulement avant la vente ;
  • le prix de 15,23 € est un prix faisant référence à un pacte d’actionnaires impliquant l’acheteur, mais qui ne liait absolument pas la société.

« Et alors ? » répond la société, le prix de vente de 15,23 € est un prix de convenance qui résulte de circonstances particulières dont l’administration doit tenir compte.

Une interrogation que partage le juge : l’administration, en ne recherchant pas si le prix de 64,93 € était le « juste prix » de vente correspondant au prix du marché au jour de la cession, n’a pas démontré l’existence d’un acte anormal de gestion.

Elle ne peut donc pas fonder son redressement fiscal sur cet argument.


Acte anormal de gestion : faut-il prouver l’intention libérale ?

Une société vend les titres qu’elle détient dans 2 autres sociétés au prix unitaire de 2 €.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que ces ventes de titres ont été réalisées à un prix minoré : selon sa propre évaluation, elle estime la valeur des titres de la 1ère société à 111 € l’unité, et celle des titres de la 2nde société à 105 € l’unité.

Dès lors, parce que l’administration considère que ces ventes n’ont pas été consenties dans l’intérêt de l’entreprise, elle les qualifie « d’acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réclamer un supplément d’impôt au vendeur.

Ce que conteste la société : pour prouver l’existence d’un « soi-disant » acte anormal de gestion, l’administration aurait dû démontrer l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, ce qu’elle n’a pas fait.

Mais pas pour le juge : l’administration fiscale n’a pas à démontrer l’existence d’une intention libérale pour qualifier une opération « d’acte anormal de gestion ». Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2019, n°408436
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 6 février 2019, n°410248

Acte anormal de gestion : exemples pratiques… © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Sociétés implantées en ZAFR : un avantage fiscal pour tous ?

20 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société fabrique des compléments alimentaires qu’elle revend à une autre entreprise. Puisqu’elle est installée en zone à finalité régionale (ZAFR), la société demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Refus de l’administration, au vu des conditions d’exercice de l’activité...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sociétés implantées en ZAFR : un avantage réservé aux sociétés « indépendantes » …

Une société, dont l’activité consiste à acheter des plantes pour les transformer en compléments alimentaires, fait le choix de s’implanter dans une commune située en zone à finalité régionale (ZAFR) et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

Refus de l’administration qui lui rappelle que pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société ne doit pas être détenue, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d’autres sociétés.

Pour mémoire, une société est considérée comme étant détenue indirectement par une autre société si :

  • un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction (ou d’encadrement) dans une autre entreprise, si l’activité de cette autre entreprise est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est complémentaire ;
  • un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise, si l’activité de cette autre entreprise est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est complémentaire.

Ici, l’un des associés de la société (qui détient 30 % des titres) préside le directoire de l’un de ses principaux clients : une entreprise qui façonne des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires, et qui exerce donc une activité similaire ou complémentaire à celle de la société.

De même, un autre associé (qui détient également 30 % des titres) détient 25 % du capital de l’entreprise cliente.

Autant d’éléments qui suffisent à prouver, selon l’administration, que la société est détenue indirectement à près de 60 % par une autre entreprise.

Pour le juge, qui partage la position de l’administration, le fait qu’il n’existe aucun contrat d’exclusivité ou de sous-traitance entre la société et sa cliente est sans incidence. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2019, n°412137

Sociétés implantées en ZAFR : un avantage fiscal pour tous ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Votre société vous loue une maison : un abus de droit ?

21 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI, détenue par un couple, rachète une maison de vacances qui appartenait jusqu’à présent à l’époux, et la donne immédiatement en location au couple. Parce que la société a fait réaliser des travaux dans cette maison, le couple demande à les déduire pour le calcul de son impôt sur le revenu, ce que l’administration refuse, considérant qu’il y a ici « abus de droit fiscal ». Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location de maison par une société : une opération à but « exclusivement » fiscal ?

Une SCI, détenue majoritairement par un couple, rachète une maison de vacances qui appartenait jusqu’à présent à l’époux, et la donne immédiatement en location au couple contre le versement d’un loyer.

Parce que la société a fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation dans cette maison, le couple déduit les dépenses correspondantes de son revenu imposable pour le calcul de son impôt.

Ce que lui refuse l’administration, considérant que la vente de la maison par l’époux, immédiatement suivie de sa location au profit du couple, est une opération constitutive d’un « abus de droit fiscal ».

Pour mémoire, il y a « abus de droit fiscal » chaque fois qu’un acte est pris ou qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe (il faut noter que la Loi de Finances a créé une nouvelle procédure d’abus de droit qui sanctionne aussi les actes et opérations qui ont un but principalement fiscal, et pour laquelle nous sommes encore en attente de précisions).

L’administration rappelle, en effet, qu’en principe, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et donc, que les charges correspondantes ne sont pas déductibles.

Ici, le fait de vendre la maison à la SCI, puis de la prendre à bail permet au couple d’échapper à ce principe et donc, de déduire les dépenses de travaux, ce qui n’aurait pas été possible si l’époux était resté propriétaire de la maison.

Une position partagée par le juge, qui constate que :

  • les travaux ont été engagés après la vente de la maison ;
  • les travaux ont été financés par des apports personnels de l’époux depuis son compte courant d’associé ;
  • le loyer versé par le couple correspond aux échéances de l’emprunt contracté pour l’achat de la maison.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2019, n°407641

Votre société vous loue une maison : un abus de droit ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Louer un local commercial : un droit d’entrée avec ou sans TVA ?

25 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société prend en location un local commercial et, en plus du paiement du loyer, elle s’acquitte d’un droit d’entrée. Puisque ce droit d’entrée a été soumis à la TVA, la société demande à récupérer cette TVA payée, ce que l’administration lui refuse. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Louer un local commercial : droit d’entrée = supplément de loyer ?

Une société prend en location un local commercial, dans le cadre d’un contrat de bail commercial conclu pour une durée de 10 ans (renouvelable), qui prévoit, en plus du loyer annuel, le paiement d’un droit d’entrée facturé avec TVA.

Après s’être acquittée de ce droit d’entrée, la société demande à récupérer la TVA payée (en vertu de son « droit à déduction »). Refus de l’administration qui considère que le droit d’entrée payé par la société s’assimile à une indemnité destinée à dédommager le bailleur (propriétaire du local) pour le préjudice qu’il subit du fait de la dépréciation de son patrimoine liée à l’occupation de son local.

Or, les indemnités destinées à réparer un préjudice ne doivent pas être soumises à la TVA : la société ne peut donc pas faire jouer son droit à déduction.

Une position que ne partage pas le juge : le droit d’entrée n’est pas assimilable à une indemnité destinée à compenser un préjudice. Il s’agit, en réalité, d’un supplément de loyer qui constitue, au même titre que le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et qui doit donc être soumis à la TVA.

La société est donc en droit de récupérer la TVA payée sur ce droit d’entrée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°410796

Louer un local commercial : un droit d’entrée avec ou sans TVA ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Mouvement des « gilets jaunes » : comment demander un délai de paiement ?

07 mars 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-février 2019, le Gouvernement rappelait aux artisans et aux commerçants que, pour faire face aux difficultés rencontrées du fait des mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), ils pouvaient notamment se rapprocher de l’administration fiscale pour demander des délais de paiement ou une remise d’impôt. Depuis le 1er mars 2019, un formulaire de demande est disponible…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mouvement des « gilets jaunes » et délai de paiement : utilisez le formulaire !

Suite aux différents mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs différentes impositions peuvent demander à bénéficier soit d’un délai de paiement, soit d’une remise d’impôt.

Cette demande, qui doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent, peut être formulée sur papier libre, et depuis le 1er mars 2019, sur un formulaire dédié disponible à l’adresse suivante :

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes
/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots.pdf

Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 1er mars 2019

Mouvement des « gilets jaunes » : comment demander un délai de paiement ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Déficit foncier : et si vous n’êtes pas le seul propriétaire ?

11 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une société, soumise à l’impôt sur le revenu et propriétaire d’un immeuble, constate un déficit foncier, ses associés sont en droit de le déduire de leurs revenus imposables. Mais que se passe-t-il si la propriété des parts de cette société est partagée entre un usufruitier et un nu-propriétaire ? Qui peut déduire le déficit foncier : l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déficit foncier : profiter des bénéfices = assumer les pertes ?

Un couple est propriétaire de l’usufruit des parts sociales d’une SNC (c’est-à-dire du droit d’en percevoir les fruits, à savoir ici les dividendes), la nue-propriété étant détenue par d’autres associés.

Au titre d’un exercice, cette SNC, qui est propriétaire d’un immeuble placé en location, a constaté un déficit foncier.

Dès lors, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le couple titulaire de l’usufruit déclare normalement la part de revenus fonciers qui lui revient, déduction faite du déficit foncier constaté.

A tort selon l’administration, qui considère que les usufruitiers n’ont pas la possibilité de déduire le déficit foncier de leurs revenus soumis à l’impôt, sauf accord exprès passé avec les nus-propriétaires… ce qui n’est pas le cas ici.

Faux rétorque le juge, qui rappelle que l’accord des nus-propriétaires n’est pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°408029

Déficit foncier : et si vous n’êtes pas le seul propriétaire ?© Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Sous-traiter la fabrication d’un produit à l’étranger et payer de l’impôt en France ?

12 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société française qui fait fabriquer des chaussures par l’une de ses filiales en Tunisie pour les revendre ensuite sur le sol français est-elle tenue de payer de l’impôt en France, sur les sommes qui lui sont facturées par sa filiale ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fabrication d’un produit à l’étranger = travail à façon ?

Une société française vend des chaussures, principalement sur le sol français, dont elle sous-traite la fabrication à l’une de ses filiales située Tunisie. C’est d’ailleurs elle qui fournit à sa filiale l’ensemble des matières premières nécessaires à la fabrication.

Dans cette hypothèse, la société française devra-t-elle payer de l’impôt sur les bénéfices en France pour les sommes qui lui sont facturées par sa filiale ?

La question se pose, en effet, puisque les sommes payées en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France sont soumises à l’impôt français dès lors que le débiteur des sommes en question (ici la société française) est établi en France.

L’administration a répondu clairement à cette question : ici, la prestation de services rendue par la filiale (la fabrication des chaussures) est utilisée en Tunisie puisqu’il s’agit d’une prestation de « travail à façon ».

Pour mémoire, le travail à façon est une forme particulière de prestation de services qui consiste, pour une entreprise, à transformer un produit appartenant à un tiers.

En conséquence, puisque la prestation de services n’est ni fournie, ni utilisée en France, la société française ne sera pas tenue d’effectuer une retenue à la source sur les sommes qui lui sont facturées par sa filiale tunisienne, donc de payer l’impôt français sur ces sommes.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RES-000025 (rescrit publié le 27 février 2019)

Chaussures « made in Tunisia » = impôt « made in France » ?© Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Prélèvement à la source : et si l’entreprise a fait une erreur ?

13 mars 2019 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Votre entreprise s’est trompée sur le taux de prélèvement à la source appliqué aux salaires de 2 de ses employés : elle a inversé les taux applicables à chacun. Peut-elle régulariser cette erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Régularisation du prélèvement à la source : par qui, pour quoi ?

Avec la mise en place prélèvement à la source (PAS) en janvier 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, sans être pour autant mise au courant de la situation fiscale de ses salariés. Il ne lui est communiquée que le taux de la retenue à la source qu’elle doit appliquer aux salaires versés aux collaborateurs.

Tous les mois, l’entreprise doit donc déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN) ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple).

La question est posée de savoir ce qu’il se passe si une erreur est commise. Et dans cette hypothèse, l’entreprise pourra, sous conditions, procéder à une régularisation.

Mais il ne peut y avoir de régularisation que pour les erreurs portant :

  • soit sur le taux de prélèvement appliqué, par exemple parce que l’entreprise a appliqué un taux différent de celui que lui a transmis l’administration fiscale ;
  • soit sur le calcul des sommes sur lesquelles est appliquée la retenue à la source (on parle de « l’assiette du prélèvement »).

En conséquence, aucune régularisation ne sera possible si la retenue appliquée par l’entreprise est conforme aux informations dont elle disposait : si un salarié n’est pas satisfait du taux de prélèvement qui lui est appliqué par l’administration fiscale, il ne pourra pas demander à l’entreprise de le moduler. Il devra contacter directement l’administration.


Régularisation du prélèvement à la source : comment ?

Cette régularisation doit être faite dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) au cours d’un mois de la même année civile que celle au titre de laquelle l’erreur a été commise.

En clair, si l’entreprise a commis une erreur, par exemple en mars de l’année N, elle pourra la régulariser au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en décembre de l’année N déposée en janvier N+1.

Par tolérance, l’administration fiscale admet que la régularisation intervienne au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en janvier de l’année N+1 déposée en février N+1.

La régularisation effectuée doit apparaître distinctement dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) : elle devra figurer dans le bloc « régularisation ».

En cas d’erreur de taux, l’entreprise devra appliquer le taux régularisé à la rémunération nette fiscale qu’elle a initialement déclarée le mois de l’erreur. Pour information, le taux régularisé correspond à la différence entre le taux qui aurait dû être appliqué en l’absence d’erreur, et le taux qui a effectivement été appliqué.

En cas d’erreur portant sur l’assiette du prélèvement, l’entreprise devra appliquer le taux utilisé le mois de l’erreur à la rémunération nette fiscale régularisée : la rémunération nette fiscale régularisée correspond à la différence entre la rémunération qui aurait dû être versée en l’absence d’erreur et la rémunération effectivement versée.

Si l’erreur porte à la fois sur le taux et sur la base de calcul du prélèvement, l’entreprise devra remplir 2 blocs de « ‘régularisation » : un pour chaque erreur.

Notez que si l’entreprise n’a pas régularisé les erreurs commises dans le délai imparti, 2 cas de figure peuvent se présenter :

  • si l’erreur porte sur le taux de prélèvement, c’est l’administration qui régularisera, automatiquement, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu du salarié ;
  • si l’erreur porte sur la base de calcul du prélèvement, c’est le salarié qui devra la régulariser lors du dépôt de sa déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, en déposant une déclaration rectificative ou une réclamation.


Si l’erreur débouche sur un excédent de retenue à la source ?

En principe, si l’erreur commise par l’entreprise a débouché sur un excèdent de retenue à la source, cet excédent sera imputé sur le montant du prélèvement dû par l’entreprise pour le mois au titre duquel la déclaration de régularisation a été souscrite.

L’entreprise devra, le cas échéant, rembourser le salarié prélevé à tort.

Si l’excédent de retenue est supérieur au montant du prélèvement dû par l’entreprise au titre de l’ensemble des revenus pour lesquels il pratique le PAS, elle pourra demander le remboursement de la somme n’ayant pas pu être imputée à l’administration.

Cette demande de remboursement doit être déposée par voie de réclamation au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus concernés par l’erreur ont été versés.


Cas particulier des « trop versés » de revenus

Il peut arriver qu’une entreprise qui verse, par exemple, une prime exceptionnelle à l’un de ses employés, applique la retenue à la source correspondante, et se rende compte, quelques mois plus tard, qu’elle a commis une erreur et qu’elle n’aurait jamais dû verser cette somme.

Si l’entreprise régularise cette erreur par le biais d’une compensation, c’est-à-dire en se remboursant d’une somme qui n’aurait pas dû être payée sur le salaire dû postérieurement à cette erreur, elle devra appliquer ce même mécanisme de compensation pour le calcul de la retenue à la source.

Prenons l’exemple d’un salarié qui perçoit un salaire net de 2 500 € et se voit appliquer une retenue à la source au taux de 8 % pour toute l’année. En mars, son entreprise lui verse une prime exceptionnelle de 500 €. En octobre, l’entreprise s’aperçoit qu’elle n’aurait pas dû verser cette prime et doit donc régulariser la retenue à la source effectuée en mars. Pour cela, la retenue du mois d’octobre se calculera de la façon suivante ((2 500 – 500) x 8 %) = 160 €.

Si l’entreprise n’a pas la possibilité d’appliquer le mécanisme de la compensation pour récupérer les sommes indûment versées (par exemple parce que le salarié ne fait plus partie de l’entreprise), elle ne pourra pas non plus l’utiliser pour régulariser les retenues à la source erronées.

Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’entreprise récupère directement auprès de l’administration fiscale le trop versé de retenue à la source et ce, sans attendre le remboursement effectif des sommes indûment versées au salarié.

Toutefois, elle devra être en mesure de prouver à l’administration qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures lui permettant de récupérer les sommes en question auprès du salarié.

La récupération des trop versés de retenue à la source ne peut intervenir que dans la limite de la prescription attachée à la rémunération indûment versée (3 ans pour les salaires).

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS-30-10-50, Actualité du 27 février 2019

Prélèvement à la source : et si l’entreprise a fait une erreur ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro