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Prévoyance complémentaire : les pensions d’invalidité exonérées d’impôt ?

13 avril 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Quelques mois après l’embauche d’un cadre, une entreprise met en place un régime de prévoyance complémentaire en souscrivant un contrat d’assurance de groupe. Le cadre fait le choix d’adhérer à ce régime et, quelques années plus tard, perçoit à ce titre une pension d’invalidité… qu’il ne soumet pas à l’impôt sur le revenu. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération d’impôt qui dépend du caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion

En janvier d’une année, un cadre est embauché dans une société. En mars de la même année, l’employeur fait le choix, par décision unilatérale, de mettre en place une prévoyance complémentaire, et souscrit donc un contrat d’assurance de groupe.

Le cadre fait le choix d’adhérer à cette prévoyance et, 8 ans plus tard, il perçoit une pension d’invalidité au titre de ce contrat, pension qu’il ne soumet pas à l’impôt sur le revenu.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de l’impôt sur le revenu dû par le cadre. Selon elle, puisque le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur est un contrat relevant d’un régime d’adhésion obligatoire, les pensions qui sont versées en exécution de ce contrat sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Mais pas pour le cadre qui considère que la prévoyance complémentaire en question ne relève pas d’un régime d’adhésion obligatoire. Pour preuve, il invoque un texte de Loi qui précise qu’aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, par décision unilatérale de l’employeur, d’un système de garantie collective contre le risque décès, invalidité, etc., ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

Il en déduit que puisque l’on ne peut pas le contraindre à cotiser, c’est que l’on ne peut pas le contraindre à adhérer, et donc, que l’adhésion à ce type d’assurance n’est que facultative.

A cette occasion, il rappelle à l’administration le contenu de ses propres instructions qui précisent que les rentes ou pensions d’invalidité versées en application d’un contrat (de prévoyance) pour lequel l’adhésion est facultative sont exonérées d’impôt.

Sauf qu’ici, il ne s’agit pas d’un contrat à adhésion facultative, rappelle le juge. La disposition légale, très protectrice, qu’invoque le salarié est sans incidence sur le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion : l’employeur est libre de prévoir une affiliation obligatoire à condition que les salariés, employés avant la mise en place de la garantie complémentaire, et qui ne souhaitent pas cotiser, ne soient pas obligés de payer.

L’argument tenant au fait que l’employeur n’aurait pas été obligé (à l’époque) de mettre en place une prévoyance complémentaire dans l’entreprise est sans incidence.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Retenez qu’aujourd’hui, cette prévoyance complémentaire doit être obligatoirement mise en place par l’entreprise pour les personnels cadres et assimilés. Dès lors, la cotisation est à la charge exclusive de l’employeur et doit être au minimum de 1,50 % du salaire limité au plafond de la Sécurité Sociale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 2018, n°407413

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Plus-value et vente d’entreprise : une exonération sous conditions ?

16 avril 2018 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion de la vente de votre entreprise ou de votre fonds de commerce, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt (totale ou partielle) sur le gain réalisé, sous réserve que le montant de cette vente n’excède pas un certain seuil (300 000 € ou 500 000 €). Voici 2 exemples dans lesquels les dirigeants ont oublié l’existence de certaines conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value et vente de fonds de commerce : et si une location-gérance est en place ?

La vente d’un fonds de commerce, d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, débouche fréquemment sur la constatation d’une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Toutefois, si le montant de la vente n’excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, d’impôt. Ainsi :

  • l’exonération sera totale si le montant de la vente n’excède pas 300 000 € ;
  • l’exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.

Mais comme tout avantage fiscal, le bénéfice de l’exonération est soumis au respect de certaines conditions tenant à l’effectif de l’entreprise et au montant de son chiffre d’affaires (pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés), à l’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans, à une absence de lien de dépendance entre le vendeur et l’acheteur, etc.

Et si l’activité cédée a été placée en location-gérance avant la vente, la plus-value réalisée pourra bénéficier de l’exonération d’impôt, sous réserve :

  • que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
  • que la vente (ou la transmission) soit faite au profit du locataire-gérant.

C’est précisément ce dernier point qu’un dirigeant a omis de considérer au moment de la vente de son fonds de commerce.

Pour la petite histoire, un dirigeant a donné son fonds de commerce en location-gérance à une SARL dont il détenait (avec son épouse) l’intégralité des parts.

Quelques années plus tard, le couple a fait don de l’intégralité des parts de la SARL à ses enfants. Puis, après quelques mois, il a consenti une nouvelle donation, toujours au profit de ses enfants, donation portant cette fois sur le fonds de commerce.

A l’occasion de cette transmission, il a réalisé une plus-value d’un montant de 140 000 € pour laquelle il a demandé à bénéficier de l’exonération totale d’impôt.

Rappelez-vous que pour, le bénéfice de cette exonération, les transmissions à titre gratuit sont assimilées à des ventes : en conséquence de quoi, la plus-value constatée à l’occasion d’une donation peut, toutes conditions remplies, bénéficier de l’exonération d’impôt.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse toutefois le bénéfice de cette exonération d’impôt et rehausse en conséquence le montant de l’impôt sur les bénéfices dû.

Elle rappelle au dirigeant que lorsque le fonds de commerce, objet de la vente, est placé en location-gérance, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession ne peut bénéficier de l’exonération d’impôt qu’à la condition que la vente soit consentie au profit du locataire gérant, ici la SARL.

Or, dans cette affaire, la transmission a été faite au profit des enfants du dirigeant et non au profit de la SARL.

« C’est du pareil au même » répond le dirigeant : certes, c’est bien la SARL qui s’est vu consentir la location gérance du fonds, mais, pour autant, ses enfants détiennent l’intégralité des parts de cette société. Ils sont donc, indirectement, locataires-gérants.

Argument sans incidence pour le juge, qui maintient le redressement fiscal.


Plus-value et vente d’entreprise : et si la vente des titres est échelonnée ?

Outre les ventes de fonds de commerce, l’exonération s’applique, toutes conditions remplies, en cas de vente de la totalité des parts d'une société dite de personnes (relevant de l'impôt sur le revenu, comme par exemple une SNC) détenues par un associé qui exerce dans cette société son activité professionnelle.

Il est toutefois important de préciser que pour déterminer les seuils de 300 000 € et 500 000 €, il faut tenir compte de la vente des parts au titre de laquelle l’exonération est réclamée, mais aussi de l’ensemble des transmissions de parts sociales qui sont intervenues au cours des 5 années précédentes.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a refusé le bénéfice de l’exonération totale d’impôt demandée par un dirigeant, considérant que le seuil de 300 000 € était dépassé. Seule l’exonération partielle trouve ici à s’appliquer, estime-t-elle.

Pour justifier sa position, elle rappelle :

  • que le dirigeant a vendu, en année N, 1 040 parts sociales pour un montant de 250 000 € ;
  • que la société détentrice des titres a procédé au rachat de 1 160 parts sociales, en année N-1, vente consentie pour un montant de 176 852 €.

Si l’on additionne le montant de ces 2 transmissions, on ne peut que constater que le seuil de 300 000 € est dépassé.

« Oui, mais il ne faut pas tenir compte du rachat intervenu en N-1 » répond le dirigeant. Selon lui, l’opération effectuée à l’époque s’assimile à un remboursement d’apport puisqu’à l’occasion de la transmission, il n’a réalisé aucun gain.

« Et alors ? », répond le juge : même si la première opération s’assimile à un remboursement d’apport n’ayant généré, de fait, aucune plus-value, il s’agit véritablement d’une transmission qui doit être prise en compte pour le calcul du seuil de 300 000 €.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 avril 2018, n°16BX00598
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 mars 2018, n°16NT03717

Plus-value et vente d’entreprise : ce qu’il ne faut pas faire… © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : les intérêts moratoires sont-ils dus en cas de dégrèvement ?

16 avril 2018 - 2 minutes
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En principe, lorsqu’une société formule une réclamation portant sur la base d’imposition ou le calcul de son impôt, et que cette réclamation débouche sur un dégrèvement, l’administration doit non seulement lui rembourser le trop versé d’impôt, mais aussi lui payer, le cas échéant, des intérêts moratoires. Mais cela suppose de formuler une réclamation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et intérêts moratoires : une réclamation est nécessaire

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur 4 années d’imposition. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de la 1ère année d’imposition contrôlée.

Suite à ce redressement, la société a dû corriger ses bilans ultérieurs, ce qui l’a conduite à s’apercevoir qu’elle avait versée trop d’impôt au titre des années qui ont suivi l’année rectifiée.

Elle s’est donc rapprochée de l’administration qui, par courrier, a admis qu’elle lui accorderait le bénéfice d’un dégrèvement d’impôt.

Un an plus tard, la société reçoit un avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement du supplément d’impôt au titre de l’année rectifiée.

A cette occasion, elle adresse un courrier à l’administration pour l’informer qu’elle va déduire de la somme réclamée le montant correspondant au dégrèvement promis ainsi que le montant des intérêts moratoires.

Pour information, les intérêts moratoires sont, pour l’administration, l’équivalent des intérêts de retard dus par un contribuable en cas de retard de paiement de l’impôt.

Un an plus tard, l’administration adresse finalement un avis de dégrèvement à la société et, consécutivement lui rembourse le trop versé d’impôt… sans pour autant s’acquitter des intérêts moratoires.

La société conteste, rappelant à l’administration la règle en la matière : à partir du moment où l’administration accorde un dégrèvement suite à une réclamation formulée par le contribuable, elle doit non seulement rembourser les sommes dues, mais aussi, le cas échéant, payer des intérêts moratoires.

« Sauf que la société n’a jamais formulé de réclamation » estime l’administration qui conteste devoir payer les intérêts en question.

« Faux » rétorque le juge : le courrier par lequel la société informait l’administration qu’elle déduisait du supplément d’impôt dû le dégrèvement promis et les intérêts moratoires a, eu égard à son contenu et à la date à laquelle il a été envoyé, valeur de réclamation.

En conséquence de quoi, l’administration est tenue de payer les intérêts moratoires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2018, n°402070

Contrôle fiscal : quand l’administration a des oursins dans les poches… © Copyright WebLex - 2018

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Travaux dans un monument historique = avantage fiscal ?

16 avril 2018 - 2 minutes
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Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un château classé monument historique, occupé en partie par ses associés, dans lequel elle fait réaliser des travaux. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse que les associés déduisent le montant des travaux pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Monuments historiques : occupation partielle = déduction partielle ?

Une SCI est propriétaire d’un château classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont une partie est occupée par les associés à titre de résidence principale (un couple en l’occurrence).

Pendant 5 ans, la SCI a fait réaliser des travaux de réparation et d’entretien, travaux dont le couple a demandé la déduction au titre des revenus fonciers pour le calcul de son impôt.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse cette déduction puisque le château n’est pas productif de revenus fonciers : en clair il n’est pas loué ! Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par le couple.

Le couple formule alors une réclamation pour demander la déduction du montant des travaux au titre de son revenu global.

Pour information, cette déduction est possible, sous conditions, lorsqu’un immeuble classé monument historique ne procure aucune recette à ses propriétaires. Dans cette hypothèse, les charges foncières engagées par le propriétaire du bâtiment sont déductibles, sous réserve du respect de certaines limites qui dépendent de la nature de l’immeuble en question.

Par exemple, pour les immeubles classés monuments historiques, le montant des travaux d’entretien non subventionnés par l’Etat est déductible à hauteur de :

  • 50 % si l’immeuble est fermé au public ;
  • 100 % si l’immeuble est ouvert au public ;

Dans notre affaire, l’administration refuse une nouvelle fois la déduction, considérant qu’elle n’est possible que lorsque le propriétaire de l’immeuble s’en réserve la jouissance. Or, selon elle, ce n’est pas le cas ici, puisque les associés de la SCI n’occupent qu’une partie seulement du château.

« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle à l’administration qu’elle ne pousse pas assez loin son raisonnement.

En effet, pour bénéficier d’une déduction « totale », les propriétaires doivent avoir la jouissance « totale » du bâtiment. En revanche, lorsque la jouissance n’est que « partielle », comme c’est le cas ici, les propriétaires ont droit à une déduction « partielle » : ils peuvent donc déduire de leur revenu global le montant des travaux engagés qui se rapportent à la partie du bâtiment qu’ils occupent à titre de résidence principale.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est partiellement annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2018, n°405509

« Vivre la vie de château » pour réduire votre impôt ? © Copyright WebLex - 2018

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Mai 2018 : le point sur quelques déclarations à ne pas oublier !

19 avril 2018 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Joli, joli, joli mois de mai… mais surtout studieux mois de mai. Outre votre déclaration d’impôt sur le revenu, il va falloir vous préoccuper, le cas échéant, de plusieurs autres déclarations fiscales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises : la déclaration Decloyer

Chaque année, les entreprises qui sont locataires de leurs locaux au 1er janvier de l’année de déclaration doivent déclarer le montant des loyers versés. Cette déclaration annuelle des loyers permet à l’administration de mettre à jour les valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, il suffit de déclarer le montant de ce loyer sur le formulaire DECLOYER, en annexe de la déclaration des résultats. Attention, ce formulaire ne concerne que les entreprises qui ont recours au mode de télédéclaration EDI.

Puisque la déclaration DECLOYER est une annexe de la déclaration de résultat, elle est soumise à la même date limite de dépôt. Concrètement, les entreprises (quel que soit leur régime d’imposition) qui ont clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017 doivent souscrire la déclaration DECLOYER au plus tard le 18 mai 2018.

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017, devront transmettre la déclaration DECLOYER dans le délai de 3 mois, auquel s’ajoutent 15 jours calendaires (comme pour la déclaration de résultat), suivant la date de clôture de leur exercice.


Entreprises : la déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (CFE)

Les entreprises passibles de la CFE sont celles qui exercent une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.

Le régime d’imposition de l’entreprise (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés), de même que sa forme (entreprise individuelle, société, etc.) sont sans incidence.

La base d'imposition à la CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière. Dès lors, c’est l’administration fiscale qui se charge de calculer votre cotisation.

En principe donc, l’entreprise n’a pas de déclaration particulière à faire, sauf en cas de modification de ses biens imposables. Dans cette hypothèse, si au cours de l’exercice clos en 2017 vous avez constaté une variation de la consistance de vos locaux (travaux d’agrandissement, prise à bail de nouveaux locaux, etc.), vous devrez obligatoirement déposer une déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (formulaire n°1447-M), au plus tard le 3 mai 2018.


Particuliers : déclarer votre impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui, de fait, a été abrogé.

Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.

Ainsi, quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus. A cet effet, vous recevrez une déclaration IFI en lieu et place de votre déclaration ISF, à annexer à votre déclaration de revenus.

Si vous télédéclarez vos revenus, une rubrique IFI apparaîtra directement sur votre déclaration de revenus.

Vous l’aurez donc compris, les dates limites de souscription sont identiques à celles prévues pour la déclaration de revenus. Pour les déclarations en ligne, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.


Particuliers : modifier vos prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu (IR)

Par défaut, le paiement de l’impôt sur le revenu s’effectue par acomptes provisionnels (ce que l’on appelle couramment « le tiers »). Toutefois, sur option, vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel.

Si vous estimez que votre impôt sur le revenu 2017, à payer en 2018, sera plus important (ou moins important) que le montant de votre impôt sur le revenu 2016, vous pouvez demander à moduler vos prélèvements mensuels à la hausse (ou à la baisse).

Il ne peut y avoir qu’une seule demande de modulation par an, demande qui, cette année, doit être déposée au plus tard le 30 juin 2018.

Si vous êtes titulaire d’un contrat de prélèvements mensuels, notez qu’avec la mise en place du prélèvement à la source pour 2019 ce contrat prendra fin automatiquement : vous n’aurez aucune démarche à faire.

Source : www.impots. gouv.fr

Mai 2018 : le temps des déclarations est arrivé ! © Copyright WebLex - 2018

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : qui peut dénoncer ?

30 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un rehaussement de son bénéfice imposable. L’administration, considérant que ces bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus distribués, demande à ce que la société dénonce les personnes ayant perçu ces sommes. Après accord de la société, l’expert-comptable s’est chargé de cette dénonciation : dénonciation valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et dénonciation : un mandat est-il nécessaire ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. A cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».

Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.

Comme la Loi le lui permet, l’administration exige de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) des sommes « réputées distribuées ».

Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons :

  • soit elle donne l’identité du bénéficiaire : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
  • soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

Dans cette affaire, c’est l’expert-comptable de la société qui a procédé à la dénonciation, avec l’accord de son client, communiquant ainsi à l’administration, dans le délai imparti, le nom des personnes ayant appréhendé les revenus « réputés distribués », ainsi que le montant ayant été versé à chacun.

« Dénonciation non conforme », selon l’administration qui, de fait, applique la pénalité de 100 % à la société : elle considère en effet, que l’expert-comptable n’était pas mandaté pour répondre à cette demande de dénonciation.

Incompréhension de la société, qui rappelle que l’expert-comptable, qui était l’interlocuteur de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle, dispose bien d’un mandat régulier pour représenter la société pendant les phases de vérification, de rectification et pendant la phase contentieuse.

Ce mandat ayant été présenté au juge, la pénalité de 100 % est annulée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2018, n°401923

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Taxe foncière et industriels : un dégrèvement sous conditions ?

03 mai 2018 - 2 minutes
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Une société achète un bâtiment industriel qui fait d’ores et déjà l’objet d’une mesure de fermeture administrative. Puisqu’elle ne peut pas encore utiliser ce bien dans le cadre de son activité, elle demande à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière, ce que l’administration lui refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dégrèvement de taxe foncière : seulement si vous avez l’intention d’exploiter le bâtiment !

Une société achète un bâtiment industriel qui, 2 ans avant la vente, a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en vue de l’exécution de travaux de dépollution.

Les travaux de dépollution s’étant poursuivis durant les 3 années ayant suivi la vente, la société demande à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière…

…ce que l’administration lui refuse. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n’est possible que si 2 conditions sont réunies :

  • le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
  • l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.

« Tout juste ! » répond la société, qui ne voit pas où est le problème : le bâtiment est bien destiné à être utilisé à des fins industrielles, une fois les travaux de dépollution terminés. Pour preuves, elle met en avant l’objet social de la société, ainsi qu’un courrier adressé à l’administration qui précise que le bâtiment est destiné au stockage de céréales.

« Preuves insuffisantes » pour le juge, qui rappelle que si l’exploitation est bien interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la société, quand bien même elle avait connaissance de la fermeture administrative au jour de l’acquisition, cette dernière ne prouve pas qu’au moment de l‘achat, elle avait bien l’intention d’exploiter elle-même le bâtiment à des fins industrielles.

L’objet social de la société ne prouve rien puisqu’il mentionne uniquement « l’acquisition, la gestion, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers ». Quant au courrier dont se prévaut la société, il a été adressé à l’administration après qu’elle ait refusé de lui accorder le dégrèvement.

En conséquence, le refus de l’administration est justifié.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2018, n°390203

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Achat revente de titres de société : quelle imposition ?

15 mai 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant achète des titres de société qu’il revend le même jour. Considérant que le gain réalisé suite à cette opération est constitutif d’une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais pas pour l’administration pour qui le dirigeant a agi en tant qu’intermédiaire dans l’opération d’achat-revente : le gain est donc à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat revente de titres de société : plus-value ou bénéfice non commercial ?

Un dirigeant, qui détient près de la moitié des titres d’une société, décide d’acquérir l’autre moitié auprès de son associé. Le même jour, il cède les titres fraîchement acquis à une autre société et réalise, à cette occasion, un gain.

Considérant que ce gain est une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Retenez que depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres réalisées par un particulier sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette qualification de « plus-value », considérant que le gain réalisé est à déclarer (et doit donc être taxé) comme un bénéfice non commercial (BNC), c’est-à-dire qu’il doit être soumis non pas au taux forfaitaire de 30 %, mais bien au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tout dépendra donc du taux marginal d’imposition).

Pour elle, en effet, le dirigeant n’a pas réellement acquis pour lui-même, puis revendu les titres de société : il a en réalité agi en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé.

En conséquence de quoi, le gain réalisé par le dirigeant à l’occasion de cette opération correspond à une commission d’intermédiaire qui ne peut être imposée que dans la catégorie des BNC.

Mais pas pour le juge, qui donne raison au dirigeant : le gain réalisé à l’occasion de l’opération d’achat revente est bien une plus-value et pas une commission d’intermédiaire. Les circonstances invoquées par l’administration (utilisation d’un compte séquestre, clauses du protocole d’accord conclu au moment de l’achat des titres, etc.) étant sans incidences, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°408187

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Actu Fiscale

Entreprises : attention, tentative de fraude !

17 mai 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’administration fiscale vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux, constitutifs de tentatives d’hameçonnage (ou phishing en anglais). Comment les repérer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises : examiner attentivement le contenu de vos e-mails !

Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration, dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises en usurpant l’identité de la DGFiP, et leur demanderaient de fournir un certain nombre d’informations pour obtenir le remboursement d’un trop perçu.

Pour repérer ces courriels frauduleux, n’hésitez pas à vérifier le nom de domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie située après l’@), qui n’est pas celle de la DGFiP.

La DGFiP encourage bien entendu les entreprises à ne pas répondre à ces courriels. En cas de doute, contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) en recherchant ses coordonnées directement sur le site de la DGFiP : n’utilisez pas les coordonnées mentionnées dans le courriel !

Source : www.impots.gouv.fr

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Actu Fiscale

Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : exonérée d’impôt ?

21 mai 2018 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un immeuble placé en location décide de le vendre et réalise, à cette occasion, un gain substantiel, pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux professionnels dont le chiffre d’affaires n’excède pas 90 000 €. Sauf que cette exonération est réservée aux loueurs en meublé, rappelle l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : êtes-vous un loueur en meublé ?

Le propriétaire d’un immeuble placé en location se déclare, au titre de l’impôt sur le revenu, en tant que loueur en meublé. Concrètement, il déclare les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Suite à la vente de cet immeuble, il réalise un gain substantiel pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt propre aux loueurs en meublé professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 90 000 €.

Sauf qu’il ne peut pas prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel constate l’administration. Pour preuves :

  • les baux établis par le propriétaire de l’immeuble sont tous des contrats de location de locaux nus ;
  • le propriétaire n’a fourni qu’un seul état des lieux qui ne fait état de la présence d’aucun meuble ;
  • les factures produites par le propriétaire ne justifient de l’acquisition d’aucun meuble ;
  • à la demande de l’administration, un locataire a attesté que la location était consentie nue.

Puisque le propriétaire n’a jamais été un loueur en meublé professionnel, ni même un loueur en meublé tout court, le gain réalisé à l’occasion de la vente doit être traité comme une plus-value immobilière réalisée par un particulier.

Concrètement, sous réserve du bénéfice d’un abattement pour durée de détention, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).

Argumentaire suffisant pour convaincre le juge, qui valide le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094
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