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Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur »

15 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. L’administration fiscale n’ayant pas encore, pour le moment, mis sa documentation à jour, elle a tout de même fait le choix de communiquer en publiant le « kit collecteur ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « kit collecteur » : un mode d’emploi à destination des entreprises

Le kit collecteur publié en ligne par l’administration fiscale est à la fois un guide de « bonnes pratiques » à l’usage des entreprises chargées de la collecte du prélèvement à la source (PAS), mais aussi un outil de communication à destination des salariés et des retraités.

Ce kit est composé de 3 parties :

  • la 1ère, qui s’intitule « Présenter le prélèvement à la source », a pour objectif principal d’expliquer le périmètre et l’impact de la mise en place du PAS : il est également fait un point sur la phase de test engagée depuis juillet 2017 ;
  • la 2nde, qui s’intitule « Expliquer le prélèvement à la source », a une vocation plus technique : elle comprend une partie juridique (rôle et responsabilités du collecteur de l’impôt, etc.) et une partie technique (préfiguration des bulletins de paie, etc.) ;
  • la 3ème, qui s’intitule « Communiquer auprès des salariés ou retraités », est un condensé des questions/réponses que sont susceptibles de se poser les salariés de l’entreprise ou les retraités.

L’administration a également mis en ligne des brochures d’information à destination des entreprises qui ciblent des points spécifiques susceptibles d’intéresser le chef d’entreprise, le service RH ou le service comptabilité.

Enfin, le kit comprend aussi un support de communication, sous forme de diaporama, à destination des salariés de l’entreprise, ainsi qu’un encart explicatif que l’employeur pourra joindre aux bulletins de salaires.

Source : www.economie.gouv.fr

Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur » © Copyright WebLex - 2018

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Vivre sur un bateau pour échapper à l’impôt ?

21 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vous vivez sur une péniche amarrée sur un canal et, cette année, l’administration vous réclame le paiement de la taxe foncière. Ce que vous contestez, rappelant à l’administration qu’un bateau, même s’il sert de logement, peut facilement être déplacé. Puisqu’il n’est pas ancré au sol, vous considérez ne pas avoir à payer cette taxe. Si seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bateaux et taxe foncière : c’est l’administration qui décide !

En principe, la taxe foncière est réclamée aux propriétaires de biens immobiliers (maisons, terrains, etc.). Or, les bateaux, même s’ils servent de logement, ne sont pas des biens immobiliers : il s’agit de « meubles », c’est-à-dire de simples objets pouvant être facilement déplacés.

De plus, la taxe foncière est calculée sur la base d’une valeur locative cadastrale, valeur qui ne peut pas être déterminée pour un bateau puisque les meubles ne sont pas enregistrés au cadastre.

En toute logique, il ne devrait pas être possible de contraindre un propriétaire de bateau-logement à payer la taxe foncière. Et pourtant…

Il vient de nous être rappelé que l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, est seule compétente pour décider si un propriétaire de bateau-logement doit être soumis à taxation.

Pour prendre sa décision, elle devra simplement apprécier « les circonstances de fait propre à chaque affaire », circonstances qui, depuis 1908, semblent toujours faire pencher la balance en faveur de la taxation !

Source : Réponse ministérielle Granjus du 27 février 2018, Assemblée Nationale, n°3983

« Les petits bateaux ont-ils des ailes » ? Une question pour l’administration… © Copyright WebLex - 2018

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Départ en retraite du dirigeant : et si une location-gérance est en place ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres qu’il détient dans une société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt, de l’abattement applicable. Refus de l’administration qui considère que la condition d’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans n’est pas remplie, le fonds de commerce détenu par la société ayant été placé en location-gérance. Un refus justifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La location-gérance, ou une autre façon de poursuivre son activité

Le dirigeant d’une société souhaite prendre sa retraite. A cette occasion, il vend les titres qu’il détient dans cette société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de l’abattement applicable sur le gain réalisé.

Refus de l’administration qui rappelle que, pour bénéficier de cet avantage fiscal, certaines conditions doivent être remplies, parmi lesquelles une condition d’exercice de l’activité par la société pendant les 5 années qui précèdent la vente des titres.

Ici, force est de constater que cette condition n’est pas remplie, constate l’administration : la société a placé son fonds de commerce en location-gérance 3 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? » s’interroge le dirigeant : la location-gérance n’est qu’une façon différente pour la société d’exercer son activité.

Position partagée par le juge qui annule le redressement fiscal et accorde le bénéfice de l’abattement au dirigeant.

Notez que cette décision a été rendue dans le cadre des abattements applicables aux plus-values de cession de titres réalisées avant le 1er janvier 2018 : si la solution dégagée ici semble transposable au régime de taxation applicable depuis le 1er janvier 2018, rien n’est encore certain. Affaire à suivre…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 8 décembre 2017, n°17NT01490

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Acompte d’IS : sous quel délai demander le remboursement ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Une société verse normalement ses acomptes d’impôt sur les sociétés (IS). Quelques temps plus tard, elle s’aperçoit d’un trop versé et demande à l’administration de la rembourser. «Trop tard » rétorque l’administration qui considère que la société n’est plus dans le délai pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. Mais quel est ce délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acompte d’IS : 2 ou 4 ans ?

Une société s’acquitte de ses obligations en matière d’IS et verse régulièrement ses acomptes. Deux années de suite, au moment du versement du solde de l’impôt, elle s’aperçoit d’un trop-versé intervenu au moment du paiement des acomptes.

Elle se sert donc d’une partie de cet excédent pour payer son impôt de la 3ème année.

Quatre ans plus tard, la société se rend compte qu’elle n’a pas épuisé l’excédent d’acompte versé 6 ans plus tôt et en demande donc le remboursement à l’administration fiscale.

« Trop tard » lui répond l’administration : la société pouvait bien formuler une demande de remboursement de l’excédent d’acompte, mais seulement jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant le versement excédentaire.

Puisque la demande de la société est prescrite, l’administration n’est pas tenue de la rembourser.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que ce délai de prescription de 2 ans ne concerne que les contestations qui portent sur l’établissement de l’impôt ou sur son recouvrement.

Tel n’est pas le cas ici puisque la société ne soulève aucune contestation : elle demande simplement le remboursement d’une créance qu’elle détient sur l’administration. En conséquence de quoi, c’est la prescription quadriennale qui s’applique !

La société ayant formulé sa demande de remboursement dans le délai imparti, l’administration n’a pas d’autre choix que de s’exécuter.

Retenez qu’ici, le fait que la société se soit servie d’une partie de l’excédent pour payer l’IS dû au titre de la 3ème année a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de 4 ans. Ce qui explique pourquoi la demande de remboursement formulée près de 6 ans après le versement du 1er excédent n’est pas prescrite.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 19 octobre 2017, n°16NC00543

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Dispositif Girardin : et si l’entreprise n’a pas déposé ses comptes annuels ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Un particulier décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise, dans le but de bénéficier d’une réduction d’impôt dite « Girardin ». Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations fiscales et sociales. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Girardin : pas de dépôt des comptes, pas d’avantage fiscal !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), un particulier réalise un investissement par l’intermédiaire d’une entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt. Elle rappelle à cette occasion que, pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement (ou, dans certains cas, l’entreprise exploitante) doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation dudit investissement.

En clair, l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a, dans le délai imparti, déposé au greffe du Tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, son rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que la proposition d’affectation, la résolution d’affectation ou la décision d’affectation du résultat.

Tel n’étant pas le cas ici, le particulier ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt liée à son investissement, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2018, n°401896

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Crédit d’impôt recherche : pour les entreprises de portage salarial ?

03 avril 2018 - 2 minutes
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Une entreprise de portage salarial met à disposition de ses clients des ingénieurs pour la réalisation de leurs projets de recherche. Estimant qu’en faisant cela, elle participe aux activités de recherche menées, l’entreprise demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche. Et l’administration fiscale lui a donné son avis sur la question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIR : la mise à disposition de personnel, ce n’est pas de la recherche !

Une entreprise de portage salarial conclut un contrat de prestation de portage avec plusieurs de ses clients, et met ainsi à leur disposition des ingénieurs.

Ces ingénieurs sont chargés, par les sociétés clientes, d’effectuer des travaux portant :

  • sur l’étude, la conception et la réalisation d’un calculateur embarqué ;
  • sur le routage haute performance des Airbus A 350 et A 380.

« Des travaux de recherche ! » en conclut l’entreprise de portage qui estime donc pouvoir bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse de lui reconnaître le bénéfice de l’avantage fiscal et rehausse en conséquence le montant de son impôt. Elle rappelle à cet effet que le fait, pour une entreprise, de mettre à disposition de ses clients des salariés « chercheurs » ne la fait pas automatiquement participer aux travaux de recherche qui sont menés.

Or, pour bénéficier du CIR, la principale condition à respecter tient au fait que l’entreprise doit engager des dépenses ayant pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.

Ce que confirme le juge qui rappelle que :

  • seules les sociétés clientes de l’entreprise de portage ont engagé des dépenses de recherche en recourant, pour des besoins temporaires, aux prestations des ingénieurs de l’entreprise de portage ;
  • le contrat commercial de prestation de portage, même s’il reprend les éléments de négociation de la prestation conclue entre le salarié porté et la société cliente (périmètre des recherches, etc.), ne permet pas de considérer que l’entreprise de portage réalise, elle aussi, une activité de recherche.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 mars 2018, n°16BX00922, 16BX00923 et 16BX00924

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Crédit d’impôt recherche dans le textile : des conditions précises à respecter

05 avril 2018 - 2 minutes
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Une société, qui exerce en France une activité de conception et de commercialisation d’articles de lingerie, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui refuse le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR). Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIR : une activité industrielle est impérative !

Une société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’articles de lingerie et de maillots de bains fait produire ses collections à l’étranger, par des sous-traitants. A ce titre, elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) spécialement applicable aux entreprises du textile pour l’élaboration de nouvelles collections.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le bénéfice du CIR. Elle rappelle à cette occasion que le bénéfice du crédit d’impôt à raison de l’élaboration de nouvelles collections ne vise que les entreprises qui exercent une activité industrielle dans ce secteur.

Par « activité industrielle », il faut entendre une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle important.

Tel n’est pas le cas ici puisque la fabrication de l’intégralité des collections est confiée à des sous-traitants installés à l’étranger.

Les conditions requises pour bénéficier de l’avantage fiscal n’étant pas réunies, le juge n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 2018, n°391678

Crédit d’impôt recherche rime avec industrie ? © Copyright WebLex - 2018

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Fraude fiscale : un projet de Loi à l’étude !

06 avril 2018 - 4 minutes
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Un projet de Loi relatif à la lutte contre la fraude est actuellement à l’étude. Avec lui, le Gouvernement se donne pour objectif de créer un nouvel équilibre entre les citoyens ou les entreprises et l’administration. Quelles sont les principales mesures envisagées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un renforcement des moyens de contrôle et des sanctions

Grâce au projet de Loi contre la fraude, le Gouvernement souhaite optimiser le traitement des dossiers de fraude fiscale en distinguant d’une part, les personnes qui commettent des erreurs de bonne foi et pour lesquelles des mesures d’accompagnement et de conseil devraient être mises en place et, d’autre part, les personnes qui fraudent délibérément pour lesquelles les sanctions seront renforcées.

Le projet de Loi s’articule autour de 2 axes principaux : le renforcement des moyens de détection et de caractérisation de la fraude, et le renforcement des sanctions.

Parmi les mesures prévues :

En ce qui concerne les logiciels de comptabilité, de gestion et de caisse

  • possibilité pour l’administration des douanes de recueillir tout renseignement sur les codes, données, traitements ou documentation qui s’attachent à la conception et/ou la fabrication des logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse (tout manquement à cette obligation encourrait une amende de 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit douanier (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit fiscal (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • ces 2 amendes ne seraient pas cumulables.

En ce qui concerne les plateformes collaboratives

  • à compter de 2019, les plateformes web collaboratives (qui mettent en relation à distance, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service) devraient :
  • o fournir, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs du service (notamment en mettant à disposition un lien vers le site web des administrations concernées) ;
  • o adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, aux utilisateurs qui ont perçus des sommes d’argent à l’occasion de transaction réalisées sur la plateforme, un document mentionnant certaines informations (et notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel ont été versés les fonds, le nombre et le montant total des transactions réalisées, etc.) ;
  • en cas de non-respect de ces obligations, il serait prévu :
  • o une amende (plafonnée à 50 000 €) en cas de non-respect de l’obligation ponctuelle d’information ;
  • o une amende de 5 % des sommes non déclarées en cas de non-respect de l’obligation de transmission annuelle des informations aux utilisateurs et à l’administration fiscale.

En matière de droit de communication

  • les assistants spécialisés (qui ont pour mission d’assister les magistrats et les officiers de police judiciaire dans le cadre de leurs fonctions), les agents de contrôle de l’inspection du travail, de l’Urssaf et de la sécurité sociale se verraient octroyer un droit de communication en vue d’obtenir :
  • o des informations en matière de contrats d’assurance-vie et de comptes utilisés à l’étranger ;
  • o des informations relatives aux mutations (à titre onéreux ou gratuit) ;
  • o des informations relatives aux sociétés ;
  • l’amende en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes serait fixée à 3 000 € par demande non satisfaite (avec, le cas échéant, une astreinte judiciaire portée à 150 € par jour).

En matière de sanctions

  • la création d’une « police fiscale » au sein du ministère en charge du budget ;
  • l’harmonisation des outils dont disposent les administrations et l’intensification du partage de données en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale ;
  • la création de sanctions administratives à l’encontre des tiers facilitant la fraude fiscale et sociale ;
  • la fixation des amendes pénales (en cas de fraude fiscale) à proportion du produit tiré de l’infraction ;
  • la mise en œuvre d’une logique de publicité plus importante des sanctions pénales et des sanctions administratives en cas de fraude fiscale ;
  • la mise en place d’une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance de culpabilité en matière de fraude fiscale ;
  • l’extension de la liste française des Etats et territoires non coopératifs.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 28 mars 2018, n°208

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Contrôle fiscal : le droit à l’assistance d’un conseil en question

06 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur une proposition de rectifications… incomplète selon elle, puisqu’elle ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil. « Et alors ? », rétorque l’administration qui considère que cette omission n’est pas de nature remettre en cause le redressement fiscal. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : tout dépend de l’impôt concerné…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à une proposition de rectifications. En examinant le document de plus près, elle s’aperçoit que l’administration s’est rendue coupable d’omission : elle n’a pas mentionné la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil de son choix.

Or, l’absence de cette mention est suffisante pour faire annuler les redressements envisagés, pense-t-elle. Vraiment ?

Pas pour l’administration, qui rappelle que si cet argument est valable pour la plupart des contrôles fiscaux, il ne s’applique pas à ceux portant sur la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)… impôt qui fait justement l’objet du contrôle dans cette affaire.

En effet, la Loi est claire à ce sujet : en matière de CFE, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable. Donc, malgré l’omission constatée, la proposition de rectifications est parfaitement valable.

Ce que conteste tout de même la société : si la procédure de rectification contradictoire ne s’applique pas, l’administration doit quand même respecter le principe général des droits de la défense… ce qu’elle n’a pas fait en ne mentionnant pas la possibilité de se faire assister par un conseil.

Sauf que cette mention ne fait pas partie des obligations découlant du principe général des droits de la défense, précise le juge, qui confirme la validité de la proposition de rectifications et donc, qui maintient les redressements prononcés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2018, n°410621

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Emploi d’un salarié à domicile : crédit ou réduction d’impôt ?

09 avril 2018 - 2 minutes
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Vous employez une nounou pour garder vos enfants après l’école, vous employez une aide à domicile pour le compte de vos parents âgés, etc., ce qui vous permet de bénéficier d’un avantage fiscal. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emploi d’un salarié à domicile : un crédit d’impôt !

Jusqu’en 2016, lorsqu’il était question de l’avantage fiscal lié à l’emploi d’un salarié à domicile, il fallait distinguer 2 situations :

  • 1. celle des salariés et des demandeurs d’emplois inscrits à pôle emploi depuis au moins 3 mois ;
  • 2. celle des particuliers non-salariés et non demandeurs d’emplois (par exemple les retraités), ainsi que celle des particuliers employant un salarié à domicile pour le compte de leurs ascendants (parents et grands-parents).

Les particuliers placés dans la 1ère situation bénéficiaient d’un crédit d’impôt sur le revenu, tandis que ceux relevant de la 2nde catégorie bénéficiaient d’une réduction d’impôt.

La différence ? Une réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu qui est dû et, si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour absorber le montant de la réduction, le surplus est perdu.

Quant au crédit d’impôt, s’il s’impute aussi sur le montant de l’impôt sur le revenu, les conséquences ne sont pas les mêmes en cas de surplus : dans cette hypothèse, si l’impôt du particulier n’est pas suffisant pour absorber l’intégralité du crédit d’impôt, il peut demander le remboursement du surplus.

Depuis l’imposition des revenus 2017, il n’y a plus lieu de distinguer la situation des salariés et demandeurs d’emploi de celle des autres personnes : suite à la suppression de la réduction d’impôt, les particuliers qui emploient un salarié à domicile, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, bénéficient du crédit d’impôt.

Source : BOFIP-Impôts-BOI-IR-RICI-150-20

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