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Contrôle fiscal : quand l’administration ne respecte pas vos droits…

22 mai 2018 - 2 minutes
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Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son revenu imposable. En désaccord avec l’administration sur la qualification de l’activité qu’il exerce, l’entrepreneur demande à saisir la commission départementale des impôts directs…ce que l’administration lui refuse. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : la commission départementale est-elle compétente ?

Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui conduit l’administration à rehausser le montant de son bénéfice industriel et commercial (BIC).

Elle considère que l’entrepreneur a, pour un bien immobilier dont il est propriétaire, pratiqué un amortissement trop important.

Pour mémoire, « l’amortissement » est une méthode qui permet à l’entreprise, pour le calcul de son impôt, de prendre en compte la dépréciation des biens qui sont présents à l’actif.

L’administration soutient en effet que l’entrepreneur exerce une activité de location de salles de réception et donc, qu’au vu des règles régissant ce type d’activité, il ne peut bénéficier que d’un amortissement limité. L’administration fait, en réalité, une application de la règle selon laquelle en cas de location de biens, le montant de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable est limité au montant du loyer acquis (déduction faite du montant des autres charges).

« Sauf qu’il n’exerce pas une activité de location », rappelle l’entrepreneur. Selon lui, il exerce une activité d’organisation d’évènements festifs et de réceptions, ce qui lui permet d’amortir normalement son bien immobilier.

Le désaccord avec l’administration persistant, il demande à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires… ce que l’administration refuse, estimant que ladite commission n’est pas compétente pour traiter des litiges liés à la qualification d’une activité professionnelle.

« Sauf que le fond du problème porte sur le montant des amortissements pratiqués par l’entrepreneur » répond le juge. Or, dans ce domaine, la commission, qui est bel et bien compétente, peut être amenée à se prononcer sur des faits (comme la qualification d’une activité professionnelle) dont la prise en compte est nécessaire pour apprécier le problème principal (ici le montant des amortissements pratiqués).

Puisque l’entrepreneur n’a pas pu saisir cette commission, la procédure d’imposition est irrégulière.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2018, n°389563

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Contribution exceptionnelle sur l’IS : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?

25 mai 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société allemande qui dispose d’un établissement stable en France demande à l’administration fiscale de lui rembourser le montant de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés qu’elle estime avoir versée à tort : pour elle, puisqu’elle réalise moins de 250 M€ de chiffre d’affaires (CA) en France, elle n’est pas tenue au paiement de cette contribution. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution exceptionnelle sur l’IS : CA français ou CA mondial ?

Pour les exercices clos du 30 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et réalisant un chiffre d’affaires annuel (CA) supérieur ou égal à 250 M€ étaient tenues au paiement d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette contribution, calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés lui-même, était due :

  • au taux de 5 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 ;
  • au taux de 10,7 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2016.

Si le principe semble clair, son application peut poser problème, notamment pour la détermination du seuil de CA de 250 M€ réalisé par les sociétés étrangères disposant d’un établissement stable en France : faut-il tenir compte du seul CA réalisé sur le sol français, ou du CA global réalisé par la société en France et à l’étranger ?

C’est justement la question que s’est posée une société allemande disposant d’un établissement stable en France. Estimant que son CA réalisé en France (et soumis à l’IS) était inférieur au seuil de 250 M€, elle a demandé à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes versées au titre de la contribution exceptionnelle sur l’IS.

Refus de l’administration, qui considère que pour déterminer si une société est tenue au paiement de cette contribution, il faut prendre en compte le CA global et pas seulement celui réalisé sur le territoire français.

Position partagée par le juge, qui rejette la demande de remboursement formulée par la société.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 2018, n°402162

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TVA : bière = alcool ?

29 mai 2018 - 2 minutes
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Une entreprise, spécialisée dans la fabrication de bières, demande l’annulation du texte qui prévoit l’application du taux de TVA normal de 20 % pour les bières dont le titre alcoométrique volumique (TAV) est supérieur à 0,5 % vol. Elle estime, en effet, que ce taux normal ne devrait s’appliquer qu’aux bières dont le TAV est supérieur à 1,2 % vol. A-t-elle eu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bières : TVA à 20 % ou à 5,5 % ?

Les boissons non alcoolisées sont par principe soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % : sont ici concernés les eaux, le lait, les jus de fruit, les limonades, les sodas, etc…Inversement, les boissons alcoolisées sont soumises au taux normal de TVA de 20 %.

Par « boissons non alcoolisées », il faut entendre les boissons dont le titre alcoométrique volumique (TAV) est égal ou supérieur à 1,2 % vol ou à 0,5 % vol pour les bières.

Estimant cette différence de traitement entre la bière et le reste des alcools injustifiée, une société ayant pour activité la fabrication de bières a demandé l’annulation d’une partie de ce texte : concrètement, elle souhaite que les bières ne soient plus traitées différemment du reste des boissons alcoolisées, et donc qu’elles ne soient soumises au taux normal de TVA qu’à partir du moment où leur TAV est égal ou supérieur à 1,2 % vol.

Refus du juge qui, faute d’arguments suffisants, ne donne pas suite à la demande de la société.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 2018, n°417475

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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les revenus fonciers des indépendants ?

29 mai 2018 - 2 minutes
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Nouveauté 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, aussi appelé « flat tax », a été mis en place dans le but d’unifier la taxation des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc…). Est-il prévu de l’étendre aux revenus fonciers des indépendants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PFU appliqué aux revenus fonciers des indépendants ? C’est non !

Le PFU (au taux global de 30 %) a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc.).

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce PFU aux revenus fonciers des indépendants. Cela mérite quelques explications…

Aujourd’hui, beaucoup d’indépendants font le choix de séparer leur activité professionnelle de la propriété des immeubles dans lesquels ils exercent cette même activité. Concrètement, il est fréquent qu’un travailleur indépendant achète un local par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), créée à cet effet, et que cette SCI loue ensuite le local au travailleur indépendant pour lui permettre d’exercer son activité.

Ce type d’opération, intéressant au plan juridique (puisqu’elle vient limiter le gage des créanciers professionnels), peut avoir des conséquences fiscales non négligeables.

En effet, si la SCI est imposée à l’impôt sur le revenu, les loyers qu’elle encaisse sont en réalité imposés entre les mains du travailleur indépendant, et se voient appliquer le barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Au maximum, le taux global d’imposition de ces loyers pourra donc atteindre 62,2 % (45 % pour la tranche la plus élevée du barème + les prélèvements sociaux).

Estimant que le maintien d’un tel taux d’imposition aurait pour effet de détruire ce type d’activité économique, il a été demandé au Gouvernement si, dans ce cas précis, il était possible de soumettre les revenus fonciers au PFU plutôt qu’au barème progressif de l’IR.

La réponse est catégorique : c’est non ! A cette occasion, le Gouvernement rappelle que la façon d’organiser son activité (séparation de l’activité professionnelle et de la détention des immeubles) relève d’un choix de gestion fait par le travailleur indépendant.

Puisqu’il a le choix, il peut choisir de ne pas réaliser ce type de montage qui, d’un point de vue fiscal, se révèle peu avantageux !

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  • Réponse ministérielle Duby-Muller du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°2671
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TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ?

30 mai 2018 - 3 minutes
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Une société holding est partiellement soumise à la taxe sur les salaires. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la question s’est posée de savoir sur quelle base devait être calculée cette taxe, et notamment si les rémunérations des dirigeants devaient être prises en compte. D’après vous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une société holding soumise à la taxe sur les salaires

Une société holding a une triple activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, s’occupe de la trésorerie du groupe et rend des prestations de services à ses filiales.

Compte tenu des règles particulières qui régissent la TVA, elle n’est soumise à cette taxe qu’au titre de la dernière activité de nature commerciale : l’activité de gestion des participations étant dite « hors du champ d’application de la TVA » et l’activité de gestion de la trésorerie étant exonérée de TVA. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à plus de 90 % de son chiffre d’affaires à la TVA, elle doit s’acquitter, partiellement, de la taxe sur les salaires.

Afin d’optimiser le coût de ces taxes, la holding a constitué deux secteurs d’activités distincts : l’un à caractère financier, non soumis à la TVA, et l’autre à caractère commercial soumis à la TVA. Ce qui a une incidence pour le calcul de la taxe sur les salaires...


Les rémunérations des dirigeants sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?

Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA sont assujetties à la taxe sur les salaires.

Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement : dans cette hypothèse, la taxe sur les salaires est établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, au niveau de l’entreprise, entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.

Dans notre affaire, la société a considéré que 2 de ses 3 dirigeants (la présidente du directoire et le directeur administratif et financier) étaient affectés, en totalité, au secteur commercial, exonéré de taxe sur les salaires, et n’intervenaient pas dans le secteur financier, soumis à cette taxe. Elle a donc soustrait leurs rémunérations de la base de calcul de la taxe sur les salaires.

Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause les modalités de calcul retenues par la société pour l’établissement de sa taxe sur les salaires : elle considère qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les dirigeants en question n’auraient eu d‘attribution que dans le secteur d’activité de la holding effectivement soumis à la TVA (secteur commercial), et donc exonéré de taxe sur les salaires.

Le juge de l’impôt lui a donné raison, rappelant que :

  • en ce qui concerne la présidente du directoire, la Loi lui confère les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion de la société : ici, qu’il s’agisse des statuts de la holding ou de tout autre document fournis par elle, rien ne prouve que les pouvoirs de la dirigeante auraient été limités au seul secteur commercial ;
  • en ce qui concerne le directeur administratif et financier (DAF), la fonction même de DAF confère en principe au dirigeant des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier : ici, la société n’apporte aucun élément tendant à prouver que le dirigeant n’exerçait ses fonctions que dans le secteur commercial.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088

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Crédit d’impôt recherche : un personnel affecté à la recherche ?

31 mai 2018 - 2 minutes
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L’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche d’une société, au motif que cette dernière n’apportait pas la preuve de la qualification du personnel affecté aux opérations de recherche. La société conteste ce redressement fiscal. Verdict du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIR : de la nécessité d’avoir un personnel qualifié !

Pour bénéficier du CIR, les entreprises doivent engager des dépenses qui auront pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, on retrouve les dépenses de personnel affecté à la recherche, principalement les rémunérations des chercheurs, techniciens ou jeunes docteurs.

Mais encore faut-il prouver que les personnels en question ont bien la qualité de chercheurs, techniciens ou jeunes docteurs…

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, se voit refuser le bénéfice du CIR.

L’administration a, en effet, considéré qu’au vu des éléments fournis, elle était dans l’impossibilité d’établir la qualification des personnels affectés aux opérations de recherche.

Ce que conteste la société qui précise que les personnels en cause peuvent être qualifiés de « techniciens » et que, donc, les dépenses de personnel engagées par elle peuvent bien être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

Pour rappel, la qualification de « techniciens » s’applique aux personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche.

Or, dans cette affaire, la société ne prouve pas que des chercheurs participent aux opérations de recherche. Puisqu’il n’y a pas de chercheurs, il ne peut pas y avoir de techniciens.

Une position partagée par le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 2018, n°407544

Crédit d’impôt recherche : « recherche chercheur sachant chercher » ! © Copyright WebLex - 2018

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Provision pour dépréciation de fonds de commerce : quid du départ des salariés ?

04 juin 2018 - 2 minutes
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Une société achète 2 fonds de commerce et reprend les salariés en poste. Quelques mois plus tard, la majorité des salariés en question démissionne. Estimant que ces démissions successives ont entraîné une perte de valeur de ses fonds de commerce, la société constitue 2 provisions pour dépréciation qu’elle déduit de son résultat imposable… ce que conteste l’administration qui ne voit pas où est la perte de valeur. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission des salariés ≠ perte de valeur du fonds de commerce

Une société achète un fonds artisanal de menuiserie et un fonds artisanal de couverture, zinguerie et charpente et reprend, dans ce cadre, les contrats de travail des salariés en place.

Quelques mois plus tard, la quasi-totalité des salariés repris démissionne. Considérant que ces démissions ont entraîné une perte de valeur des 2 fonds de commerce, la société a constitué, puis déduit de son résultat imposable, 2 provisions pour dépréciation de fonds (à hauteur de 100 % de leur prix d’achat).

Une erreur, selon l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, réintègre les provisions déduites à tort et rehausse en conséquence le résultat imposable de la société.

Pour elle, le fait que la majorité des salariés ait démissionné n’est pas un élément suffisant pour caractériser la perte totale de valeur des 2 fonds de commerce.

Position partagée par le juge, qui rappelle en outre que malgré cette compression d’effectif, la société a continué à facturer des prestations, ce qui lui a permis de maintenir son chiffre d’affaires.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 22 mai 2018, n°16VE03459

Provision : les salariés sont-ils la seule valeur de votre fonds de commerce ? © Copyright WebLex - 2018

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Renoncer à percevoir un loyer… et payer de la TVA ?

04 juin 2018 - 2 minutes
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Un exploitant place son fonds de commerce en location-gérance, et passé quelques mois, renonce à percevoir les loyers qui lui sont dus. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration exige que lui soit versée la TVA sur ces loyers. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renoncer à percevoir un loyer : pas d’encaissement, pas de TVA ?

Un entrepreneur exploite un fonds de commerce de fabrication de construction métallique, métallerie et serrurerie pendant quelques années, avant de le placer en location-gérance.

Passé 9 mois, il renonce à percevoir les loyers qui lui sont dus, et met donc gratuitement son fonds de commerce à disposition du locataire.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration exige que lui soit reversée la TVA due sur ces loyers, quand bien même l’entrepreneur aurait renoncé à les percevoir. Motif invoqué par elle : la renonciation à percevoir un loyer est un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement, suivi d’une libéralité consentie au locataire. Or, qui dit encaissement, dit reversement de la TVA !

Mais pas pour le juge, qui rappelle que la remise volontaire d’une dette (ici le fait de ne pas percevoir des loyers), n’entraînant la perception d’aucune somme par l’entrepreneur, n’est pas assimilable à un encaissement.

Puisque l’entrepreneur n’a pas encaissé de loyers, il n’a pas à reverser de TVA. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°404161

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Contrôle douanier : les droits de la défense doivent être respectés !

05 juin 2018 - 2 minutes
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Une société qui exploite une station-service fait l’objet d’un contrôle douanier qui débouche sur un procès-verbal d’infraction assorti d’un rehaussement du montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Sauf que les Douanes n’ont pas respecté les droits de la défense, selon la société, et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle douanier et droits de la défense : à quel moment avez-vous la parole ?

Une société exploite une station-service et, à ce titre, bénéficie du régime fiscal privilégié du gazole sous condition d’emploi, ce qui lui permet concrètement de payer une taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers réduite.

Pour mémoire, pour bénéficier de ce régime fiscal privilégié, les importateurs, fabricants, distributeurs et utilisateurs de gazole doivent respecter un certain nombre de mesures mises en place afin de faciliter les contrôles portant sur la vente, la détention, le transport et l’utilisation du carburant en question.

A l’occasion d’un contrôle douanier, le vérificateur dresse un procès-verbal d’infraction pour non-respect des conditions permettant de bénéficier du régime fiscal privilégié, et, quelque temps plus tard, réclame un complément de taxe par l’intermédiaire de 2 avis de mise en recouvrement.

La société refuse de payer les sommes demandées, considérant que la procédure de contrôle mise en œuvre par le vérificateur est irrégulière : selon elle, les droits de la défense n’ont pas été respectés.

« Faux » répond l’administration des Douanes. La société a pu faire valoir ses observations, en toute connaissance de cause et en temps utile, avant l’envoi des avis de mise en recouvrement. Partant de là, les droits de la défense ont bel et bien été respectés.

Mais pas pour le juge, qui rappelle que le respect des droits de la défense oblige l’administration des Douanes, avant même la notification du procès-verbal d’infraction, à entendre la société, après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à considérer les arguments qui lui sont présentés.

Ici, le procès-verbal d’infraction, dressé le jour même de la présentation, par la société, des documents nécessaires au contrôle, ne comporte aucune mention permettant de déduire que le représentant de la société ait pu à un quelconque moment faire part de ses observations.

En conséquence, les avis de mise en recouvrement adressés à la société sont annulés.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 mai 2018, n°16-21394
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Dividendes : et si l’on vous paie avec un appartement ?

18 juin 2018 - 2 minutes
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Le plus souvent, les dividendes reçus par un associé sont payés en argent. Mais il peut arriver que les associés décident de verser les dividendes en nature. C’est ce qui est arrivé à un associé qui a reçu, en paiement de ses dividendes, un appartement. Question : doit-il payer des droits d’enregistrement, en plus de l’impôt sur le revenu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dividendes et remise d’un appartement = pas de droit d’enregistrement !

Associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, vous allez percevoir des dividendes. Si, par principe, ces dividendes sont le plus souvent payés via des transferts monétaires, les associés peuvent décider de vous attribuer un bien inscrit à l’actif de la société.

Si le bien qui vous est remis est un bien immobilier, devrez-vous payer des droits d’enregistrement ?

Pour rappel, les droits d’enregistrement sont dus par l’acquéreur à l’occasion d’une vente immobilière. Dès lors, la question se pose de savoir si une distribution de dividendes est assimilable à une vente immobilière ?

La réponse à cette question nous a été communiquée à l’occasion d’une question posée au Gouvernement : une distribution de dividendes est un acte juridique unilatéral et non un contrat. Partant de là, elle n’est pas assimilable à une vente immobilière et, donc, les droits d’enregistrement ne sont pas dus.

Retenez que pour autant, vous n’échapperez pas à toute taxation : que les dividendes vous soient payés sous forme d’argent ou par remise d’un bien, les sommes perçues seront imposées à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (au taux de 30 %) ou, sur option, au titre du barème progressif de l’IR.

Source : Réponse ministérielle Grau du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°3508

Dividendes : vous préférez un appartement ou de l’argent ? © Copyright WebLex - 2018

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