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Début du contrôle fiscal : à quelle date ?

10 novembre 2017 - 2 minutes
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Un particulier vend les titres de sa société et, à cette occasion, réalise un gain qu’il omet de déclarer aux impôts. Quelque temps plus tard, l’administration lui adresse plusieurs courriers, parmi lesquels une mise en demeure de déclarer la plus-value liée à la vente des titres. Pour le particulier, cette mise en demeure caractérise le début d’un contrôle fiscal. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Début du contrôle fiscal : 1er entretien ou réception de la mise en demeure ?

Un particulier vend l’intégralité des titres qu’il détient dans une société et, à cette occasion, réalise un gain important qu’il omet de déclarer aux services fiscaux. 3 ans plus tard, un 27 avril, l’administration fiscale lui adresse 2 courriers :

  • le 1er est un avis qui l’informe de la tenue prochaine d’un contrôle fiscal et qui fixe un 1er rendez-vous avec le vérificateur pour le 15 juin ;
  • le 2nd est une mise en demeure de déclarer la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres.

Le particulier conteste la régularité de la procédure : il déclare ne pas avoir été en mesure de se faire assister d’un conseil dans la mesure où le contrôle fiscal a débuté le jour même de la réception de la mise en demeure, soit le 27 avril, lui enjoignant de déclarer la plus-value. La procédure n’ayant pas été respectée, le redressement fiscal doit être annulé !

Faux répond l’administration, qui rappelle que la mise en demeure, reçue par le particulier le 27 avril, ne constitue par le point de départ des opérations de contrôle : le contrôle fiscal a bel et bien commencé le 15 juin, date du 1er rendez-vous avec le vérificateur.

Le particulier ayant eu près de 18 jours, entre la réception de l’avis et le 1er entretien, pour se rapprocher d’un conseil, le redressement fiscal est validé par le juge.

Pour mémoire, lorsque l’administration souhaite engager un contrôle fiscal, elle doit vous laisser un délai minimum de 2 jours entre la réception de l’avis et le 1er entretien avec le vérificateur. En pratique, il est fréquent qu’elle laisse s’écouler un délai de 15 jours, pour permettre à la personne contrôlée de se rapprocher d’un conseil !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 octobre 2017, n°16NT02725

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Vente immobilière : attention à l’évaluation de votre bien !

14 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple achète une maison et, quelques temps plus tard, subit un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que la valeur de la maison, telle que retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, est manifestement inférieure à la valeur vénale réelle du bien. De quoi rectifier les taxes dues par le couple ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : comparer ce qui est comparable !

A l’occasion de la vente d’une maison, l’acheteur va devoir supporter le paiement de droits d’enregistrement : pour calculer le montant dû, il est nécessaire d’estimer la valeur du bien.

Si l’administration fiscale n’est pas d’accord avec l’évaluation retenue, ce qui, le plus souvent, arrive lorsque le prix retenu est manifestement inférieur à la valeur vénale réelle du bien, elle a la possibilité de le rectifier.

Dans cette situation, l’administration détermine le prix qu’elle estime correspondre à la valeur vénale réelle du bien en utilisant la méthode dite de « comparaison ». Plus simplement, elle va retenir le prix qui pourrait être obtenu au jour de la vente d’une maison « intrinsèquement similaire », suivant le jeu de l’offre et de la demande, tout en tenant compte, si nécessaire, de l’état dans lequel se trouve le bien litigieux avant la vente.

C’est ce qui est arrivé à un couple qui, suite à l’achat d’une maison sur les bords du lac d’Annecy, a subi un contrôle fiscal à l’issue duquel le vérificateur a rehaussé la valeur vénale du bien retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, entraînant corrélativement une augmentation de l’impôt dû.

Le couple conteste ce redressement, considérant que le vérificateur a comparé ce qui n’était pas comparable, puisque les propriétés, retenues comme terme de comparaison, n’étaient pas « intrinsèquement similaires » à la sienne.

A tort, selon le juge, qui rappelle que les éléments de comparaison retenus par l’administration sont tout à fait pertinents puisqu’il s’agissait, à chaque fois, de maisons situées sur les bords du lac d’Annecy et qui, comme la propriété du couple, disposaient d’un accès privatif au lac.

Si l’administration a décidé d’apporter certains correctifs au prix retenu (application d’un abattement de 20 % et déduction du coût des travaux de remise en état), c’est simplement pour tenir compte de la situation particulière de la maison du couple qui est divisée en 2 parties, et qui se trouve au bord d’une route à forte circulation.

En conséquence, le juge valide la valeur vénale retenue par l’administration pour le calcul de l’impôt, la comparaison ayant porté sur des biens « intrinsèquement similaires ».

Pour la petite histoire, si le juge a validé la comparaison opérée, il a quand même annulé le redressement fiscal, l’administration n’ayant pas correctement évalué la surface de la maison…

Source : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 octobre 2017, n°16-17940

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Prélèvement à la source : 2019, c’est confirmé !

16 novembre 2017 - 1 minute
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Souvenez-vous, le 22 septembre 2017, le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmé au moyen de l’une des ordonnances Macron. La date d’entrée en vigueur du dispositif vient de nous être révélée par le gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions à venir dans le projet de loi de finances rectificative

Suite au report du prélèvement à la source, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics, dans le cadre d’un déplacement, vient d’annoncer que le dispositif serait bien mis en place à partir du 1er janvier 2019.

Il a toutefois indiqué que, suite aux conclusions des rapports sur la phase test menée depuis juillet 2017, le dispositif va devoir être aménagé. Des précisions devraient nous être fournies dans le cadre du projet de Loi de finances rectificative pour 2017. A suivre…

Notez qu’en attendant le lancement du dispositif, il est prévu que la phase test se poursuive en 2017 et 2018.

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • www.economie.gouv.fr
  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116

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Taxe sur les voitures de société : rien à payer en novembre 2017 !

17 novembre 2017 - 2 minutes
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Comme vous le savez certainement, il n’y aura pas, cette année, de taxe sur les voitures de société à déclarer et payer en novembre 2017. Si la période d’imposition a été modifiée, les modalités de déclaration et de paiement de cette taxe ont, elles aussi, changé. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : « think different »….

Cette année, vous n’aurez pas de taxe sur les véhicules de société à déclarer et payer en novembre 2017 : la taxe due pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sera à payer en janvier 2018 et une taxation exceptionnelle, correspondant au dernier trimestre 2017, devra aussi être payée en janvier 2018.

Ce changement s’explique par le fait que la taxe est désormais alignée sur l’année civile, alors qu’auparavant, elle était calculée sur la période 1er octobre – 30 septembre de chaque année.

Ces 2 taxes (annuelle + exceptionnelle) devront être déclarées et payées suivant de nouvelles modalités, qui dépendent de votre régime d’imposition à TVA. Plus simplement :

  • si vous êtes au régime réel normal, c’est-à-dire si vous déclarez et payez votre TVA de façon mensuelle ou trimestrielle : vous devrez déclarer et payer votre taxe sur les voitures de société, par voie électronique, par l’intermédiaire du formulaire 3310-A-SD qui sera à annexer à votre déclaration de TVA du mois de janvier 2018 ;
  • si vous êtes au régime simplifié, c’est-à-dire si vous déclarez et payez votre TVA au moyen de deux acomptes annuels (en juillet et décembre) : vous devrez déclarer votre taxe sur les voitures de société par l’intermédiaire du formulaire papier n°2855-SD, au plus tard le 15 janvier 2018, le paiement se faisant alors par virement (obligatoire à partir de 50 000 €), par chèque ou en espèces (maximum 300 €) ;
  • si vous n’êtes pas redevable de la TVA : vous devrez déclarer et payer votre taxe sur les voitures de société, par voie électronique, par l’intermédiaire du formulaire 3310-A-SD qui sera à transmettre, en janvier 2018, au service chargé du recouvrement qui est compétent pour votre entreprise.
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Sources
  • BOFiP-Impôts-BOI-TFP-TVS-30
  • www.dgfip.finances.gouv.fr
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Revenus fonciers : profiter des bénéfices = assumer les pertes ?

17 novembre 2017 - 2 minutes
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Un couple et ses enfants constituent une société civile immobilière pour l’achat d’un bien immobilier. La propriété des parts de cette SCI est partagée entre les parents, qui en détiennent l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’en jouir) et les enfants, qui en détiennent la nue-propriété… ce qui pose problème à l’administration au moment d’établir l’impôt. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus fonciers : « le droit » de payer l’impôt = le droit de déduire les pertes !

Un couple et ses enfants constituent une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, pour l’achat d’un bien immobilier dans lequel des travaux de réparation sont immédiatement réalisés.

La propriété des parts de cette SCI est partagée entre les parents, qui en détiennent l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’en jouir) et les enfants, qui en détiennent la nue-propriété.

Au moment du calcul de l’impôt sur le revenu, les parents, titulaires de l’usufruit, déclarent normalement leurs parts de revenus fonciers, desquels ils retranchent le déficit constaté résultant des travaux de réparation.

A tort selon l’administration, qui considère que les usufruitiers n’ont pas la possibilité de déduire le déficit foncier de leurs revenus soumis à l’impôt, sauf accord express passé avec les nus-propriétaires… ce qui n’est pas le cas ici.

Faux rétorque le juge, qui rappelle que l’accord des nus-propriétaires n’est pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°399764
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Taxe foncière : qu’est-ce qu’une propriété bâtie ?

20 novembre 2017 - 2 minutes
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Un menuisier fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel il est redressé au titre de la taxe foncière : puisqu’il est propriétaire d’un bâtiment, l’administration estime qu’il doit payer une taxe. « Faux ! », répond le professionnel : le bâtiment étant délabré, aucune taxe n’est due. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : bâtiment délabré = propriété non bâtie

Il est important de rappeler qu’en France, il existe en réalité 2 taxes foncières : l’une porte sur les propriétés bâties, tandis que l’autre concerne les propriétés non bâties.

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due, comme son nom l’indique, par les propriétaires de propriétés bâties.

Lorsque l’on parle de propriété bâtie, on pense principalement aux constructions, c’est-à-dire aux bâtiments qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • avoir le caractère de véritable bâtiment ;
  • être fixé au sol de telle façon qu’il soit impossible de le déplacer sans le démolir.

Sont aussi considérées comme des propriétés bâties, au regard de la taxe foncière, les biens suivants :

  • les sols des bâtiments et/ou terrains constituant une dépendance indispensable et immédiate de la construction (par exemple les places de parking) ;
  • les ouvrages destinés à stocker des produits ;
  • etc.

A l’inverse, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) concerne, à l’évidence, les propriétaires de terrains considérés comme non bâtis, notamment :

  • les terrains sans construction ;
  • les carrières et mines ;
  • les étendues d’eau ;
  • etc.

C’est justement sur cette distinction entre TFPB et TFPNB qu’un menuisier et l’administration fiscale ont eu un désaccord.

Pour la petite histoire, suite à un contrôle fiscal, l’administration a considéré qu’un menuisier devait payer une taxe foncière sur les propriétés bâties pour un bâtiment dont il est justement le propriétaire.

Ce que conteste le professionnel, qui rappelle que, s’il est bien le propriétaire du bâtiment, ce dernier est complètement délabré : puisqu’il n’a pas le caractère d’un véritable bâtiment, il ne s’agit pas d’une propriété bâtie, et la taxe foncière n’est pas due !

Le juge confirme : le bâtiment en question étant complètement délabré, et donc impropre à toute utilisation, la TFPB n’est pas due. Il annule donc le redressement fiscal, tout en rappelant à l’administration que, si elle souhaite imposer ce type de bâtiment, elle doit appliquer la TFPNB...

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°400607
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : l’administration a-t-elle tous les droits ?

22 novembre 2017 - 2 minutes
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Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une proposition de rectification. Le couple conteste estimant que la signification faite par l’huissier n’est pas régulière, et demande l’annulation du redressement fiscal. « Cette irrégularité supposée n’a aucune incidence ! », répond l’administration. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une proposition de rectification peut être envoyée par n’importe quel moyen…

A l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification. Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de lui conférer une date certaine.

Le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant de vos impôts (« délai de reprise »), n’est pas infini : la date de réception de la proposition de rectification est importante à ce titre, parce qu’elle a pour effet d’interrompre ce fameux délai de reprise.

C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !

Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, le couple a reçu une proposition de rectification qui lui a été transmise par l’intermédiaire d’un huissier de justice : c’est ce que l’on appelle une signification.

Considérant que cette signification était irrégulière, l’huissier n’ayant pas, selon eux, accompli toutes les diligences nécessaires pour leur remettre le courrier en mains propres, le couple a demandé l’annulation du redressement fiscal.

A tort, selon l’administration qui rappelle que la Loi fiscale, si elle prévoit qu’une proposition de rectification doit être adressée au contribuable, n’impose aucune forme pour le faire : l’administration peut donc, au choix, envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, un courrier simple, une signification par huissier de justice, etc.

La seule chose qui est importante, c’est que la date de réception de cette proposition soit certaine. Or, dans le cas du couple, si l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences requises par la Loi civile, la proposition de rectification a tout de même été notifiée à une date certaine… ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401230

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Actu Fiscale

Propriétaire d’un gîte : un petit-déjeuner fait maison ?

24 novembre 2017 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un gîte le propose à la location et, parce qu’il inclut les petits déjeuners dans son offre, il opte à la TVA, ce qui lui permet de récupérer la TVA payée sur l’entretien, les réparations, etc. Refus de l’administration qui constate que les petits déjeuners sont livrés par un prestataire externe. Mais est-ce vraiment un problème ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un problème de petit-déjeuner… ou un problème de preuve ?

Le propriétaire d’un gîte de tourisme meublé le propose à la location. Parce qu’il offre des services supplémentaires à ses locataires (accueil personnalisé, fourniture de linge, petit-déjeuner et nettoyage), il soumet les loyers perçus à la TVA.

Ce qui n’est pas sans avantage puisque cela lui permet de récupérer la TVA qu’il paie lui-même pour l’entretien du gîte, les réparations, etc.

Pourtant, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage : pour qu’une location meublée puisse être soumise à TVA, il faut que le loueur propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations dites para hôtelières (petit déjeuner, ménage, accueil personnalisé, etc.).

En faisant appel à un prestataire externe pour la livraison des petits déjeuners, le propriétaire du gîte ne vient pas concurrencer le secteur hôtelier : il ne peut donc ni soumettre les loyers à la TVA, ni récupérer la TVA payée sur les factures de ses fournisseurs.

Argument sans valeur pour le juge, qui rappelle à l’administration que le fait de faire appel à un prestataire de services pour la livraison des petits déjeuners est sans incidence : cela reste une prestation para-hôtelière au même titre qu’un petit-déjeuner préparé dans la cuisine du gîte.

Pour la petite histoire, le juge a néanmoins validé le redressement fiscal, considérant que le propriétaire du gîte n’apportait pas la preuve que les prestations supplémentaires, offertes à ses clients, étaient proposées dans les mêmes conditions que celles offertes par un hôtel.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2017, n°392740
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Report en arrière des déficits : pour toutes les entreprises ?

24 novembre 2017 - 2 minutes
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Pour des raisons qui leurs sont propres, les associés d’une société décident de la dissoudre et engagent une procédure qui aboutit à sa liquidation amiable, 2 ans plus tard. Entre temps, la société a, tant bien que mal, continué à fonctionner : elle a constaté un déficit qu’elle a demandé à reporter sur le bénéfice de l’année antérieure… ce que l’administration lui refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation amiable ? Pas de report en arrière des déficits !

Si une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) constate un déficit, elle peut choisir soit de l’imputer sur ses bénéfices des exercices futurs (« report en avant »), soit de l’imputer sur ses bénéfices de l’exercice antérieur (« report en arrière » ou « carry back »).

Une société déficitaire a fait son choix et a opté pour un carry back… sauf qu’elle ne peut pas le faire, lui rappelle l’administration, une procédure de liquidation amiable ayant été ouverte 1 an avant la réalisation du déficit.

Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit expressément que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté « au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, […] ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société ».

Certes, répond la société, qui ne voit pas où est le problème : elle ne se trouve dans aucune des situations énoncées par l’administration puisque seule une procédure de liquidation amiable a été engagée. Or, selon elle, ce type de procédure ne l’empêche pas d’opter pour le report en arrière des déficits.

Faux, rétorque le juge : la société joue sur les mots ! Une procédure de liquidation amiable conduit nécessairement la société à cesser définitivement toute activité. Le déficit dont le report est demandé ayant été constaté postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable, le juge soutient la position de l’administration et refuse d’accorder un carry back à la société.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2017, n°397027
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CFE : local industriel, local professionnel, quelle différence ?

28 novembre 2017 - 2 minutes
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Suite à un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Elle considère que le bâtiment exploité par la société est un local industriel… ce que cette dernière conteste : pour elle, il s’agit d’un local professionnel ! Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : tout dépend des moyens techniques mis en œuvre…

Une société exploite une plateforme logistique d’une surface totale de 28 628 m². Pour ce bâtiment, elle est bien évidemment imposée au titre de la cotisation foncière des entreprises.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration recalcule la valeur locative du bâtiment et rehausse en conséquence le montant de CFE dû : elle considère, au vu de l’importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de son activité, que le local exploité par la société est un local industriel.

La société conteste : contrairement à ce que soutient l’administration, le matériel utilisé dans le bâtiment ne joue pas un rôle prépondérant dans son activité. En clair, même si elle utilise des machines, la composante essentielle pour les besoins de son activité reste l’humain qui appuie sur le bouton. Son local étant bien un local professionnel, la société demande l’annulation du redressement fiscal.

Refus du juge, qui insiste sur l’importance des moyens techniques déployés pour l’activité de la société, à savoir :

  • des quais de chargement et de déchargement des marchandises ;
  • des chambres froides d’une surface de 23 490 m² ;
  • des cellules de stockage de produits composés de racks d’une hauteur de 5 à 6 mètres de haut ;
  • de nombreux engins de portage, de levage ;
  • de nombreux engins de transport ;
  • des transpalettes ;
  • un système informatique permettant de mécaniser la préparation des commandes ;
  • etc.

L’activité de la société étant très largement automatisée, le juge confirme la position de l’administration, à savoir que le local exploité est un local industriel, et maintient, en conséquence, le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°17LY02115

CFE : c’est quoi un bâtiment industriel ? © Copyright WebLex - 2017

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