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Avoirs à l’étranger : derniers jours pour régulariser spontanément la situation !

21 septembre 2017 - 2 minutes
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Pour faire face à la recrudescence des tentatives d’évasion fiscale, l’administration a mis en place, en juin 2013, un dispositif permettant aux contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger (c’est-à-dire des fonds, des actions, etc.), non déclarés, de régulariser spontanément leur situation. Un dispositif qui va prendre fin prochainement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Evasion fiscale et remise des pénalités : bientôt la fin !

Pour lutter contre l’évasion fiscale, le gouvernement a mis en place, en 2013, un dispositif de régularisation spontanée : les contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger et qui ne les ont pas déclarés peuvent, spontanément, rectifier cette omission. En contrepartie, l’administration s’engage à accorder une remise sur les pénalités encourues.

Pour recevoir et traiter ces déclarations spontanées, un service spécifique a été créé : le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives.

A compter du 31 décembre 2017, ce service fermera définitivement ses portes : il ne sera donc plus possible, pour un contribuable, de régulariser spontanément sa situation et ainsi, d’obtenir une remise des pénalités dues.

Concrètement, il vient de nous être précisé que les dossiers de régularisation seront traités de la façon suivante :

  • jusqu’au 31/12/2017, les dossiers complets, accompagnés d’une déclaration rectificative et du paiement de l’impôt dû, seront acceptés et traités ;
  • les dossiers réceptionnés par le service avant le 31/12/2017, mais qui n’auront pas pu être traité avant le 1er janvier 2018 pourront encore, s’ils sont complets, bénéficier de la procédure dérogatoire et donc, de la remise des pénalités ;
  • les dossiers réceptionnés après le 31/12/2017 seront traités normalement, sans remise des pénalités.
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  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 septembre 2017, n°73
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Prélèvement à la source : le report confirmé !

28 septembre 2017 - 3 minutes
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Souvenez-vous, le 17 juillet dernier, dans un communiqué de presse, le gouvernement maintenait son intention de reporter le dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et prévoyait la mise en place d’une phase test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Ce report, qui vient d’être acté au moyen de l’une des ordonnances Macron, n’est pas sans conséquences…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : effectif… en 2019 !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant, devait, à l’origine, être mis en place le 1er janvier 2018. Tel n’est plus le cas : il devrait (normalement) être appliqué à partir du 1er janvier 2019.

Corrélativement, les mesures transitoires, indissociables du prélèvement à la source, sont également décalées d’un an : c’est le cas notamment du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR).

Comme vous le savez, le CIMR a été créé pour éviter de soumettre les contribuables à une double imposition en 2018 (paiement de l’impôt sur les revenus de 2017 et prélèvement à la source pour les revenus 2018) : il devait être égal au montant des revenus non exceptionnels déclarés par le contribuable pour l’année 2017. L’impôt 2017 étant ainsi neutralisé, le contribuable n’aurait supporté, en 2018, que le prélèvement à la source sur les revenus 2018 !

Le prélèvement à la source ayant été décalé d’un an, le risque de double imposition en 2018 a disparu. Dès lors, le CIMR n’aura vocation à s’appliquer qu’au moment de la mise en place du prélèvement à la source : il viendra neutraliser l’impôt dû sur les revenus 2018 pour éviter la double imposition en 2019 !

Le décalage du dispositif impacte également l’acompte contemporain qui ne sera dû par les professionnels indépendants qu’à partir du 1er janvier 2019 : pour rappel, l’acompte contemporain est un acompte dû au titre du prélèvement à la source pour les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC), des revenus fonciers, des rentes viagères versées à titre onéreux et des pensions alimentaires versés par un débiteur hors de France, ainsi que ceux versés au titre des revenus de source étrangère imposables en France.

Si le report du prélèvement à la source affecte évidemment le CIMR et l’acompte contemporain, il affecte également tous les dispositifs secondaires dont la mise en place était prévue pour janvier 2018 mais qui, de fait, ne seront applicables qu’en janvier 2019 : c’est le cas, par exemple, du versement, au profit du contribuable, de l’acompte de 30 % du montant des avantages fiscaux obtenus du fait des dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile ou des dépenses liées à la garde de jeunes enfants.

Source : Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

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Contrôle fiscal : l’administration obligée de réparer ses erreurs ?

03 octobre 2017 - 1 minute
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L’administration fiscale est autorisée, de sa propre initiative ou suite à une demande expresse, à prendre une décision de dégrèvement d’office pour réparer une erreur d’imposition qui porte préjudice au contribuable. Mais si elle refuse d’accorder un tel dégrèvement, est-il possible de l’obliger à le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : une faculté…pas une obligation !

Suite à la mise en recouvrement d’un impôt, une société conteste le montant demandé par voie de réclamation adressée à l’administration fiscale. Sa réclamation ayant été rejetée, la société demande à l’administration de lui accorder un dégrèvement d’office, ce qu’elle refuse !

La société conteste ce refus, hélas sans succès… Le juge lui rappelle en effet que la décision de l’administration d’accorder ou non un dégrèvement d’office revêt un caractère purement gracieux. Autrement dit, il n’est pas possible de contraindre l’administration à lui accorder un tel dégrèvement, même par voie judiciaire ! En conséquence, la demande de la société ne peut qu’être rejetée, et l’imposition maintenue.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°403096

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Intégration fiscale : qui peut demander la restitution d’un excédent d’impôt ?

03 octobre 2017 - 2 minutes
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Une filiale, membre d’un groupe de sociétés ayant opté pour l’intégration fiscale, s’aperçoit qu’il est possible d’obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés. Elle se rapproche donc de l’administration pour en demander le remboursement, ce que cette dernière lui refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intégration fiscale : la filiale n’a pas qualité pour agir…

Lorsqu’une holding et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la holding (société mère) devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.

C’est également la société mère qui peut demander, au moment du paiement de ce solde, la restitution d’un excédent de versement ou d’une fraction de l’impôt, le cas échéant.

Une filiale ne peut donc pas, en principe, demander à l’administration de lui restituer directement un excédent d’impôt, sauf à ce que sa société mère lui ait donné mandat pour le faire.

Ce principe vient tout juste d’être rappelé à une filiale intégrée par le juge de l’impôt : après imputation d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de recherche qu’elle avait engagées, une filiale s’est aperçue que le groupe pouvait obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés déjà versé. Plutôt que d’en informer sa société mère, la filiale a décidé de former elle-même une demande de remboursement, ce que l’administration lui a refusé…

…à raison selon le juge, qui lui rappelle qu’en l’absence de mandat en ce sens, une filiale ne peut pas directement obtenir restitution d’un excédent d’impôt : seule la société mère peut le faire !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 20 juillet 2017, n°16VE02595

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Suramortissement des investissements productifs : du nouveau !

11 octobre 2017 - 4 minutes
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Pour faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité, certains investissements, dits productifs, réalisés avant le 15 avril 2017, peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale supplémentaire exceptionnelle de 40 % (« suramortissement »). L’administration vient de nous apporter quelques précisions sur les biens éligibles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suramortissement : des précisions sur les biens éligibles

Pour encourager les entreprises à investir dans des outils de production, un avantage fiscal a été mis en place : il s’agit d’une déduction fiscale exceptionnelle, appelée suramortissement, égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement, qui s’applique en plus de la déduction fiscale classique de l’amortissement. Elle profite à toutes les entreprises qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail un bien éligible, avant le 15 avril 2017, quelles que soient leurs activités, à condition toutefois qu’elles soient imposées selon un régime réel.

Sont considérés comme éligibles les biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (à l’exception du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;
  • matériels de manutention ;
  • installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
  • installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie (à l’exception des installations de production d’électricité dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat) ;
  • matériels et outillages utilisés dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique ;
  • logiciels, soit lorsqu’ils sont indissociables des matériels éligibles, soit lorsqu’ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation ;
  • matériels informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique ;
  • installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique ne bénéficiant pas d’une aide publique ;
  • véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 ;
  • véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant acquis, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, quel que soit le mode d’amortissement ;
  • éléments de structures, matériels et outillages utilisés pour des opérations de transport par câbles (remontées mécaniques) acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016, quel que soit le mode d’amortissement de ces éléments.

L’administration vient de nous fournir des exemples de biens éligibles à l’avantage fiscal, dans certaines de ces catégories. Ainsi, sont éligibles :

  • pour les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation :
  • ○ les ponceuses qui entrent dans la catégorie des machines-outils destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini ;
  • ○ les plateaux fourragers dès lors qu'ils peuvent être considérés comme ayant un usage mixte ;
  • ○ les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d'effectuer des travaux d'entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d'intervention en hauteur dès lors qu'elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation.

Notez que les entreprises dont l’activité consiste à louer (sans option d’achat) des matériels destinés à l’élévation des personnes pour le travail en hauteur peuvent bénéficier du suramortissement sans avoir besoin de justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés.

  • pour les matériels de manutention :
  • ○ les grues de manutention ;
  • ○ les bras de levage installés sur des camions (sous réserve que leur coût soit clairement identifié et qu’il soit comptabilisé séparément).
  • pour les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie :
  • ○ les installations de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité en autoconsommation totale ;
  • ○ les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d’un contrat de rachat du surplus de production d’électricité au seul tarif du marché ou d’un contrat de cession à titre gratuit du surplus au gestionnaire du réseau, sous réserve que l’installation ne constitue pas un bien de nature immobilière.

Notez que ces installations restent exclues du bénéfice de l’avantage fiscal si elles bénéficient des tarifs réglementés d’achat ou d’un complément de rémunération sous forme, par exemple, de prime.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-BASE-100

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Prélèvement à la source : les premiers retours sur la phase test !

12 octobre 2017 - 2 minutes
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Le report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, est lié à la réalisation d’un audit portant sur « la robustesse technique et opérationnelle » du dispositif, ainsi qu’à la conduite d’une expérimentation débutée en juillet 2017. L’administration vient de nous communiquer les premiers résultats de cette expérimentation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : un projet viable…mais perfectible !

L’expérimentation autour du prélèvement à la source, menée par le Gouvernement depuis le mois de juillet 2017, vise à tester la viabilité du dispositif, en conditions réelles, et sur des participants volontaires.

Les 3 premiers rapports sur ce test « grandeur nature » viennent de nous être communiqués.

Le 1er rapport, qui traite de la robustesse du dispositif, et surtout de la charge que sa mise en œuvre fait peser sur les collecteurs (le plus souvent les employeurs), met en évidence le fait que le déploiement du prélèvement à la source dès janvier 2018 aurait été problématique.

Le test a, en effet, permis de révéler, et surtout de résoudre, certaines difficultés qui n’avaient pas été envisagées jusqu’à présent. C’est en tout cas ce qu’indique le 2nd rapport, qui précise que le report d’un an du prélèvement à la source était nécessaire pour sécuriser au mieux le dispositif.

Quant au 3ème rapport, il détaille 2 alternatives à la mise en place du prélèvement à la source : « l’administration fiscale comme alternative à la collecte de la retenue à la source par les tiers payeurs des revenus » et « la mensualisation contemporaine, comme alternative à la mise en œuvre du prélèvement à la source ».

Ce dernier rapport arrive à la conclusion que le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, reste la meilleure solution pour éviter le décalage existant entre la perception des revenus par le contribuable et leur imposition effective.

Toutefois, il est intéressant de noter que ces rapports laissent entendre que le système envisagé est encore perfectible : ils comportent notamment des propositions visant à alléger les modalités et les règles de gestion qui pèsent sur les futurs collecteurs. A titre d’exemple, il est envisagé de mieux accompagner les employeurs chargés de collecter le prélèvement à la source, en leur fournissant, dès 2018, « un kit de démarrage ».

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
  • www.economie.gouv.fr

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Assurance-vie : des précisions sur la taxation des primes…

17 octobre 2017 - 2 minutes
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Une personne, désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, en perçoit les fruits suite au décès de l’assuré. Avant son décès, l’assuré, alors âgé de plus de 70 ans, avait versé des primes, primes qui doivent être soumises, selon l’administration, aux droits de succession. Le bénéficiaire conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance-vie : taxation du « revenu dont dispose effectivement le bénéficiaire »

Les sommes qui sont versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé sont soumises aux droits de succession pour la fraction correspondant aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire, et qui excèdent le seuil de 30 500 €.

Une personne, désignée comme étant la bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, perçoit des sommes d’argent qui lui sont versées par un assureur suite au décès de l’assuré.

Le contrat étant dénoué, elle doit normalement appliquer le principe de taxation des primes versées (décrit plus haut), ce qu’elle conteste. Le bénéficiaire considère, en effet, que le fait de taxer les primes qui excèdent un certain seuil et qui sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré vient rompre le principe d’égalité devant les charges publiques puisqu’il n’est pas tenu compte des retraits qui peuvent être effectués par l’assuré avant son décès.

Tel est le cas ici : si les primes versées ont excédé le seuil de 30 500 €, le bénéficiaire n’a pu récupérer qu’une somme moindre au vu des retraits effectués par l’assuré antérieurement à son décès. Il n’est donc pas juste qu’en tant que bénéficiaire, il soit taxé sur une somme dont il n’a jamais eu la disposition !

Certes, répond le juge, qui considère pourtant que ce principe de taxation est parfaitement conforme à la Constitution. Il rappelle en effet que ce principe comporte un tempérament non négligeable : dans l’hypothèse où le montant des primes versées est supérieur au capital perçu, notamment du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès, le bénéficiaire n’est imposé qu’au titre des sommes qu’il a effectivement perçues !

Source : Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658

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Vente immobilière : trucs et astuces pour réduire l’impôt…

27 octobre 2017 - 3 minutes
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Une personne réalise d’importants travaux dans une maison qu’elle vend quelques temps plus tard. Cette maison étant une résidence secondaire, le gain réalisé à l’occasion de la vente est soumis à l’impôt sur le revenu. Le vendeur tente alors de diminuer la plus-value imposable en optimisant le coût d’acquisition de la maison…Une tentative, remise en cause par l’administration : laquelle et pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : optimisez le calcul du prix d’achat…

A supposer que le bien vendu ne rentre pas dans la catégorie des biens immobiliers exonérés (vente de votre résidence principale par exemple), le gain (plus-value) résultant de la vente de votre bien immobilier (maison, appartement, etc.) sera soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Pour réduire le montant du gain soumis à l’impôt, il existe plusieurs méthodes, parmi lesquelles celle consistant à augmenter le prix d’achat…

Comme vous le savez, une plus-value se calcule en retranchant le prix d’achat du prix de vente. Or, l’un des moyens permettant de diminuer le montant du gain imposable, et donc de l’impôt, consiste à augmenter le prix d’achat de divers frais et charges, tels que, par exemple, les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration que vous avez fait réaliser, par une entreprise, sur le bien objet de la vente.

Notez toutefois que, pour pouvoir tenir compte du montant des travaux réalisés, 2 conditions cumulatives doivent être remplies :

  • le coût des travaux ne doit pas avoir déjà été pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) à quelque titre que ce soit (crédit d’impôt, déduction des revenus fonciers, etc.) ;
  • les dépenses engagées doivent être justifiées.

C’est ce qui vient d’être rappelé par le juge à un particulier qui, pour le calcul du gain imposable, souhaitait majorer le prix d’acquisition du montant des travaux effectués. S’il n’est pas contesté que le coût des travaux n’avait pas déjà été pris en compte pour le calcul de l’IR, le juge lui rappelle toutefois que les dépenses doivent être dûment justifiées… ce qui n’est pas le cas ici : le particulier se contente de produire des factures, voir même de simples photographies, sans justifier de la réalisation effective des travaux.

Pour le juge, le particulier ne peut pas tenir compte du montant des travaux pour calculer le gain imposable, et donc pour diminuer l’impôt. Le redressement fiscal est confirmé.

Dans cette affaire, il aurait peut-être fallu étudier la possibilité de recourir à une astuce, expressément autorisée par la réglementation fiscale. Cette astuce consiste à majorer le prix d’achat d’un forfait de 15 %. Et l’ajout de ce forfait peut se faire sans avoir à justifier, ni des travaux réalisés, ni même de la réalité des travaux. La seule condition requise : que le bien ait été acquis depuis plus de 5 ans…

Notez, par ailleurs, que ce même prix d’acquisition peut être aussi majoré des frais d’acquisition : soit vous retenez le montant, soit vous appliquez un forfait de 7,5 %. Mais attention, cette astuce ne vaut que si le bien vendu a été acheté, et non pas reçu par donation ou succession.

En outre, une autre optimisation mérite aussi d’être étudiée, qui consiste à réduire le prix de vente : il est, en effet, possible, pour le calcul de l’impôt, de diminuer du prix de vente, le cas échéant, le coût des diagnostics obligatoires, des frais de mainlevée d’hypothèque, des honoraires d’architecte, de la commission de vente à la charge du vendeur, de l’indemnité d’éviction et de la TVA.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre, n°16NC01325

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Dirigeants et prise en charge de frais : (a)normal ?

31 octobre 2017 - 3 minutes
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Les dirigeants d’une société, dans le cadre d’un conflit avec un intermédiaire financier, engagent des avocats. La société prend en charge les honoraires d’avocats et les déduit de son résultat imposable… Ce que conteste l’administration qui redresse la société et impose, entre les mains des dirigeants, les sommes versées : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’intérêt de la société = « revenus réputés distribués »

Les 2 fondateurs, associés minoritaires et dirigeants historiques d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de vins et spiritueux, ont conclu un accord avec l’associé majoritaire, destiné à mettre fin au conflit qui les opposait.

Cet accord prévoyait notamment un rachat des parts sociales de l’associé majoritaire par les 2 fondateurs. Pour pouvoir honorer cet accord, et donc procéder au rachat convenu, les dirigeants ont fait appel, personnellement, à un intermédiaire financier qui leur a prêté les fonds nécessaires.

Etant toutefois en désaccord sur le contenu du contrat de prêt, ils ont refusé de respecter l’engagement pris auprès de l’intermédiaire financier. Ce dernier a fait appel à la justice et a obtenu des fondateurs qu’ils lui versent une indemnité pour rupture abusive de contrat.

Ayant dû faire face à ce procès, les fondateurs ont engagé des avocats, dont les honoraires ont été pris en charge par la société. C’est donc naturellement que cette dernière a déduit ces honoraires de son résultat imposable.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de ces charges, estimant qu’elles n’avaient pas été engagées au profit de la société, mais bien au seul profit des dirigeants. Considérant qu’il s’agissait de « revenus réputés distribués », elle a directement imposé ces sommes entre les mains des dirigeants, au titre de l’impôt sur le revenu…

…ce qu’ils contestent : pour eux, la société avait tout intérêt à prendre en charge leurs frais d’avocats afin, notamment, de favoriser la stabilité de son actionnariat.

« Faux » répond le juge qui rappelle que :

  • si le recours à l’intermédiaire financier a permis aux dirigeants d’évincer l’actionnaire majoritaire et donc, de stabiliser l’actionnariat de leur société, ils ne démontrent pas que la persistance du conflit aurait pu porter une quelconque atteinte à la stabilité de la société elle-même ;
  • l’engagement pris par les dirigeants auprès de l’intermédiaire financier est un engagement personnel, puisque les fonds qui leur ont été prêtés leur ont permis de racheter, en leur nom propre, les titres de l’actionnaire majoritaire.

En conséquence, la société n’a pas à supporter les conséquences financières du non-respect d’un engagement personnel souscrit par ses dirigeants. Le juge valide donc le redressement fiscal.

Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n° 15VE01815 et 15VE01816

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Vendre les titres de votre société : payer l’impôt, oui, mais quand ?

06 novembre 2017 - 2 minutes
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Un particulier vend les titres de sa société, mais le prix de vente convenu n’est que provisoire, le prix définitif devant être fixé après vérification du bilan de la société. Considérant que tant que le prix de vente n’était pas définitivement arrêté, la vente n’était pas réellement conclue, le vendeur n’a pas déclaré et payé tout de suite l’impôt sur le gain réalisé… ce que l’administration lui reproche. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vendre les titres de votre société : payer l’impôt l’année de la vente !

Un particulier, propriétaire de titres de sociétés, décide de les vendre. Au moment de la signature de l’acte de vente, il convient avec l’acquéreur d’un prix de vente provisoire, le prix définitif devant être fixé ultérieurement, au moment de la vérification et du contrôle du bilan de la société par les experts-comptables des 2 parties.

Considérant que la vente n’était pas parfaite tant que le prix de vente n’était pas définitivement arrêté, le vendeur n’a pas déclaré le gain réalisé (plus-value) et n’a, en conséquence, pas payé l’impôt dû, préférant attendre que le prix définitif soit fixé pour procéder à cette déclaration.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a rehaussé le montant de l’impôt sur le revenu dû par le vendeur : pour elle, la déclaration doit être faite au titre de l’année de la signature de l’acte de vente, le fait que le prix définitif soit fixé ultérieurement étant sans incidence. Le vendeur aurait donc dû déclarer le gain réalisé, et donc payer l’impôt dû, l’année de la conclusion de l’acte de vente, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Pour la petite histoire, dans cette affaire, le prix définitif des titres a été fixé, par sentence arbitrale, près de 4 ans après la signature de l’acte de vente !

Notez qu’il est fréquent que les contrats de vente de titres prévoient une clause dite d’ « earn out », c’est-à-dire une clause de variation de prix qui fait dépendre le prix de vente des actions des résultats à venir de l’entreprise.

La présence d’une telle clause n’a aucun impact sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.

En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :

  • le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
  • l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.
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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°392663
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