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Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ?

31 août 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant prend sa retraite et décide, à cette occasion de céder les titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Jusqu’à présent, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pouvait bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Ce ne sera (peut-être) bientôt plus le cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres de société et départ à la retraite : à anticiper ?

A l’heure actuelle, si un dirigeant décide de vendre les titres de sa société dans l’hypothèse d’un départ à la retraite, le gain réalisé sera imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application des abattements suivants : tout d’abord, un abattement fixe de 500 000 €, puis, ensuite, un abattement pour durée de détention de :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis plus d’1 an mais moins de 4 ans au moment de la vente ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 4 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
  • 85 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.t

Prenons l’exemple d’un dirigeant qui vend des titres de société qu’il détient depuis 3 ans et qui réalise un gain de 600 000 €. Après application de l’abattement fixe (500 000 €) et de l’abattement pour durée de détention (50 %), il devra soumettre à l’impôt sur le revenu la somme de 50 000 €.

Notez bien que les abattements mentionnés plus haut ne sont applicables que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour celui des prélèvements sociaux. Si nous reprenons notre exemple, les prélèvements sociaux seront dus au taux global de 15,5 % sur la totalité du gain réalisé, soit 600 000 €.

Ces abattements spécifiques sont malheureusement amenés à disparaître : ils ne s’appliqueront plus aux ventes de titres intervenant à partir du 1er janvier 2018, sauf à ce que la Loi de Finances à paraître en décembre 2017 prévoit une prorogation.

Conséquence de cette disparition, seul l’abattement pour durée de détention de droit commun resterait applicable pour les ventes de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018, soit :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.

En l’absence de commentaires de l’administration à ce sujet, il paraît difficile d’anticiper les conséquences d’une telle suppression. Néanmoins, si dans le cadre d’un départ prochain à la retraite vous envisagiez de céder les titres de votre société, il peut être opportun d’anticiper un peu les choses afin que la vente intervienne, dans la mesure du possible, au plus tard le 31 décembre 2017 !

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30

Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ? © Copyright WebLex - 2017

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Taxe foncière et construction nouvelle : une exonération, sous conditions…

01 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise fait construire un immeuble. A l’issue des travaux, elle adresse une réclamation à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. L’administration refuse, faute pour l’entreprise d’avoir respecté les conditions pour en bénéficier, du moins le pense-t-elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière et construction nouvelle exonérée : un délai de 90 jours à respecter

Une entreprise fait construire un immeuble et, à l’issue des travaux, adresse une demande écrite à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. Ce que l’administration lui refuse !

Elle rappelle en effet que, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit informer l’administration de l’achèvement de la construction dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Ici, le courrier l’informant de l’achèvement des travaux étant parvenu dans ses services au-delà du délai de 90 jours, elle est en droit de refuser le bénéfice de l’avantage fiscal à l’entreprise.

Mais le juge n’est pas du même avis : il précise que, pour apprécier le respect du délai de 90 jours, il faut se référer à la date d’envoi de la demande et non à la date de sa réception par les services fiscaux. L’entreprise ayant envoyé sa demande avant l’expiration du délai de 90 jours, la date à laquelle l’administration l’a réceptionnée importe peu : l’exonération temporaire de taxe foncière doit lui être accordée !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017, n°397711

Taxe foncière et construction nouvelle : une exonération, sous conditions… © Copyright WebLex - 2017

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Avis à tiers détenteur : un outil de recouvrement forcé

05 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une personne se trouve en situation de défaut de paiement d’un impôt. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, l’administration fiscale n’a pas d’autre choix pour récupérer son dû que de mettre en place un avis à tiers détenteur (ATD). Mais quel est l’étendue de cet ATD ? Quelles sommes peuvent être saisies par ce biais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avis à tiers détenteur : exemple des contrats d’assurance-vie

L’avis à tiers détenteur (ATD) permet à l’administration fiscale de procéder au recouvrement forcé d’une imposition qui est due, mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable.

Lorsqu’elle met en place un ATD, l’administration adresse un courrier au tiers détenteur (banque, employeur, locataire, etc.) pour lui demander de lui remettre les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne qui n’a pas payé ses impôts.

L’ATD ne permet pas d’appréhender autre chose que des fonds, c’est-à-dire des sommes d’argent. Ainsi, pendant longtemps, il n’était pas possible d’opérer la saisie d’un contrat d’assurance-vie, même rachetable.

Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il a versées dessus.

Mais, dorénavant, il vient de nous être précisé que l’ATD pouvait être utilisé par l’administration dans le but de saisir les contrats d’assurance-vie rachetables du contribuable, lui permettant ainsi d’appréhender une somme d’argent équivalente à la valeur de rachat du contrat.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-REC-FORCE-30-10

Avis à tiers détenteur : quand l’administration passe en force… © Copyright WebLex - 2017

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Maître de l’affaire : un contrôle effectif de l’entreprise ?

08 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maître de l’affaire : une appréciation au cas par cas !

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable. Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle du dirigeant et vient le taxer, au titre des revenus de capitaux mobiliers, pour les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat de l’entreprise, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».

L’administration considère en effet que le dirigeant s’est comporté vis-à-vis de l’entreprise comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l’entreprise.

A tort, selon le dirigeant qui rappelle à l’administration qu’il n’est que l’interlocuteur des fournisseurs et que cela ne suffit pas, selon lui, à le qualifier de « maître de l’affaire ».

Certes, répond le juge qui rappelle toutefois que d’autres éléments tendent à prouver que le dirigeant a bien la maîtrise de l’affaire :

  • il est gérant de droit, salarié de l’entreprise ;
  • il est associé minoritaire de l’entreprise (il détient 70 des 150 parts) ;
  • il est seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l’entreprise.

Le faisceau d’indices étant suffisant pour établir la qualité de maître de l’affaire du dirigeant, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 juillet 2017, n°16VE02826

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Crédit d’impôt recherche : pour la conception de bijoux ?

12 septembre 2017 - 2 minutes
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A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration vient remettre en cause le crédit d’impôt recherche dont un joaillier estimait pouvoir bénéficier au titre des dépenses engagées pour la conception de 4 bijoux originaux. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dans crédit d’impôt recherche, il y a « recherche » !

Un joaillier subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration vient remettre en cause le crédit d’impôt recherche dont il estimait pouvoir bénéficier pour la conception de 4 bijoux articulés (manchette, collier, bracelet et boucles d’oreilles). Selon elle, le joaillier n’a engagé aucune dépense de recherche pour la conception de ces bijoux ce qui, de fait, le prive du bénéfice de l’avantage fiscal.

A tort selon le professionnel, qui estime avoir mené des opérations de recherche, puisque :

  • les bijoux ont été conçus grâce à une collaboration entre joailliers et infographistes ;
  • certaines pièces ont nécessité une modélisation mathématique ;
  • les prototypes imaginés ont été produits à l’aide de nouveaux logiciels (CAO Solidwork et logiciels de conception 3D).

Certes, répond le juge qui considère néanmoins que les dépenses de conception engagées par le joailler ne sont pas des dépenses de recherche : il a fait appel à des techniques existantes qu’il s’est contenté d’appliquer au domaine de la joaillerie. N’ayant résolu aucune incertitude technique ou scientifique, et la conception des 4 bijoux ne présentant aucun caractère de nouveauté, le professionnel n’a pas droit au bénéfice du crédit d’impôt. Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 juillet 2017, n°17PA00414

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Révision des valeurs locatives : êtes-vous concerné ?

13 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il y a quelques semaines, l’administration nous a informés que l’avis de taxe foncière, qui serait adressé aux propriétaires des locaux professionnels, commerciaux ou agricoles entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017, comporterait des informations sur la révision des valeurs locatives. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision des valeurs locatives : détaillez votre avis de taxe foncière !

Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale, censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location, n’avait pas été révisée depuis près de 40 ans.

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.

Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel et que vous souhaitez savoir si cette nouvelle valeur locative révisée vous est applicable, il vous suffit de consulter votre avis de taxe foncière qui précise :

  • en page 1 : « le montant de l’impôt prend en compte la révision des valeurs locatives des locaux professionnels » ;
  • en bas à gauche de la page 4 : message indiquant le montant de lissage annuel ;
  • dans le détail des cotisations de la page 4 : une ligne intitulée « Cotisation lissée ».

L’application de la valeur locative révisée peut conduire à une variation importante de votre cotisation de taxe foncière. Mais sachez néanmoins que ce n’est peut-être pas la seule explication : la différence entre votre cotisation 2016 et votre cotisation 2017 peut résulter également soit d’une modification de votre local (par exemple suite à l’ajout d’une construction), soit d’une évolution des taux d’imposition décidée par la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle se trouve votre local.

Source : www.impots.gouv.fr

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Vente de titres de PME et avantage fiscal : pour quelle PME ?

14 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Propriétaire de titres d’une PME, vous souhaitez aujourd’hui les vendre. Ces titres ayant été acquis dans les 10 ans de la création de la société, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pourra a priori bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Mais que se passe-t-il si vous avez réalisé entre temps une croissance externe en rachetant, dans le cadre de votre PME, une nouvelle activité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres d’une PME : l’impact d’une croissance externe

Depuis le 1er janvier 2013, lorsqu’une personne décide de vendre les titres d’une PME nouvelle, le gain réalisé est imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application d’un abattement renforcé pour durée de détention fixé à :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % si les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.

Parmi les conditions à remplir, il faut que l’entreprise, dont les titres sont détenus, soit une PME nouvelle, c’est-à-dire une entreprise créée depuis moins de 10 ans au moment de l’achat des titres et qui ne soit pas issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

Si ces deux conditions sont remplies au moment de l’acquisition des titres, l’avantage fiscal est en principe acquis au moment de la vente (sous réserve du respect de toutes les conditions). Mais que se passe-t-il si l’entreprise acquiert un fonds de commerce plusieurs années après sa création ?

Il vient de nous être précisé que le fait pour l’entreprise d’acheter un fonds de commerce plusieurs années après sa création est sans incidence sur l’application de l’abattement renforcé. A partir du moment où l’entreprise est réellement nouvelle au jour de sa création, les opérations de croissance externe qu’elle met en place (en achetant un fonds de commerce par exemple) ne viennent pas priver le vendeur des titres du bénéfice de l’avantage fiscal.

Source : Réponse ministérielle Deromedi du 7 septembre 2017, Sénat, n°00039

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Taxe sur les voitures de société : même pour les voitures utilisées sur circuit ?

15 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société organise des stages de conduite de voitures de luxe sur circuit. Suite à un contrôle fiscal, l’administration la soumet à la taxe sur les voitures de société, ce qu’elle conteste estimant que son activité s’apparente à celle d’une auto-école puisqu’il s’agit en quelque sorte d’apprentissage de la conduite. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : conduite sur circuit ≠ apprentissage de la conduite

Une société a fait l’acquisition de voitures de luxe (Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, etc.) en vue d’organiser des stages de conduite sur circuit. Mais elle s’est abstenue de payer la taxe sur les voitures de société, ce que n’a pas manqué de relever l’administration fiscale qui, au contraire, l’a soumise à cette la taxe sur les voitures utilisées, s’agissant, selon elle, de voitures de société.

La société conteste, considérant que son activité consiste à enseigner la conduite automobile : selon elle, son activité d’organisation de stage de conduite sur circuit s’apparente à l’activité des auto-écoles qui organisent elles aussi des stages d’apprentissage de conduite.

De plus, elle précise que, comme les moniteurs d’auto-école, ses moniteurs ont suivi une formation spécifique et que, comme les voitures d’auto-école, ses voitures ont été adaptées pour permettre l’apprentissage de la conduite.

Certes, répond le juge, mais, pour autant, la société ne démontre pas que les stages de conduite qu’elle organise ont pour vocation d’améliorer la conduite des propriétaires de voitures de luxe. En cela, son activité s’apparente plus à une activité de loisirs qu’à une activité d’enseignement de la conduite. En conséquence, la taxe sur les voitures de société est due et le redressement fiscal est confirmé !

Profitons-en pour rappeler qu’il n’y aura pas, cette année, de taxe à déclarer et payer en novembre 2017 : la taxe due pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sera à payer en janvier 2018 et une taxation exceptionnelle correspondant au dernier trimestre 2017 devra aussi être payée en janvier 2018.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA01604
  • www.impots.gouv.fr

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Départ en retraite et vente d’entreprise : plusieurs avantages fiscaux ?

18 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La vente d’une entreprise par un dirigeant qui, concomitamment, prend sa retraite lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal certain : la plus-value réalisée est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Mais si le dirigeant cède plusieurs entreprises, les plus-values réalisées à l’occasion de chaque vente peuvent-elles être toutes exonérées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération d’impôt pour chaque vente d’entreprise ?

Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend son entreprise (soumise à l’IR) bénéficie, sous conditions, d’une exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

Notez que cette exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu : le gain réalisé restera soumis aux prélèvements sociaux.

La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs entreprises au sein desquelles il exerce son activité professionnelle, au moment de son départ en retraite, pouvait bénéficier plusieurs fois de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

La réponse est positive ! Il vient de nous être rappelé que si l’exonération implique que le dirigeant cède totalement son entreprise (ou l’intégralité des titres de la société) dans laquelle il exerce, elle n’est pas limitée à la transmission d’une seule activité. Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.

Source :

  • Réponse ministérielle Joyandet du 10 août 2017, Sénat, n°00132
  • Article 151 septies A du Code Général des Impôts

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Taxe foncière et locaux industriels : pour qui et comment ?

19 septembre 2017 - 3 minutes
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La taxe foncière des locaux industriels est calculée en appliquant à la base d’imposition, un taux déterminé par les collectivités territoriales. Cette base d’imposition est assise sur la valeur locative cadastrale, valeur qui est déterminée, pour certains locaux industriels seulement, selon la méthode comptable. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière et locaux industriels : les SCI concernées ?

La valeur locative cadastrale des locaux industriels, servant au calcul de la base d’imposition à la taxe foncière, peut être déterminée selon deux méthodes : la méthode comptable et la méthode particulière.

La méthode particulière, est une méthode de calcul qui s’applique habituellement aux locaux divers ordinaires donnés en location. Elle se compose de 2 techniques d’évaluation différentes :

  • si le bien est loué à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de la location (montant du loyer) ;
  • si le bien est loué à des conditions de prix anormales (que le prix soit supérieur ou inférieur au prix du marché), la valeur locative sera déterminée par les services fiscaux soit par comparaison (en attribuant au local une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature), soit par voie d’appréciation directe (en estimant la valeur vénale du local et en lui appliquant un taux d’intérêt qui correspond au taux des placements immobiliers dans la région).

La méthode particulière est aussi celle qui s’applique aux locaux industriels qui ne relèvent pas de la méthode comptable.

La méthode comptable, qui consiste à appliquer au prix de revient des locaux des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien, s’applique traditionnellement aux locaux qui sont inscrits à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, lorsque le propriétaire du local ne l’exploite pas personnellement (c’est le cas par exemple des installations aéroportuaires) à condition que le propriétaire ou l’exploitant, soumis à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, tienne une comptabilité complète comportant, entre autres documents, un bilan faisant état des immobilisations corporelles.

Dorénavant, à compter de l’imposition 2017, la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable s’appliquera aussi aux locaux figurent à l’actif du bilan d’une entreprise ayant pour principale activité la location de locaux industriels.

Sont donc principalement visées les sociétés civiles immobilières (SCI), soumises à l’impôt sur le revenu, qui ont l’obligation d’établir un bilan annuel et qui possèdent des locaux à caractère industriel dont la valeur locative, jusqu’en 2016, n’était pas calculée selon la méthode comptable.

Cette obligation d’inscription à l’actif du bilan la SCI résulte de la réunion de 2 des 3 conditions suivantes :

  • employer plus de 50 salariés ;
  • réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 millions d’€ ;
  • avoir un total de bilan supérieur à 1,55 millions d’€.

A partir du moment où le propriétaire ou l’exploitant a l’obligation d’inscrire son local industriel à l’actif du bilan, l’administration considère que le critère d’inscription est remplie, quand bien même l’exploitant n’aurait pas effectivement inscrit le bien à l’actif.

Les entreprises nouvellement concernées par la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable sont encouragées à déclarer aux services fiscaux le prix de revient de leurs locaux industriels avant le 31 décembre 2017.

Elles sont simplement encouragées à faire cette déclaration puisqu’aucune obligation déclarative n’a été prévue par la Loi. Toutefois, nous ne pouvons que vous encouragez à communiquer à l’administration les informations qu’elle demande : cela peut se révéler plus avantageux pour vous de déclarer le prix de revient de l’immeuble plutôt que de laisser l’administration le calculer elle-même.

Source : BOFIP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-10-50

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