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Défiscalisation Outre-mer : les centrales électriques aussi ?

18 juillet 2017 - 2 minutes
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Un couple fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à ne pas oublier de raccorder votre centrale électrique !

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF). Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.

Elle rappelle que pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus. En clair, investir dans une centrale électrique qui revendra l’électricité produite à EDF suppose, pour que la réduction d’impôt soit acquise, que la centrale soit effectivement raccordée au réseau public d’énergie… Ce qui n’était pas le cas ici !

Ce que conteste le couple qui précise que les centrales en question étaient susceptibles de fonctionner de manière autonome, sans raccordement au réseau public d’énergie. L’utilisation effective de la centrale étant possible (elle peut produire de l’électricité), la réduction d’impôt doit leur être accordée !

Faux répond le juge : les centrales ont été construites dans le but de produire, puis de revendre l’énergie à EDF, revente qui n’est pas possible en l’absence de raccordement au réseau public d’énergie. Les centrales ne produisant aucun revenu, le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713

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Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès

20 juillet 2017 - 2 minutes
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Suite à un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France. En litige : la notion de « surface de stationnement », une question qui oppose l’entreprise au fisc…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions sur la notion de « surface de stationnement »…

Une entreprise est propriétaire, en Ile-de-France, de locaux à usage de bureaux auxquels sont annexées des surfaces de stationnement. Suite à un contrôle fiscal, elle subit un redressement au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France.

L’administration considère en effet que les surfaces de stationnement à prendre en compte pour le calcul de la taxe comprennent non seulement les emplacements de parking en tant que tels, mais aussi les voies de circulation et rampes d’accès qui en sont indissociables. Ce que conteste l’entreprise qui considère que le vérificateur a commis une erreur en tenant compte, pour le calcul de la surface de stationnement, des rampes d’accès au parking.

A tort, selon le juge de l’impôt, qui rappelle à son tour qu’une surface de stationnement est constituée à la fois des emplacements de parking proprement dits, mais également des rampes d’accès qui permettent justement d’y accéder. Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01403

Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès © Copyright WebLex - 2017

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Prélèvement à la source : report… et test ?

21 juillet 2017 - 2 minutes
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Souvenez-vous le 7 juin dernier, le gouvernement nous annonçait le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et la mise en place, dès juillet 2017, d’une phase de test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Du nouveau ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test

Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.

Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.

Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.

A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :

  • DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
  • Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
  • www.assemblee-nationale.fr

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Vente de titre de société : jamais d’impôt ?

21 juillet 2017 - 2 minutes
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Une vente de titres de société est exonérée d’impôt mais seulement à hauteur de 88 % du gain réalisé. Une quote-part de frais et charges de 12 % du gain réalisé est toujours imposable… Un principe qui doit être un peu nuancé lorsque la société réalise au cours d’un même exercice plusieurs ventes qui dégagent des plus ou moins-value

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un gain est un gain : une perte n’est pas un gain !

La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.

Cette règle comporte quelques exceptions, notamment lorsque les biens vendus sont des titres de sociétés, qualifiés de « titres de participation ». Dans cette hypothèse, si une entreprise décide de vendre les titres qu’elle détient depuis plus de 2 ans, le gain réalisé sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme : la plus-value ne sera imposée qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.

La quote-part de frais et charges sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés soit 33,1/3 % ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.

Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855

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Contrôle fiscal : bonne volonté = bonne foi = pas de pénalité de 40 % ?

21 août 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur estime que des manquements délibérés ont été commis. Il réclame donc le paiement des sommes redressées majorées de 40 %, ce que conteste l’entreprise qui estime avoir fait preuve de bonne volonté pendant les opérations de contrôle. Suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Majoration de 40 % : être de bonne volonté est-il (in)suffisant ?

Une entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA. A cette occasion, le vérificateur a considéré que l’entreprise, en omettant de déclarer une partie de son chiffre d’affaires, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %...

…ce que l’entreprise conteste, mettant en avant sa bonne foi, tant à l’occasion des opérations de contrôle qu’à l’occasion du paiement des rappels d’impôts. Elle précise également n’avoir commis aucun manquement délibéré : si certaines déclarations ont été omises, c’est parce que les co-gérants ont traversé des difficultés personnelles. L’entreprise n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.

A tort selon le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement, il faut se placer au moment où il a été commis : la bonne foi au moment du contrôle (ou du paiement des rappels) est sans incidence aucune !

Quant aux évènements familiaux, le juge constate qu’ils n’ont pas empêché l’entreprise de poursuivre son activité : elle a continué à vendre des articles de sport. En conséquence les évènements familiaux décrits, bien que douloureux, ne suffisent pas à démontrer que les manquements relevés étaient involontaires. La majoration de 40 % est confirmée !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159

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Indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial : imposable ou exonérée d’impôt ?

22 août 2017 - 2 minutes
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Vous êtes agent commercial et l’un de vos contrats vient d’être résilié. Vous allez donc toucher prochainement une indemnité de résiliation de contrat. Devrez-vous soumettre cette indemnité à l’impôt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture d’un contrat d’agent commercial = vente d’activité ?

Un agent commercial perçoit une indemnité de rupture de contrat et soumet le gain réalisé à l’impôt dans la catégorie des plus-values professionnelles. Considérant que la rupture de ce contrat équivaut à la vente de son activité, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt spécifiquement applicable aux ventes de fonds de commerce, ce que l’administration lui refuse…

L’administration rappelle en effet que le dispositif d’exonération envisagé par l’agent commercial nécessite, notamment, de vendre ou donner soit une entreprise individuelle, soit une branche complète d’activité, par exemple un fonds de commerce. Plus simplement, le professionnel doit céder tout ce qui constitue son activité (actif, passif, clientèle, etc.), permettant ainsi à l’acquéreur de continuer à exploiter l’activité de façon autonome.

Or, l’administration relève qu’ici l’agent commercial n’est pas propriétaire de sa clientèle. Il ne peut donc pas la vendre et, en conséquence, il ne peut pas être regardé comme cédant une « branche complète d’activité ». L’administration lui refuse donc le bénéfice de l’exonération d’impôt, refus confirmé par le juge.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX02632

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Logiciels de caisse certifiés : de nouvelles entreprises dispensées ?

24 août 2017 - 2 minutes
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Il y a quelques semaines, le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé une simplification concernant le dispositif visant à obliger les entreprises utilisant un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion à s’équiper d’un logiciel certifié. L’administration vient à son tour d’apporter des précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de caisse certifiés : êtes-vous soumis à la TVA ?

A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc.) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Il y a quelques semaines, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé que le gouvernement travaillait sur une simplification de ce dispositif pour le limiter finalement aux seules entreprises utilisant un logiciel ou système de caisse.

L’administration, à son tour, vient d’annoncer un assouplissement notable du dispositif par l’intermédiaire d’une foire aux questions publiée sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques.

Après avoir rappelé que les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion ne seraient plus dans l’obligation de s’équiper d’un logiciel certifié, elle indique que seront également exclues du dispositif les entreprises exonérées de TVA et les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs).

Il est précisé que ce nouvel assouplissement nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • www.economie.gouv.fr

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Taxe d’habitation : 60 % de plus pour les résidences secondaires ?

25 août 2017 - 3 minutes
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Depuis quelques années, certaines communes peuvent décider d’appliquer une majoration de taxe d’habitation de 20 % pour les résidences secondaires. Ce taux vient d’être modifié et permet aux mêmes communes d’appliquer une majoration qui peut aller jusqu’à 60 %. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation : de 20 % à 60 % en plus, sous conditions

En fin d’année dernière, il a été décidé de modifier le taux autorisé de la majoration de la taxe d’habitation appliquée aux résidences secondaires pour le faire passer d’un maximum de 20 % à un maximum de 60 %.

Sont visées par cette majoration maximum de 60 % les résidences secondaires, c’est-à-dire les logements qui sont meublés et qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale.

Toutes les communes ne peuvent pas décider d’appliquer une telle majoration de la taxe d’habitation : seules sont concernées les communes de plus de 50 000 habitants, qui appartiennent à une zone d'urbanisation continue et qui font face à une pénurie de logement.

Chaque commune concernée est libre de fixer, par délibération, le taux de majoration qu’elle juge opportun, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le taux de la majoration doit être compris entre 5 % et 60 % ;
  • le taux global de la taxe d’habitation (taxe d’habitation + taux de taxe majoré) ne doit pas excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l’année précédente dans le département ou, s’il est plus élevé, 2,5 fois le taux moyen constaté au niveau national.

En principe, la délibération de la commune fixant la majoration du taux doit intervenir au plus tard avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour une application immédiate en 2017, les communes avaient jusqu’au 28 février 2017 pour délibérer.

Notez bien que cette majoration n’est pas absolue : des exceptions permettent d’y échapper. Ainsi, vous ne serez pas tenu au paiement de la majoration si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et si vous formulez expressément une demande de dégrèvement :

  • si vous êtes contraint de prendre un second logement près de votre lieu de travail ;
  • si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouvez pas vous servir de votre logement comme habitation principale (ce sera le cas, par exemple, des logements mis en vente ou en location et qui ne trouvent pas preneur ou encore des logements précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation durable) ;
  • si vous avez des revenus modestes et si vous êtes hébergé dans un établissement de retraite ou de soins de longue durée et que vous choisissez de conserver votre ancienne résidence principale.

Attention, il est important d’insister sur le fait que le dégrèvement n’est pas automatique : pour en bénéficier, il faut adresser une réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IF-TH-70, actualité du 20 juillet 2017

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Vente de l’entreprise : une exonération d’impôt réservée à l’exploitant

28 août 2017 - 2 minutes
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Un jeune homme participe au développement d’une entreprise pendant sa minorité et en assume l’exploitation une fois devenu majeur. Suite à la vente de l’entreprise, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé. Refus de l’administration qui considère que la participation d’un mineur non émancipé au développement de l’entreprise ne vaut pas exploitation personnelle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de l’entreprise : et si l’exploitant est mineur ?

Un jeune homme mineur développe un site internet d’actualités et de classement musicaux. La gestion de ce site nécessitant un minimum d’organisation, notamment en termes de gestion, une entreprise individuelle est créée. Le jeune homme qui, rappelons-le, est mineur et non émancipé, n’a pas d’autre choix que de confier l’exploitation de cette entreprise à sa mère : cette dernière est donc officiellement déclarée comme telle auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).

2 ans plus tard, à la majorité du jeune homme, l’entreprise est radiée du RCS. Consécutivement, une autre entreprise est créée permettant au jeune homme de rependre personnellement l’exploitation de son site internet. 4 ans plus tard, il décide de céder son fonds de commerce et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse.

Elle rappelle que le bénéfice de l’avantage fiscal est réservé aux exploitants individuels qui exercent l’activité à titre professionnel pendant les 5 ans qui précèdent la vente : ici, le jeune homme n’a exploité personnellement l’activité que pendant 4 ans, estime l’administration.

L’exploitant conteste en indiquant que si, pendant sa minorité, sa mère a assuré l’exploitation effective de l’entreprise, il n’en a pas moins participé au développement constant du site dont il est le créateur.

Certes, répond le juge qui indique que, si la participation du jeune homme au développement de l’entreprise n’est pas contestée, il n’avait pas pour autant la qualité d’exploitant pendant sa minorité. Il n’est devenu exploitant qu’à compter de sa majorité, soit 4 ans avant la vente de l’entreprise. En conséquence, le bénéfice de l’avantage fiscal est refusé, la condition d’exploitation personnelle pendant les 5 ans précédant la vente n’étant pas satisfaite.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juillet 2017, n°15BX02108

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Crédit d’impôt innovation : lutte contre la cybercriminalité = innovation ?

29 août 2017 - 2 minutes
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Une entreprise engage des dépenses afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Elle pense ainsi sécuriser son réseau informatique tout en bénéficiant d’un avantage fiscal : le crédit d’impôt innovation. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt d’innovation : de la nécessité d’engager des dépenses…d’innovation !

Le crédit d’impôt innovation, tout comme le crédit d’impôt recherche, est un avantage fiscal réservé aux PME (moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’€ ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’€) qui engagent des dépenses dites éligibles, par exemple des dépenses de conception ou de réalisation d’un prototype.

Récemment, la question s’est posée de savoir si les dépenses engagées par une entreprise pour se protéger de la cybercriminalité pouvaient ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. C’est en effet une question qui va se poser de plus en plus souvent à l’avenir : il suffit pour cela de se rappeler la cyberattaque du moins de juin 2017 au cours de laquelle des milliers d’ordinateurs ont été infectés par un rançongiciel.

Il vient de nous être rappelé que si la cybercriminalité est bien un fléau contre lequel de plus en plus d’entreprises doivent lutter, les dépenses engagées par elles pour y faire face ne peuvent pas être regardées comme étant des dépenses d’innovation : elles restent de simples charges déductibles et ne permettent donc pas de bénéficier du crédit d’impôt innovation.

Notez qu’il faut bien distinguer les dépenses engagées par l’entreprise pour se protéger contre la cybercriminalité des dépenses d’innovation engagées en matière de lutte contre la cybercriminalité : si les premières sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal, les secondes restent des dépenses d’innovation ou de recherche éligibles soit au crédit d’impôt innovation, soit au crédit d’impôt recherche.

Source : Réponse ministérielle Gorce, Sénat, du 10 août 2017, n°00237

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