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Loi Climat : les mesures (générales) pour l’immobilier

03 septembre 2021 - 3 minutes
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La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, comporte plusieurs mesures visant les zones d’activités économiques, les friches, les marchés privés de travaux, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour les zones d’activités économiques

Désormais, dans les zones d’activités économiques (ZAE), le préfet, le maire et le président de l’intercommunalité peuvent, dans certaines conditions, mettre en demeure les propriétaires de biens vacants de réaliser des travaux de réhabilitation.

En outre, ils peuvent procéder à leur expropriation lorsque la mise en demeure de réaliser des travaux n’est pas suivie d’effet.

Notez que les ZAE sont les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

Un décret à venir doit préciser cette mesure.


Création d’une définition de la notion de friche

La notion de « friche » fait désormais l’objet d’une définition. Il s’agit de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».


Création de 2 études relatives aux travaux

Afin de promouvoir la réversibilité du bâti, il est créé 2 études obligatoires du potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment :

  • la première, préalable à la construction de certains bâtiments neufs, doit faire l’objet d’une attestation transmise aux services de l’État ;
  • la deuxième, préalable à toute démolition, est jointe au diagnostic déchets.

Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sera précisée dans un décret à venir.


Du nouveau pour les marchés privés de travaux

Pour mémoire, les marchés privés de travaux et prestations de service sur des bâtiments réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxe doivent comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité.

Parmi celles-ci figurent désormais la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, sauf dans le cas où le client l’exige.


Création d’un droit de surplomb

Pour favoriser la rénovation énergétique, il est désormais instauré un droit de surplomb de 35 cm pour le propriétaire qui réalise l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur.

Ce droit s’exerce lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

Le droit de surplomb se traduit par le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une convention et le propriétaire de l’immeuble voisin a le droit au versement d’une indemnité.

Avant tout commencement des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et bénéficier de son droit de surplomb.

Le voisin a alors 6 mois, à compter de cette notification, pour s’opposer à l’exercice de ce droit pour un motif sérieux et légitime tenant :

  • à l’usage présent ou futur de sa propriété ;
  • à la méconnaissance des règles encadrant l’exercice du droit de surplomb.

Dans ce même délai de 6 mois, il peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient durablement affectées.

Il peut également saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle il a droit.

L’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

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Sources
  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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Marchés publics : quoi de neuf ?

08 septembre 2021 - 2 minutes
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Les dispositions relatives à la passation des marchés publics viennent de faire l’objet de diverses modifications, notamment relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense et de sécurité. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouvel encadrement des accords-cadres

En juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a imposé aux acheteurs publics d’indiquer, dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d’accord.

En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, on parle d’accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.


Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité

Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.

Dans ce cadre, il est prévu :

  • le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
  • la suppression de l’obligation de publier au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d’attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
  • la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d’achat.

Notez enfin que l’accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l’obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

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Sources
  • Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité
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Sociétés à mission : suivez le guide !

13 septembre 2021 - 2 minutes
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Les entreprises souhaitant devenir des « sociétés à mission » peuvent trouver des réponses à leurs questions au sein d’un nouveau guide pratique mis en ligne par BpiFrance. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !

Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

L’émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d’entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.

Pour soutenir les entreprises qui s’engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.

Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :

  • un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
  • un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
  • 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
  • un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

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Sources
  • Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021
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Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître

14 septembre 2021 - 4 minutes
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La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, comporte de nombreuses petites mesures qu’il faut connaître. En voici 6 qui doivent retenir votre attention…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le respect des principes de laïcité

Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l’exécution d’une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.

A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s’abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Cette obligation s’applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l’exécution d’un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l’exécution d’un service public.

Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

Les autres contrats devront être mis à jour d’ici le 25 août 2022, à l’exception de ceux qui se terminent d’ici le 25 février 2023.


La dissolution d’une association

Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :

  • provoquent à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
  • par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :

  • en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
  • de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.

Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu’informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Enfin, les personnes coupables d’appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d’administrer une association pendant 3 ans.


Pour les dirigeants d’association et de fonds de dotation

Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d’une amende de 9 000 € lorsqu’ils n’ont pas fait publier les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes.

A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.

Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu’elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.

Le non-respect de cette obligation par l’association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l’état financier. Le dirigeant, quant à lui, s’expose personnellement au paiement d’une amende de 9 000 €.

Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.


Pour les associations d’Alsace-Moselle

Les associations d’Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.

Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.

Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.


Pour les associations de défense des fonctionnaires

Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d'obtenir des indemnités de la part des auteurs d'infraction.


Pour Tracfin

Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d’une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dorénavant, ils peuvent s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.

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Sources
  • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
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Actu Juridique

RGPD : peut-on gagner de l’argent avec nos données personnelles ?

14 septembre 2021 - 2 minutes
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Les professionnels développent constamment de nouvelles pratiques pour collecter les données personnelles des internautes, tout en restant conforme au Règlement général pour la protection des données (RGPD). Dans ce cadre, la monétisation des données personnelles est-elle possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Cookie walls » et monétisation des données personnelles : ce qu’il faut savoir

Les données personnelles des visiteurs de site internet et d’applications sont des données précieuses pour les professionnels, car elles permettent, notamment, le suivi des habitudes de consommation, la proposition d’offres commerciales adaptées, etc.

Fortement encadrée par le Règlement général pour la protection des données (RGPD), cette collecte a toutefois donné lieu à de nouvelles pratiques telles que :

  • les « cookie walls » ou « murs de traceurs » : il s’agit de techniques autorisant l’accès à un service uniquement aux internautes ayant accepté le dépôt de cookies sur leur ordinateur ; à titre d’exemple, certains sites conditionnent leur accès soit au paiement d’une somme d’argent dite « raisonnable », soit à l’acceptation des cookies ;
  • la monétisation des données personnelles : il s’agit d’une pratique qui permet aux internautes de gagner de l’argent en échange de leurs données personnelles.

Si ces pratiques ne semblent pas être interdites par la règlementation, elles sont toutefois fortement limitées et surveillées par les autorités de protection des données européennes et nationales et font l’objet d’une évaluation au cas par cas.

En outre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu’elles ne doivent en aucun cas faire obstacle à la liberté de consentement des utilisateurs, qui doivent être clairement informés sur l’objectif de la collecte et ses conséquences et avoir accès à une alternative réelle et satisfaisante.

Par ailleurs, elle attire l’attention sur les éventuels risques engendrés par ces pratiques d’un point de vue éthique :

  • création d’une inégalité concernant la préservation des données personnelles entre les personnes qui peuvent payer et celles qui n’en ont pas les moyens. Cela implique que la préservation de son anonymat ne soit réservée qu’à une partie de la population ;
  • utilisation sans limites des données acquises dans le cadre d’un contrat (contre rémunération par exemple) sans que les titulaires de ces dernières ne puissent garder un droit de regard sur cette utilisation ;
  • etc.

En raison des risques liés à la marchandisation des données personnelles, la CNIL souhaite approfondir les débats à ce sujet pour s’assurer de leur réelle protection. Affaire à suivre…

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Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 31 mai 2021
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande pour le mois d’août 2021 est en ligne !

15 septembre 2021 - 1 minute
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Les entreprises pouvant prétendre à l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 vont désormais pouvoir la demander !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : vous pouvez faire votre demande !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont l’activité est mise en difficulté par la crise sanitaire.

Pour l’aide du mois d’août 2021, les conditions d’éligibilité varient selon le profil et la localisation de l’entreprise candidate.

La demande d’aide au titre du mois d’août 2021 s’effectue par l’intermédiaire d’un formulaire électronique, dont le modèle vient d’être mis en ligne sur votre espace « Particuliers » sur le site Internet impots.gouv.fr.

Notez que la demande d’aide doit être faite le 31 octobre 2021 au plus tard.

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Sources
  • Actualité du site impots.gouv.fr
  • Twitt de la Direction générale des Finances publiques du 15 septembre 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’aide pour le mois de septembre 2021 est parue !

16 septembre 2021 - 1 minute
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Les modalités d’octroi de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021 viennent d’être publiées. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de septembre 2021 : nouveau mois, nouvelles modifications

Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu des conditions communes d’éligibilité au Fonds de solidarité pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2021.

Ces dispositions font désormais l’objet de modifications, en vue d’inclure l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.

Les modalités d’octroi de cette aide et son montant varient, entre autres critères, selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, sa localisation et le montant de sa perte de chiffre d’affaires.

Notez que ces nouvelles dispositions devraient faire l’objet de précisions dans les jours à venir. A suivre…

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Sources
  • Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

RGPD : évaluez l’efficacité de vos actions !

17 septembre 2021 - 1 minute
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Une procédure d’auto-évaluation en matière de protection des données personnelles vient d’être publiée par la CNIL pour aider les responsables de traitement de données (entreprises, associations, etc.) à connaitre le degré d’efficacité des actions qu’ils entreprennent dans ce domaine. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une procédure d’auto-évaluation en matière de protection des données personnelles

Pour aider les différents organismes (entreprises, associations, etc.) à évaluer facilement leur degré d’efficacité en matière de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier une procédure d’auto-évaluation composée de 6 niveaux de maturité :

  • pratique inexistante ou incomplète ;
  • pratique informelle (réalisation de quelques actions isolées) ;
  • pratique répétable et suivie (réalisation d’actions reproductibles) ;
  • processus défini ;
  • processus contrôlé ;
  • processus continuellement optimisé.

Cette procédure permet ainsi aux responsables de traitement de données de connaître les actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place en fonction du degré de maturité qu’ils obtiennent.

Vous pouvez consulter l’intégralité de cette procédure ici.

Notez toutefois que cette méthodologie n’est qu’un outil d’aide à destination des entreprises : le fait de la suivre ne suffit pas à garantir la conformité de votre entreprise au RGPD.

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Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 9 septembre 2021
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Actu Juridique

Réforme des sûretés : quels sont les changements à venir ?

20 septembre 2021 - 3 minutes
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La (très attendue) réforme relative au droit des sûretés (parmi lesquelles figurent le cautionnement) vient enfin de voir le jour. Tour d’horizon des éléments importants à retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réforme des sûretés : vers plus de simplicité et de clarté

Jusqu’à présent, les règles applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.

Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de simplifier et d’unifier ces règles.

Celle-ci a notamment trait :

  • au mécanisme de cautionnement ;
  • aux autres sûretés réelles (c’est-à-dire portant sur un bien), mobilières et immobilières.
  • Concernant le cautionnement

Les dispositions relatives au cautionnement sont refondues en profondeur, en vue d’être centralisées au sein du Code civil uniquement.

Parmi les aménagements notables figurent :

  • l’assouplissement des règles de formalisme applicables au cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel ;
  • l’obligation, pour le créancier professionnel, de mettre en garde la caution personne physique (qu’elle soit ou non « avertie », c’est-à-dire en mesure de se rendre compte de la portée de son engagement) lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci ;
  • la possibilité, pour la caution, d’opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette (comme sa prescription) mais aussi, et c’est une nouveauté, qui sont personnelles au débiteur ; pour mémoire, le terme « exceptions » vise les motifs qui peuvent permettre à la caution d’être dispensée de l’exécution de son engagement ;
  • l’allègement de la sanction frappant le créancier ayant accepté un engagement de caution disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution (qui n’est plus la décharge totale de la caution, mais la réduction de son engagement à hauteur du préjudice subi) ;
  • l’information nouvelle de la sous-caution personne physique par la caution elle-même des informations qu’elle a reçu du créancier sur son engagement ; on parle de « sous-caution » pour une personne qui s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ; en d’autres termes, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de 1er rang.

L’ensemble des dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.

Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.

Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.

  • Concernant les autres sûretés réelles

La réforme engagée touche également :

  • aux sûretés réelles sur les meubles, et notamment :
  • ○ les privilèges mobiliers avec l’insertion d’un droit de préférence du gagiste dans le classement des privilèges mobiliers ;
  • ○ le nantissement de meubles incorporels, avec la confirmation de la possibilité de constituer plusieurs nantissements sur une même créance ;
  • aux sûretés réelles sur les immeubles, dont le régime est simplifié et dont l’une des innovations notables est la transformation des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales.

Notez par ailleurs qu’il sera bientôt possible de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique, ce qui constitue une nouveauté importante.

L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Sources
  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
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Actu Juridique

Transformation numérique des entreprises : connaissez-vous France Num ?

20 septembre 2021 - 2 minutes
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De nombreuses entreprises ont besoin d’être accompagnées dans leur transformation numérique. Pour les aider, le gouvernement a mis en place « France Num ». A quoi sert ce dispositif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


France Num : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

Pour rappel, France Num est un dispositif d’accompagnement des TPE/PME dans leur utilisation du numérique.

Pour l’utiliser, il faut vous rendre sur le site web https://www.francenum.gouv.fr/ qui vous permet notamment :

  • d’obtenir une recommandation personnalisée ;
  • de sélectionner des ressources pratiques pour comprendre les enjeux ou mettre en œuvre des outils numériques ;
  • d’être alerté sur l’actualité des dispositifs nationaux et régionaux dédiés à la transformation numérique ;
  • de trouver un expert numérique proche de chez vous ;
  • de parcourir les offres de financement dédiées à la transformation numérique.

Concrètement, les aides proposées par France Num peuvent prendre la forme :

  • de diagnostics et d'actions : pour en bénéficier, il faut être une TPE/PME inscrite dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre des métiers et de l’artisanat ;
  • d’un plan d’accompagnement-actions : pour en bénéficier, il faut être une TPE/PME ayant au moins 2 ans d’existence légale et 20 000 € de chiffre d’affaires annuel ;
  • d’une garantie de prêt France Num : pour en bénéficier, il faut être une entreprise de moins de 50 salariés ayant au moins 3 ans d’existence légale et un projet de transformation numérique avec de l’investissement immatériel.

Notez qu’il existe également d’autres dispositifs qui sont accessibles sans restriction.

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Sources
  • Actualité du ministère de l’Economie du 27 août 2021
  • https://www.francenum.gouv.fr/
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