Eco-organismes : comment exporter des déchets ?
Eco-organismes et exportation de déchets : une déclaration à faire
Pour mémoire, la règlementation impose aux producteurs de certains produits d’organiser la gestion des déchets qu’ils génèrent au cours de leur cycle de vie (recyclage, réemploi, etc.).
Pour cela, certains d’entre eux ont créé des sociétés, appelées « éco-organismes », pour prendre en charge la fin de vie de ces produits. Dans le cadre de cette mission, ces derniers sont tenus :
- d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont la charge jusqu’à leur traitement final ;
- déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement, la nature, la quantité et la destination des déchets, lorsque ceux-ci sont exportés hors du territoire national.
La première déclaration effectuée dans le cadre de ces exportations doit être faite à l’issue du premier semestre au cours duquel l’éco-organisme a été agréé.
De plus, pour être valide, la déclaration doit contenir certaines informations dont le détail vient d’être publié. Parmi celles-ci on trouve notamment :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement d'où sont expédiés les déchets, ainsi que ceux de l’établissement de destination ;
- la date de transfert des déchets ;
- les codes et références d’identification des déchets ;
- la quantité de déchets ;
- la filière à responsabilité élargie du producteur dont relève les déchets ;
- etc.
Enfin, notez que cette déclaration doit être faite par le biais d’un téléservice nommé « GISTRID » accessible ici.
- Arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations d'exportation de déchets gérés par les éco-organismes agréés tel que mentionné à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement
Boissons spiritueuses : une réglementation qui « décante » ?
Boisson spiritueuse : afficher les méthodes traditionnelles
En 2019, la réglementation européenne a été modifiée, entraînant l’exclusion de la possibilité d’informer les consommateurs sur les méthodes de production traditionnelles utilisées pour produire certaines boissons spiritueuses, lorsque de telles informations se rapportent au nom d’autres boissons spiritueuses.
La réglementation est une nouvelle fois modifiée pour mettre un terme à cette exclusion.
- Règlement délégué (UE) 2021/1465 de la Commission du 6 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion
Boues d’épuration : vive le compostage !
Compostage avec des déchets verts : attention aux proportions !
Les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, vont évoluer dans les prochaines années. Ainsi :
- à compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excèdera pas 100 % de la masse de boues d'épuration utilisées dans le mélange ;
- à compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excèdera pas 80 % de la masse de boues d'épuration utilisées dans le mélange.
Ces pourcentages s'appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration admises sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation de compostage.
Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration, l'exploitant doit tenir à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration.
- Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants
Cuir végan = cuir ?
Appellation « cuir » : petit rappel de la réglementation
La réglementation interdit l’utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
A ce titre, l'utilisation de dénominations telles que « cuir synthétique », « cuir végan » ou « cuir végétal » est illicite.
Toutefois, cette réglementation ne s'applique pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou importés via un de ces États.
Mais, même en l’absence d’une réglementation européenne harmonisée concernant le mot « cuir », rien n’interdit à la DGCCRF d’engager une action si elle constate que l’utilisation qui en est faite relève d’une pratique commerciale trompeuse.
- Réponse ministérielle Barbier, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 40521
Comment protéger sa marque à l’échelle européenne ?
Dépôt d’une marque de l’Union européenne : comment ça marche ?
Le dépôt d’une marque auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) permet d’en obtenir une propriété exclusive à l’échelle nationale.
Toutefois, lorsqu’un professionnel souhaite vendre ses produits et/ou services sur un marché européen, il peut être nécessaire d’effectuer des démarches supplémentaires afin d’obtenir un titre de propriété industrielle européen.
Le dépôt, dont le montant varie en fonction de la nature des produits et services concernés, peut se faire directement sur le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), accessible ici.
L’INPI apporte toutefois quelques précisions, parmi lesquelles :
- lorsque la société souhaite développer son activité dans seulement 1 ou 2 pays européens, il est parfois préférable d’avoir recours au dispositif de protection des pays concernés, au vu des inconvénients que peut présenter une marque de l’Union européenne (MUE) ;
- le dépôt d’une MUE impose que les conditions de validité de la marque soient satisfaites dans chacun des Etats membres ; ainsi, s’il existe un motif de refus dans l’un d’entre eux, cela suffit pour que la marque ne soit pas acceptée ;
- il incombe au professionnel de vérifier la disponibilité de sa marque, car ni l’INPI, ni l’EUIPO n’effectue cette recherche avant l’enregistrement.
Enfin, notez également que depuis le 1er janvier 2021, les MUE nouvellement déposées ne sont pas valables au Royaume-Uni en raison du Brexit. Il est donc nécessaire d’effectuer les démarches directement auprès des services de ce pays.
- Actualité du site de l’INPI du 14 septembre 2021
Plan indépendants : quoi de neuf sur le plan juridique ?
Plan Indépendants : le Gouvernement abat ses cartes !
Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place prochaine de son « Plan Indépendants », destiné à mieux protéger cette catégorie d’entrepreneurs face aux accidents de la vie et à renforcer leur accompagnement en vue de simplifier leurs démarches quotidiennes.
Pour rappel, la notion « d’indépendant » recouvre (notamment) les entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et les gérants majoritaires de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants.
Le plan présenté, dont la mise en œuvre devrait devenir effective à la fin d’année 2021 ou au début d’année 2022, contient diverses mesures regroupées en 5 axes distincts :
- l’axe 1, relatif à la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur et à la facilitation du passage d’une entreprise individuelle en société ;
- l’axe 2, ayant trait à l’amélioration et à la simplification de la protection sociale des indépendants ;
- l’axe 3, consacré à la reconversion et à la formation des indépendants ;
- l’axe 4, destiné à favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire ;
- l’axe 5, lié à la simplification de l’environnement juridique des indépendants et leur accès à l’information.
Plan Indépendants : focus sur le volet juridique
Le volet juridique du plan contient 4 mesures phares, à savoir :
- la création d’un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel, impliquant la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ; le nouveau statut devra permettre la protection par défaut automatique du patrimoine personnel du débiteur et la possibilité, pour l’entrepreneur, d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
- la facilitation du passage d’une entreprise individuelle en société, via la simplification de la transmission de la totalité du patrimoine professionnel en une opération unique et simplifiée (et non plus bien par bien et contrat par contrat) ;
- la clarification des règles communes aux professions libérales règlementées, avec la création d’un cadre juridique unifié ;
- la création d’un site unique pour améliorer l’information et l’orientation des entrepreneurs.
- Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021
Industrie et risques technologiques : quelle prévention ?
Industriels : comment éviter les accidents ou limiter leurs conséquences ?
Les industriels exerçant une activité présentant des risques technologiques importants sont soumis à une règlementation stricte, pour réduire les risques d’accidents et limiter leurs dommages lorsqu’ils surviennent.
Dans ce cadre, la règlementation européenne, dite « Seveso », établie des obligations pour les établissements à risque qui varient en fonction du niveau de danger qu’ils représentent, ainsi que des quantités de substances dangereuses dont ils disposent.
Parallèlement, des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) permettent d’imposer localement :
- des mesures foncières (expropriation par exemple) ;
- des travaux de renforcement du bâti existant ;
- des restrictions sur les constructions à venir ;
- des mesures alternatives pour les activités économiques ;
- des mesures de réduction des risques allant au-delà de la règlementation applicable.
Ainsi, l’établissement de ces PPRT permet, notamment, une plus grande réactivité des secours et une meilleure organisation de leur intervention lorsqu’un accident survient (organisation d’exercice de simulation, établissement des procédures d’alerte, d’information, de protection et de soutien de la population, etc.).
Notez que la règlementation prévoie également une obligation d’information des citoyens par le biais de documents communaux, d’affichage de consignes de sécurité, etc., pour qu’ils puissent connaître les règles et le comportement à adopter en cas de catastrophe.
Enfin, à la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol en septembre 2019, de nouvelles dispositions ont été mises en place permettant :
- le renforcement de l’information faite auprès des citoyens ;
- l’élaboration de dispositifs de contrôle et d’évaluation des risques pour accentuer la prévention ;
- la création d’un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ;
- la mise en place d’un dispositif de vigilance renforcée pour certains sites ;
- etc.
- Actualité du site vie-publique.fr du 21 septembre 2021
Economie circulaire : que faire de vos déchets « valorisables » ?
Déchets « valorisables » : quelles obligations pour leurs producteurs ?
La règlementation pour l’économie circulaire prévoit que les producteurs ou détenteurs de déchets non dangereux « valorisables » ne peuvent les déposer dans les installations de stockage (déchetteries) en vue de les enfouir, stocker, incinérer, etc., que s’ils justifient du respect des obligations de tri.
Les déchets « valorisables » sont ceux qui peuvent notamment faire l’objet d’un recyclage ou d’un réemploi (déchets textiles, papiers, cartons, biodéchets, etc.).
Cette interdiction entre en vigueur à différentes dates en fonction des déchets concernés, dont les détails sont consultables ici. A titre d’exemple, les déchets constitués à plus de 50 % de papier, de plâtre ou de biodéchets ne pourront plus être éliminés dans les installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes à compter du 1er janvier 2022.
Notez également que la justification du respect des obligations de tri doit se faire par le biais d’une attestation sur l’honneur signée par le ou les producteurs de déchets (ou leur représentants) et transmise chaque année à l’exploitant de l’installation de stockage, avant tout dépôt de déchet pour l’année en cours.
Cette attestation doit inclure les éléments suivants :
- la liste des obligations de tri du producteur des déchets ;
- la description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.
Sources :
- Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux
- Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement
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Propriété intellectuelle : suivez-le guide !
Comment élaborer une bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle ?
Pour accompagner les dirigeants et décideurs d’entreprise, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a établi un guide du management, dont la mise à jour vient d’être publiée.
Ce guide a pour objet de les aider à mettre en place une stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), en leur fournissant diverses méthodologies et bonnes pratiques.
Ainsi, les thèmes abordés permettent d’éclairer les dirigeants sur la façon :
- de consolider leurs avantages concurrentiels grâce à la PI ;
- d’analyser leur environnement PI et d’améliorer leur positionnement ;
- d’élaborer leur stratégie en matière de PI ;
- d’établir une feuille de route ;
- de manager la PI au quotidien et au cours de la vie de leur entreprise.
En outre, cette nouvelle version intègre, notamment, les évolutions récentes de la matière ainsi que les questions de fiscalité propre au domaine de la propriété intellectuelle.
Vous pouvez télécharger le guide ici.
- Actualité du site de l’INPI du 20 septembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :
- l’Ain ;
- les Alpes-de-Haute-Provence ;
- les Hautes-Alpes ;
- les Alpes-Maritimes ;
- l’Ardèche ;
- l’Ariège ;
- l’Aube ;
- l’Aude ;
- les Bouches-du-Rhône ;
- la Charente ;
- le Cher ;
- la Corse-du-Sud ;
- la Haute-Corse ;
- le Doubs ;
- la Drôme ;
- l’Eure-et-Loir ;
- le Gard ;
- la Haute-Garonne ;
- la Gironde ;
- l’Hérault ;
- l’Ille-et-Vilaine ;
- le Jura ;
- le Lot ;
- le Lot-et-Garonne ;
- la Mayenne ;
- la Moselle ;
- le Nord ;
- l’Oise ;
- le Puy-de-Dôme ;
- les Pyrénées-Atlantiques ;
- les Hautes-Pyrénées ;
- les Pyrénées-Orientales ;
- le Bas-Rhin ;
- le Haut-Rhin ;
- le Rhône ;
- la Savoie ;
- la Haute-Savoie ;
- le Var ;
- le Vaucluse ;
- la Haute-Vienne ;
- le Territoire de Belfort ;
- Paris ;
- la Seine-et-Marne ;
- les Yvelines ;
- l’Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-de-Marne ;
- le Val-d'Oise ;
- la Guadeloupe ;
- la Martinique ;
- la Guyane ;
- La Réunion ;
- Mayotte.
- Concernant les établissements d’enseignement
Pour mémoire, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Dans ce cadre, il était jusqu’à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :
- par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
- par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
- Concernant les établissements sportifs
Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :
- l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
- l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.
Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.
- Concernant les espaces divers, culture et loisirs
A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.
Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements
Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.
A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.
Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
