Un journal peut-il être considéré comme un « produit défectueux » ?
Responsabilité des produits défectueux : attention aux conditions !
L’éditeur d’un journal publie un article sur les mérites d’une application de raifort râpé sur les rhumatismes.
Se fiant aux conseils prodigués, un particulier applique la substance sur l’articulation de son pied pendant 3 heures, puis la retire après avoir constaté l’apparition d’une réaction cutanée toxique.
Mécontent, il décide alors de réclamer une indemnisation à l’éditeur du journal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que le producteur d’un produit est responsable du dommage causé par un défaut de celui-ci et ce, même s’il n’a commis aucune faute.
« Sauf qu’il ne s’agit justement pas d’un produit », rétorque l’éditeur, qui rappelle que l’élément mis en cause est un conseil de santé inexact.
Or, le terme de « produit » désigne, selon la règlementation européenne, tout élément meuble, même incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble.
Par conséquent, les services, comme les conseils de santé, ne constituent pas un « produit » et ne permettent donc pas au particulier de demander une indemnisation au titre de la responsabilité des produits défectueux.
« Mais le conseil inexact est incorporé au journal imprimé qui, lui, est un bien meuble » rétorque le particulier, qui en conclut par conséquent que le journal lui-même est défectueux…
« Oui… mais non », rétorque le juge, qui rappelle que le caractère défectueux d’un produit est déterminé en fonction de certains éléments qui lui sont intrinsèques et qui sont notamment liés à sa présentation, à son usage et au moment de sa mise en circulation.
Or ici, le conseil de santé ne se rapporte pas au journal, qui n’en est que le support et ne fait donc pas partie des éléments qui lui sont intrinsèques. Il ne suffit donc pas à permettre d’apprécier si le journal est effectivement défectueux.
Dès lors, la demande d’indemnisation du particulier est rejetée.
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union-européenne (CJUE) du 10 juin 2021, VI contre KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG
Coronavirus (COVID-19) : quel avenir pour les dispositifs d’accompagnement financier mis en place par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) et soutien financier de l’Etat : quel avenir ?
Le 30 août 2021, le Gouvernement a fait un point avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, discothèques, tourisme, transports, parcs à thèmes, évènementiel, salles de sport, grande distribution et commerces des centres commerciaux sur l’avenir des dispositifs de soutien financier qu’il a mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
- Concernant le Fonds de solidarité
Le Fonds de solidarité, qui verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise, devrait prendre fin au 30 septembre 2021.
Au titre de ce mois, il devrait verser une aide financière selon les mêmes modalités que celles prévues pour le mois d’août 2021, à savoir une compensation de 20 % des pertes de chiffre d’affaires (CA) pour les entreprises justifiant d’une perte d’au moins 10 % de leur CA.
Point important, il est toutefois prévu que l’aide du Fonds pour le mois de septembre 2021 ne soit versée aux entreprises qui y sont éligibles qu’à la condition que celles-ci justifient d’un niveau minimum de CA de 15 %.
- Concernant le dispositif de prise en charge des coûts fixes
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes couvre, sous réserve du respect de diverses conditions :
- 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés.
A compter du mois d’octobre 2021, ce dispositif devrait être ouvert à toutes les entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) qui connaissent d’importantes pertes de CA et ce, sans condition de taille.
- Concernant les aides au paiement
Les aides au paiement de cotisations et contributions sociales devraient être supprimées au 31 août 2021.
Notez par ailleurs qu’à compter du 1er août 2021, les nouvelles demandes d’exonérations et d’aide au paiement de cotisations sociales qui portent sur les mois suivant le mois d’août 2020 ne devraient plus être soumises au plafond de 1,8 M€, selon des modalités prochainement définies.
- Concernant l’activité partielle
Il est prévu que le régime de droit commun de l’activité partielle (qui prévoit un reste à charge de 40 % pour l’employeur) devrait s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité à compter du 1er septembre 2021.
Par exception, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles des restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qui connaissent une perte de CA supérieur à 80 % devraient continuer à bénéficier d’un reste à charge nul.
Notez que le dispositif d’activité partielle de longue durée (qui prévoit un reste à charge de 15% pour l’entreprise) restera disponible pour accompagner les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
- Spécificités concernant l’Outre-mer
Pour rappel, certains territoires d’Outre-mer restent soumis à une pression épidémique très forte. En conséquence, certaines de leurs entreprises sont soumises à une interdiction d’accueil du public.
Pour prendre en compte cette spécificité, il est prévu que le Fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle et le dispositif d’exonération de charges sociales soient maintenus pour ces entreprises, sans modification.
- Annonces diverses
Des plans d’action spécifiques devraient être élaborés pour les secteurs qui sont affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, à savoir l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement
Installations ICPE : des conditions pour cesser l’exploitation
ICPE et cessation d’activité : quelles sont les conditions à respecter ?
Pour rappel, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les installations publiques ou privées qui peuvent représenter des dangers ou des inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la protection de la nature, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, etc.
En raison de ces caractéristiques, l’exploitant d’une telle installation souhaitant cesser son activité doit faire appel à une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués (ou disposant de compétences équivalentes) pour attester :
- de la mise en œuvre d’opérations permettant la mise en sécurité du site ;
- de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et de leur mise en œuvre.
Les modalités ayant trait au respect de cette obligation viennent d’être précisées, et entreront en vigueur, pour la plupart, à compter du 1er juin 2022.
Certaines d’entre elles sont toutefois d’ores et déjà applicables depuis le 22 août 2021, notamment celles concernant :
- l’ajout de terrains qui n’ont pas à être référencés parmi les secteurs d’information sur les sols (SIS) ; pour rappel, il s’agit des zones géographiques concernées par un problème de pollution des sols devant faire l’objet d’études de sols et de la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement ;
- les caractéristiques du diagnostic et du plan de gestion découlant des études de sols réalisées dans le cadre d’un projet de construction ou de lotissement dans un secteur d’information sur les sols ;
- la mise en place d’un accord tacite du préfet lorsque celui ne répond pas, dans un délai de 2 mois, à la demande d’un tiers souhaitant réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une ICPE à la place du dernier exploitant.
- Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement
Importation et distribution « parallèles » de médicaments : le point sur vos obligations
Importation ou distribution parallèle de médicaments : sous quelles conditions ?
Pour mémoire, depuis le 28 décembre 2019, il est prévu qu’une spécialité pharmaceutique qui fait l'objet d'une distribution parallèle est définie comme une spécialité :
- ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application de la règlementation européenne ;
- et qui est importée d'un autre Etat membre ou partie à l'Espace économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou autre que l'entreprise qui en assure l'exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français.
Dans ce cadre, les obligations mises à la charge des entreprises qui assurent la distribution parallèle de médicaments viennent d’être précisées.
A ce titre, il est prévu que toute entreprise qui envisage d’assurer la distribution parallèle en France d’une spécialité pharmaceutique est tenue d’en informer le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
Elle doit également transmettre au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la notification de distribution parallèle qui a été émise par l’Agence européenne des médicaments.
Cette transmission doit s’accompagner de certains documents justificatifs, parmi lesquels figurent les projets de conditionnements de la spécialité en vue de sa commercialisation en France.
Point important, il est également prévu que lorsqu’un effet indésirable d’une spécialité est signalé à une entreprise qui en assure la distribution parallèle, celle-ci doit immédiatement transmettre ce signalement au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité et, le cas échéant, à l’entreprise ou à l’organisme qui en assure l’exploitation.
Notez que sont par ailleurs définies les règles de prise en charge applicables aux médicaments qui font l’objet d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une distribution parallèle.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions, qui sont applicables depuis le 7 août 2021, sont disponibles ici.
- Décret n° 2021-1041 du 4 août 2021 relatif à l'importation et à la distribution parallèles de médicaments
Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?
Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.
A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.
Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.
Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.
Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.
Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.
Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
- Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
- Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
Loi Climat : les mesures pour les industriels
Classement d’installations dans la catégorie des ICPE
Désormais, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Classement des réseaux de chaleur privés des sites industriels
Les réseaux de chaleur privés peuvent être déployés à l’échelle d’un site industriel pour relier des activités productrices de chaleur perdue et des activités nécessitant du chauffage.
La loi prévoyait le classement automatique de tout réseaux de chaleur et de froid (public et privé) à compter du 1er janvier 2022, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale.
Ce classement implique que tout bâtiment neuf construit à proximité doit s’y raccorder, de même que tout bâtiment rénovant son installation de chauffage.
Cette disposition, très bénéfique pour les réseaux de chaleur publics, ne l’est pas pour les réseaux de chaleur privés.
C’est pourquoi il est désormais prévu que le classement automatique est limité aux réseaux publics. Les réseaux privés peuvent toujours être classés, mais sur demande de l'exploitant du site industriel et après accord de la collectivité territoriale.
Interdiction des engrais minéraux
L’utilisation des engrais minéraux va être interdite pour les usages non-agricoles, à l’exception des équipements sportifs pour lesquels une certaine qualité doit être requise pour les compétitions.
Un décret à venir précisera les modalités de cette interdiction qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.
Utilisation des drones
Dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations et ouvrages soumis à la police de l’eau (IOTA), il est possible d’utiliser des drones pour constater la présence de dommages à l’environnement.
Le cadre juridique du recours aux drones est clarifié pour que les images ainsi obtenues puissent permettre, sur réquisition judiciaire, la poursuite des infractions pénales.
Il est notamment apporté des garanties en matière d’atteinte à la liberté des personnes et de gestion des enregistrements (en particulier pour l’usage de caméras).
Un décret précisera cette mesure.
Création d’un bureau d’enquêtes et d’analyses des risques industriels
Il est créé un bureau d’enquêtes et d’analyses des risques industriels, notamment compétent pour connaître des accidents survenus dans les sites industriels. Le personnel de ce bureau est soumis au secret professionnel.
Le fait d’entraver les enquêtes réalisées par les membres du bureau est puni de 15 000 € d’amende.
Un décret à venir précisera cette mesure.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : favoriser les énergies renouvelables
Développer les énergies renouvelables sur les toitures commerciales
A compter du 1er juillet 2023, il sera obligatoire d’installer des systèmes de production d’énergies renouvelables ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts ayant une emprise au sol de plus de 500 m² (contre 1 000 m² actuellement).
Il en sera de même pour :
- les extensions de bâtiments ;
- les constructions destinées au commerce de gros ;
- les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments concernés par le dispositif ;
- les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m².
Encadrer l’installation de parcs éoliens
Pour rappel, tout porteur d’un projet d’installation d’éolienne doit adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes le résumé non technique de l’étude d’impact, au moins 1 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
Ces dispositions sont désormais complétées afin de conférer aux communes un droit de veto sur les projets de parcs éoliens. Ainsi, dans un délai d’1 mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet doit adresser au porteur de projet ses observations.
En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
S’il formule des observations, le porteur de projet dispose d’un délai d’1 mois pour répondre et doit indiquer les évolutions du projet qu’il propose.
Notez que ces aménagements sont uniquement applicables aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont soumises à la réglementation des installations pour la protection de l’environnement (ICPE).
Elles seront applicables pour les projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir du 22 février 2022.
Notez par ailleurs que toute implantation de nouvelles installations éolienne soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge, par son bénéficiaire, de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.
Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par le biais d’une convention signée avec l’autorité militaire.
Cette nouveauté s’applique aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique au 24 août 2021.
Développer l’énergie solaire
Par dérogation, il est prévu la possibilité, à titre exceptionnel, d’autoriser des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil dans une friche.
Cette autorisation est subordonnée à l’accord de l’autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées sera fixée par un décret à venir.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales
Création d’un délit de mise en danger de l’environnement
Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.
Création d’un délit d’écocide
Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans
Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Ce délit ne s’applique :
- s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
- s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.
Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.
Extension du délit de pollution des eaux
L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.
Création de l’obligation de restauration du milieu naturel
Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.
Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental
Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.
Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.
Hausse des amendes environnementales
Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.
A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.
Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux
Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.
Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.
Lutter contre les dépôts sauvages
Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de l’export à la rentrée 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et export : vers une prolongation des mesures de soutien
Le 1er septembre 2021, le Gouvernement a fait le point sur les mesures de soutien destinées au secteur de l’export mises en place au début de la crise sanitaire.
Après un bilan positif, de nouvelles annonces ont été faites pour les mois à venir, à savoir :
- la prolongation des dispositifs Chèque relance export (CRE- qui prend en charge, dans la limite d’un plafond, les dépenses éligibles d’une prestation d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI française) et Chèque relance VIE (qui constitue une aide publique de 5 000 € destinée aux entreprises françaises susceptibles de recruter des jeunes en mission de volontariat international en entreprises - VIE) jusqu’au 30 juin 2022 ;
- l’amplification des outils digitaux de soutien à l’export, notamment par la promotion spéciale de 3 e-vitrines dédiées aux vins et spiritueux, aux cosmétiques et aux produits agroalimentaires, qui ont été lancées en 2021 ;
- le doublement du Chèque relance VIE, dont le montant passe à 10 000 € (contre 5 000 € habituellement) pour le recrutement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de jeunes issus d’une formation courte ;
- la mise en place d’un nouveau dispositif de déploiement des VIE pour faciliter, fluidifier mais aussi sécuriser les prises de fonctions à l’étranger des jeunes volontaires ;
- la contribution nouvelle du Chèque relance export (CRE) :
- ○ au financement de formations courtes (d’1 ou 2 jours) pour les chefs d’entreprise et directeurs export des PME sur des thématiques export identifiées ;
- ○ à la prise en charge à hauteur de 50 % des coûts de prestation de traduction des supports de communication dans la langue des pays prospectés, dans la limite maximum de 800 € ;
- l’éligibilité au Chèque relance export des opérations collectives de prospection à l’export inscrites aux programmes régionaux et pilotées par un membre de la Team France Export.
Il est en outre prévu diverses adaptations des mesures du plan de relance export déjà en place, parmi lesquelles :
- l’assouplissement des règles de cumul du nombre de Chèques relance export, avec un plafond élargi à 4 CRE par entreprise, tout type de prestation (individuelle ou collective) confondu ;
- la réouverture d’une procédure d’agrément d’opérateurs privés afin que leurs prestations soient désormais éligibles aux CRE.
Notez enfin que les acteurs du secteur de l’export sont invités à se préparer à la mise en œuvre des formalités administratives et des contrôles à l’importation au Royaume-Uni à compter du 1er octobre 2021, notamment en ce qui concerne les produits d’origine animale.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 1er septembre 2021, n° 1332
Loi Climat : les mesures (générales) pour l’immobilier
Du nouveau pour les zones d’activités économiques
Désormais, dans les zones d’activités économiques (ZAE), le préfet, le maire et le président de l’intercommunalité peuvent, dans certaines conditions, mettre en demeure les propriétaires de biens vacants de réaliser des travaux de réhabilitation.
En outre, ils peuvent procéder à leur expropriation lorsque la mise en demeure de réaliser des travaux n’est pas suivie d’effet.
Notez que les ZAE sont les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
Un décret à venir doit préciser cette mesure.
Création d’une définition de la notion de friche
La notion de « friche » fait désormais l’objet d’une définition. Il s’agit de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Création de 2 études relatives aux travaux
Afin de promouvoir la réversibilité du bâti, il est créé 2 études obligatoires du potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment :
- la première, préalable à la construction de certains bâtiments neufs, doit faire l’objet d’une attestation transmise aux services de l’État ;
- la deuxième, préalable à toute démolition, est jointe au diagnostic déchets.
Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sera précisée dans un décret à venir.
Du nouveau pour les marchés privés de travaux
Pour mémoire, les marchés privés de travaux et prestations de service sur des bâtiments réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxe doivent comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité.
Parmi celles-ci figurent désormais la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, sauf dans le cas où le client l’exige.
Création d’un droit de surplomb
Pour favoriser la rénovation énergétique, il est désormais instauré un droit de surplomb de 35 cm pour le propriétaire qui réalise l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur.
Ce droit s’exerce lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.
Le droit de surplomb se traduit par le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une convention et le propriétaire de l’immeuble voisin a le droit au versement d’une indemnité.
Avant tout commencement des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et bénéficier de son droit de surplomb.
Le voisin a alors 6 mois, à compter de cette notification, pour s’opposer à l’exercice de ce droit pour un motif sérieux et légitime tenant :
- à l’usage présent ou futur de sa propriété ;
- à la méconnaissance des règles encadrant l’exercice du droit de surplomb.
Dans ce même délai de 6 mois, il peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient durablement affectées.
Il peut également saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle il a droit.
L’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
