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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois d’août 2021

24 août 2021 - 17 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les modalités d’octroi de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 viennent d’être définies. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Sont bénéficiaires de l’aide les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient.

L’aide versée vise à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors que les entreprises remplissent les conditions suivantes :

  • au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de CA d'au moins 20 % ;
  • ou (et c’est une nouveauté), pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 :
  • ○ elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 et ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant cette même période ;
  • ○ ou elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d'août 2021, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021, et elles ont subi une perte de CA d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 ;
  • ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des mois d’avril ou de mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 » (dans sa version au 11 mars 2021) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 bis » (dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

- pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

- une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

- pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise (qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) est supérieur ou égal à 1.
  • Montant de l’aide versée

Le montant de l’aide versée est le suivant :

  • pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption qui ont subi une perte de CA d’au moins 20 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l'aide du mois d'août 2021 :
  • ○ les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours entre le 1er août et le 31 août 2021 et subi une perte de CA d’au moins 50 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • ○ les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à une mesure de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que ces 2 dernières aides ne sont pas cumulables.

Pour les entreprises ayant enregistré une perte de CA d’au moins 10 % et relevant des secteurs S1, S1 bis ou situées en Outre-mer, il est prévu que le montant de l’aide est égal :

  • au titre de l'aide du mois de juin 2021, à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l'aide du mois de juillet 2021, à 30 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l'aide du mois d'août 2021, à 20 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ; par dérogation, au titre de l'aide du mois d'août 2021, les entreprises qui sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et qui a fait l'objet des mesures de restriction de déplacement pendant au moins 21 jours au cours du mois d'août 2021, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de celles-ci perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Attention, pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement

  • Pour qui ?

Les autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de leur côté de l’aide versée par le Fonds de solidarité en vue de compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (dite « période mensuelle considérée »), lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
  • elles sont domiciliées dans un territoire, soumis à des mesures de confinement pendant au moins 8 jours (contre 10 jours précédemment) au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de la société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l’aide

L’aide versée est égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que, là encore, dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Enfin, retenez que cette aide n’est pas cumulable avec celle prévue pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d’affaires (CA) est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA réalisé au cours du mois considéré ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le CA réalisé durant le mois de juin 2019 ou juillet 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020, et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur 1 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle elle est demandée.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.

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Sources
  • Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes » : quelles sont les nouveautés et celles à venir ?

25 août 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif de soutien destiné à la prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises vient d’être remanié. A quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvel ajustement pour l’aide « coûts fixes » !

Pour mémoire, une aide « coûts fixes » a été mise en place pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures administratives mises en place pour l’endiguer.

Celle-ci se décline en 3 formules différentes :

  • une aide « coûts fixes originale », destinée aux entreprises ayant bénéficié du Fonds de solidarité ;
  • une aide « coûts fixes saisonnalité », notamment destinée à certaines entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • une aide « coûts fixes groupe », destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité en raison du plafonnement de celui-ci au niveau du groupe de sociétés.

Le montant de l’aide octroyée est notamment calculé au regard de l’excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes de l’entreprise, lui-même évalué selon la formule disponible ici.

  • Concernant l’aide coûts fixes « originale »

Cette aide est bimestrielle et initialement applicable au titre du 1er semestre 2021.

S’ajoute désormais une nouvelle période éligible bimestrielle (soit juillet et août 2021), pour laquelle les conditions d’octroi de l’aide ne varient pas.

Les demandes au titre de cette aide, qui peut être envisagée au travers d’une maille mensuelle ou bimestrielle selon l’option la plus favorable à l’entreprise, doivent impérativement être déposées dans un délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.

  • Concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »

Jusqu’à présent, l’aide coûts fixes « saisonnalité » pouvait être demandée sur une période de 6 mois.

Ce délai est désormais allongé à 8 mois, à la condition toutefois que l’entreprise qui la réclame ait perçu l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de juillet ou d’août 2021.

  • Concernant la liste des activités potentiellement concernées par l’aide coûts fixes originale et saisonnalité

Pour mémoire, les aides coût fixes originale et saisonnalité bénéficient notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs, parmi lesquels la gestion des jardins botaniques et zoologiques, les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, etc.

Cette liste vient d’être actualisée, et comprend désormais :

  • la restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • les hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • la gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
  • les établissements de thermalisme ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue ici ;
  • ou, et c’est une nouveauté, la gestion de monuments historiques, en vue d’inclure les monuments qui ne sont pas directement exploités par des particuliers.
  • Concernant l’aide coûts fixes « groupe »

Il est prévu, pour les entreprises qui ont déjà déposé une demande au titre de l’aide coûts fixes groupe, la possibilité de déposer une demande d’aide complémentaire unique pour les périodes 2021 éligibles non encore couvertes, à savoir : avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août, selon les cas.

Point important, le montant déjà versé sera déduit du montant de l’aide complémentaire auquel les entreprises ont droit sur la période du 1er janvier au 31 août 2021.

  • Concernant le calcul de l’EBE

Il est par ailleurs précisé que l’aide « coûts fixe » est désormais exclue du calcul de l’EBE coûts fixes.

Pour mémoire, l’aide était jusqu’à présent imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée.

  • Ouverture d’un guichet de demande pour les nouvelles entreprises

Pour mémoire, l’aide « coûts fixes » bénéficie depuis peu aux entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2019, qui n’y étaient jusqu’à présent pas éligibles.

L’aide est donc versée aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 qui :

  • réalisent plus d’1 M€ de CA mensuel ou 12 M€ annuel en 2019 (ou qui appartiennent à un groupe dont le CA annuel de 2019 est supérieur à 12 M€ ou le CA mensuel supérieur à 1 M€) ou qui réalisent moins de CA et qui appartiennent à des secteurs ayant des charges fixes très élevées (come les hôtels, les restaurants traditionnels, etc.) ;
  • constatent une perte de CA de 50 % au cours de la période éligible par rapport à la période de référence ;
  • ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période d’éligibilité.

Le montant de l’aide est égal à :

  • 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
  • 90 % de ces pertes pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette aide, qui est plafonnée à 1,8 M€ sur l’année 2021, s’inscrit dans le cadre temporaire européen des aides d’Etat.

Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un guichet spécial pour ces nouvelles entreprises éligibles, qui peuvent désormais déposer leur demande d’aide entre le 16 août et le 30 septembre 2021, directement sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr.

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Sources
  • Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294
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Actu Juridique

Exportation de biens à « double usage » : qu’est-ce que la licence « faible valeur » ?

26 août 2021 - 3 minutes
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L’exportation de biens à « double usage » (produits, logiciels et technologies pouvant être utilisés à des fins civiles ou militaires) est soumise à une réglementation stricte, imposant aux professionnels d’obtenir une des licences correspondant aux produits concernés par l’exportation. Qu’est-ce que la licence « faible valeur » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelles sont les conditions d’obtention de la licence générale « faible valeur » ?

L’exportation de biens à « double usage », c’est-à-dire les produits, logiciels et technologies susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire, font l’objet d’une réglementation stricte imposant aux professionnels l’obtention d’une licence.

Plusieurs types de licence existent en fonction de la nature du bien que l’on souhaite exporter, dont la licence générale « faible valeur » fait partie.

Cette dernière permet l’exportation de certains biens à double usage, dont la liste est limitativement définie par la réglementation européenne, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  • les biens concernés doivent former une seule commande et être expédiés par un exportateur à un destinataire clairement identifiable en un ou plusieurs envois dont la valeur cumulée ne dépasse pas les 5 000 € ;
  • le fractionnement des commandes permettant de dépasser la valeur de 5 000 € est interdit ;
  • la valeur totale des exportations de biens provenant du même exportateur vers le même destinataire et pour un même type de biens ne peut dépasser 60 000 € sur une année.

Toutefois, notez que la licence générale « faible valeur » ne permet pas :

  • l’exportation des biens concernés s’ils sont destinés entièrement ou en partie à :
  • ○ certains usages tels que la production d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires par exemple ;
  • ○ une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ;
  • ○ une utilisation en lien avec la violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression.
  • l'exportation de biens pour lesquels la décision individuelle d'autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée.

En outre, l’entreprise ayant obtenu cette licence a l’obligation de mettre en place un système de suivi pour pouvoir communiquer, sur demande des autorités, la liste de toutes les opérations effectuées dans le cadre de cette licence, indiquant pour chaque opération :

  • la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ;
  • le pays de destination,
  • le nom et l'adresse précise du destinataire.

Elle s'assure également de disposer de l'engagement écrit du destinataire indiquant que les biens exportés ne sont pas entièrement ou en partie destinés à l’une des utilisations citées ci-dessus.

Pour obtenir cette licence, il est nécessaire de déposer une demande sur https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr accompagnée :

  • d'un engagement écrit à respecter la règlementation ;
  • d’une description des procédures permettant d’assurer le contrôle interne à l’entreprise du respect de la règlementation relative à l’exportation des biens à double usage.
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Sources
  • Arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale « Faible valeur »
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Actu Juridique

Opérations d’import/export : qu’est-ce que le « numéro EORI » ?

27 août 2021 - 2 minutes
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La réalisation d’opérations et d’activités d’import/export au sein de l’Union européenne (UE) nécessite, pour l’entreprise qui les effectuent, l’accomplissement de diverses formalités, dont l’une a trait au numéro « EORI ». Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Numéro EORI : pour quoi ? Comment ?

  • Numéro EORI : c’est quoi ?

Toute entreprise qui souhaite effectuer des opérations d’import/export au sein de l’Union européenne (UE) est tenue d’obtenir un numéro unique communautaire, qui permet de l’identifier dans le cadre de ses relations avec les autorités douanières.

Ce numéro, appelé « EORI » (economic operator registration and identification), est notamment utilisé dans les services en ligne suivants, disponibles sur le portail en ligne de la direction générale des douanes et droits indirects :

  • ECS (« export contrôle system »), qui est un téléservice visant à permettre la notification de sortie des marchandises du territoire douanier de l’UE, dans le but d’obtenir une certification fiscale ;
  • Delta, qui constitue un système de dédouanement en ligne ;
  • NSTI (pour « nouveau système de transit informatisé »), qui vise à permettre de placer des marchandises sous procédure de transit.

La structure du numéro EORI est variable selon le pays d’établissement de l’entreprise :

  • pour les opérateurs économiques établis en France, le numéro est composé des lettres FR suivi du numéro SIRET de l’entreprise ;
  • pour les opérateurs économiques établis dans un autre Etat de l’UE, le numéro suit la structure déterminée par la règlementation applicable dans le pays où l’opérateur est implanté ;
  • pour les opérateurs économiques établis dans un pays tiers à l’UE, le numéro est composé des lettres FR suivi du Code pays ISO 2 du pays d’établissement de la société, puis du numéro que le service douanier a attribué lors de l’enregistrement.
  • Numéro EORI : comment l’obtenir ?

Pour demander son immatriculation, l’entreprise doit se connecter sur douane.gouv.fr, par le biais :

  • de la plateforme Soprano, disponible ici ;
  • d’un formulaire, disponible ici.

Point important, notez que la démarche d’immatriculation est gratuite.

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Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr du 20 juillet 2021
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Actu Juridique

Loi Climat : un renforcement de la protection des consommateurs

27 août 2021 - 4 minutes
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La loi Climat a été publiée le 24 août 2021. Affichage environnemental, publicité, « Oui Pub », etc., voici les principales mesures à retenir intéressant la protection des consommateurs pour qu’ils soient mieux informés et sensibilisés à l’environnement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création d’un affichage environnemental

A l’issue d’expérimentations qui dureront au maximum 5 ans, un affichage environnemental, ou social et environnemental, pour certaines catégories de biens ou de services va être rendu obligatoire.

Cet affichage sera visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. Il fera ressortir de manière claire et facilement compréhensible l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Le non-respect de cette obligation d’affichage sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.

La liste de ces biens et services sera fixée dans un décret à venir.


Sur la pratique commerciale trompeuse

La loi entend clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens pour éviter tout « franco-lavage », notamment par l’apposition de drapeaux ou de symboles équivalents.

Pour cela, il est précisé qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant l’apposition de la mention « fabriqué en France », « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent.

Par ailleurs les pratiques commerciales trompeuses sont désormais punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Le montant de l'amende peut être porté, le cas échéant, à 10 % du chiffre d'affaires (CA) moyen annuel, calculé sur les 3 derniers CA annuels connus à la date des faits, ou à 80 % (contre 50 % auparavant) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

Enfin, il est désormais clairement prévu que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.


Interdiction de publicité sur les énergies fossiles

La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est désormais interdite (sauf en radio).

Un décret à venir précisera la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.

Sont exclus de l’interdiction de publicité les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.


Création d’une amende pour lutter contre l’obsolescence « culturelle »

Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et les incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones, etc. et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.

Il est désormais prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ce dispositif sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.


Interdiction d’allégations environnementales trompeuses

Il est désormais interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :

  • un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
  • la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ;
  • les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux.

Un décret à venir doit préciser cette mesure dont le non-respect sera sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une société. Ces montants pourront être portés jusqu’à une somme couvrant la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.


Réduire la publicité des produits polluants

Pour réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services ayant un impact négatif sur l’environnement, il va être mis en œuvre un dispositif de co-régulation reposant sur des codes de bonne conduite qui devront transcrire les engagements figurant dans un « contrat climat » conclu entre les annonceurs et les médias d’une part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’autre part.


Interdiction de la publicité par aéronef

A compter du 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef (avion, drone, etc.) sera interdite sous peine d’une amende de 1 500 €.


Expérimentation du « Oui pub »

A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la distribution d’imprimés à visée commerciale non adressés est interdite, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres.

Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse.

Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, sur ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Un décret à venir devra préciser cette mesure.

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Sources
  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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Actu Juridique

Loi Climat : des déplacements plus « verts » à l’avenir…

30 août 2021 - 5 minutes
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La loi Climat entend verdir les déplacements par des incitations financières, en augmentant l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides ou encore en améliorant l’information des automobilistes. Revue de détails des principales mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création d’un prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions mobilité

A titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, les banques peuvent accorder un prêt à taux zéro aux particuliers et aux sociétés domiciliés dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.

Un décret précisera cette mesure.


Un nouveau dispositif de financement pour les bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété

Pour rappel, le fonctionnement actuel du financement du raccordement des copropriétés au réseau public de distribution électrique pour installer une infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides (dits « véhicules verts »), est basé sur :

  • la prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de 40% de tous les coûts de raccordement, collectifs et individuels ;
  • le paiement de 60 % du coût global de l’ouvrage collectif incluant, le cas échéant, les coûts d’adaptation du réseau en amont du branchement, par la copropriété dans son ensemble ;
  • le paiement de 60 % de la dérivation individuelle par chaque copropriétaire ou bénéficiaire, lorsqu’il souhaite bénéficier d’un point de recharge pour son véhicule.

Un nouveau dispositif de financement va voir le jour permettant au gestionnaire du réseau de distribution de préfinancer l’infrastructure de recharge des véhicules verts. De leur côté, les utilisateurs individuels de cet équipement devront s’acquitter d’une contribution additionnelle dont les modalités de détermination seront précisées par un décret à venir.

Ce dispositif de financement ne pourra être utilisé qu’en cas de besoin déjà avéré d’infrastructure collective de recharge des véhicules verts.


Faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques

Pour faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, la loi Mobilité a temporairement prévu (jusqu’au 31 décembre 2021), que le taux de prise en charge du coût du raccordement de ces bornes au réseau électrique par le gestionnaire du réseau atteigne au maximum 75 % (contre 40 % normalement).

La loi Climat reporte la fin de cette mesure temporaire au 30 juin 2022.

En outre, ce taux maximum de 75 % s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025 pour les demandes de raccordement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur les aires de service des routes express et des autoroutes.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 emplacements gérés par les collectivités devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.


Création de zones à faible émission mobilité

D’ici le 31 décembre 2024, les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

La liste des communes concernées sera fixée par arrêté ministériel et mise à jour tous les 5 ans.

Dans ces ZFE-m, des restrictions de circulation pour les véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins 4 roues seront mises en place.

Ces restrictions de circulation seront prises, notamment en cas de dépassement des normes de qualité de l’air :

  • au plus tard le 1er janvier 2023, pour les véhicules Crit’Air 5 ou non classés ;
  • au plus tard le 1er janvier 2024, pour les véhicules Crit’Air 4 ;
  • au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3.

Dans ces ZFE-m, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques doivent impérativement être déployées.


Construire des parkings pour vélos

Il est désormais prévu la possibilité de réduire, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins 6 vélos.


Améliorer l’information des automobilistes

Pour développer la mobilité décarbonée, il est nécessaire de mieux informer les automobilistes des alternatives à leurs déplacement habituels ou occasionnels, via les calculateurs d’itinéraires (GPS).

Dans cette optique, ces calculateurs vont devoir systématiquement les informer de la présence et des caractéristiques d’une zone à faible émissions (ZFE) sur leur trajet, mais également d’un parc-relais, voire de la disponibilité dans ces parcs afin d’inciter les automobilistes à effectuer tout ou partie du trajet sans leur véhicule individuel.

Par ailleurs, certains calculateurs d’itinéraires routiers proposent à leurs utilisateurs de contourner des voies principales embouteillées en empruntant des voies secondaires qui n’ont pas été dimensionnées pour un transit massif, ce qui génère de nombreuses nuisances dans des zones résidentielles calmes ou sensibles (écoles, etc.). Cette pratique va être limitée.


Facilité le déplacement des véhicules verts

A titre expérimental et jusqu’au 22 août 2024, il est obligatoire de mettre en place des voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (notamment dans le cadre du covoiturage) sur une portion des autoroutes ou routes express du réseau routier national ou départemental, hors agglomération desservant une ZFE-m.


Verdir le parc automobile des entreprises

La loi fixe des objectifs de verdissement des flottes de véhicules :

  • pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules ;
  • pour l’État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules.

Désormais, ces personnes doivent mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l’éco-conduite pour les conducteurs de ces véhicules.

Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l’employeur doit s’assurer que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à l’usage du véhicule en mode électrique.

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Loi Climat : un point sur la responsabilité élargie du producteur

30 août 2021 - 3 minutes
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La loi Climat a été publiée le 24 août 2021. Certaines mesures intéressent spécifiquement les fabricants et, plus généralement, les professionnels tenus par la « responsabilité élargie du producteur ». Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de mise à disposition de pièces détachées

Pour mémoire, les producteurs de certains produits (notamment de petits équipements informatiques et de télécommunication) sont tenus de mettre à disposition des pièces détachées pour une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

A compter du 1er janvier 2023, la liste des équipements soumis à cette obligation est élargie :

  • aux outils de bricolage et de jardinage motorisés ;
  • aux bicyclettes, y compris à assistance électrique ;
  • aux engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes, etc.).

La liste des produits et pièces concernés sera fixée ultérieurement par un décret, qui devra également définir la durée minimale de mise à disposition des pièces détachées en tenant compte de la durée de vie moyenne utile de ces produits.

Point important, notez que le professionnel qui manque à son obligation de mise à disposition de pièces détachées encourt une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à :

  • 15 000 € pour une personne physique ;
  • 75 000 € pour une société.


Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

Pour mémoire, il est prévu que chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation qui profite aux producteurs de biens qui sont susceptibles d’être réemployés ou réutilisés.

Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation peuvent désormais bénéficier de ce fonds.

En outre, il est également prévu que le fonds attribue ses financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité.


Lutte contre la pollution des lave-linges

A compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être dotés d’un filtre à microfibres plastiques (ou de toute autre solution interne ou externe à la machine) en vue de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement. Cette mesure sera précisée par un décret à venir.


Obligation de respect de la responsabilité élargie du producteur

Normalement, à compter du 1er janvier 2025, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels relèveront de la responsabilité élargie du producteur (REP), à l’exception des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages (déjà concernés par la REP).

Une autre exception vise les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels il est prévu que la soumission à la REP s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.


Création d’une astreinte journalière

Désormais, le ministre de l'environnement peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière pour inciter plus directement les producteurs à corriger les manquements à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Par ailleurs, pour établir les sanctions, il va être désormais tenu compte de l’éco-contribution.

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Loi Climat : un encadrement « local » de la publicité

30 août 2021 - 2 minutes
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La loi Climat a été publiée le 24 août 2021 et vient notamment renforcer les pouvoirs de police des maires en matière de publicité. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouveaux pouvoirs pour le maire

Les pouvoirs de police en matière de publicité sont désormais confiés au maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent être transférés au président de l’intercommunalité.

Toujours dans cette optique de confier plus de pouvoirs au maire, la possibilité conférée au préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de ce dernier est supprimée.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Retenez également que pour renforcer la lutte contre les nuisances lumineuses la nuit, les maires vont désormais avoir le pouvoir d’ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 €. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pourra excéder 20 000 €.


Du nouveau pour les publicités à l’intérieur des vitrines

Le règlement local de publicité (RLP) peut désormais comprendre des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.

Les publicités et enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.

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Loi Climat : du nouveau pour les marchés publics ?

30 août 2021 - 2 minutes
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La loi Climat a été publiée le 24 août 2021. Parmi le cortège de mesures mises en place, certaines concernent spécifiquement les marchés publics et visent à une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tenir compte des préoccupations environnementales

La loi Climat prévoit 2 nouvelles obligations en matière de marchés publics :

  • l’obligation de prise en compte, dans les conditions d’exécution de l’offre, des considérations relatives à l’environnement ;
  • l’obligation d’insérer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre parmi les critères d’attribution du marché.

Point important, notez que les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés par ces 2 nouvelles obligations.

Ces dispositions doivent entrer en vigueur à une date fixée par des décrets à venir et au plus tard le 22 août 2026.


Tenir compte de la situation sanitaire

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette tolérance est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition toutefois que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Dans ce contexte, les obligations des acheteurs sont diverses, et consistent notamment :

  • à choisir une offre pertinente ;
  • à faire une bonne utilisation des deniers publics ;
  • à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre à leur besoin.


Tenir compte des matériaux biosourcés dans les marchés publics

Pour mémoire, la commande publique doit impérativement tenir compte de la performance environnementale des produits, notamment de leur caractère biosourcé.

En ce sens, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervienne dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.

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  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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Conjoint de chef d’entreprise : comment choisir votre statut ?

31 août 2021 - 3 minutes
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Tout conjoint, partenaire de Pacs ou concubin de chef d’entreprise qui exerce une activité régulière dans l’entreprise doit opter pour le statut juridique qui lui semble le plus adapté. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conjoint de chef d’entreprise : les modalités de choix de votre statut à la loupe

  • En cas d’activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise agricole

Pour mémoire, le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise est tenu d’opter pour l’un des 3 statuts suivants :

  • salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
  • chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
  • collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Le choix pour l’une ou l’autre de ces options s’effectue au moyen d’une déclaration déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du guichet électronique des formalités des entreprises, accompagnée d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui :

  • contient certaines informations, dont la teneur a été actualisée à la date du 1er septembre 2021 (dont le détail est disponible ici) ;
  • est rédigée en suivant le modèle mis en ligne à cette fin, récemment mis à jour à la date du 1er septembre 2021 (et disponible ici).

Le CFE transmet ensuite cette attestation à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui est alors chargée de contrôler la concordance des éléments transmis par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole avec les éléments figurant dans l’attestation transmise par son conjoint, partenaire ou concubin.

  • En cas d’activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale

Dans le même sens, il est également prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des 3 statuts suivants :

  • conjoint collaborateur ;
  • conjoint salarié ;
  • conjoint associé.

Cette option, réalisée auprès du CFE ou du guichet électronique des formalités des entreprises, doit s’accompagner d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui doit être rédigée selon un modèle précis et contenir certaines informations obligatoires.

Le modèle d’attestation et les informations requises sont actualisés à la date du 1er septembre 2021, et sont consultables en cliquant ici.

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Sources
  • Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
  • Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
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