Consommation : quoi de neuf en matière de conformité des produits ?
Obligations de conformité des produits : pour qui ? Pour quoi ?
Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que les professionnels souhaitant mettre sur le marché des produits de construction et des équipements de protection individuelle doivent obligatoirement effectuer les tâches suivantes :
- vérifier, le cas échéant, que la déclaration de conformité ou de performance et la documentation technique du produit ont été établies ;
- tenir ces documents à disposition des autorités chargées de contrôler le bon respect de la règlementation relative à la conformité des produits, comme la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- fournir à cette même autorité, si elle le demande, toutes les informations et tous les documents permettant de justifier de la conformité du produit ;
- si le produit est susceptible de présenter un risque, informer les autorités ;
- coopérer avec ces autorités en cas de non-conformité du produit pour effectuer les actions nécessaires.
En outre, ces professionnels ont également l’obligation de faire apparaitre sur le produit ou son emballage, ainsi que sur le colis ou sur tout document d’accompagnement :
- leur nom ;
- leur raison sociale ou la marque déposées ;
- leurs coordonnées dont leur adresse postale.
Ces obligations, qui visent à garantir la conformité des produits commercialisés, sont désormais étendues aux prestataires de services d’exécution des commandes de jouets, de matériels électroniques fonctionnant en basse-tension et d’équipements électriques et électroniques.
A titre d’information, on entend par « prestataire d’exécution des commandes » les professionnels qui interviennent en qualité d’intermédiaires entre le fabricant et le consommateur, et qui sont chargés, à ce titre, de stocker les produits et de les expédier aux clients une fois les commandes reçues.
Des sanctions ont par ailleurs été ajoutées en cas de non-respect de certaines obligations. Ainsi, est notamment puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (ou 3 000 € en cas de récidive) :
- le fait de ne pas engager les actions nécessaires auprès de l’autorité de surveillance du marché après la mise sur le marché d’un produit non conforme ;
- l’impossibilité de présenter les différents documents permettant d’attester la conformité des jouets mis sur le marché ;
- etc.
Notez enfin que de nouvelles obligations d’étiquetage énergétique sont désormais imposées dans le cadre de la vente de certains produits (lave-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle, sources lumineuses, etc.).
- Décret n° 2021-936 du 15 juillet 2021 portant mesures d'adaptation à diverses dispositions du droit de l'Union européenne en matière de conformité et de sécurité des produits
De nouvelles précisions (attendues) pour le tri de certains déchets
Tri des déchets : du nouveau, encore du nouveau !
Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du mois de février 2020 prévoit l’obligation :
- pour tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ceux-ci notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre ;
- pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place dans ses établissements des dispositifs de collecte séparée des déchets adaptés aux différentes activités exercées et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation, par son personnel, de produits de consommation courante ;
- pour tout exploitant d’établissement recevant du public, d’organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel ; à cette fin, doivent être mis à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée :
- ○ des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton, ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique ;
- ○ des biodéchets ;
- à compter du 1er janvier 2025, pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsqu’ils ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles.
Dans le sillage de ces dispositions, de nouvelles mesures ont été prises et prévoient notamment :
- l’articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (que sont le papier, le métal, le verre, le plastique et le bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- l’obligation, pour les producteurs ou détenteurs de déchets de construction et de démolition, de tri « 7 flux », (comprenant les déchets 5 flux, les fractions minérales et le plâtre) et les modalités de dérogation à celle-ci ;
- l’obligation de tri des déchets de textile à compter du 1er janvier 2025.
2 définitions sont par ailleurs précisées :
- les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre sont définis comme :
- ○ les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
- ○ et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, pierres, tuiles et céramiques) ou de plâtre ;
- les producteurs et détenteurs de déchets sont définis comme les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre.
Il est par ailleurs prévu que le préfet de département (ou l’autorité administrative compétente) a désormais la possibilité de demander au producteur ou au détenteur des déchets la réalisation d’un audit par un tiers indépendant, afin de s’assurer du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile.
Ce rapport d’audit doit être transmis au préfet dans un délai de 15 jours.
L’ensemble des nouvelles dispositions applicables est disponible ici.
- Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
Coronavirus (COVID-19) : faire face à la dégradation de la situation sanitaire en Outre-mer
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.
Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.
A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.
Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.
- Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Secteur de l’immobilier logistique : vers une meilleure performance environnementale !
Performance environnementale : des objectifs, des engagements
Le Gouvernement vient de signer une charte d’engagements réciproques d’une durée de 6 ans avec une trentaine d’acteurs de l’immobilier logistique en vue de permettre à ceux-ci d’améliorer leur performance environnementale.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte de prise de conscience environnementale et traduit la volonté du gouvernement d’assurer la continuité des chaînes logistiques tout en conciliant les impératifs économiques et écologiques.
L’engagement signé prévoit divers engagements de la part de l’Etat comme des acteurs de l’immobilier logistique.
Pour sa part, l’Etat s’engage :
- à mettre en place un accompagnement adapté des acteurs de l’immobilier logistique en vue de leur permettre d’atteindre leurs engagements, notamment dans le cadre de l’instruction de leur demande d’autorisation environnementale ;
- à mettre à disposition un inventaire de friches, disponible à tous, et à identifier les sites :
- ○ susceptibles d’accueillir des activités logistiques parmi les sites « clés en main » ;
- ○ et ceux bénéficiant du fonds pour le recyclage des friches du plan France Relance (dont le détail est disponible ici) ;
- à apporter un éclairage juridique aux porteurs de projets qui le réclament, en vue de leur permettre d’avoir une vision claire de la règlementation applicable ;
- à mettre sur pied des conférences régionales de la logistique d’ici la fin de l’année 2021, en vue d’identifier et de combler les besoins des territoires en immobilier logistique, tout en respectant les enjeux environnementaux et économiques.
De leur côté, les acteurs de l’immobilier logistique s’engagent :
- à couvrir 50 % de leur surface de toiture de panneaux photovoltaïques, dans le but de contribuer au développement des énergies renouvelables et de limiter leur impact sur l’artificialisation des sols ;
- à privilégier l’installation d’entrepôts sur les friches existantes au lieu des terres non-artificialisées ;
- à infiltrer 100 % des eaux pluviales au plus près de leur lieu de chute, en vue de limiter la saturation des réseaux d’eaux et d’éviter d’éventuels ruissellements ;
- à planter des haies champêtres composées d’arbres et d’arbustes sur une distance d’au moins 50 % de la limite de propriété, dont la majorité sont composées d’essences favorables aux pollinisateurs, en vue de les protéger ;
- à faire élaborer, préalablement à l’obtention de l’autorisation administrative, une étude écologique du site par un écologue pour les entrepôts dont la taille excède 20 000 m², et à suivre les recommandations émises dans ce cadre pendant toute la durée de vie du projet.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter l’intégralité de la charte ici.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 28 juillet 2021, n° 1275
Produits et équipements à risques : quelle (nouvelle) règlementation ?
Produits et équipements à risque : le point sur les règles applicables
Pour mémoire, le Gouvernement a été autorisé à légiférer pour assurer la transposition de la règlementation européenne en droit national relative à la surveillance du marché et à la conformité des produits et équipements à risques.
Dans ce cadre, de nouvelles dispositions ont été prises concernant les conditions de mise à disposition sur le marché :
- des produits explosifs ;
- des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
- des appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ;
- des appareils à pression.
Celles-ci ont notamment trait :
- aux obligations de traçabilité pesant sur les opérateurs économiques et notamment à la possibilité, pour les agents en charge du contrôle du respect de la règlementation applicable, d’accéder aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit commercialisé ;
- aux obligations pesant sur les prestataires d’exécution de commande, en vue par exemple :
- ○ de s’assurer que les conditions de stockage, d’entreposage, de conditionnement ou de transport des produits placés sous leur responsabilité ne compromettent pas sa conformité aux exigences de sécurité et d’étiquetage applicables ;
- ○ de s’assurer que les attestations devant être fournies dans le cadre de la conformité des produits et équipements mis à disposition sur le marché et que la documentation technique (qui reprend notamment le classement de certains produits et équipements présentant des risques spécifiques) ont bel et bien été établies ;
- aux obligations des mandataires des fabricants de ces produits qui, dès lors qu’ils ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux normes applicables, sont désormais tenus de prendre au plus vite les mesures correctives nécessaires.
Notez par ailleurs que les modalités procédurales et les sanctions applicables en cas de non-conformité ou d’infraction à la règlementation font également l’objet de diverses précisions.
- Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de juillet 2021 est en ligne !
Coronavirus (COVID-19) : à vos demandes !
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Les conditions d’octroi de celle-ci et son montant varient selon le mois considéré.
La demande d’aide doit être effectuée sur le site impots.gouv.fr, à l’aide d’un formulaire type actualisé chaque mois par l’administration fiscale.
Celui relatif à la demande d’aide du mois de juillet 2021 vient justement d’être mis en ligne et est désormais accessible sur le site des impôts dans la rubrique « Mon espace Particulier ».
Pour rappel, les demandes d’aide au titre de ce mois doivent être effectuées avant le 30 septembre 2021.
- Tweet de la DGFIP du 16 août 2021
- Actualité du site impôts.gouv.fr
Loi « pass sanitaire » : ce qu’il faut savoir sur la vaccination obligatoire
La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur
Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :
- les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
- les centres de santé ;
- les maisons de santé ;
- les centres et équipes mobiles de soins ;
- les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
- les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
- les centres de lutte contre la tuberculose ;
- les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
- les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
- les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
- les établissements et services médico-sociaux ;
- les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les habitats inclusifs.
Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination :
- les psychologues ;
- les ostéopathes et les chiropracteurs ;
- les psychothérapeutes ;
- les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
- les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
- les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
- les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.
L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.
L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale.
A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.
Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021.
A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin.
A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet.
Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.
En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève.
Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information « Vaccin Covid ».
Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient.
En cas de contre-indication à la vaccination
Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
- ○ antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
- ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
- ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
- une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).
Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
- des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
L’information du CSE
Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au pass sanitaire.
L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations requises.
Une autorisation d’absence pour se faire vacciner
Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Loi « pass sanitaire » : les mesures diverses
Prolongation des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre
En raison de la situation sanitaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le Premier ministre (réglementation de la circulation, interdiction de déplacement, réglementation de l’accès aux établissements recevant du public, etc.) jusqu’au 15 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021).
Du nouveau pour SI-DEP
Pour lutter contre la covid-19, le gouvernement recourt à divers outils numériques et a notamment créé le système d’information de dépistage (SI-DEP) qui réunit automatiquement l’ensemble des tests réalisés en France.
Désormais, SI-DEP a aussi pour finalité le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes contaminées à la covid-19.
Ces données peuvent être accessibles aux services préfectoraux pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 sont conservées pour une durée de 6 mois après leur collecte.
La sanction des attaques contre les lieux de vaccination
Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende.
En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire
Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
La vaccination des mineurs
Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l'autorité parentale.
Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.
S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :
- du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement
- du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
Une mesure pour les étrangers expulsés
L’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement qui refuse de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement peut être condamné à 3 ans de prison et à 10 ans d’interdiction du territoire.
Pour les Français de retour de l’étranger
La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.
La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.
Prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer
L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire est également déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 7 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Enfin, si l’état d’urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte, il ne pourrait être applicable que jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Pour les écoles
Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.
Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Loi « pass sanitaire » : un pass étendu
Extension du pass sanitaire
Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :
- aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
- pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
- ○ les activités de loisirs ;
- ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
- ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
- ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
- ○ pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.
La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public.
ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.
L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire (à l’exception des lieux de transport).
La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.
La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.
Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins.
Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié
Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.
Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Les sanctions relatives au pass sanitaire
Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.
Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.
La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits).
Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.
En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende.
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d’activité
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux ajustements
- Pour qui ?
Il est prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % et elles appartiennent à l'une des 2 catégories suivantes :
- ○ elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste est disponible ici) dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
- ○ ou elles exercent leur activité principale dans la fabrication de vêtements de dessus et de dessous ou dans la fabrication d’articles à mailles, et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
- pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
- pour les entreprises créées à partir du 1er décembre 2019 et avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
- une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise, qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, est supérieur ou égal à 1 ;
- elles ont débuté leur activité :
- ○ avant le 31 octobre 2020, s'agissant de l'aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 ;
- ○ et avant le 31 décembre 2020, s'agissant de l'aide au titre du mois de mars 2021.
- Montant de l’aide pour chaque période mensuelle considérée
| Montant de l’aide égal à : - soit 20 % du CA de référence ; - soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € |
| Montant de l’aide égal à : - soit 15 % du CA de référence ; - soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € |
Notez que l’entreprise doit bénéficier, dans chaque cas, de l’option qui lui est la plus favorable.
En outre, il est prévu que :
- lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ;
- lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.
Dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ont bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
- Cumul des aides
Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre de la présente aide, et le montant de l’aide qu’elles ont déjà perçu.
- Plafonnement de l’aide
Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.
- Définition de la notion de perte de CA
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA au cours du mois considéré ;
- et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le CA réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ; le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2021.
Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Notez que l’entreprise doit conserver les pièces justificatives pendant 5 ans, et les communiquer aux agents de l’administration fiscale si ceux-ci en font la demande.
- Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
