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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles solutions de financement…

15 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises qui n’ont pas obtenu de solutions de financement dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Gouvernement vient de créer un nouveau dispositif d’aides financières. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prêts subventionnés et avances remboursables

  • Contexte de la mesure

Pour rappel, du 16 mars au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires du prêt qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme.

Il avait été annoncé que les petites et moyennes entreprises (PME) qui se sont vu refuser un prêt garanti par l'État par leur établissement bancaire bénéficieraient de mesures d’aide alternatives.

Dans le prolongement de cette annonce, un nouveau dispositif d’aides financières vient d’être mis en place.

  • Nouvelles aides

Depuis le 13 juin et jusqu’au 31 décembre 2020, les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.

Ces dispositifs doivent aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement.

  • Qui est concerné ?

Ces nouveaux dispositifs d’aide concernent les petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l’Etat (PGE), ou avoir obtenu un prêt insuffisant pour financer son exploitation et ne pas avoir obtenu la révision de cette décision suite à la mise en place d’une médiation du crédit ;
  • justifier de perspectives réelles de redressement de leur exploitation ;
  • ne pas avoir fait l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires ou de rétablissement professionnel ; à noter, les entreprises redevenues en bonne santé financière et en mesure de faire face à leurs engagements (dites « in bonis ») grâce à l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

La décision d’octroi de ces aides prend également en compte les critères suivants :

  • le positionnement économique et industriel de l’entreprise, comprenant notamment son caractère stratégique ;
  • son savoir-faire reconnu et à préserver ;
  • sa position critique dans une chaîne de valeur ;
  • son importance au sein du bassin local d’emploi.
  • Demande d’aide

L’entreprise doit adresser sa demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises.

  • Plafond de l’aide

Le montant de l’aide ne peut pas dépasser :

  • pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible ;
  • par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
  • Forme de l’aide

Si l’aide est inférieure ou égale à 800 000 €, elle prend la forme d’une avance remboursable. Sa durée d’amortissement ne peut excéder 10 ans, et doit contenir un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans.

Les crédits sont décaissés jusqu’au 31 décembre 2020, avec l’application d’un taux fixe minimal.

En revanche, cette aide prendra la forme d’un prêt subventionné par l’Etat, dit « bonifié » :

  • pour une aide supérieure à 800 000 € ;
  • pour un financement accordé sur fonds publics dont le montant est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l’Etat est inférieure à ce montant ;
  • pour une aide complétant un PGE insuffisant.

Ce prêt comprend une durée d’amortissement ne pouvant excéder 6 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 1 an.

Il est décaissé jusqu’au 31 décembre 2020, avec l’application d’un taux d’intérêt fixe au moins égal à un taux de base fixé par la Commission européenne, auquel s’ajoute une marge de crédit minimale.

  • Attribution de l’aide

Les décisions d’attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles doivent, au préalable, avoir fait l’objet d’un avis du comité départemental des problèmes de financement des entreprises, auprès duquel sont formulées les demandes d’aide.

Les décisions de rééchelonnement d’amortissement de créance sont également prises par arrêté du ministre chargé de l’économie.

  • Dispositions applicables à l’Outre-mer

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide sont formulées auprès du représentant de l’Etat.

Ces dispositions seront par ailleurs applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après la signature d’une convention avec l’Etat.

Source : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19

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Covoiturage = aides financières ?

15 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de lutter contre l’usage individuel de la voiture et rendre les déplacements plus vertueux, le Gouvernement a pris des mesures pour favoriser le recours au covoiturage au quotidien par la mise en place d’aides financières pour les passagers comme pour les conducteurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Covoiturage et aides financières : un versement sous conditions

Pour rappel, la Loi Mobilité autorise les collectivités territoriales à verser une allocation aux passagers ou aux conducteurs qui pratiquent le covoiturage.

Pour le passager, cette allocation ne peut pas excéder la somme versée au conducteur dans le cadre du partage des frais.

Pour le conducteur, cette allocation vient en déduction des sommes reçues en considération du partage des frais. Par exception, l’allocation pourra dépasser les sommes reçues lorsque la distance parcourue est inférieure à 15 km et dans la limite de 2 déplacements/jour.

L’allocation versée n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, du moins jusqu’au 31 décembre 2022 (pour l’instant), en ce qui concerne l’allocation non plafonnée versée aux conducteurs.

Le Gouvernement vient de préciser que la nature des frais qui peuvent être partagés sont les suivants :

  • frais de dépréciation du véhicule ;
  • frais de réparation et d'entretien ;
  • dépenses de pneumatiques ;
  • consommation de carburant ;
  • primes d'assurances ;
  • péages ;
  • frais de stationnement afférents au déplacement.

De manière plus simplifiée, pour calculer les frais à partager, les covoitureurs peuvent recourir au barème kilométrique fiscal.

Notez que pour les déplacements du quotidien, il est recommandé aux conducteurs de fixer des offres de covoiturage inférieures à 0,20€/km par passager.

Source :

  • Décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices
  • Décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage

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Coronavirus (COVID-19) : évolution du protocole sanitaire pour l’Outre-mer

15 juin 2020 - 2 minutes
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La situation sanitaire des territoires d’Outre-mer a conduit l’Etat à imposer des mesures de quarantaine strictes à l’entrée des territoires afin de protéger les populations locales. Au vu de l’évolution favorable de l’épidémie de covid-19 en Outre-mer, le protocole sanitaire va évoluer. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Outre-mer : un nouveau protocole sanitaire…

Actuellement, une expérimentation est menée dans les territoires suivants : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Tous les passagers qui veulent se rendre dans ces territoires sont invités à réaliser dans les 72 heures précédant le vol un test RT-PCR de détection du Covid-19. Ce test peut se faire sans prescription médicale.

Selon les résultats du test, 3 situations peuvent survenir :

  • les passagers qui présentent un résultat positif au covid-19 ne peuvent pas prendre l’avion ;
  • les passagers qui présentent un résultat négatif au covid-19 peuvent effectuer 7 jours de quarantaine à l’atterrissage, suivis d’un nouveau test RT-PCR ; si ce 2ème test est négatif, la quarantaine prend fin ;
  • si le passager ne présente aucun test à l’embarquement, il doit réaliser une quatorzaine stricte à l’arrivée sur le territoire.

À compter du 22 juin, un nouveau protocole sanitaire s’appliquera, qui prévoit notamment que :

  • l’expérimentation de la quarantaine de 7 jours pourra être étendue aux autres territoires ultramarins ;
  • les motifs impérieux de déplacement seront supprimés : notez que pour Mayotte et la Guyane, la situation fera l’objet d’une réévaluation d’ici le 22 juin
  • le nombre de passagers par vol sera déplafonné et le nombre de vols sera progressivement augmenté.

Enfin, dès son entrée en vigueur (au plus tard le 10 juillet 2020), la Loi de fin d’état d’urgence sanitaire rendra obligatoire le test avant départ pour se rendre dans les territoires d’Outre-mer et la quarantaine à l’arrivée sera supprimée.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire du 12 juin 2020

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Economies d’énergie : des précisions pour les vendeurs d’énergie…

15 juin 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, les personnes qui commercialisent de l’énergie ou des carburants sont tenues à des obligations d’économies d’énergie, qui varient selon leurs volumes de vente. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligations d’économies d’énergie : un point sur les quantités à prendre en compte

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d’économies d’énergie.

Dans ce cadre, les pouvoirs publics fixent un objectif pluriannuel à respecter, réparti entre les différents vendeurs d’énergie en fonction de leurs volumes de vente.

Sont notamment soumis à des obligations d’économies d’énergie :

  • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs et dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil ;
  • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil.

Les quantités d’énergie à prendre en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie sont :

  • les volumes de fioul domestique :
  • ○ vendus sur le territoire français aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années 2015 à 2018 ;
  • ○ mis à la consommation sur le territoire français pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
  • les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié (GPL), mis à la consommation sur le territoire français ;
  • les volumes de GPL carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire français ;
  • les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire français aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
  • les volumes d'électricité vendus sur le territoire français aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
  • les volumes de GPL, autres que ceux mentionnés plus haut, vendus en vrac sur le territoire français aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
  • les volumes de GPL vendus sur le territoire français aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.

Pour la fixation des obligations d’économies d’énergie, les types de carburants automobiles pris en compte sont consultables ici, et correspondent aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22, 30 ter, 31 ter, 34 et 55.

Les vendeurs d’énergie peuvent se libérer de ces obligations, soit en réalisant des économies d’énergie, soit en achetant des certificats d’économies d’énergie.

Notez que les certificats délivrés depuis le 10 novembre 2019 peuvent être utilisés pour remplir les obligations de la période au cours de laquelle ils ont été délivrés, ainsi que pour remplir les obligations de la période suivante.

Enfin, le volume des certificats d’économies d’énergie peut varier selon la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, la nature des actions d’économies d’énergie, le volume des émissions de gaz à effet de serre évitées ou la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

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Sources
  • Décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats
  • Arrêté du 29 mai 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
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Coronavirus (COVID-19) et Paris-Orly : reprise des vols commerciaux ?

15 juin 2020 - 1 minute
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Depuis le 31 mars 2020, en raison de la crise sanitaire et économique, l’activité commerciale de l’aéroport de Paris-Orly est suspendue. Quand va-t-elle reprendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Paris-Orly : la date de reprise des vols commerciaux est connue !

Depuis le 31 mars 2020 à 23h30, la société Aéroport de Paris a suspendu l’activité commerciale de Paris-Orly. Les compagnies aériennes qui souhaitaient continuer à assurer leurs vols pouvaient le faire sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle

L’aéroport de Paris-Orly n’était toutefois pas totalement fermé : il demeurait ouvert et accessible aux avions de l’Etat et aux vols de secours médical d’urgence ou d’évacuation sanitaire. Il restait aussi ouvert à tout vol de transport de passagers ou de fret nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, sur demande du Ministre du Transport avec un préavis de 12 heures.

Sachez qu’à compter du 26 juin 2020, l’activité commerciale de Paris-Orly pourra reprendre normalement.

Source : Arrêté du 12 juin 2020 portant abrogation de l'arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l'exploitation de l'aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire relatif à l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier exceptionnel à la filière horticole

15 juin 2020 - 1 minute
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La filière horticole a été particulièrement touchée par l’interdiction de recevoir du public prononcée par l’Etat dans le cadre du confinement liée à la crise du coronavirus. C’est pourquoi le Gouvernement vient de créer une aide financière spécifique pour soutenir les entreprises de ce secteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et filière horticole : un soutien financier de 25 M€ !

La filière horticole a été particulièrement touchée par la crise sanitaire et économique du covid-19. Les fermetures administratives pour motif sanitaire des points de vente ont conduit à l’arrêt de la filière horticole pendant plusieurs semaines.

Les entreprises ont donc été contraintes de détruire leurs productions, au fil de l’eau, puisqu’elles sont périssables par nature et, dans le même temps, ont dû maintenir des emplois et donc des charges.

Face à cette situation particulière, l’Etat a décidé de créer un dispositif d’indemnisation exceptionnelle.

Ce dispositif vient en complément de l’ensemble des mesures de soutien bénéficiant à toutes les entreprises (chômage partiel, fonds de solidarité, garanties à l’export, exonérations à venir des charges sociales, etc.) déjà mis en place par l’Etat.

Des précisions sur le fonctionnement de ce dispositif sont encore attendues. Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 8 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’attestation obligatoire dans les transports en commun d’Île-de-France

16 juin 2020 - 2 minutes
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Les mesures de restriction de déplacement portant sur l’utilisation des transports en communs en Île-de-France viennent d’être assouplies… voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les conditions de déplacements en transports en commun sont assouplies

Pour rappel, jusqu’à présent, l’usage des transports publics collectifs en Île-de-France entre 6h30 et 9h30, et entre 16h et 19h, du lundi au vendredi hors jours fériés était réservé aux personnes se déplaçant pour des motifs déterminés, par exemple pour effectuer les trajets entre le lieu de résidence et le lieu de travail, ou encore l’établissement scolaire pour les personnes scolarisées, etc.

Dès lors, toute personne se déplaçant pour l’un de ces motifs était tenue de présenter une attestation de déplacement justificative.

Si depuis le 2 juin 2020, la région Île-de-France était classée en zone orange, elle est passée en zone verte le 15 juin 2020.

Pour mémoire, depuis le 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.

Ce passage en zone verte met fin, à compter du 16 juin 2020, à l’obligation de présenter une attestation de déplacement dans les transports en communs en Île-de-France.

Afin d’éviter une reprise de l’épidémie, les employeurs sont toutefois encouragés à maintenir, dans la mesure du possible, l’activité en télétravail, ainsi qu’à favoriser l’arrivée des salariés en horaires décalés, afin d’éviter une affluence trop importante dans les transports aux heures de pointe.

Notez que le port du masque demeure cependant obligatoire, sous peine d’une contravention de 135 €, et qu’il reste recommandé de respecter les gestes barrières dans le cadre de ses déplacements (lavage des mains réguliers, utilisation de mouchoirs à usage unique, …).

Source : Actualités du Gouvernement du 15 juin 2020, sur le site prefectures-regions.gouv.fr

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Appareils défectueux : qui est responsable ?

16 juin 2020 - 2 minutes
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Confronté au caractère défectueux d’appareils qu’il a acheté, un professionnel décide d’engager la responsabilité de son fournisseur… mais pas seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 problème, 2 responsables

Une société A vend à l’un de ses clients 2 groupes électrogènes, qu’elle a elle-même achetés à son fournisseur (la société B).

Suite à leur installation, les deux appareils présentent un dysfonctionnement, dont est responsable la société C qui a vendu les groupes électrogènes défectueux à la société B.

Poursuivie par son client mécontent, la société A décide non seulement d’engager la responsabilité de la société C responsable du défaut, mais également celle de son propre fournisseur B.

A tort, selon celui-ci, qui souligne qu’il n’est en rien responsable du problème allégué…

Mais peu importe, selon le juge : lorsqu’un bien défectueux a fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs, le dernier acquéreur du bien peut agir en lieu et place de son fournisseur contre le vendeur de celui-ci (ici la société C), dès lors que celui-ci est responsable du défaut constaté.

Mais il peut également engager, dans le même temps, la responsabilité de son propre fournisseur (ici la société B), qui est lui aussi tenu de délivrer un bien conforme au contrat (on parle d’obligation de « délivrance conforme »).

Par conséquent ici, la société A peut valablement agir contre les sociétés B et C.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-19460 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) et EHPAD : vers un retour à la normale ?

17 juin 2020 - 2 minutes
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Le 14 juin, le Président de la République a annoncé une nouvelle phase d’assouplissement des mesures sanitaires dans les EHPAD. Le Ministère de la Santé a précisé comment cette nouvelle phase allait concrètement se matérialiser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un retour à la normale… sous conditions !

Le nombre d’EHPAD ayant déclaré un cas possible ou confirmé de covid-19 est en forte diminution. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’engager une étape supplémentaire dans le déconfinement de ces établissements.

A cet effet, les directions des EHPAD qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de covid-19 devront établir, au plus tard pour le 22 juin 2020, des plans de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs d’EHPAD.

Ils seront ensuite obligatoirement soumis au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les résidents et leurs proches, avant d’être mis en œuvre.

Ces plans doivent permettre d’assurer, le plus rapidement possible, la reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :

  • la reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’EHPAD ;
  • la fin du confinement en chambre ;
  • la reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ;
  • la reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.

Ces évolutions devront s’accompagner d’une vigilance continue, à travers l’application systématique des gestes barrières et la mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de covid-19 au sein de l’établissement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 16 juin 2020

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Dividendes : quand leur sort fait l’objet d’un désaccord…

18 juin 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle le prive de dividendes, l’associé d’une société conteste la décision d’assemblée générale décidant de la mise en réserve de ses bénéfices. En a-t-il le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dividendes : 3 contre 1 = abus de majorité ?

A l’occasion d’une assemblée générale, 3 des associés d’une société, qui détiennent la majorité du capital, décident, malgré le désaccord du 4ème, de voter la mise en réserve des bénéfices.

Une décision nulle, selon ce dernier, qui estime que les 3 associés ont abusé de leur position majoritaire… et qu’un tel « abus de majorité » justifie l’annulation de la décision.

Pour lui, en effet, le but de la société est de procurer un revenu régulier à ses associés via son activité de location.

Une société qui, en outre, n’a aucun crédit en cours, ni aucun projet d’investissement qui justifierait la constitution de réserves plus importantes qu’elles ne le sont déjà : cela fait, en effet, de nombreuses années que ses bénéfices sont mis en réserve, et que l’associé est ainsi privé de son droit aux dividendes…

Autant de raisons qui justifient, selon lui, l’annulation de la décision d’assemblée générale !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu’il n’y a abus de majorité que s’il est prouvé le caractère inégalitaire de la décision prise.

Or ici, l’associé minoritaire ne prouve pas en quoi la décision de mise en réserve des bénéfices aurait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires à son détriment …

A défaut d’une telle preuve, la décision d’assemblée générale est parfaitement valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP)

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