Quand un employeur est mécontent d’un médecin du travail…
Certificat médical tendancieux = sanction ?
Un médecin du travail reçoit un salarié qui se plaint de son employeur et qui fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de son employeur à son encontre. Le médecin du travail rédige un certificat médical en retranscrivant les propos tenus par le salarié.
Par la suite, ce salarié se retrouve en litige avec son employeur : au cours du litige, il va produire le certificat médical rédigé par le médecin du travail. Et le salarié va gagner son procès contre son employeur.
Mécontent, ce dernier porte plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Pour l’employeur, le médecin du travail a manqué à ses obligations déontologiques en reproduisant dans le certificat médical les propos du salarié qui a fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » dont se plaignait le salarié.
Or, le médecin du travail n’a jamais constaté par lui-même les allégations de son salarié. Dès lors, le certificat médical rédigé par le médecin du travail est « tendancieux », ce qui est interdit par la Loi. Le prononcé d’une sanction disciplinaire contre le médecin du travail paraît donc justifié pour l’employeur.
Action irrecevable, estime le médecin du travail : il rappelle que l’employeur se base sur un certificat médical pour fonder son action en justice. Or, ce certificat médical est protégé par le secret médical. L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir pour réclamer une sanction à son encontre.
« Faux » répond le juge : l’employeur peut tout à fait se prévaloir du certificat médical, produit par le salarié en justice, pour réclamer une sanction du médecin du travail, dès lors que ce certificat médical le lèse de manière suffisamment directe et certaine. Ce qui est le cas ici : l’action de l’employeur est donc recevable.
Notez que le médecin du travail a ici été sanctionné par un avertissement.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453
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Rompre un contrat d’agent commercial au cours de la période d’essai : pas d’indemnité de rupture ?
Agent commercial et rupture au cours de la période d’essai = indemnités de rupture !
Une société conclut un contrat d’agent commercial relatif à la vente de maisons individuelles. Ce contrat fixe un objectif de 25 ventes/an.
Ce contrat prévoit une période d’essai d’un an : durant le 1er mois, un préavis de rupture du contrat de 15 jours doit être respecté ; ensuite, le délai de préavis est de 1 mois. Il est prévu qu’en cas de rupture du contrat durant la période d’essai, l’agent commercial n’aura pas droit aux indemnités de rupture normalement dues.
A l’issue de la période d’un an, le contrat signé devient un contrat à durée indéterminée et en cas de rupture du contrat, les indemnités de rupture seront versées à l’agent commercial.
Mais au bout de 5 mois, la société décide de rompre le contrat, l’agent commercial n’ayant réalisé qu’une seule vente. Comme le contrat le prévoit, la société ne verse pas d’indemnité de rupture…
… à tort, pour l’agent commercial : il considère que la clause du contrat prévoyant qu’il n’aurait pas droit à ses indemnités en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est nulle, car illicite. Il rappelle que la législation européenne prévoit que l’indemnité de rupture est due à l’agent commercial dès lors que la relation contractuelle est formée.
« Je suis d’accord », répond la société qui explique que pour elle, la relation contractuelle est définitivement formée à l’issue de la période d’essai. La clause prévoyant qu’aucune indemnité de rupture n’est due en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est donc parfaitement valable, selon elle.
Mais le juge européen explique que le contrat est formé définitivement dès sa conclusion et non à l’expiration de la période d’essai. Par conséquent, la clause dont se prévaut la société est illicite ; l’agent commercial a donc droit à une indemnité de rupture.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 19 avril 2018, n° C-645/16
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Accessibilité des personnes handicapées : non-respect des normes = destruction ?
Normes d’accessibilité des personnes handicapées : la destruction n’est pas automatique !
Un couple fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial pour lequel un bail commercial est signé.
Mais, par la suite, le couple et la société locataire constatent que le bâtiment ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Le seuil de l’entrée du local commercial est, en effet, 20 centimètres trop haut, ce qui rend l’accès au local commercial impossible pour un fauteuil roulant sans aide extérieure.
Le couple demande alors à ce que l’immeuble soit détruit et reconstruit (le coût des travaux est estimé à 792 300 €, à la charge du constructeur).
Ce que refuse le constructeur, lequel rappelle qu’un expert a été nommé et que pour ce dernier, 2 options alternatives sont envisageables :
- soit le trottoir est réaménagé, ce qui nécessite l’accord de la commune (le coût des travaux est estimé à 11 800 €) ;
- soit le sol du local commercial est abaissé (le coût des travaux est estimé à 53 800 €).
Mais, pour le couple et la société :
- la 1ère option ne peut pas être mise en œuvre car la commune refuse de procéder aux travaux nécessaires sur le trottoir ;
- la 2nde option ne peut pas être mise en œuvre car l’abaissement du sol rend la cave inutilisable ; en outre, un tel abaissement ne serait pas conforme au permis de construire.
Mais le juge refuse que l’immeuble soit détruit : il relève, tout d’abord, qu’aucune démarche n’a été engagée auprès de la commune pour mettre en œuvre la 1ère solution ; il constate, ensuite, que la 2nde solution consiste à abaisser le niveau du plafond de la cave de 16 cm : la hauteur de la cave passerait alors de 1,90 m à 1,74 m, une hauteur qui ne la rend pas inutilisable.
Dès lors, la demande de destruction de l’immeuble est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-15897
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Bail commercial et congé irrégulier : quelles conséquences ?
Bail commercial : le locataire peut se prévaloir d’un congé nul !
Un bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction à son locataire commercial.
Le locataire conteste le refus de paiement de l’indemnité d’éviction et poursuit son bailleur en justice. A l’analyse du litige, un juge constate alors que le congé délivré au locataire est nul.
Fort de cette décision, le locataire poursuit son action et maintient sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction… que le bailleur refuse toujours de payer. Il explique au locataire que la nullité du congé a pour conséquence qu’il n’est jamais sensé avoir été donné et que le bail a donc été renouvelé. En l’absence d’éviction, il n’y a donc pas d’indemnité d’éviction à payer.
Raisonnement que conteste le locataire. Pour lui, lorsque qu’un congé est nul, le locataire a 2 alternatives ; soit il renonce à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans le local loué dans l’attente du paiement de cette indemnité, soit il opte pour la poursuite du bail.
Et ici, il choisit la 1ère option : il renonce à la nullité du congé et sollicite le paiement de l’indemnité d’éviction.
Et le juge lui donne raison : il peut tout à fait renoncer à la nullité du congé. La demande de paiement de l’indemnité d’éviction étant justifiée, le bailleur doit la payer au locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 juin 2018, n° 17-18756
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Dépôt de « cookies » : l’internaute doit pouvoir s’y opposer facilement !
Opposition inefficace au dépôt de « cookies » : à éviter, sous peine de sanction !
Pour mémoire, les « cookies » permettent d’analyser la navigation d’un internaute et ses habitudes afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. Il s’agit là d’un traçage portant atteinte à la protection des données personnelles. C’est pourquoi la Loi encadre l’utilisation des « cookies ».
Le contrôle du respect de cette réglementation a été confié à la Cnil, qui vient de sanctionner l’éditeur d’un site web d’actualités économiques. Les irrégularités relatives à la réglementation des « cookies », qui justifient sa sanction, méritent une attention particulière…
Cette réglementation impose que l’entreprise exploitant le site web recueille le consentement de l’internaute. Concrètement, le mode opératoire consiste à recueillir le consentement de l’internaute via un bandeau qui apparaît sur son écran, ce bandeau devant informer l’internaute :
- de la finalité précise des « cookies » ;
- de la possibilité de s’opposer à l’activation des « cookies » en modifiant les paramètres ;
- que la poursuite de sa navigation sur le site vaut accord à l’activation des « cookies ».
Le site web de l’éditeur possède bien ce bandeau et informe effectivement l’internaute qu’il peut s’opposer à l’activation des « cookies ». Mais cela n’était pas suffisant pour la Cnil : il faut que l’opposition de l’internaute soit efficace, ce qui n’était pas le cas ici.
Comme sur tous les sites Internet, certains « cookies » doivent être impérativement déposés pour que l’internaute puisse naviguer sur le site web tandis que d’autres sont facultatifs.
Or, ici, l’internaute était seulement informé de la possibilité qui lui était offerte de s’opposer aux « cookies ». Insuffisant, pour la Cnil : l’information communiquée à l’internaute ne lui permettait pas de différencier clairement les « cookies » devant être obligatoirement déposés pour qu’il puisse naviguer sur le site web et les « cookies » facultatifs.
En outre, l’internaute n’était pas informé des conséquences techniques de son opposition au dépôt de « cookies » sur son confort de navigation sur le site Internet.
L’éditeur du site Internet a, ici, été condamné au paiement d’une amende de 25 000 €.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 412589
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Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir
Loi sur la protection du secret des affaires : pour quelles informations ?
Applicable depuis le 1er août 2018, la Loi sur la protection du secret des affaires instaure un régime de protection pour les informations internes à une entreprise qui respectent les 3 critères cumulatifs suivants :
- l’information ne doit pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
- l’information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- l’information doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La Loi précise que ce type d’information ne peut être détenu que par un « détenteur légitime » qui se définit comme celui « qui en a le contrôle de façon licite ».
En outre, la Loi précise quand l’obtention d’une information protégée par le secret des affaires est licite ou non ainsi que la possibilité ou non d’opposer le secret des affaires au cours d’un litige en justice.
Si une entreprise estime être victime d’une atteinte à la protection du secret des affaires, la Loi lui donne des moyens pour se protéger. Ainsi, par exemple, un juge peut ordonner que les produits commercialisés par un concurrent, grâce à l’atteinte au secret des affaires, soient définitivement écartés des circuits commerciaux, voire modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de l’entreprise victime.
Notez que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause.
Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application du nouveau régime de protection du secret des affaires.
Source : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
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Loi Essoc : du nouveau pour les constructeurs et les industriels
Programme impactant l’environnement : ce qui change
Auparavant, à l’occasion de l’élaboration d’un projet local important impactant l’environnement, les citoyens devaient être invités à une concertation préalable, d’une durée minimale de 15 jours et d’une durée maximale de 3 mois.
Le citoyen était informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation.
Mais les élus ont noté que l’information par voie dématérialisée et par affichage en Mairie étaient insuffisants : les citoyens n’étaient pas toujours, en effet, au courant des projets locaux.
Pour remédier à cela, l’information sur les modalités et la durée de la concertation sera, selon l’importance et la nature du projet, également donnée au citoyen par voie de publication dans la presse locale.
Notez que les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet local.
Les dépenses relatives à la participation du public à la concertation par voie électronique sont également à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet local.
Autorisation environnementale : ce qui change
Certains projets industriels supposent, dans certaines hypothèses, que soit obtenue une autorisation, avant même que les bâtiments ne soient construits. Cette autorisation s’appelle « autorisation environnementale », depuis le 1er mars 2017. Elle a simplifié et unifié plusieurs types de procédures d’autorisations existantes. Pour mémoire, les installations suivantes relèvent de l’autorisation environnementale :
- les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises auparavant à la procédure d’autorisation préalable ;
- les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.
Pour obtenir cette autorisation environnementale, il est nécessaire de respecter une procédure pouvant être lourde. C’est pourquoi une expérimentation, pour une durée de 3 ans à compter du 11 août 2018, va voir le jour, visant à simplifier cette procédure, dans des régions qui seront déterminées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Dans ces régions, lorsque le projet aura donné lieu à une concertation préalable, la procédure d’obtention de l’autorisation environnementale pourra faire l'objet des adaptations procédurales suivantes :
- l'enquête publique sera remplacée par une participation du public par voie électronique ;
- l'affichage de l'avis d'ouverture sera effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation ;
- l’avis mentionnera l'adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.
L’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme, à l’exception toutefois des éoliennes terrestres.
Depuis le 1er mars 2017, toute autorisation environnementale d’une éolienne terrestre vaut, en effet, permis de construire.
Mais il existait un flou juridique pour les permis de construire d’éoliennes délivrés avant le 1er mars 2017 et en cours de validité à cette date : fallait-il lancer une procédure d’obtention de l’autorisation environnementale valant permis de construire ou le permis de construire valait-il autorisation environnementale ?
La Loi Essoc met fin à ce flou juridique : les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 d’une installation d’une éolienne terrestre ont valeur d’autorisation environnementale.
Raccordement au réseau électrique : ce qui change
A l’occasion du raccordement au réseau de transport ou de distribution électrique, il est nécessaire d’obtenir une « approbation du projet d’ouvrage » (APO). Cette APO vise à vérifier la conformité électrique des ouvrages.
Désormais, cette APO ne sera plus nécessaire pour les travaux de raccordement des énergies renouvelable afin de faciliter leur développement. L’APO est seulement maintenu pour les lignes électriques aériennes hautes tension et très hautes tension, quel que soit le maître d’ouvrage.
En outre, les utilisateurs du réseau peuvent désormais réaliser eux-mêmes leur raccordement en qualité de « maîtrise d’ouvrage déléguée ». Ces travaux devront respecter toutes les règles techniques définies par le gestionnaire du réseau.
Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 56, 57, 59 et 60)
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Loi Essoc : les nouveautés juridiques à connaître
Rescrit DGCCRF : ce qui change
Lorsque vous avez un doute sur un point de la réglementation en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. Depuis le 12 août 2018, l’équivalent en matière commerciale a vu le jour, dans 2 domaines précis toutefois : lesquels ?
Rescrit DGCCRF : en matière de délai de paiement
Par principe, un client professionnel ne peut pas imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie qu’une entreprise peut obtenir le règlement complet de sa prestation ou de sa livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.
Deux situations sont alors possibles :
- soit aucun délai n’est prévu : dans ce cas une entreprise doit obtenir le paiement de sa facture au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
- soit un délai « conventionnel » a été convenu : ce délai ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture).
Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais est puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une entreprise), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans.
Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.
Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux délais de paiement.
Rescrit DGCCRF : en matière de conformité du contrat de garantie commerciale
Une entreprise peut proposer une garantie commerciale à un client particulier. Cette garantie commerciale prend la forme d’un contrat écrit dont la réglementation est stricte afin de protéger le client.
Le fait de ne pas respecter la réglementation relative au contrat de garantie est puni d’une amende administrative maximum de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une entreprise).
Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité du contrat de garantie commerciale que vous envisagez de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit ici aussi préciser les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.
Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les clients particuliers lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux garanties commerciales.
Régularité d’une décision administrative : ce qui change
La régularité d’une décision administrative (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc.) donne lieu à de nombreux litiges.
Pour limiter ces litiges, il sera expérimenté, pendant 3 ans à compter du 12 octobre 2018, une sorte de « rescrit juridictionnel ». Cette expérimentation sera menée dans le ressort d’au maximum 4 Tribunaux administratifs.
Cette procédure permettra à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative de saisir le Tribunal administratif pour que celui-ci se prononce sur la régularité de la procédure suivie.
La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.
La décision du Tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.
Si le Tribunal administratif constate que la procédure a été suivie régulièrement, aucun grief juridique faisant état d’une telle irrégularité ne pourra par la suite être invoqué en justice.
Notez que l'autorité administrative qui a délivré la décision en cause peut retirer ou abroger cette décision, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après que la décision du juge lui a été notifiée.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette expérimentation.
Rapport de gestion des petites entreprises : ce qui change
Jusqu’à présent, étaient dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les SARL et les SAS dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui répondent à la définition des petites entreprises.
Depuis le 12 août 2018, la Loi prévoit que sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales appartenant à la catégorie des petites entreprises. Cette mesure s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 12 août 2018.
Pour mémoire, sont des petites entreprises, au regard de la Loi, les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants, ne sont pas dépassés :
- total du bilan : 4 000 0000 € ;
- montant net du chiffre d'affaires : 8 000 000 €
- nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50.
Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 21, 54 et 55)
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Marchés publics : la dématérialisation en marche
Candidature à un marché public : des précisions à connaître !
Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).
Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT, afin de dématérialiser un plus grand nombre de commandes publiques.
En attendant le 1er octobre 2018, quelques précisions viennent d’être apportées par le Gouvernement sur les modalités de candidature aux marchés publics dématérialisés.
Deuxièmement, lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le « profil d’acheteur », la personne publique (Etat, Région, commune, etc.) doit indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement
Premièrement, une entreprise doit avoir un accès gratuit, complet, direct et sans restriction aux documents de la consultation publique.
Troisièmement, les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
- l'identité de la personne publique et de l’entreprise candidate sont déterminées ;
- l'intégrité des données est assurée ;
- l'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision ;
- la gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.
Quatrièmement, un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique, par l'utilisation du « profil d'acheteur » ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.
Enfin, il est possible de doubler une candidature dématérialisée par une « copie de sauvegarde » (pour mémoire, il s’agit d’une copie de la réponse électronique envoyée à l’acheteur, destinée à se substituer, en cas d’anomalies ou de difficultés, aux dossiers des candidatures transmises par voie électronique).
Cette copie de sauvegarde doit être envoyée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
Sources :
- Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
- Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics
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Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ?
Bail commercial et incendie : quand le feu vient de chez le voisin
Un incendie détruit un immeuble dans lequel se trouvent 2 locaux commerciaux qui étaient loués par un même bailleur. Le départ de l’incendie provenait de l’un de ces locaux commerciaux.
Le bailleur, constatant la destruction des locaux, a notifié la résiliation du bail aux 2 locataires. Mais le locataire du local qui n’est pas à l’origine de l’incendie réclame des indemnités pour trouble de jouissance au bailleur.
Indemnités que le bailleur refuse de verser : la cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans le local voisin, est indéterminée. Dès lors, il estime qu’il s’agit là d’un « cas fortuit » qui l’exonère de tout dédommagement.
« Non » répond le locataire : au contraire, lorsque la cause de l’incendie est indéterminée, il n’y a pas de « cas fortuit ». Le bailleur est donc responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie. Il a donc droit à des indemnités. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20696
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