Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU
Actu Juridique

Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux !

19 septembre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un entrepreneur réalise des travaux qu’il estime nécessaires pour pouvoir exercer son activité dans la téléphonie dans un local anciennement dédié à la restauration. Des travaux d’une telle ampleur qu’ils ne vont pas être du goût du bailleur… qui réclame des dommages-intérêts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Changement d’activité : les travaux sont-ils autorisés par le bailleur ?

Un bailleur, qui possède un local commercial loué par un restaurateur, agrée la cession du droit au bail à une entreprise qui exploite une acticité de commerce de téléphonie. Le bailleur autorise alors le nouveau locataire, moyennant le versement d’une indemnité de changement d’activité, à réaliser de simples travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité dans le local.

Le nouveau locataire exploite son activité dans le cadre d’une franchise. Dans ce cadre, il doit respecter un cahier des charges qui l’oblige à supprimer l’escalier et l’ascenseur intérieur du local car ils obstruent la surface de vente.

Apprenant que l’escalier et l’ascenseur ont été supprimés, le bailleur réclame des dommages-intérêts, estimant qu’il n’avait pas donné son autorisation pour la réalisation de tels travaux qui concourt à modifier la distribution des lieux. Selon lui, ils vont bien au-delà de simples travaux d’aménagements.

Mais pour le nouveau locataire, les travaux réalisés pour respecter le cahier des charges imposé par le franchiseur font partie des travaux autorisés par l’acte de cession du droit au bail.

« Non » conteste le bailleur : pour lui, les travaux de suppression de l’escalier et de l’ascenseur constituent une modification de la distribution des lieux, qui ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du propriétaire du local, selon les termes du contrat de cession du droit au bail. Or, son accord fait ici défaut. Il a donc droit à un dédommagement. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22303

Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Faux sites administratifs : attention aux arnaques !

21 septembre 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Avec l’essor du numérique, de plus en plus d’arnaques numériques voient le jour, notamment via de faux sites administratifs. Ce qui a amené le Gouvernement à lancer une campagne nationale de prévention intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qu’il faut savoir sur la campagne « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! »…

De plus en plus de sites arnaquent les Français en leur proposant des démarches administratives payantes (demande d’extraits de naissance, de changement d’adresse, d’inscription sur les listes électorales, etc.), alors que les sites administratifs « officiels » proposent ces prestations gratuitement.

Pour éviter ces arnaques, le Gouvernement vient de lancer une campagne intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Elle a pour objectif de donner aux Français les bons réflexes pour effectuer des démarches administratives en toute sécurité.

Cette campagne rappelle les conseils suivants :

  • pour effectuer une démarche administrative, il faut se rendre sur le site web www.service-public.fr ;
  • il faut vérifier l’identité du site avant de donner ses coordonnées bancaires ;
  • il ne faut pas toujours se fier aux premiers résultats des moteurs de recherche ;
  • en cas d’arnaque, il faut contacter la DGCCRF.

Source : www.economie.gouv.fr

Faux sites administratifs : attention aux arnaques ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Plan vélo : ce qu’il faut savoir

03 octobre 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de faire connaître quelles étaient les mesures qu’il entendait mettre en œuvre pour développer et favoriser les déplacements à vélo en France. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan vélo : 4 axes à connaître

Le « Plan vélo & Mobilités actives » dévoilé par le Gouvernement vise que l’usage du vélo représente 9 % des déplacements en 2024, contre 3 % actuellement (la moyenne de l’Union européenne est de 7 %).

Tout d’abord, le Gouvernement rappelle les 5 avantages du vélo pour les cyclistes et la collectivité :

  • la santé ;
  • la transition écologique et énergétique ;
  • l’attractivité des villes ;
  • l’accès à la mobilité pour tous au moindre coût ;
  • la création d’emplois.

Ensuite, le Gouvernement rappelle les freins à l’usage du vélo :

  • l’insuffisance et les discontinuités des aménagements et des pistes cyclables sécurisés ;
  • les vols de vélos ;
  • un cadre législatif et réglementaire n’incitant pas à l’usage du vélo ;
  • les obstacles d’ordre culturel et le déficit d’image.

Pour atteindre son objectif, le Gouvernement propose 4 axes de développement :

  • le développement d’aménagements et des voies cyclables de qualité et plus généralement l’amélioration de la sécurité routière ;
  • la sûreté et la lutte contre le vol de vélos ;
  • l’incitation avec la mise en place d’un cadre incitatif adapté reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux ;
  • le développement d’une culture vélo.

Axe 1 : Le Gouvernement souhaite développer les aménagements et les pistes cyclables et améliorer la sécurité routière

Voici les mesures que le Gouvernement souhaite prendre dans le cadre de l’axe 1 :

  • création d’un Fonds national « mobilité actives » d’un montant de 350 M€ visant à soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les collectivités ; le premier appel à projet sera lancé en 2019 ;
  • renforcement de la planification des réseaux structurants pour les mobilités actives ;
  • amélioration du maillage du territoire en assouplissant la définition actuelle de la « voie verte » (un Décret spécifique sera publié en mars 2019) ;
  • soutien au déploiement de pistes cyclables sécurisées / renforcement de la sécurité pour les cyclistes ;
  • amélioration de la visibilité aux passages piétons : à partir de 2019, seuls des emplacements de stationnement réservés aux vélos seront aménagés, sur la chaussée, 5 mètres en amont des passages piétions ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité sur les passages piétons déjà existants ;
  • réalisation de sas vélo aux feux généralisés pour les nouveaux aménagements (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité pour les feux déjà existants ;
  • développement des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • autorisation pour les cyclistes de porter des dispositifs d’éclairage non éblouissants et d’installer sur les vélos des dispositifs d’éclairage complémentaires à ceux actuellement prévus par la Loi (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • circulation en zones de circulation apaisée : les cyclistes pourront rouler à deux de front sans être dans l’obligation de se rabattre quand une voiture les dépasse ; des expériences seront menées en zone 30 (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • prescription pour les poids lourds d’équipements spécifiques de détection et d’avertissement de la présence d’usagers vulnérables (discussion menée par la France auprès du Conseil de l’Union européenne).

Axe 2 : Le Gouvernement souhaite améliorer la lutte contre le vol de vélos

En France, chaque année, plus de 300 000 vélos sont volés, ce qui représente 10 % des ventes de vélos.

Pour lutter contre le vol de vélos, le Gouvernement souhaite généraliser le marquage des vélos (actuellement facultatif). Les vélos vendus par un commerçant feront désormais l’objet d’une identification à la mise en vente. Ce dispositif permettra aux policiers de restituer les vélos retrouvés à leur propriétaire.

La procédure de marquage sera la suivante :

  • le client choisit son vélo ;
  • le vendeur marque le vélo avec un numéro unique et un procédé agréé ;
  • le vendeur inscrit dans la base agréée de son choix le numéro du vélo et le nom de son propriétaire ;
  • le vendeur transmet au client la facture, le numéro du vélo et un code d’inscription à la base agréée ;
  • le propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

En cas de revente du vélo, le processus à respecter sera le suivant :

  • le propriétaire conclut la vente avec un acheteur ;
  • le propriétaire déclare le vélo vendu dans la base agréée en précisant le mail de l’acheteur ;
  • la base génère un code de transfert que le propriétaire donne à l’acheteur ;
  • le nouveau propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

A titre d’exemple de l’utilité du marquage des vélos, en novembre 2017, un commissariat a découvert un réseau de receleurs. Sur les 75 vélos découverts, seul le vélo marqué a pu être restitué.

Ce dispositif entrera en vigueur 1 an après la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités des transports à venir pour les vélos neufs, et 2 ans pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels.

Autre mesure à connaître : la Loi d’orientation des mobilités fixera à la SNCF des objectifs à atteindre d’ici 2024 en matière de stationnement sécurisé de vélos, en tenant compte du foncier disponible autour des gares.

La Loi impose que des places de stationnement de vélos soient prévues lors de la construction d’immeubles de bureau ou d’habitation. Des standards de stationnement portant sur les espaces privés et publics seront élaborés et publiés via un guide. Un Décret précisant les modalités de ce dispositif devrait paraître avant la fin de l’année 2019.

Axe 3 : Le Gouvernement souhaite créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme mode de transport vertueux

Le Gouvernement souhaite créer un forfait mobilité durable pour les salariés. Tous les employeurs privés et publics pourront contribuer au frais de déplacement domicile-travail à vélo de leurs salariés sur une base forfaitaire jusqu’à 400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales. Cette contribution remplacera l’indemnité kilométrique vélo.

L’Etat va généraliser la mise en place de ce forfait pour ses agents d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an.

Autre mesure à connaître : le vélo sera introduit dans le barème kilométrique fiscal (entrée en vigueur au 1er semestre 2019).

L’achat de vélos à assistance électrique sera soutenu par le biais des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans le cadre d’une fiche d’opération standardisée CEE « vélo à assistance électrique », en cours de préparation. Cette fiche devrait être publiée par arrêté fin octobre 2018.

La mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises sera soutenue : les entreprises ayant souscrit un engagement de location de vélos d’une durée égale ou supérieure à 5 ans (ou à 3 ans pour les entreprises de moins de 10 salariés) pourront réduire de leur impôt sur les sociétés les frais générés par la mise à disposition de vélos pour leurs salariés pour leurs trajets entre le domicile et le travail, dans la limite de 25 % des frais engagés pour pour l’achat ou l’entretien de la flotte de vélos ou vélos à assistance électrique. Ce dispositif entrera en vigueur au 1er semestre 2019.

Axe 4 : Le Gouvernement souhaite développer une culture vélo

Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge.

A l’horizon 2022, la généralisation du dispositif « Savoir rouler » permettra aux jeunes rentrant en 6ème de maîtriser la pratique autonome et en sécurité du vélo.

Des plans de mobilité scolaire verront le jour : ils viseront à sécuriser les trajets des élèves et de leurs accompagnants entre leur domicile et l’établissement scolaire qu’ils fréquentent.

Le Gouvernement souhaite encadrer l’implantation de nouveaux services sur les voiries publiques, tels que les vélos, les scooters ou les trottinettes en libre-service et sans station d’attache.

Source :Source : www.gouvernement.fr

Plan vélo : ce qu’il faut savoir »… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation…

09 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un locataire est contraint de quitter un local commercial, il peut prétendre au versement d’une indemnité d’éviction. Cette indemnité d’éviction comprend, entre autres, les frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et d’équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter. Pas toujours, a toutefois estimé un bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités d’éviction et clause d’accession : un impact sur les frais de réinstallation ?

Un commerçant exploite un magasin de vente de meubles dans un local qu’il loue, en vertu d’un bail commercial. Ce bail contient une « clause d’accession » qui permet au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, des aménagements réalisés par le locataire à ses propres frais dans les locaux, sans avoir à le dédommager.

Après plus de 30 ans de location, le commerçant doit quitter le local, le bailleur ayant refusé de renouveler le bail. En contrepartie, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au commerçant.

Cette indemnité comprend, entre autres et par principe, les frais de réinstallation du locataire dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.

En raison de la clause d’accession, le bailleur considère que le montant de ces frais doit s’apprécier au regard d’un local ne comprenant pas les constructions et améliorations réalisées par le commerçant en cours de bail (ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’indemnité d’éviction).

Un raisonnement erroné, selon le juge : même en présence d’une clause d’accession sans indemnité due au commerçant, insérée dans le bail au profit du bailleur, un locataire évincé doit être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049

Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF

11 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un Sénateur a demandé au Gouvernement s’il comptait renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Le Gouvernement lui a répondu par la négative, et en a profité pour faire état d’une enquête menée par la DGCCRF sur ce sujet. Quels sont les résultats de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démarchage téléphonique : le dispositif Bloctel est très peu respecté !

Depuis 2014, dans le souci de protéger les consommateurs des démarchages téléphoniques intempestifs et intrusifs, il est interdit à un professionnel de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur une liste d’opposition.

Depuis le 1er juin 2016, le dispositif Bloctel, géré par la société Opposetel, permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Selon une enquête de la DGCCRF, à ce jour, 3,7 millions de consommateurs se sont inscrits sur cette liste et la société Opposetel a supprimé 127 milliards de numéros de téléphone de près de 200 000 fichiers clients de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique. Le dispositif Bloctel a permis d’éviter en moyenne 6 appels par semaine aux consommateurs inscrits sur la liste d’opposition.

Mais le dispositif Bloctel reste encore peu respecté : en effet, seules près de 800 entreprises ont contacté la société Opposetel pour faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros de téléphone inscrits sur la liste d’opposition.

A l’issu de son enquête, la DGCCRF a prononcé 90 amendes administratives et a délivré 203 avertissements ou injonctions de mise en conformité.

Source : Réponse Ministérielle Poniatowski, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 06087

Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ?

11 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente sur Internet est-elle nécessairement alors qualifiée de « professionnel » ? Les juges européens viennent de répondre à cette question qui mérite d’être connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un particulier peut avoir beaucoup d’annonces de vente sans être un « professionnel » !

Un consommateur bulgare a acheté une montre d’occasion sur une plateforme web de vente en ligne. Mais cette montre ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans l’annonce de vente. Mécontent, le consommateur a réclamé la restitution du prix au vendeur, un particulier, ce que ce dernier a refusé de faire.

Constatant que le vendeur avait mis en ligne 8 autres annonces portant sur d’autres produits, il a considéré qu’il s’agissait d’un « professionnel ». Il a alors agi en justice pour obtenir réparation de son préjudice, en expliquant que les annonces ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la Loi bulgare, s’imposant aux professionnels.

Mais les juges européens ont rappelé qu’une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente en ligne n’est pas nécessairement un « professionnel ». Pour être considéré comme tel, il faut que la personne agisse « à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom et pour le compte d’un professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, le particulier-vendeur n’est pas tenu de respecter les obligations s’imposant à un « professionnel » : il n’a donc pas à indemniser l’acquéreur de la montre.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 4 octobre 2018, n° C-105/17

Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ?

15 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à des difficultés financières, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut-il saisir la commission de surendettement ou doit-il saisir le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective ? Un juge vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une EIRL peut saisir la commission de surendettement !

Une personne décide de créer une entreprise de location de 2 mobiles homes. Elle exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Une partie de son patrimoine personnelle a donc a été affecté à son activité professionnelle.

Faisant face à d’importantes difficultés financières, la dirigeante de l’EIRL a saisi la commission de surendettement.

Une banque, créancière de dettes dues par l’EIRL, a demandé à ce que cette saisine de la commission de surendettement soit déclarée irrecevable. Pour elle, la dirigeante de l’EIRL ne peut saisir que le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective, en raison de la nature commerciale de son activité professionnelle.

Demande recevable, répond la dirigeante de l’EIRL : elle estime qu’elle peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers. Ce que confirme le juge.

Pour mémoire, la commission de surendettement peut décider de :

  • rééchelonner le paiement des dettes ;
  • réduire les intérêts à un taux inférieur aux de l’intérêt légal ;
  • suspendre l'exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans) ;
  • effacer partiellement les dettes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013

EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coffre-fort numérique : des précisions à connaître

16 octobre 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conditions de récupération des documents et données stockés dans un coffre-fort numérique sont désormais connues. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 et portent sur les modalités de récupération des données, la signature d’un contrat de fourniture de service, l’information due à l’utilisateur, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Récupération des données sur un coffre-fort numérique : à quelles conditions ?

Les documents et les données stockés sur un coffre-fort numérique doivent pouvoir être récupérés :

  • par mail, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;
  • dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.

Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable.

En outre, il doit veiller à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.

Sachez également qu’avant de conclure un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit communiquer à l’utilisateur, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données.

A cette fin, il doit préciser les informations suivantes :

  • les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
  • les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés ;
  • les frais éventuellement exigibles.

Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération.

Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

  • exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ;
  • ou refuser de donner suite à ces demandes.

Enfin, le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins 3 mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.

En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.

Notez que toutes ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Source : Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique

Coffre-fort numérique : des précisions à connaître © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ?

17 octobre 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client était caractéristique d’un « motif légitime ». Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de vente ou de prestation : il faut un motif légitime

Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Mais il n’existe pas de définition légale de cette notion. C’est donc au juge qu’il revient d’identifier ces exceptions.

Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client incommodant les autres clients est un « motif légitime ».

Et, pour le Gouvernement, seuls l’indisponibilité des produits et le comportement insultant ou l’impolitesse du client ont été reconnus comme caractéristiques d’un « motif légitime » de refus de vente par les juges.

La mauvaise hygiène corporelle d’un client n’est donc pas un « motif légitime » de refus de vente, d’autant qu’un tel refus pourrait être considéré comme une discrimination, estime le Gouvernement.

Source : Réponse Ministérielle Raison, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 01956

Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir…

24 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une salariée signe un bon de commande avec une société sans en avoir le droit. Malgré cela, la société estime que le bon de commande est tout de même valable, puisqu’elle a légitimement cru que la salariée avait le pouvoir de le signer : elle se prévaut alors d’un « mandat apparent »… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mandat apparent : il faut que la croyance soit légitime !

Une salariée d’un hypermarché signe un bon de commande avec un fournisseur pour la fourniture de divers produits. L’hypermarché ne réglant pas le prix, la société assigne l’hypermarché en justice devant le tribunal mentionné comme étant compétent dans le bon de commande.

Mais pour l’hypermarché, le bon de commande n’est pas valable pour la simple raison suivante : la salariée qui l’a signée n’en avait pas le pouvoir, de sorte que l’hypermarché n’est donc pas engagé par ce bon de commande. Le fournisseur ne peut donc pas s’en prévaloir pour engager des poursuites contre l’hypermarché.

La société explique cependant qu’elle a conclu le contrat avec la salariée en étant persuadée qu’elle avait les qualités pour signer ce bon de commande au nom de l’hypermarché : elle se prévaut ainsi d’un « mandat apparent », ce qui valide la signature du bon de commande par la salariée.

A l’appui de ses prétentions, le fournisseur rappelle que la fonction de la salariée consiste à approvisionner les rayons, à vendre les produits et qu’elle a la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Pour la société, ces éléments sont suffisants pour caractériser un « mandat apparent ».

« Ce n’est pas le cas » répond à son tour l’hypermarché qui estime que le mandat apparent suppose que le fournisseur croit « légitimement » que la salariée avait le pouvoir de signer ce bon de commande. Or, l’hypermarché rappelle que le fournisseur a signé un contrat avec sa société-mère aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de celle-ci.

Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’avait signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas de prévaloir légitimement d’un « mandat apparent ». « Exact », confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-15420

Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro