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RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître !

24 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable. Pour aider les petites et moyennes entreprises (PME), la Cnil vient de publier un guide pratique rappelant les grandes étapes qu’elles doivent respecter pour être en conformité avec la nouvelle réglementation à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : que retenir du guide pratique pour les PME ?

La Cnil a mis en ligne sur son site web (www.cnil.fr) un guide pratique de sensibilisation au RGPD des PME qui a pour objectif d’expliquer simplement aux PME ce qu’elles doivent faire pour protéger les données personnelles à compter du 25 mai 2018.

Ce guide comporte 6 parties dont les intitulés sont les suivants :

  • « Pourquoi ce nouveau règlement ? »
  • « Quels sont les 6 avantages pour votre PME ? »
  • « Données personnelles, traitements de données : de quoi parle-t-on ? »
  • « Comment passer à l’action ? »
  • « La sous-traitance »
  • « Traitements de données à risques : êtes-vous concerné ? »

La Cnil identifie 6 bons réflexes que vous devez adopter. Les voici :

  • ne collectez que les données vraiment nécessaires (quels sont vos objectifs, quelles données sont indispensables pour atteindre ces objectifs, sont-ils pertinents ?, etc.) ;
  • soyez transparent (une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données) ;
  • pensez aux droits des personnes (vous devez répondre dans les meilleurs délais aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression des données) ;
  • gardez la maîtrise de vos données (le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment)
  • identifiez les risques (si vous traitez une multitude de données, ou bien des données sensibles, ou si vous avez des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des mesures spécifiques peuvent/doivent s’appliquer) ;
  • sécurisez vos données (les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident).

Source : (www.cnil.fr)

RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître ! © Copyright WebLex - 2018

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Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?

27 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société achète un camion au moyen d’un contrat de crédit-bail. Par la suite, elle obtient la résolution du contrat de vente. La banque estime alors que le contrat de crédit-bail est résilié par anticipation et réclame des indemnités, comme le prévoit le contrat. C’était toutefois sans compter l’avis (fluctuant ?) du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…

Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.

Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.

Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.

La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…

… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.

… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…

« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345

Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018

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Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !

11 mai 2018 - 2 minutes
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Comme chaque année, l’Observatoire des délais de paiement a remis son rapport sur l’évolution des délais de paiement. C’est désormais chose faite pour l’année 2017 : un rapport riche d'enseignements, comme tous les ans...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement : que retenir du rapport ?

Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.

Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).

Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.

Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.

L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.

Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409

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Contrat de franchise : le droit de préférence, (il)licite ?

17 mai 2018 - 2 minutes
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Le droit de préférence de rachat d’un fonds de commerce au profit du franchiseur est-il licite ? Oui, selon un franchiseur. Non, répond le franchisé qui souhaite vendre son fonds de commerce à un concurrent du franchiseur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de franchise : le droit de préférence est licite !

Un commerçant (le franchisé) et une entreprise de distribution dans le secteur alimentaire (le franchiseur) signent un contrat de franchise. Ce contrat comporte diverses clauses et notamment un droit de préférence au profit du franchiseur en cas de vente du fonds de commerce.

6 ans plus tard, le commerçant informe l’entreprise qu’il souhaite céder son fonds de commerce à l’un de ses concurrents. L’entreprise informe alors le commerçant qu’elle souhaite mettre en œuvre son droit de préférence pour acheter le fonds de commerce.

Mais le commerçant, en mauvais terme avec l’entreprise, finalise la vente avec le concurrent. L’entreprise demande alors à la justice de prononcer la vente du fonds de commerce à son profit.

A tort, répond le commerçant, qui explique que le droit de préférence est illicite car il restreint artificiellement la concurrence et est donc incompatible avec le principe de la liberté de concurrence.

« Faux » répond l’entreprise : pour elle, le droit de préférence est parfaitement valable car il est la contrepartie du bénéfice du partenariat commercial solide qu’a retiré le commerçant en signant le contrat de franchise avec elle.

« Exact » confirme le juge : parce que le droit de préférence a pour effet d’empêcher les effets commerciaux favorables du partenariat signé entre le commerçant et l’entreprise de profiter à un concurrent, il est parfaitement licite.

La vente du fonds de commerce est donc prononcée au profit de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, n° 16-27926

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Remboursement du compte courant : illustration pratique

21 mai 2018 - 1 minute
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L’associé d’une société réclame le remboursement de son compte courant, comme le prévoit la convention de convention compte-courant conclue lors de sa mise en place. Sauf qu’un tel remboursement se ferait au détriment des engagements souscrits par les autres associés, explique la société, qui refuse de le rembourser. Cet argument est-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rembourser un compte courant… à tout moment ?

L’associé d’une société signe un protocole aux termes duquel la société s’engage à rembourser son compte courant par mensualités. Mais à la date convenue du début du remboursement, la société n’honore pas son engagement.

La société explique alors que l’associé ne peut pas recevoir paiement de son compte courant (sauf accord de tous les associés, qui fait ici défaut), dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés.

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, sauf clause contraire (cette clause fait ici défaut). La société doit donc honorer son engagement et rembourser l’associé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 16-16558

Remboursement du compte courant : illustration pratique © Copyright WebLex - 2018

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Conditions générales de vente : à lire… ou à traduire !

06 juin 2018 - 2 minutes
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Un pépiniériste, dont les plantes sont détruites par un virus, attaque le producteur allemand, qui lui a fourni des plants infectés, devant la justice française. A tort, selon le producteur allemand, ses conditions générales de vente (CGV) attribuant la compétence des litiges au juge allemand. « CGV inopposables », selon le pépiniériste, les CGV étant rédigées en allemand…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conditions générales de vente : une acceptation tacite est possible !

Un pépiniériste commande à un producteur allemand des porte-greffes. Peu après, un virus détruit la plus grande partie de son exploitation. Estimant que le virus provient des porte-greffes, le pépiniériste assigne en justice le producteur allemand, dans le but d’obtenir des indemnisations.

Mais cette action en justice est irrecevable, selon le producteur allemand : il rappelle qu’aux termes de ses conditions générales de vente (CGV), les litiges entre lui et un commerçant sont tranchés par le juge allemand.

Ce que conteste le pépiniériste qui explique que, n’ayant jamais pu prendre connaissance du contenu de ces CGV, l’attribution de compétence au juge allemand lui est inopposable.

Ce que conteste à son tour le producteur allemand. Il rappelle que la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture comportaient, au recto, une invitation, écrite en français, à consulter ses CGV, reproduites au verso, en allemand.

Le producteur allemand considère donc que l’attention du pépiniériste sur ses CGV a été suffisamment attirée et que les CGV lui sont donc opposables.

« Exact » confirme le juge : 3 documents ayant invité, en français, le pépiniériste à prendre connaissance des CGV du producteur allemand, celles-ci ont été tacitement acceptées par le pépiniériste, même si elles sont écrites en allemand. Son action devant la justice française est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 mai 2018, n° 17-12044

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Marchés publics : la dématérialisation en marche ?

13 juin 2018 - 1 minute
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La candidature à un marché public (hors défense et sécurité) est dématérialisée dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT. Ce seuil sera modifié à compter du 1er octobre 2018 : à la hausse ou à la baisse ? Un « guide de la dématérialisation des marchés publics » répond à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : un guide de la dématérialisation des marchés publics à connaître !

Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).

Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT.

Pour aider les entreprises à se préparer à cette passation dématérialisée des marchés publics, le Gouvernement a édité un « guide de la dématérialisation des marchés publics » pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site web https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialistion.

Source : www.economie.gouv.fr

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Drones professionnels : tout le monde ne peut pas être « télépilote » !

14 juin 2018 - 3 minutes
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Une Loi votée en octobre 2016 a renforcé la sécurité de l’usage des drones civils. Un des dispositifs de cette Loi, qui vise la formation des télépilotes de drones professionnels, devait fait l’objet de précisions quant à ses modalités d’application : ces précisions sont (enfin) connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Formation des télépilotes : des exigences variables selon les scenarii !

Pour exercer la fonction de télépilote de drones professionnels à usage non militaire, il est nécessaire de respecter des exigences fixées par la Loi. Ces exigences vont varier selon 4 scenarii identifiés par la Loi. Pour mémoire, ces 4 scenarii sont les suivants :

  • S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
  • S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote ;
  • S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ;
  • S-4 : utilisation hors zone peuplée ne répondant pas aux critères des scénarios S-1 et S-2.

Sachez que pour les 3 premiers scenarii, le télépilote doit répondre aux exigences suivantes :

  • être âgé d’au moins 16 ans révolus ;
  • être détenteur du certificat d’aptitude théorique de télépilote ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent ;
  • être détenteur de l’attestation de suivi de formation ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent.

L’attestation de suivi de formation est délivrée par l’exploitant qui assure la formation pratique basique, après vérification de l’acquisition des compétences pratiques. Elle mentionne le ou les scenarii pour lesquels la formation a été délivrée.

En ce qui concerne le scenario S-4, les exigences sont plus strictes. Ainsi, le télépilote doit :

  • être âgé d’au moins 18 ans révolus ;
  • détenir ou avoir détenu une licence de pilote de la catégorie avion, hélicoptère ou planeur.

En outre, dans le cadre du scenario S-4, le télépilote doit tenir à jour un enregistrement comportant pour chaque vol effectué :

  • la date du vol,
  • sa durée,
  • le type d'aéronef,
  • les localisations de la station, de l'emplacement de décollage et d'atterrissage,
  • le cas échéant, la durée de la partie du vol effectuée durant la nuit aéronautique,
  • le nom de l'exploitant,
  • la référence du dossier cosigné par l'exploitant et son donneur d'ordre,
  • et le cas échéant le numéro d'enregistrement du drone.

Sachez que toutes ces précisions concernant la formation des télépilotes entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

Source : Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir

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RGPD et Facebook : être « fan », c’est être responsable ?

19 juin 2018 - 3 minutes
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Une société gère sa page Facebook et en est l’administratrice. Par le biais de cette page, elle collecte des données sur les internautes qui « likent » sa page Facebook. Cette collecte de données implique-t-elle qu’elle soit tenue des obligations applicables aux responsables de traitement, dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Données personnelles : sur Facebook, seul Facebook est responsable ?

Une page « fan » est un compte d’utilisateur qui peut être configuré sur Facebook par des particuliers ou des entreprises. Les administrateurs d’une page « fan » peuvent obtenir des données statistiques anonymes concernant les visiteurs de la page à l’aide d’une fonction « Facebook Insight », mise gratuitement à leur disposition par Facebook, selon des conditions d’utilisation précises non modifiables.

Ces données sont collectées grâce à des fichiers témoins (appelés « cookies ») comportant chacun un code utilisateur unique, actifs pendant 2 ans et sauvegardés par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page « fan ».

Le code utilisateur, qui peut être mis en relation avec les données de connexion des utilisateurs enregistrés sur Facebook, est collecté puis traité au moment de l’ouverture de la page « fan ».

Quand une société, administratrice d’une page « fan » sur Facebook, collecte des données via cette page, est-elle co-responsable du traitement des données, ou inversement, Facebook est-il seul tenu par les obligations du responsable du traitement ?

C’est à cette question qu’a dû répondre la justice, dans un litige opposant une société allemande à l’autorité régionale de protection des données (équivalente à la Cnil en France). Et la réponse est la suivante.

Une société est co-responsable de traitement, avec Facebook, dès lors qu’en tant qu’administratrice de la page « fan », elle peut :

  • obtenir des statistiques établies par Facebook à partir des visites de cette page à des fins de gestion de la promotion de son activité, lui permettant de connaître, par exemple, le profil des visiteurs qui apprécient sa page « fan » ;
  • par la création d’une telle page, placer des cookies sur l’ordinateur ou sur tout autre appareil de la personne ayant visité sa page « fan », que cette personne dispose ou non d’un compte Facebook ;
  • posséder une action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, qui influent sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page « fan ».

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, du 5 juin 2018, n° C-210/16

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Protection des données personnelles : du nouveau ?

21 juin 2018 - 2 minutes
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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Toutefois, certains dispositifs pouvaient être aménagés par les pays membres de l’Union européenne. Pour cela, une Loi devait être votée : c’est désormais chose faite en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection des données personnelles : quelques adaptations françaises à connaître !

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Mais la France a souhaité aménager, par voie législative, certaines règles, comme le lui permet le RGPD.

Dans sa très grande majorité, la Loi se contente d’adapter la Loi informatique et libertés au RGPD et de préciser la réglementation pour les collectivités publiques.

Toutefois, quelques dispositions intéressent les entreprises.

Sachez tout d’abord que les formalités déclaratives devant être effectuées auprès de la Cnil, normalement supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé.

Certains traitements de données ont, quant à eux, été purement et simplement interdits. Ainsi, il est interdit de traiter des données à caractère personnel :

  • qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique,
  • qui révèlent les opinions politiques,
  • qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique,
  • qui traitent des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique,
  • qui traitent des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

Enfin, alors que le RGPD prévoit que, pour les mineurs de moins de 16 ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour que leurs données personnelles puissent être collectées, la France a décidé d’abaisser ce seuil à 15 ans.

Sources :

  • Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
  • Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil Constitutionnel

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