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ICPE : faire appel à une entreprise de dépollution…

12 octobre 2017 - 1 minute
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Lorsqu’un terrain relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est vendu, il est nécessaire, au préalable, suite à l’arrêt de l’activité, que le terrain soit dépollué. Le propriétaire peut alors faire appel à une entreprise spécialisée… si certaines conditions sont remplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sous-traiter la dépollution des sols : des conditions strictes !

Pour qu’une entreprise puisse dépolluer un terrain relevant de la réglementation des ICPE, pour le compte du propriétaire, elle doit remplir un certain nombre de conditions et notamment fournir une « garantie à première demande » fournie par une banque. Or, cette garantie coûte relativement cher, ce qui dissuade les entreprises de dépollution d’intervenir sur les terrains relevant des ICPE.

Pour remédier à cette problématique, le Gouvernement vient d’annuler l’obligation de fournir une « garantie à première demande ». Une entreprise de dépollution n’a donc plus qu’à fournir des garanties simples, qui coûtent moins cher.

Les semaines et mois à venir vont permettre de se rendre compte si cette mesure se révèle efficace ou non...

Source : Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme

ICPE : faire appel à une entreprise de dépollution… © Copyright WebLex - 2017

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Industriels : c’est l’histoire d’un silo qui s’effondre…

16 octobre 2017 - 2 minutes
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A la suite de l’effondrement d’un silo, dont la cause semble revenir à un sous-traitant qui a participé à sa construction, un industriel réclame un dédommagement. Sauf que le sous-traitant, qui reconnaît sa responsabilité, révèle que l’industriel n’est peut-être pas tout-à-fait innocent dans cette histoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Construire un silo, c’est bien… Qu’il tienne debout, c’est mieux !

Un industriel fait appel à une société pour construire un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l’incinérateur d’une usine de traitement d’ordures ménagères. Cette société sous-traite alors la réalisation de la charpente métallique devant supporter le silo à une entreprise spécialisée.

5 ans plus tard, le silo s’effondre. Une expertise révèle alors que la cause du sinistre est l’utilisation de boulons de mauvaise dimension sur la charpente métallique supportant le silo. En outre, les boulons n’étaient pas assez serrés. Mécontent, l’industriel réclame des dommages-intérêts au sous-traitant qui a réalisé cette charpente métallique…

… à tort selon ce dernier : si sa responsabilité est engagée, il considère toutefois que le montant des dommages-intérêts réclamés par l’industriel doit être limité, ce dernier ayant également commis une faute. Il considère que l’industriel a commis une « immixtion fautive » sur le chantier : pour preuve, il produit un procès-verbal (PV) datant du chantier, aux termes duquel l’industriel signale qu’il faut changer un boulon et en resserrer un autre. Le sous-traitant estime que ce PV prouve que l’industriel savait qu’il existait des problèmes sur la charpente métallique.

Peine perdue, toutefois, le juge donnant raison à l’industriel. Le juge explique alors que le PV produit par le sous-traitant ne caractérise pas une immixtion fautive, mais un simple suivi de chantier par son propriétaire.

Le sous-traitant produit alors des témoignages de ses salariés pour prouver ses prétentions. Peine perdue (une nouvelle fois), le juge n’en tenant pas compte : les salariés étant en lien de subordination avec le sous-traitant, leurs témoignages ne peuvent pas être pris en compte, des doutes existants sur leur sincérité puisqu’ils ont tout intérêt à témoigner en faveur de leur employeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17999

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Industriels : focus sur les « auxiliaires technologiques »

18 octobre 2017 - 2 minutes
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Les auxiliaires technologiques sont des substances non alimentaires dont des résidus peuvent se retrouver dans des denrées alimentaires. Pour des raisons de sécurité sanitaire, leur emploi peut donc être soumis à autorisation ou à déclaration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Auxiliaires technologiques : soumis à autorisation ou à déclaration ?

Pour mémoire, un « auxiliaire technologique » est, d’après l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail), une substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi, mais qui est utilisée lors du traitement ou de la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, afin de répondre à un objectif technologique donné.

L’usage de cet auxiliaire technologique peut engendrer la présence non intentionnelle de résidus de cette substance dans le produit fini. Il faut toutefois que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini. En pratique, un auxiliaire technologique peut être, par exemple, un antimousse ou un solvant d’extraction.

Au regard de la potentielle dangerosité des auxiliaires technologiques sur la santé, en France, il existe deux procédures à respecter, qui diffèrent selon l’auxiliaire technologique utilisé :

  • une procédure d’autorisation d’emploi d’un auxiliaire technologique après évaluation de l’Anses pour les auxiliaires technologiques susceptibles de présenter un risque sanitaire ;
  • une procédure de simple déclaration auprès de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes) pour les autres auxiliaires technologiques.

Les auxiliaires technologiques soumis à autorisation sont contenus dans une liste établie par le Gouvernement. Cette liste vient de faire l’objet de quelques modifications. Vous pouvez la consulter sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-des-auxiliaires-technologiques.

Source :

  • Arrêté du 27 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
  • Arrêté du 26 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
  • www.economie.gouv.fr

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Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !

23 octobre 2017 - 2 minutes
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Tout le monde ne peut pas réaliser une prestation de conseil juridique. Cette activité est, en effet, interdite aux personnes non habilitées au regard de la Loi. C’est ce qu’a expliqué une société à une entreprise à qui elle avait confié la mission de réduire ses coûts de fonctionnement, pour justifier le non-paiement de sa facture : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !

Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.

Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.

Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.

Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346

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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?

31 octobre 2017 - 2 minutes
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Actuellement, le Gouvernement lance un grand mouvement de dématérialisation des tâches administratives. Si ce grand mouvement a des conséquences bénéfiques pour le particulier, en a-t-il pour l’entrepreneur ? En matière de protection des marques, dessins ou modèles, il semble que oui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


www.inpi.fr : un site web à connaître !

La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.

Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.

Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :

  • les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
  • les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.

La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :

  • les déclarations de retrait ;
  • les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
  • les observations de tiers.

Source :

  • www.service-public.fr
  • www.inpi.fr

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Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…

02 novembre 2017 - 2 minutes
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Un couple, propriétaire d’un local commercial, signe un bail commercial avec un charcutier. Peu avant le terme du bail, le locataire sollicite le renouvellement du bail. Or, au sein du couple propriétaire des murs, le mari est décédé. Il envoie donc son courrier à l’épouse. Sauf que dans la famille des bailleurs, le locataire a oublié le fils : un oubli lourd de conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !

Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.

Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.

Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.

Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.

« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.

Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843

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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…

08 novembre 2017 - 2 minutes
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L’administration fiscale a constaté une hausse des tentatives de fraudes par mails et appels téléphoniques de la part d’escrocs se faisant passer pour elle. C’est pourquoi elle vient de rappeler quelques bons réflexes à adopter pour éviter tout risque d’escroquerie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?

De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.

L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.

Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.

En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :

  • les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
  • seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.

Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :

  • vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
  • appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.

Source : impots.gouv.fr

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Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !

20 novembre 2017 - 2 minutes
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De plus en plus de véhicules sont « connectés », c’est-à-dire qui communiquent avec des applications mobiles d’autres véhicules, etc. Et qui dit « connectés » dit collecte de données, et dit donc réglementation relative à la protection des données. La Cnil envisage, sur ce sujet, 3 scenarii qu’il sera, voire est d’ores et déjà utile de connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.

C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.

Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :

  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
  • les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.

De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :

  • le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
  • e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
  • le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
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  • www.cnil.fr
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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

29 novembre 2017 - 3 minutes
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Au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, une (nouvelle) obligation s’impose aux entreprises. Celles-ci doivent, en effet, désormais déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs »… sans (trop) tarder ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !

Qui est concerné ?

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

A partir de quand ?

Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :

  • si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
  • si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.

Auprès de qui ?

La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.

Quel est le contenu de la déclaration ?

Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification la société :
  • ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
  • ○ sa forme juridique ;
  • ○ l'adresse du siège social ;
  • ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
  • ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
  • ○ les date et lieu de naissance ;
  • ○ la nationalité ;
  • ○ l'adresse personnelle ;
  • ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
  • ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

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Clients publics = facturation électronique ?

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous devez (peut-être) modifier vos modalités de facturation à leur égard, à compter du 1er janvier 2018. Tout dépend du nombre de salariés dans votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique obligatoire : qui est concerné ?

Depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Toutefois, le recours à la facturation électronique se fait progressivement selon la taille de l’entreprise. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique est seulement obligatoire pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques.

A compter du 1er janvier 2018, cette obligation sera étendue aux entreprises de taille intermédiaires (250 à 5 000 salariés).

Si ce n’est déjà fait, afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le portail web « Communauté Chorus Pro » à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Pour mémoire, cette obligation sera étendue aux PME (10 à 250 salariés le 1er janvier 2019 et aux TPE (moins de 10 salariés) le 1er janvier 2020.

Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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