Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !
Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?
Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.
A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.
« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.
Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.
Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.
A tort, pour le juge car :
- la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
- la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.
Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.
Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425
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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !
Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?
Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?
La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…
Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».
La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.
Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354
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Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?
Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !
Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.
Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.
A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.
Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.
Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739
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Publier sur le web : attention au dénigrement !
Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?
Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.
Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.
Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.
Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.
Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.
Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?
Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.
Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.
Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162
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Pacte d’associés : attention à la rédaction !
Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…
Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :
- si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
- ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.
L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.
Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.
Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.
Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…
… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.
… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588
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Blocage des numéros surtaxés : du nouveau !
De nouveaux numéros surtaxés peuvent être gratuitement bloqués !
Si vous pratiquez le démarchage téléphonique, vous savez que, depuis le 1er août 2017, un client peut gratuitement bloquer les appels provenant d’un numéro spécial commençant par 089, d’un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou d’un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.
Cette liste de numéros téléphoniques est modifiée et est composée des numéros suivants :
- les numéros commençant par 089 ;
- les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
- et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle liste a été fixée au 1er mars 2018, afin de laisser le temps aux opérateurs téléphoniques de réaliser les développements techniques et informatiques nécessaires.
Source : Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation
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RGPD : pour qui, pour quoi, comment ?
RGPD : une protection des données personnelles
Le RGPD, c’est quoi ?
Le RGPD est un règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il a vocation à remplacer l’actuelle réglementation qui oblige les entreprises qui collectent et traitent des données personnelles à respecter des formalités déclaratives auprès de la Cnil.
En contrepartie de la fin des obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Les entreprises auront l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives au RGPD. Et il faudra justifier du respect de cette obligation.
Comment respecter le RGPD ?
D’ici le 25 mai 2018, les entreprises doivent avoir réalisé une cartographie des données qu’elles sont susceptibles de collecter (éventuellement par l’intermédiaire d’un prestataire externe). Le cas échéant, elles doivent également tenir un registre recensant l’ensemble des données collectées et réaliser une étude d’impact (cette étude est obligatoire lorsque les données traitées peuvent porter atteintes aux droits et libertés des personnes).
En outre, les entreprises doivent s’assurer (et prouver !) que l’information donnée au sujet de la collecte des données personnelles, de leur traitement et de leur protection est claire, intelligible et aisément accessible. Et cela suppose que l’internaute ou le tiers ait donné son consentement à la collecte et au traitement de ses données personnelles (déclaration écrite, case cochée, etc.).
Le cas échéant, une entreprise peut être amenée à nommer un « Data Personnal Officer » (délégué à la protection des données personnelles en français). Il peut s’agir d’un salarié ou d’une personne externe à l’entreprise.
RGPD : pour qui ?
Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que les entreprises peuvent entretenir avec des clients ou prospects : elles ont, en effet, également vocation à s’appliquer au traitement RH des données concernant leurs salariés.
RGPD : quelles sanctions ?
Attention : le non-respect de la règlementation sur la protection des données personnelles pourra être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.
RGPD : un (bon) conseil à suivre !
En raison des enjeux importants de cette mise en conformité, il est conseillé aux entreprises de faire appel à des développeurs informatiques et à leurs conseils.
Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
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Quand un locataire commercial effectue des travaux sans l’accord du bailleur…
Travaux : attention au renouvellement du bail commercial !
Un locataire d’un local commercial sollicite le renouvellement de son bail auprès de son propriétaire. Mais celui-ci ne lui répond pas. Au terme du contrat, le bail est donc renouvelé automatiquement.
Peu après, le bailleur se rend compte que le locataire a effectué des travaux sans son accord, en violation du contrat de bail. Mécontent, il lui demande de rétablir les locaux dans leur état d’origine et, devant le refus du locataire, il résilie le bail…
… à tort, selon le locataire : il rappelle que le bailleur ne s’est pas opposé à sa demande de renouvellement et que les travaux ont été effectués avant la date de renouvellement du bail. Le manquement contractuel invoqué par le bailleur est donc antérieur au renouvellement du bail. Or, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement contractuel antérieur à la date à laquelle le bail s’est renouvelé.
Ce que conteste le bailleur : ce n’est pas parce qu’il ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’il est supposé avoir accepté des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. Il peut donc tout à fait invoquer les travaux litigieux pour résilier le bail…
… à tort pour le juge : parce que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054
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Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter !
Transformer un local professionnel en logement : c’est un « changement de destination »
Un dirigeant sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux dans la réserve de son local commercial. Sollicitation à laquelle la Mairie répond positivement. Le permis de construire qui lui est accordé prévoit des modifications de l’aspect extérieur (modification des ouvertures et création d’un escalier extérieur).
Le dirigeant effectue les travaux et procède à la déclaration d’achèvement des travaux, une fois ceux-ci terminés. Mais à cette occasion, la Mairie estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu dans le permis de construire. La réserve du local commercial est, en effet, devenue un petit logement d’habitation. Le dirigeant est alors poursuivi pour violation des règles d’urbanisme.
Il lui est alors notamment reproché de n’avoir pas respecté la « destination » du bien, initialement classée en destination « commerciale ». La transformation de la réserve commerciale en logement d’habitation est donc constitutive d’un « changement de destination ».
Ce changement est encadré : il ne peut avoir lieu qu’après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas). Or, le permis de construire délivré au dirigeant ne prévoit pas de changement de destination.
Ce dernier est condamné à 1 500 € d’amende et à la remise en état des lieux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896
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Pastille Crit’air : combien ça coûte ?
Pastille Crit’air : un coût à la baisse ou à la hausse ?
Pour mémoire, pour obtenir la pastille, il faut se rendre sur le site web www.certificat-air.gouv.fr. Il vous faudra alors payer afin d’obtenir la pastille. Jusqu’à présent le coût total était de 4,18 € (le prix étant fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale).
A compter du 1er mars 2018, ce tarif change… à la baisse ! Le coût total de la pastille sera désormais de 3,59 € (le prix étant fixé à 3,11 € auxquels s’ajoute toujours le montant de l’acheminement par voie postale).
Notez également, qu’à compter du 1er octobre 2018, une nouvelle ville imposera le port de la pastille Crit’air : il s’agit de la ville de Rennes. La pastille sera toutefois seulement obligatoire les jours de pollution atmosphérique.
Source : Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air
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