Cookies : quelques précisions apportées par la Cnil…
Cookies : la Cnil distingue 2 situations !
Pour mémoire, pour activer des « cookies » (il s’agit d’une sorte de traceur qui permet de collecter des données sur l’internaute), il est impératif de recueillir, au préalable, le consentement de l’internaute. Or, il peut arriver que des tiers déposent des « cookies » sur un site Internet. Dans ce cas, qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute ?
Pour la Cnil, il existe 2 situations :
- soit le tiers collecte les informations tracées grâce aux « cookies » pour le compte de l’éditeur du site et ne les exploite pas ; dans ce cas, c’est l’éditeur qui est chargé de recueillir le consentement de l’internaute ;
- soit le tiers collecte les informations pour son propre compte ; dans ce cas, c’est lui qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute.
Source : Communiqué de la Cnil du 23 mai 2017)
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Un registre de commerce… européen ?
Connaissez-vous la plateforme « BRIS » ?
Pour mémoire, une directive européenne datant de 2012 a posé les bases du projet « BRIS », visant à l’interconnexion des registres de commerce européens par le biais d’une plateforme unique.
Ce projet vient d’aboutir : depuis le 8 juin 2017, la plateforme unique « BRIS » est, en effet, disponible. Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d’accéder simplement aux informations relatives aux entreprises enregistrées dans les registres de commerce des autres Etats de l’Union européenne. Les différents registres nationaux pourront également s’échanger des informations sur les succursales et les fusions transfrontalières entre sociétés européennes.
En France, c’est « Infogreffe » qui a été désigné comme opérateur chargé de gérer cette plateforme.
Source : Communiqué de presse d’Infogreffe du 21 juin 2017
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Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ?
Cautionnement « authentique » : aucun formalisme n’est requis !
Une dirigeante se porte caution de la dette que son entreprise a contracté auprès d’un de ses fournisseurs, ce dernier n’acceptant de la livrer qu’à cette condition. L’entreprise ne réglant finalement pas sa dette, le fournisseur réclame les sommes restant dues à la dirigeante en sa qualité de caution. Sommes que cette dernière refuse de payer…
La dirigeante rappelle qu’un engagement de caution suppose le respect d’un formalisme strict imposant notamment la reproduction d’une mention imposée par la réglementation dont les termes doivent être intégralement reproduits par écrit de la main de la personne qui se porte caution. Or, cette mention fait défaut dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. Dès lors, son engagement de caution est, selon elle, nul.
Non, estime le fournisseur : l’engagement de caution a ici été homologué par un juge ce qui en fait un engagement consenti par « acte authentique ». Or, lorsqu’un cautionnement est consenti par « acte authentique » aucun formalisme obligatoire n’est requis. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite soit reproduite dans l’acte pour que l’engagement de caution soit valable…
… à raison selon le juge ! Parce que l’engagement de caution a été consenti par « acte authentique », il n’a pas à reproduire la mention manuscrite imposée par la réglementation pour être valable. La dirigeante doit donc rembourser les sommes réclamées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644
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Construction livrée en retard : à partir de quand faut-il tenir compte des intempéries ?
Il faut comptabiliser les intempéries à compter de la signature du contrat de vente !
Un couple achète une maison sous le régime de la « vente en l’état futur d’achèvement » (VEFA) signée un 7 mars. La livraison de la maison est alors prévue à la fin du premier trimestre de l’année suivante, soit au 31 mars.
Toutefois, la livraison prend du retard et a finalement lieu le 3 octobre de l’année suivante. Mécontent, le couple réclame alors le paiement d’indemnités de retard. Si le constructeur accepte le principe du paiement de pénalités de retard, un litige subsiste quant à son montant…
Le constructeur rappelle alors au couple que le contrat signé envisage diverses situations qui repoussent la date de livraison et réduisent donc le montant des pénalités de retard. C’est le cas en présence d’intempéries, par exemple. Or, c’est exactement ce qu’il s’est passé : le constructeur comptabilise 64,5 jours d’intempéries depuis le début du chantier.
Pour déterminer la nouvelle date de livraison, le constructeur double alors les jours d’intempéries, comme le prévoit le contrat et effectue le calcul suivant : 64,5 x 2 = 129. Pour lui, la livraison aurait dû donc avoir lieu un 8 août. Comme la livraison effective a eu lieu le 3 octobre, le constructeur considère donc que 57 jours de pénalités de retard seulement doivent être retenus…
… à tort selon le couple : parmi les 64,5 jours que le constructeur retient, certains sont survenus avant qu’il ne signe le contrat de vente. Or, pour déterminer le nombre de jours de retard, il faut, selon lui, seulement tenir compte des jours d’intempéries survenus à compter de la signature de l’acte de vente.
Par conséquent, il retire 26,5 jours parmi ceux comptabilités par le constructeur : 64,5 – 26,5 = 38 jours. Doublant les jours de retard (38 x 2 = 76), le couple considère donc que la date de livraison doit être repoussée au 16 juin. La livraison ayant eu lieu le 3 octobre, le couple estime donc que 108 jours de retard doivent être retenus.
Exact, selon le juge : pour comptabiliser les jours d’intempéries et calculer les pénalités de retard, il faut seulement retenir les jours d’intempéries survenues à compter de la date de signature de l’acte de vente. Il donne donc raison au couple : 108 jours de pénalités de retard sont dus par le constructeur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 15-27542
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Industriels : limiter sa responsabilité… par anticipation ?
Une clause limitative d’indemnisation illégale ?
Un couple, à la tête d’une fonderie, décide de partir à la retraite et de la vendre. Peu après, au cours d’une inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’acquéreur apprend l’existence de déchets toxiques enfouis sous le site de la fonderie. L’acquéreur doit alors procéder à la dépollution des sols. Mécontent, il réclame une indemnisation du préjudice au couple…
… à tort selon ce dernier : l’action engagée à son encontre a vocation à engager la responsabilité du vendeur et obtenir de sa part des dommages-intérêts. Or, le contrat de vente prévoit une « clause limitative d’indemnisation », empêchant l’acquéreur d’obtenir gain de cause.
« Faux » répond l’acquéreur : pour lui, le couple ne peut pas se prévaloir de la clause insérée dans le contrat. Il rappelle, en effet, que le couple l’a trompé en lui cachant sciemment l’existence des déchets toxiques (on parle de « manœuvres dolosives »).
Or, la responsabilité engagée au titre de « manœuvres dolosives » est strictement encadrée par la Loi et ne peut pas être limitée par anticipation : et pourtant, c’est exactement l’objet de la clause limitative d’indemnisation. Cette clause n’est donc pas applicable, comme le confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-13407
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Quand les mots dépassent (trahissent ?) la pensée : risque de sanctions…
Discrimination, haine, violence, etc. : 1 500 € d’amende !
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou encore la diffamation ou l’injure non publiques peuvent être sanctionnées par une amende maximale de 1 500 € lorsqu’elles sont dirigées contre :
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
L’infraction de provocation consiste à inciter un ou des individus à ressentir de la haine ou de la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
La diffamation est le fait, par ses propos, de porter atteinte à l’honneur et/ou à la considération d’une ou plusieurs personnes.
Quant à l’injure, elle vise à blesser directement la ou les personnes visées par les propos.
Ces peines s’appliquent lorsque les infractions sont commises « non publiquement », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une diffusion. Concrètement, ces infractions auront un caractère « non public » si elles sont commises sur un réseau social « privé » (un nombre restreint de personnes pouvant y accéder), ou à l’occasion d’une réunion ou d’une discussion, par exemple.
En revanche, lorsque ces infractions sont commises publiquement, c’est-à-dire lorsqu’elles font l’objet d’une diffusion large (auprès de personnes sans lien entre elles), voire médiatique, elles sont passibles de sanctions bien plus lourdes pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Source : Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
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Comment identifier et réagir face à un démarchage abusif ?
Démarchage abusif : « quelle conduite tenir » ?
Le démarchage abusif présente plusieurs caractéristiques que vous devez impérativement identifier pour ne pas vous faire avoir.
Tout d’abord, le message reçu (par courrier, par fax, par mail ou par téléphone) est anxiogène : généralement, il contient un rappel sommaire des obligations et détaille des sanctions administratives et pénales encourues si l’établissement ne respecte pas ses obligations légales en matière d’accessibilité.
Ensuite, le message fixe arbitrairement une date limite à respecter. Notez que la forme du message que vous pouvez recevoir a souvent pour but de vous faire croire que vous avez à faire à l’administration : il contiendra souvent, en effet, un logo aux couleurs bleu, blanc et rouge, une Marianne, des mots clés comme « légal », « contrôle », « agence française » ou même « Préfecture », ainsi que des éléments d’identification comme un numéro de dossier.
Pour éviter les sanctions administratives et pénales évoquées dans le message anxiogène, l’escroc va vous proposer différentes solutions à suivre. Pour cela, il va très souvent vous inviter à le joindre à un numéro de téléphone.
Attention : s’il arrive que vous appeliez ce numéro, vous risquez par la suite d’être harcelé. Notez qu’outre un numéro de téléphone, l’escroc vous proposera souvent de réaliser pour votre compte des prestations de mise en conformité aux normes d’accessibilité à des prix exorbitants. Prestations qui se révèleront souvent inexistantes, voire inutiles…
Voici quelques réflexes à avoir :
- ne pas répondre aux sollicitations du démarcheur ;
- ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires.
Malheureusement, il peut arriver que vous vous rendiez compte trop tard que vous avez été victime d’un démarchage abusif. Dans ce cas, dans un premier temps, réclamez un remboursement au démarcheur abusif (certains le font). Dans un second temps, signalez à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) le démarchage abusif dont vous avez été victime. A cette occasion, dénoncez les faits de démarchage abusif, détaillez ce qui s’est produit et, surtout, joignez les pièces relatives au démarchage dénoncé. La DDPP se chargera ensuite, d’engager des poursuites et, le cas échéant, de saisir le juge.
Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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« Mon espace drone » : un portail web à connaître !
« Mon Espace Drone » dématérialise les démarches administratives !
Le Gouvernement vient d’ouvrir un portail web « Mon Espace Drone » qui vise à permettre aux professionnels du secteur du drone de procéder de façon dématérialisée à leurs démarches administratives. Ce portail, qui sera enrichi par d’autres fonctionnalités dans les mois à venir, est géré par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Il permet aux professionnels déjà référencés de :
- gérer leurs données personnelles ;
- réaliser des déclarations d’activité ;
- réaliser un bilan annuel d’activité ;
- notifier certains vols près des zones militaires ;
- consulter l’historique des démarches réalisées.
Pour mémoire, le drone peut avoir un impact dans de nombreuses activités commerciales. Outre la vente de drones de loisirs à des particuliers, cet appareil a, en effet, des conséquences dans le secteur :
- de la livraison de marchandises ;
- de l’industrie (inspection d’ouvrages, sécurité, maintenance, etc.) ;
- de l’audiovisuel (photos, vidéos, etc.) ;
- du BTP (cartographie et topographie, modélisation 3D, etc.) ;
- de l’agriculture (traitement et diagnostic des cultures, cartographie, etc.).
Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?
Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !
Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.
Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.
« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012
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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?
Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !
Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.
La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.
« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.
Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082
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