Elections professionnelles : assurer l’égalité « syndicale »
Obligations de neutralité de l’employeur et d’assurer l’égalité des armes
A l’occasion des élections des représentants du personnel dans l’entreprise, un syndicat diffuse un tract numérique à l’ensemble des salariés. Ce tract numérique contient un lien vers une vidéo de propagande électorale, que ces derniers ont pu consulter sur leur temps de travail.
A la suite du scrutin, un syndicat réclame l’annulation des élections, estimant que la diffusion de cette vidéo ne respecte pas le principe d’égalité des armes et qu’en permettant cette diffusion, l’employeur a manqué à son obligation de neutralité.
« Non », répond le juge qui valide les élections : tous les syndicats pouvaient diffuser des tracts électroniques pendant les heures de travail et ainsi des vidéos, qui pouvaient le cas échéant être consultés pendant les heures de travail. Les syndicats, qui avaient le choix du support de leur propagande, étaient donc dans la même situation… égalitaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-25227 (NP)
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : quels préjudices indemnisés ?
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare les préjudices liés à la perte d’emploi !
Après avoir obtenu la requalification de leur licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’anciens salariés réclament une indemnisation supplémentaire pour les préjudices liés à la perte de leur emploi et à la perte de chance de retrouver un emploi à court terme…
Ce que refuse l’employeur : l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’ils ont perçue répare déjà le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi !
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n°18-23535
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Coronavirus (COVID-19) et AGRIC-ARRCO : report de paiement des cotisations ?
Coronavirus (COVID-19) : un report de paiement pour les échéances du 25 février 2021 !
- Employeurs éligibles
Certains employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances du 25 février 2021. Il s’agit :
- de ceux subissant une fermeture en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
- de ceux subissant une restriction directe ou indirecte de leur activité en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics.
Concernant les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.
- Modalités
Pourront bénéficier de ce report uniquement les employeurs en ayant fait la demande via un formulaire unique, en se connectant sur Urssaf.fr.
Attention, il appartient aux employeurs de moduler le paiement de leurs cotisations.
Pour les employeurs réglant leurs cotisations via la DSN, il vous est possible de moduler votre paiement SEPA :
- soit en indiquant un montant égal à zéro ;
- soit en indiquant un montant correspondant à une partie des cotisations.
Pour les employeurs réglant leurs cotisations hors DSN, il est possible d’adapter le montant de votre règlement selon vos besoins ou de ne pas effectuer de paiement du tout.
En procédant ainsi, aucune majoration de retard ne sera appliquée.
Cependant, l’AGRIC-ARRCO insiste sur la nécessité de procéder aux paiements de leurs cotisations pour les employeurs ne rencontrant pas de difficulté majeure.
A ce titre, tout employeur pourra être contacté afin de justifier sa demande de report de versement des cotisations. Cette dernière pourra être refusée en l’absence de justification.
Il est également rappelé que l’ensemble des déclarations sociales et transmissions de DSN doit être effectué selon les échéances habituelles.
Cotisations syndicales : prises en charge par l’employeur ?
Un accord collectif peut prévoir la prise en charge des cotisations syndicale par l’employeur (sous conditions) !
Un employeur a conclu un accord collectif d’entreprise dans lequel il prévoit le remboursement du reste à charge des cotisations syndicales individuelles dues par les salariés.
Ce remboursement concerne uniquement les cotisations syndicales versées aux syndicats représentatifs et est effectué par l’employeur, par l’intermédiaire des syndicats et d’un organisme tiers aux salariés… ce que conteste un syndicat, qui demande alors l’annulation de cette disposition.
Mais l’employeur ne voit pas où est le problème : un tel accord est possible, d’autant plus qu’il ne porte pas atteinte à la liberté des salariés d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de leur choix, et ne lui permet pas non plus de connaître l’identité des salariés adhérents aux différentes organisations syndicales.
Ce que confirme le juge… ou presque.
Un accord collectif peut bel et bien instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale, et encourager l'adhésion des salariés de l’entreprise aux différentes organisations syndicales, en prévoyant la prise en charge par l'employeur d’une partie du montant des cotisations annuelles.
Cependant, ce geste doit bénéficier à l’ensemble des syndicats de l’entreprise, c’est-à-dire aussi bien aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs, ce qui n’est pas le cas ici.
La disposition de l’accord qui instaure cette différence de traitement doit donc être annulée.
Coronavirus (COVID-19) : des contrôles de l’inspection du travail
Coronavirus (COVID-19) : contrôle du télétravail, mais pas seulement…
Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a rappelé que le télétravail doit être mis en œuvre à chaque fois que le poste de travail le permet. Cependant, il a également constaté que le recours au télétravail s’avérait moins massif au fur et à mesure des semaines.
C’est pourquoi, il a diffusé aux services de l’inspection du travail une instruction comportant les consignes de contrôle.
Ainsi, les entreprises des secteurs où le télétravail peut facilement être applicable mais où son effectivité s’est atténuée au cours des dernières semaines seront contactées pour vérifier le respect des recommandations du protocole sanitaire national.
Les inspecteurs du travail mobiliseront les partenaires sociaux tant au niveau régional que départemental, afin d’insister d’une part sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail pour éviter un nouveau confinement, et, d’autre part, sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre.
Ils ont pour consigne de vérifier de manière systématique les mesures de prévention prises pour lutter contre le risque de contamination et notamment la mise en œuvre du télétravail. Cette vérification doit porter avant tout sur les conditions d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail.
A l’occasion de tout contrôle, l’inspecteur du travail rappellera à l’entreprise les soutiens – de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et de son réseau régional (Anact-Aract) s’agissant des PME ou des services de santé au travail – dont elle peut disposer pour la mise en œuvre de cette organisation de travail.
Et parce que le télétravail peut conduire à un risque d’isolement, le Gouvernement a mis en place un numéro vert, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 (0800 13 00 00), et autorise les travailleurs qui en ressentent le besoin et qui en font la demande à leur employeur à revenir sur site 1 jour par semaine.
Au-delà du contrôle portant sur la mise en œuvre du télétravail, l’inspection du travail est également chargée de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de prévention prescrites par les autorités sanitaires, en priorité dans les secteurs et entreprises où :
- des situations dangereuses lui ont été signalées par les salariés et leurs représentants ;
- des clusters ont été identifiés.
Les secteurs qui feront l’objet d’une vigilance particulière sont :
- le BTP ;
- les exploitations agricoles, pour le travail saisonnier ;
- le commerce de détail ;
- le secteur médico-social ;
- les plateformes logistiques ;
- les abattoirs.
Le contrôle de l’inspecteur peut déboucher sur une mise en demeure. Notez que dans la plupart des cas, ces mises en demeure sont suivies d’effets.
Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 5 février 2021, Covid-19 et télétravail : l’inspection du travail renforce ses contrôles
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Rémunération variable… sous déduction des cotisations patronales ?
Les cotisations patronales restent à la charge de l’employeur !
Un salarié conteste la base de calcul de sa rémunération variable : son contrat de travail prévoit, en effet, une commission fixée à 1/3 de la marge nette dégagée de son activité. Ce qui conduit, selon lui, à lui faire supporter les charges patronales afférentes à cette rémunération variable.
Or, rappelle-t-il, les cotisations sociales dues par l'employeur doivent rester exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il réclame donc des rappels de salaires.
Ce que conteste l’employeur : si la base de calcul de sa rémunération variable repose, en effet, sur la marge nette, il n’en demeure pas moins qu’il a supporté les charges patronales afférentes à cette commission.
Ce que confirme le juge : la clause prévoit, en réalité, que la rémunération variable est calculée proportionnellement à la marge brute résultant de l’activité du salarié et après déduction de différentes charges, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale. Mais elle n’aboutit pas à faire supporter par le salarié les cotisations patronales. Elle est donc valable.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 18-21391 (NP)
