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Elections professionnelles : assurer l’égalité « syndicale »

18 juillet 2013 - 1 minute
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Une entreprise a organisé ses élections professionnelles. Des élections que contestent un syndicat qui estime que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et d’égalité des armes en permettant à un concurrent de diffuser une vidéo de propagande…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligations de neutralité de l’employeur et d’assurer l’égalité des armes

A l’occasion des élections des représentants du personnel dans l’entreprise, un syndicat diffuse un tract numérique à l’ensemble des salariés. Ce tract numérique contient un lien vers une vidéo de propagande électorale, que ces derniers ont pu consulter sur leur temps de travail.

A la suite du scrutin, un syndicat réclame l’annulation des élections, estimant que la diffusion de cette vidéo ne respecte pas le principe d’égalité des armes et qu’en permettant cette diffusion, l’employeur a manqué à son obligation de neutralité.

« Non », répond le juge qui valide les élections : tous les syndicats pouvaient diffuser des tracts électroniques pendant les heures de travail et ainsi des vidéos, qui pouvaient le cas échéant être consultés pendant les heures de travail. Les syndicats, qui avaient le choix du support de leur propagande, étaient donc dans la même situation… égalitaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-25227 (NP)

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : quels préjudices indemnisés ?

04 février 2021 - 1 minute
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Une entreprise est condamnée à verser à plusieurs salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En plus de ces indemnités, ces derniers réclament également la réparation de leurs préjudices liés à la perte d’emploi et la perte de chance de retrouver un emploi à court terme… Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare les préjudices liés à la perte d’emploi !

Après avoir obtenu la requalification de leur licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’anciens salariés réclament une indemnisation supplémentaire pour les préjudices liés à la perte de leur emploi et à la perte de chance de retrouver un emploi à court terme…

Ce que refuse l’employeur : l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’ils ont perçue répare déjà le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi !

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n°18-23535

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Coronavirus (COVID-19) et AGRIC-ARRCO : report de paiement des cotisations ?

05 février 2021 - 2 minutes
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L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale accompagnent votre entreprise pour l’échéance de paiement des cotisations salariales et patronales du mois de février 2021, afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report de paiement pour les échéances du 25 février 2021 !

  • Employeurs éligibles

Certains employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances du 25 février 2021. Il s’agit :

  • de ceux subissant une fermeture en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
  • de ceux subissant une restriction directe ou indirecte de leur activité en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics.

Concernant les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.

  • Modalités

Pourront bénéficier de ce report uniquement les employeurs en ayant fait la demande via un formulaire unique, en se connectant sur Urssaf.fr.

Attention, il appartient aux employeurs de moduler le paiement de leurs cotisations.

Pour les employeurs réglant leurs cotisations via la DSN, il vous est possible de moduler votre paiement SEPA :

  • soit en indiquant un montant égal à zéro ;
  • soit en indiquant un montant correspondant à une partie des cotisations.

Pour les employeurs réglant leurs cotisations hors DSN, il est possible d’adapter le montant de votre règlement selon vos besoins ou de ne pas effectuer de paiement du tout.

En procédant ainsi, aucune majoration de retard ne sera appliquée.

Cependant, l’AGRIC-ARRCO insiste sur la nécessité de procéder aux paiements de leurs cotisations pour les employeurs ne rencontrant pas de difficulté majeure.

A ce titre, tout employeur pourra être contacté afin de justifier sa demande de report de versement des cotisations. Cette dernière pourra être refusée en l’absence de justification.

Il est également rappelé que l’ensemble des déclarations sociales et transmissions de DSN doit être effectué selon les échéances habituelles.

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Cotisations syndicales : prises en charge par l’employeur ?

05 février 2021 - 2 minutes
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Un employeur conclu un accord collectif prévoyant le remboursement du reste à charge des cotisations syndicales annuelles dues par les salariés. Cette mesure, concernant uniquement les cotisations dues aux syndicats représentatifs dans l’entreprise, est contestée par un syndicat. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un accord collectif peut prévoir la prise en charge des cotisations syndicale par l’employeur (sous conditions) !

Un employeur a conclu un accord collectif d’entreprise dans lequel il prévoit le remboursement du reste à charge des cotisations syndicales individuelles dues par les salariés.

Ce remboursement concerne uniquement les cotisations syndicales versées aux syndicats représentatifs et est effectué par l’employeur, par l’intermédiaire des syndicats et d’un organisme tiers aux salariés… ce que conteste un syndicat, qui demande alors l’annulation de cette disposition.

Mais l’employeur ne voit pas où est le problème : un tel accord est possible, d’autant plus qu’il ne porte pas atteinte à la liberté des salariés d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de leur choix, et ne lui permet pas non plus de connaître l’identité des salariés adhérents aux différentes organisations syndicales.

Ce que confirme le juge… ou presque.

Un accord collectif peut bel et bien instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale, et encourager l'adhésion des salariés de l’entreprise aux différentes organisations syndicales, en prévoyant la prise en charge par l'employeur d’une partie du montant des cotisations annuelles.

Cependant, ce geste doit bénéficier à l’ensemble des syndicats de l’entreprise, c’est-à-dire aussi bien aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs, ce qui n’est pas le cas ici.

La disposition de l’accord qui instaure cette différence de traitement doit donc être annulée.

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Coronavirus (COVID-19) : des contrôles de l’inspection du travail

08 février 2021 - 3 minutes
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Le Ministère du travail a annoncé un renforcement du contrôle des mesures prises par les entreprises pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Les services de l’inspection du travail ont donc reçu des consignes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : contrôle du télétravail, mais pas seulement…

Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a rappelé que le télétravail doit être mis en œuvre à chaque fois que le poste de travail le permet. Cependant, il a également constaté que le recours au télétravail s’avérait moins massif au fur et à mesure des semaines.

C’est pourquoi, il a diffusé aux services de l’inspection du travail une instruction comportant les consignes de contrôle.

Ainsi, les entreprises des secteurs où le télétravail peut facilement être applicable mais où son effectivité s’est atténuée au cours des dernières semaines seront contactées pour vérifier le respect des recommandations du protocole sanitaire national.

Les inspecteurs du travail mobiliseront les partenaires sociaux tant au niveau régional que départemental, afin d’insister d’une part sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail pour éviter un nouveau confinement, et, d’autre part, sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre.

Ils ont pour consigne de vérifier de manière systématique les mesures de prévention prises pour lutter contre le risque de contamination et notamment la mise en œuvre du télétravail. Cette vérification doit porter avant tout sur les conditions d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail.

A l’occasion de tout contrôle, l’inspecteur du travail rappellera à l’entreprise les soutiens – de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et de son réseau régional (Anact-Aract) s’agissant des PME ou des services de santé au travail – dont elle peut disposer pour la mise en œuvre de cette organisation de travail.

Et parce que le télétravail peut conduire à un risque d’isolement, le Gouvernement a mis en place un numéro vert, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 (0800 13 00 00), et autorise les travailleurs qui en ressentent le besoin et qui en font la demande à leur employeur à revenir sur site 1 jour par semaine.

Au-delà du contrôle portant sur la mise en œuvre du télétravail, l’inspection du travail est également chargée de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de prévention prescrites par les autorités sanitaires, en priorité dans les secteurs et entreprises où :

  • des situations dangereuses lui ont été signalées par les salariés et leurs représentants ;
  • des clusters ont été identifiés.

Les secteurs qui feront l’objet d’une vigilance particulière sont :

  • le BTP ;
  • les exploitations agricoles, pour le travail saisonnier ;
  • le commerce de détail ;
  • le secteur médico-social ;
  • les plateformes logistiques ;
  • les abattoirs.

Le contrôle de l’inspecteur peut déboucher sur une mise en demeure. Notez que dans la plupart des cas, ces mises en demeure sont suivies d’effets.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 5 février 2021, Covid-19 et télétravail : l’inspection du travail renforce ses contrôles

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Rémunération variable… sous déduction des cotisations patronales ?

09 février 2021 - 2 minutes
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S’il est possible de prévoir une rémunération variable dans le contrat de travail d’un salarié, de quelle liberté disposez-vous ? Récemment et à plusieurs reprises, le juge a été sollicité sur la validité de la base de calcul de la rémunération variable. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les cotisations patronales restent à la charge de l’employeur !

Un salarié conteste la base de calcul de sa rémunération variable : son contrat de travail prévoit, en effet, une commission fixée à 1/3 de la marge nette dégagée de son activité. Ce qui conduit, selon lui, à lui faire supporter les charges patronales afférentes à cette rémunération variable.

Or, rappelle-t-il, les cotisations sociales dues par l'employeur doivent rester exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il réclame donc des rappels de salaires.

Ce que conteste l’employeur : si la base de calcul de sa rémunération variable repose, en effet, sur la marge nette, il n’en demeure pas moins qu’il a supporté les charges patronales afférentes à cette commission.

Ce que confirme le juge : la clause prévoit, en réalité, que la rémunération variable est calculée proportionnellement à la marge brute résultant de l’activité du salarié et après déduction de différentes charges, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale. Mais elle n’aboutit pas à faire supporter par le salarié les cotisations patronales. Elle est donc valable.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 18-21391 (NP)
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CSE, comité d’entreprise : du pareil au même ?

10 février 2021 - 2 minutes
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Un accord collectif, prévoyant la mise en place d’un comité de groupe fait toujours référence au « comité d’entreprise » en lieu et place du « comité social et économique ». Une erreur terminologique qui permet à un syndicat de demander la révision de cet accord, ainsi que l’annulation d’une décision prise dans ce cadre. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Passage au CSE : vocabulaire modifié = accord à réviser ?

Un groupe de sociétés a conclu, il y a plusieurs années, un accord prévoyant la mise en place d’un comité de groupe. Cet accord prévoit que les membres du comité seront désignés tous les 3 ans parmi les élus des comités d’entreprises (CE), des comités d’établissements (CEE) ou des délégations uniques du personnel (DUP) des entreprises le composant.

Après la mise en place du comité sociale et économique (CSE) dans les entreprises du groupe, l’employeur a invité les organisations syndicales à désigner les membres du comité de groupe.

Mais un syndicat demande l’annulation de cette désignation : pour lui, l’accord collectif n’est plus valable, puisqu’il fait référence à la notion de « comité d’entreprise » en lieu et place de « comité social et économique ».

Une argumentation sans incidence pour le juge, qui rappelle que la mise en place du CSE a eu pour conséquence le remplacement dans le Code du travail des termes « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique ».

Un simple changement de vocabulaire qui ne suffit pas à invalider un accord de groupe antérieur. Et parce que cet accord est ici parfaitement valable, la désignation des membres du comité de groupe l’est également.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-24400
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Actu Sociale

Contrôler le temps de travail : une obligation pour l'employeur !

10 février 2021 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par un salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées. « Prouvez-le ! », rétorque l’employeur. « Prouvez l’inverse ! », répond alors le salarié. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nécessité de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail

Un salarié itinérant réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Il étaye sa demande en produisant un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant la période en cause.

Ce décompte mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

Une preuve insuffisante, selon l’employeur qui rappelle que le salarié travaille à 600 km du siège social de l’entreprise et qu’il n’a jamais précisé ses horaires dans ses comptes-rendus hebdomadaires. En outre, il constate que le salarié ne mentionne pas, sur ces décomptes, sa pause méridienne. Son décompte n’est donc pas suffisamment précis, d’après lui.

Sauf qu’en cas de désaccord relatif au temps de travail, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis, comme c’est le cas ici, pour permettre à l’employeur d’y répondre, rappelle le juge.

Et faute pour l’employeur de produire des éléments de contrôle de la durée de travail, le salarié peut être indemnisé sur la base de ses seuls éléments.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046

Contrôle du temps de travail : « vous êtes de la police ? » © Copyright WebLex - 2021

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Santé et sécurité au travail : quelles précautions prendre en cas de grand froid ?

11 février 2021 - 2 minutes
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Suite à l’annonce d’une vague de froid, le gouvernement rappelle l’importance pour les employeurs d’être vigilants aux effets du froid sur la santé de leurs salariés, et les moyens de prévention à mettre en place afin de limiter les accidents du travail… Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappel des mesures de protection à mettre en œuvre !

L’employeur étant responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, le gouvernement rappelle les mesures que ce dernier doit prendre afin de les protéger et de garantir leur sécurité.

L’employeur étant responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, le gouvernement rappelle les mesures que ce dernier doit prendre afin de les protéger et de garantir leur sécurité.

  • des gelures plus ou moins importantes selon la sensibilité de la personne ;
  • des crampes ;
  • de l’hypothermie (baisse de la température corporelle à moins de 35°C) ayant pour conséquence l’apparition de frissons, fatigue, confusion ou perte de connaissance (pouvant entraîner dans des situations extrêmes un coma voire provoquer la mort) ;
  • une diminution de l’irrigation sanguine des doigts caractérisée par leur pâleur ;
  • des troubles musculo-squelettiques occasionnés par un manque de repos suffisant, des postures extrêmes, des mouvements répétitifs…

Pour lutter contre ces risques, l’employeur doit mettre en place des moyens de prévention simples et efficaces, tels que :

  • planifier le travail à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques (notamment dans le BTP) ;
  • limiter le travail en zone froide et prévoir un régime de pause adapté (mise à disposition de boissons chaudes avec local de repos chauffé, dans le respect des gestes barrières) ;
  • mettre à disposition des dispositifs localisés de chauffage pour les postes particulièrement exposés ;
  • mettre à disposition des protections individuelles adaptées : gants, caleçons longs, pantalons et vestes isolants, surpantalons, chaussettes, bonnets ;
  • éviter le travail isolé pour alerter les secours rapidement en cas de nécessité et éviter ainsi un retard de prise en charge sanitaire, sinon prévoir un système d’alarme en cas d’immobilité prolongée du travailleur.

Pour votre information, des dispositions relatives à la récupération des heures perdues peuvent être mobilisées. A défaut d’accord, la récupération des heures ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée du travail de plus d’1 heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

L’ensemble de ces mesures doit être mis en œuvre dans le respect des règles sanitaires actuelles.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 10 février 2021 : Vague de froid : employeurs, soyez attentifs à vos salariés

Vague de froid : Sortez couverts ! © Copyright WebLex - 2021

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Insuffisance professionnelle : quand les résultats ne sont pas là…

11 février 2021 - 1 minute
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Une entreprise licencie un salarié pour insuffisance professionnelle. Un motif que le salarié conteste : son employeur lui reproche, en réalité, une insuffisance de résultats. Ce qui ne suffit pas à caractériser une insuffisance professionnelle, rappelle-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’insuffisance de résultats n’est pas « nécessairement » une insuffisance professionnelle

Un salarié conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle. Son employeur lui reproche, en réalité, une insuffisance de résultats puisque le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au premier semestre de l’année est inférieur à celui de ses collègues.

Or, le salarié rappelle que l’insuffisance de résultats ne constitue une cause de licenciement que si elle résulte d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute du salarié… ce que l’employeur n’a pas caractérisé selon lui.

« Faux », rétorque le juge : il constate que ses faibles résultats pour l’année concernée, comparés à ceux de ses collègues, ne sont pas justifiés par des causes dont l'employeur serait responsable et ne s'expliquent pas par une baisse générale du chiffre d'affaires.

Il en déduit donc que l'insuffisance de résultats résulte bien de l’insuffisance professionnelle du salarié, dont le licenciement est validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-24502 (NP)

Insuffisance professionnelle : « il n’y a que le résultat qui compte » ? © Copyright WebLex - 2021

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