Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU
Actu Sociale

Licenciement : attention aux procédures conventionnelles !

01 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur licencie une salariée pour faute grave. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conteste la salariée, pour qui la procédure conventionnelle n’a pas été respectée. Va-t-elle obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement : procédure conventionnelle = garantie de fond ?

Un employeur licencie une salariée pour faute grave.

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conteste la salariée, l’employeur n’ayant pas respecté, selon elle, la procédure conventionnelle.

Elle rappelle, en effet, que la convention collective qui s’applique à l’entreprise prévoit qu’avant toute mesure disciplinaire, l’employeur doit consulter un organisme tiers chargé de donner son avis sur la mesure envisagée… Ce qu’il n’a pas fait…

Pour rappel, dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, de nombreuses conventions collectives prévoient des garanties supplémentaires allant au-delà des garanties légales accordées au salarié, appelées « garanties de fond ».

Dans cette affaire, l’employeur n’est pas du même avis. Pour lui, la non-consultation de l’organisme ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse : le non-respect d’une procédure conventionnelle de licenciement produit cet effet uniquement si la disposition méconnue offre au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement… ce qui n’est pas le cas ici.

Un point de vue que ne partage pas le juge, pour qui la consultation d'un organisme chargé de donner un avis sur une mesure disciplinaire constitue bel et bien pour le salarié une garantie de fond.

Dès lors, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n°19-17381(NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Pas de visite médicale de reprise = absence (in)justifiée ?

01 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après un arrêt maladie de plus d’un mois, un salarié ne reprend pas son poste, malgré la mise en demeure de son employeur. Une faute grave, d’après ce dernier qui le licencie. Une faute de l’employeur, selon le salarié qui considère que son contrat est toujours suspendu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Absence injustifiée = faute grave

Un employeur constate qu’un salarié ne reprend pas le travail à l’issue de son arrêt de travail qui a duré un peu plus d’un mois. Il lui adresse alors une mise en demeure de justifier cette absence ou de reprendre son travail.

Mais parce que le salarié laisse ce courrier sans réponse, l’employeur le licencie pour faute grave.

A tort, selon le salarié qui rappelle qu’après un arrêt de travail d’au moins 30 jours, l’employeur doit organiser la visite médicale de reprise du salarié. Ce qu’il n’a pas fait ici. Selon lui, son contrat était donc encore suspendu, ce qui justifiait son absence.

Mais le juge valide le licenciement, l’absence injustifiée du salarié constituant effectivement une faute grave. Il précise que le salarié qui n’a ni justifié son absence ni manifesté son intention de reprendre le travail ne peut pas reprocher à son employeur, resté sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-10437

Pas de visite médicale de reprise = absence (in)justifiée ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans ?

01 février 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières à l’embauche, qui viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement des mesures exceptionnelles pour les moins de 26 ans !

  • Prolongation du bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Pour rappel, certaines entreprises, à l’exception des particuliers employeurs, des établissements publics administratifs et industriels et commerciaux ainsi que des sociétés d’économie mixte, peuvent bénéficier d’une aide à l’embauche pour toute conclusion d’un CDI ou d’un CDD de plus de 3 mois avec un jeune de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat).

Cette aide est d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an, versée par tranches de 1 000 € maximum par trimestre. Ce montant proratisé en cas de temps partiel.

Le bénéfice de cette aide, qui concernait jusqu’à présent les contrats conclus entre 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, vient d’être prolongé : sont désormais visés les contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021.

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, l’aide peut être maintenue dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans si, avant le 31 mars 2021 :

  • le contrat a été renouvelé pour au moins 3 mois ;
  • le salarié a été embauché en CDI.

Les conditions pour le bénéfice de cette aide (plafond de rémunération fixé à 2 Smic, interdiction d’avoir procédé à des licenciements pour motif économique pour le poste concerné…) demeurent inchangées.

  • Prolongation du bénéfice du dispositif « emplois francs » pour les moins de 26 ans

Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, le dispositif « d’aide emplois francs » permet aux employeurs de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de salariés provenant de quartiers prioritaires de la ville.

Dans le cadre de ce dispositif et pour tenir compte de l’urgence sanitaire, il a été prévu le versement d’une aide financière exceptionnelle au titre des contrats conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet.

Le montant de cette aide est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois.

Le bénéfice de cette aide vient également d’être prolongé afin de viser l’ensemble des contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021.

Source : Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Heures de délégation syndicales : « Tout est permis ? »

02 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur prend des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un délégué syndical. Ce que ce dernier conteste, estimant que ces sanctions sont en lien avec l’exercice de son mandat, ce qui est interdit…. Mais est-ce vraiment le cas ici ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus dans l’exercice d’un mandat = manquement aux obligations professionnelles ?

Un employeur prend, à différentes reprises, des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un salarié exerçant des fonctions syndicales dans l’entreprise.

Ce que ce dernier conteste : aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un délégué syndical en raison de l’exercice de son mandat.

Il rappelle, en effet, que seuls les manquements du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur peuvent faire l’objet de sanctions…

« Mais il y a eu des manquements ! » estime l’employeur, qui indique que le salarié a pour habitude d’informer tardivement sa direction de la prise de ses heures de délégation, parfois deux semaines plus tard, ou encore de prendre des heures de délégation pour des motifs personnels.

Comme le prouve cet événement cocasse : un après-midi, il a indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !

Et pour le juge, ces faits sont bel et bien constitutifs d’abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat, et caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles.

Les sanctions prononcées par l’employeur sont donc justifiées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-20781 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Discriminations : accusations mensongères = licenciement ?

02 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, qui profère volontairement de fausses accusations de discrimination en raison de son origine, est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, la seule fausseté des faits dénoncés ne pouvant justifier, selon lui, un licenciement… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discriminations : mensonge du salarié = mauvaise foi !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave : ce dernier profère des accusations de discrimination en raison de son origine tout en ayant conscience de leur caractère mensonger.

Mais le salarié demande la nullité de ce licenciement, puisqu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d’agissements constitutifs de faits de harcèlement ou de discrimination.

Selon lui, la seule fausseté des faits dénoncés ne peut en aucun cas justifier son licenciement.

Mais, précise le juge, la protection du salarié ne vaut pas en cas de mauvaise foi ! Le salarié ayant ici pleinement connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce, sa mauvaise foi est démontrée et le licenciement, justifié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-21138
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Discrimination : une situation à comparer ?

02 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une salariée déplore des discriminations à son égard. Mais encore faut-il qu’elle subisse une différence de traitement par rapport à ses collègues, rétorque l’employeur. Pas nécessairement, d’après la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination : une comparaison nécessaire ?

Une salariée, représentante du personnel, s’estime victime de discrimination. Depuis qu’elle exerce son mandat de représentante du personnel, en effet :

  • sa supérieure hiérarchique ne lui adresse plus la parole et adopte un comportement agressif à son encontre alors que leur relation était bonne antérieurement ;
  • ses demandes de formation, systématiquement accordées auparavant, lui sont désormais refusées.

Une discrimination dont se défend l’employeur : la salariée n’apporte pas la preuve qu’elle subit effectivement une différence de traitement par rapport à ses collègues. Elle ne démontre pas, par exemple, que d’autres salariés dépourvus de mandat de représentation du personnel ont obtenu la formation demandée.

Certes, répond le juge, mais une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés. Et parce que les événements invoqués par la salariée laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, la demande de la salariée doit être accueillie.

L’affaire sera rejugée pour permettre à l’employeur de prouver que ses décisions sont exemptes de toute discrimination.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19511

Discrimination : quand il n’y a pas de comparaison possible ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

France Relance : lancement du dispositif « Transitions collectives » !

03 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement vient de lancer le dispositif « Transitions Collectives » visant à l’accompagnement des entreprises et salariés faisant face à des mutations économiques durables dans leur secteur. L’objectif est de favoriser la mobilité professionnelle et les reconversions à l’échelle d’un territoire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouvel accompagnement par la formation professionnelle pour les secteurs d’activité les plus fragiles !

Le gouvernement vient de lancer le dispositif « Transitions Collectives » visant à l’accompagnement des entreprises et salariés faisant face à des mutations économiques durables dans leur secteur d’activité.

Pour les salariés dont l’emploi est fragilisé, ce dispositif propose un accompagnement afin de se reconvertir vers des secteurs qui recrutent, dans un même bassin d’emploi.

Le salarié conservera sa rémunération et son contrat de travail durant toute la durée de la formation.

Pour les entreprises, la démarche se fait en 3 étapes :

  • l’identification des métiers fragilisés dans un accord de type GEPP (Gestion des emplois et des parcours professionnels) ;
  • l’information via le conseiller en évolution professionnelle (CEP) des salariés susceptibles d’être éligibles au parcours de formation ;
  • le dépôt du dossier de « Transitions Collectives » auprès de l’Association Transitions-Pro (AT Pro) avec l’appui de l’Opérateur de compétences (Opco).

Afin de garantir aux salariés des parcours de reconversion sécurisés vers des métiers porteurs, l’Etat financera – en fonction de la taille de l’entreprise – tout ou partie des projets de reconversion :

  • 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés ;
  • 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ;
  • 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé fin octobre 2020 afin d’identifier les premiers territoires pilotes. La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) reviendra vers l’ensemble des porteurs de projet, avant que les DIRECCTE ne prennent le relais pour assurer un accompagnement dédié à chaque projet.

Si vous êtes intéressé par ce dispositif, un second appel à manifestation d’intérêt sera lancé d’ici

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 1er février 2021 : Lancement officiel du dispositif « Transitions Collectives »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles d’utilisation des titres-restaurant ?

03 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant, qui viennent d’être confirmées. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en août 2021 !

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d’utilisation des titres-restaurant.

Ainsi, les titres émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus (et non jusqu’au 1er septembre 2021, comme l’avait annoncé le gouvernement en décembre 2020).

S’il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Ils ne pourront le faire qu’au cours de la quinzaine suivante, soit jusqu’au 15 septembre 2021.

En outre, et pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises les dimanches et jours fériés jusqu’au 31 août 2021, dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour. Cette mesure ayant pour objectif de soutenir ces secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire ne s’applique, en revanche, pas chez les commerçants.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le télétravail reste la règle !

03 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Alors que l’épidémie de covid-19 continue de progresser sur le territoire, le gouvernement rappelle que le télétravail doit rester la règle pour toutes les activités qui le permettent. Il annonce que des contrôles du respect de cette règle vont être réalisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : vers un contrôle de l’effectivité du télétravail

Constatant que le recours au télétravail est de moins en moins intensif malgré les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement, celui-ci a tenu à rappeler que le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent.

Le protocole national sanitaire prévoit désormais que les salariés puissent revenir un jour par semaine, au plus, dès lors qu’ils en ressentent le besoin, et uniquement sous cette condition.

Le Ministre du travail a donc invité les partenaires sociaux à rappeler ces règles aux entreprises de leur secteur, tout en précisant que des contrôles seraient menés. Une instruction ministérielle diffusée aux Direccte doit, en effet, organiser le renforcement et le suivi des opérations de contrôle menés fin 2020.

Pour la mise en œuvre du télétravail, les employeurs peuvent s’appuyer sur leur service de santé au travail.

Faute de télétravail, le gouvernement rappelle les règles sanitaires nouvellement intégrées dans le protocole national, à savoir que les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés, et que la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut pas être porté.

Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’un décret paraîtra pour permettre aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité.

Enfin, pour les professionnels travaillant sur les chantiers, il rappelle également les solutions mises en place (mais insuffisamment exploitées, selon lui) pour leur permettre de se restaurer : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 2 février 2021, Réunion avec les partenaires sociaux sur la Covid-19 : le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quand déclarer les dispositifs « Covid 2 » ?

03 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a mis en place des dispositifs d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et d’aide au paiement des cotisations sociales (dispositifs « covid 2 »). Mais quand les déclarer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur la DSN du mois de février 2021

Pour rappel, la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 permet à certains employeurs de bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération pour les employeurs ayant des salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.

Ces derniers peuvent également bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l'application de cette exonération. Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

L’Urssaf et dsn-info recommandent aux employeurs concernés de déclarer ces mesures lors de l’échéance de la DSN de février 2021 exigible au 5 ou au 15 mars 2021 (selon l’effectif de l’entreprise).

Pour information, l’exonération de cotisations patronales doit être déclarée en utilisant le code type personnel CTP 667 et l’aide au paiement en utilisant le CTP 051.

Toutefois, l’Urssaf précise qu’en raison des délais de mise en œuvre des mesures, leur déclaration dans la DSN de mars 2021 (exigible en avril 2021) sera toutefois acceptée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • urssaf.fr, actualité du 2 février 2021 : Modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement
  • Fiche pratique DSN : Modalités déclaratives en DSN de l’exonération de cotisations patronales (champ de la réduction générale, hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire) pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro