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Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les médecins conventionnés ?

30 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme beaucoup d’entreprises, certains professionnels de santé libéraux subissent des baisses d’activité, sources de difficultés financières. Pour les aider, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide financière réservée aux professionnels conventionnés. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide financière versée par l’assurance maladie

Du fait de la période de confinement, de nombreux professionnels de santé libéraux ont constaté des baisses d’activité, parfois totales puisque certains ont été contraints, pour des raisons de santé publique, de fermer leurs cabinets.

Pour les aider à faire face aux difficultés financières qui découlent de cette situation, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’une aide destinée à compenser les charges de fonctionnement des professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’assurance maladie et qui en tirent une part substantielle de leurs revenus.

Dans ce contexte, l’assurance maladie versera une aide économique différentielle, qui tiendra compte des revenus perçus pendant la période de confinement, et qui permettra de couvrir le niveau moyen des charges fixes supportées par chaque professionnel.

Elle sera versée sous forme d’un acompte, dès le début du mois de mai. Cet acompte sera calculé sur la base des informations renseignées par les professionnels sur le portail AmeliPro à partir du jeudi 30 avril 2020.

Une régularisation de l’acompte interviendra une fois connues définitivement les pertes d’activité subies au cours de la crise.

Notez que cette aide tiendra compte des aides perçues par les professionnels, le cas échéant, au titre d’autres dispositifs (chômage partiel, fonds de solidarité, etc.).

Source : Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 29 avril 2020

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Actu Sociale

Industrie : prime d’ancienneté = élément de rémunération ?

30 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La question s’est posée de savoir si, dans l’industrie métallurgique, une prime d’ancienneté est ou non un élément de rémunération. La réponse à cette question est importante, surtout lorsqu’il s’agit d’apprécier le minimum conventionnel, comme cela vient d’être vécu par un employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime d’ancienneté prise (ou non) en compte pour calculer le salaire minimum

Une salariée, employée en qualité de responsable paie dans une entreprise de carrosserie et dépendant, de ce fait, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, fait l’objet d’une mesure de licenciement.

A l’occasion de la contestation de son licenciement, la salariée va demander des rappels de salaires à son ex-employeur, estimant que le montant de sa rémunération n’était pas conforme aux minima conventionnels.

Ce que conteste l’employeur puisqu’en tenant compte de sa prime d’ancienneté, le montant de sa rémunération était conforme aux dispositions de la convention collective applicable.

Ce que continue de contester la salariée qui rappelle qu’à la lecture de cette convention, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature, mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Et, pour elle, une prime d’ancienneté répond aux critères de cette seconde catégorie.

Mais pas pour le juge qui donne raison à l’employeur : la prime d'ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-16517

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Actu Sociale

Temps partiel : la précision sur les horaires est de rigueur

30 avril 2020 - 2 minutes
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Une salariée est embauchée à temps partiel, pour remplacer une salariée absente, elle-même à temps partiel. Mais la salariée remplaçante conteste la régularité de son temps partiel : elle ne connaît pas le détail de ses horaires. Ce sont ceux de la salariée remplacée, rétorque l’employeur qui ne voit pas où est le problème…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Temps partiel : pas de précision sur les horaires = temps complet !

Une salariée a été engagée dans le cadre d’un contrat à temps partiel pour remplacer une salariée, elle-même à temps partiel, pendant ses absences.

Mais la salariée remplaçante va réclamer que son contrat à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet, en raison d’un problème dans la rédaction de son contrat.

Elle rappelle qu’un contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle. Si ce n’est pas le cas, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet.

Or, ici, son contrat ne contient pas ces précisions. Certes, reconnaît l’employeur, mais il estime que la salariée n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler (et donc qu’elle n’a pas à se tenir constamment à sa disposition).

Pour preuve, il produit le contrat de travail de la salariée remplacée qui prévoit que son temps de travail est de 2 heures par jour sur 5 jours. Il est donc évident pour lui que la salariée remplaçante ne pouvait pas réaliser plus de 2 heures de travail par jour sur 5 jours lors des remplacements.

Mais le juge va simplement revenir à la règle en présence d’un contrat de travail à temps partiel : un tel contrat doit indiquer la répartition du travail. Le contrat de travail de la salariée ne portant indication d'aucun temps de travail, et l'employeur ne rapportant pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19255

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Coronavirus (COVID-19) : report du paiement des cotisations sociales pour le mois de mai !

04 mai 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, et pour soutenir les entreprises, le Gouvernement vient de reconduire, pour le mois de mai 2020, les mesures de report des échéances de cotisations et contributions sociales mises en place pour les mois de mars et avril 2020. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin !

Le Gouvernement vient d’annoncer que les mesures de report d’échéances de cotisations et contributions sociales décidées au mois de mars et avril 2020 étaient reconduites, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin, pour le mois de mai 2020.

Ainsi, il prévu :

  • un report automatique des prélèvements des échéances de contributions et cotisations sociales des 5 et 20 mai pour les travailleurs indépendants mensualisés, ainsi qu’un report automatique pour les prélèvements liés à l’échéance du 5 mai pour ceux qui s’acquittent trimestriellement de leurs cotisations : notez que le Gouvernement incite tout de même les travailleurs indépendants qui le peuvent à régler leurs échéances par virement bancaire ;
  • un ajustement des paiements du 31 mai pour les micro-entrepreneurs ;
  • un report de paiement des échéances de cotisations et contributions sociales des 5 et 15 mai pour les employeurs qui se trouvent dans l’incapacité de les payer :
  • ○ pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, aucune demande préalable n’est nécessaire ;
  • ○ pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, ce report sera accordé sur demande, après échange préalable avec l’organisme de recouvrement. A ce titre, notez que les entreprises n’ayant pas bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat seront prioritaires.

Il est important de préciser que pour ces grandes entreprises (5 000 salariés et plus), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au respect des conditions suivantes :

  • non versement de dividendes entre 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • non rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.

Ce report des échéances de cotisations et contributions sociales s’applique également aux employeurs et exploitants du régime agricole, ainsi qu’aux employeurs en paiement mensuels qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.

En revanche, il ne s’appliquera pas à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), due le 15 mai par les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 19 M€ en 2019.

Encore une fois, le Gouvernement appelle les employeurs qui le peuvent à régler leurs cotisations et contributions sociales selon le calendrier habituel.

Les modalités de règlement des cotisations reportées seront prochainement définies. A suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 4 mai 2020, n°1024

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Coronavirus (COVID-19) : une information/consultation du CSE accélérée

05 mai 2020 - 3 minutes
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Le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail et/ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, préalablement à leur mise en œuvre. Dans ce contexte de crise résultant de l’épidémie de covid-19, la procédure de consultation est accélérée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et consultation du CSE : des délais aménagés

Lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique (CSE) et du CSE central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la procédure est, jusqu’au 23 août 2020, accélérée.

Ainsi, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours.

En revanche, s’il recourt aux services d’un expert, ce délai sera porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (ou à 12 jours pour le CSE central). En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un (ou plusieurs) CSE d'établissement, le délai est réduit à 12 jours.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) CSE d'établissement, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

En cas de recours à l’expertise, le délai dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures. L’employeur dispose à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande.

En outre, le délai dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise est fixé à 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.

Par ailleurs, l’employeur disposera d’un délai de recours de 48 heures pour exercer les recours contre :

  • la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l'expertise ;
  • la désignation de l'expert par le CSE, s'il entend contester le choix de l'expert ;
  • la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
  • la notification du coût final de l'expertise si l’employeur entend contester ce coût.

A l’issue de l’expertise, l’expert doit remettre son rapport au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).

Enfin, notez que ces délais réduits de consultation du CSE ne s’appliquent ni en cas de licenciement économique concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, ni en cas d’accords de performance collective.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : la reprise, ça se prépare !

05 mai 2020 - 6 minutes
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En vue du déconfinement prévu le 11 mai 2020, le Ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement qui précise des mesures que les employeurs doivent mettre en œuvre pour garantir la sécurité de leurs salariés face à la menace épidémique du covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Règles sanitaires de reprise d’activité

Le Ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement divisé en 7 parties.

Il rappelle, dans un premier temps, les gestes barrières, les règles de distanciation physique et les mesures d’hygiène.

Mais il apporte également des précisions en termes d’occupation maximale des lieux de travail, précisant ainsi le nombre maximal de personnes présentes simultanément dans le même espace (salariés, clients, etc.).

Ainsi, il recommande un espace de 4 m² par personne, de manière à garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu, afin d’éviter le risque de contact, notamment dans les cas où il convient de gérer des flux de personnes.

Lorsqu’il existe un risque de rupture de la règle de distanciation (notamment, lorsque le salarié ou le client ne la respecte pas), le port d’un masque « grand public » ou « masque barrière » doit être imposé.

La surface à prendre en compte est la surface résiduelle, déduction faite des espaces occupés (par exemple, dans un magasin, par les rayonnages). Ainsi, un établissement ayant une surface résiduelle de 120 m² ne pourra pas accueillir simultanément plus de 30 personnes.

Mais cet espace peut être adapté en fonction de chaque situation : il pourra être un peu réduit lorsqu’il y a peu de circulation de personnes (un bureau de service support, par exemple) et augmenté lorsqu’il y a beaucoup de circulation (un magasin, par exemple).

Le protocole prévoit, en outre, les règles de gestion des flux de personnes, notamment par la mise en place de plans de circulation.

Il recommande de mettre en place un balisage lorsqu’une intervention est nécessaire dans un endroit déterminé. Ainsi, si un agent de maintenance intervient pour une réparation, sa zone d’intervention pourra être balisée par des plots, rubans, marques au sol, barrières, etc.

Par ailleurs, pour la réception de personnes (collaborateurs, livreurs, etc.), la prise de rendez-vous est à privilégier.

Le protocole fait également la liste d’un certain nombre de bonnes pratiques à promouvoir (notamment la condamnation des tourniquets, le nettoyage plus fréquent des rampes d’escaliers, la pose de marquages au sol dans les zones d’attente, etc.).

Le protocole aborde aussi la question des masques, en tant qu’équipement de protection individuelle (EPI). Pour rappel, les mesures de protection envisagées par l’employeur doivent en priorité être collectives. Si les mesures collectives ne suffisent pas, il ajoutera des EPI (en l’occurrence, des masques, les FFP2 et masques chirurgicaux étant réservés aux professionnels médicaux).

Les ministères du Travail et de la Santé ne recommandent pas l’usage des gants qui donnent une fausse impression de protection alors qu’ils sont des vecteurs de transmission au moins aussi importants que les mains elles-mêmes.

Le protocole national de déconfinement précise également que les campagnes de dépistage organisées par les employeurs ne sont pas autorisées.

L’employeur n’a qu’un rôle de prévention, en relayant les messages des autorités sanitaires et en collaborant avec elles dans le cadre du traçage, en invitant ses salariés à contrôler leurs symptômes (notamment par la prise de température) et à rester chez eux, le cas échéant.

Concernant la température, le Ministère du Travail déconseille le contrôle de la température à l’entrée de l’établissement. Mais si une entreprise venait à le mettre en place dans le contexte actuel, elle devrait assurer des garanties au salarié et notamment :

  • une prise de la mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • une information préalable sur la mise en œuvre du dispositif et notamment les conséquences d’un refus, étant entendu que le salarié a le droit de refuser et que, si ce refus conduit à l’éloigner de l’entreprise, l’employeur doit assurer le versement de son salaire pour la journée de travail concernée.

Si l’un de vos salariés présente des symptômes de covid-19, il convient :

  • d’isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, de garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical si disponible ;
  • mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID-19 ou le référent COVID-19 si l’entreprise en a désigné un et lui fournir un masque avant son intervention ;
  • en l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander au salarié de contacter son médecin traitant pour avis médical (si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun) ;
  • en cas de signe de gravité (détresse respiratoire, par exemple), appeler le SAMU (le 15) en restant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement, en respectant les consignes suivantes :
  • ○ se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes), donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer) ;
  • ○ si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité (en respectant la distance de 1 m) du salarié pour surveillance le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu (15) ; ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation ;
  • après la prise en charge du salarié, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des salariés ;
  • si le cas COVID-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie) : les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé) ; les acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »).

Enfin, il convient de procéder à un nettoyage fréquent des surfaces et des objets fréquemment touchés, 2 fois par jour des rampes d’escaliers, quotidien des sols, matériels roulants, infrastructures de transport, aéronefs, etc.

Si vos locaux n’ont pas été fréquentés depuis au moins 5 jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Dans le cas contraire, un nettoyage habituel avec un produit tensioactif (dégradant les lipides) sur le coronavirus doit avoir lieu.

Lorsque l’évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage (dans le cas, par exemple, d’un individu présentant des symptômes du COVID-19). La désinfection visant le SRAS-CoV-2 est réalisée avec un produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019) ou avec d'autres produits comme l'eau de Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide).

Cependant, attention ! Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsqu’elles sont strictement nécessaires : l'usage répétitif du désinfectant peut créer des microorganismes résistants au désinfectant, par exemple.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 3 mai 2020 : Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés

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Actu Sociale

Refuser d’exécuter un travail = faute ?

06 mai 2020 - 2 minutes
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Un employeur demande à une salariée d’accomplir une tâche qui n’entre pas, normalement, dans ses attributions. La salariée refuse, ce que l’employeur assimile à de l’insubordination, justifiant son licenciement pour faute grave… Mais est-ce une insubordination ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refuser d’exécuter une tâche non prévue dans le contrat : légitime ?

Une salariée est employée chez un photographe, en qualité d’opératrice vendeuse en magasin. A son retour de congé, l’employeur l’informe qu’elle sera amenée à effectuer des prises de vues, tant en intérieur qu'en extérieur et qu'il s'agit d'une évolution des tâches qui lui sont confiées.

Mais elle refuse de réaliser ces travaux, estimant que ces tâches n’entrent pas dans les attributions attachées à sa qualification professionnelle, lui permettant uniquement de réaliser des photos d’identité, selon la convention collective applicable. Considérant qu’il s’agit d’une insubordination de sa part, l’employeur retient contre elle une faute grave et la licencie pour ce motif.

La salariée conteste ce licenciement et considère que la demande de son employeur s’apparente à une modification de son contrat de travail pour laquelle elle doit donner son accord.

Ce que conteste l’employeur qui maintient qu’il s’agit d’une évolution de ses tâches et rappelle que la salariée est titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie : il est donc de sa compétence d'effectuer des prises de vue.

Il pouvait alors lui demander de réaliser de tels travaux à titre accessoire à sa fonction principale, ce qui ne constitue pas une modification de son contrat de travail : le refus de l'intéressée d'effectuer ce travail justifie donc le motif d’insubordination retenu contre elle.

« Non ! », estime le juge : la salariée a refusé de réaliser des prises de vue simples autres que des photos d'identité ne relevant pas de sa qualification professionnelle d'opérateur, mais de celle de la photographie professionnelle. Elle est donc en droit de refuser d'exécuter cette nouvelle tâche…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-21700

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Actu Sociale

Harcèlement : une définition précise…

06 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite de son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement sexuel. Mais, poursuivi devant le juge pénal, il sera relaxé à ce sujet. Mais le licenciement sera tout de même jugé nul, en raison de ces faits de harcèlement sexuel. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Harcèlement sexuel : pas d’élément intentionnel

Une salariée fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, elle poursuit son employeur et réclame la nullité du licenciement.

Devant le juge (pénal), l’employeur est relaxé des faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés par la salariée. Mais le juge (civil) déclare tout de même le licenciement nul et octroie à la salariée des dommages-intérêts.

Ce que conteste l’employeur : comment le juge (civil) peut retenir contre lui des faits de harcèlement sexuel pour prononcer la nullité du licenciement alors que le juge (pénal) a reconnu qu’il n’était pas coupable de ces mêmes faits ?

Tout simplement parce que la définition pénale du harcèlement sexuel n’est pas la même que celle retenue en droit du travail : sur le plan pénal, le harcèlement sexuel suppose un élément intentionnel, alors que la caractérisation des faits de harcèlement sexuel en droit du travail ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.

Et, ici, le jugement de relaxe du juge (pénal) était fondé sur le seul défaut d'élément intentionnel. Par conséquent, le juge (civil) peut caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-23682

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et exploitants agricoles : des précisions sur l’allocation de remplacement

06 mai 2020 - 4 minutes
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Pour venir en aide aux exploitants agricoles qui, du fait de la crise sanitaire, doivent se faire remplacer sur leur exploitation, et qui ont des difficultés à assumer la charge financière liée à ce remplacement, le Gouvernement a mis en place une aide financière : l’allocation de remplacement. Des précisions viennent de nous être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et allocation de remplacement : pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

Depuis le 16 mars 2020, certains exploitants agricoles ne peuvent pas accomplir leurs activités habituelles, alors même qu’elles sont souvent impératives (traite des animaux par exemple), parce qu’ils sont dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’ils sont atteints du COVID-19, soit parce qu’ils doivent garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap.

Parce que les indemnités journalières qu’ils perçoivent ne leur permettent pas de supporter le coût d’un remplacement, le Gouvernement a décidé de mettre en place une allocation de remplacement.

Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :

  • par l’intermédiaire d’un service de remplacement : si l’exploitant demande à bénéficier d’un tel service, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est chargée de transmettre sa demande au service de remplacement qui devra, dans les 48h qui suivent la réception de la demande, indiquer à la MSA et à l’exploitant s’il pourvoit ou non au remplacement ;
  • par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.

Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :

  • aux services de remplacement (si l’exploitant a fait appel à leur service) : le cas échéant, le différentiel entre l’allocation de remplacement versée et le coût réel du remplacement sera assumé par l’exploitant, et versé à l’organisme qui a assuré le remplacement ;
  • à l’exploitant s’il a lui-même embauché un remplaçant :
  • ○ soit, pour moitié lors de la présentation du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s), et pour l’autre moitié, au moment de la présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s) ;
  • ○ soit en totalité, sur présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s).

Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant, ou pour lesquels un remplacement était en cours, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Précisons enfin que dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement avant le 6 mai 2020 et l’a lui-même rémunéré, le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA.


Coronavirus (COVID-19) : articulation allocation de remplacement / indemnités journalières

Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant parce qu’il se trouve dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’atteint du COVID-19, soit parce qu’il doit garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.

Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.

Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.

Notez que l’allocation de remplacement n’est non plus pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières versées aux exploitants qui se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.

Source : Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : encore du nouveau !

06 mai 2020 - 4 minutes
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Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus et de l’épidémie de covid-19. Voici les dernières précisions concernant ce dispositif.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des précisions pour certains secteurs d’activité

  • Cas des artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Pour les artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19.

  • Cas des cadres dirigeants

Pour rappel, le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Il participe, en outre, activement et effectivement à la direction de l’entreprise.

Pour ces raisons, il n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail (qu’elles soient légales ou conventionnelles).

Le cadre dirigeant peut être placé en activité partielle, uniquement à raison de la fermeture temporaire de son établissement ou partie d'établissement. Il ne peut donc pas être placé en activité partielle à raison d’une réduction de l’horaire de travail.

Pour les cadres, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :

    1.
  • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
  • 2.
  • le montant horaire servant au calcul est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue (cf. point numéro 1) à 7 heures ;
  • 3.
  • le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures.
  • Cas du salarié porté

Par principe, dans le cadre du portage salarial, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. Toutefois, exceptionnellement, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente.

Pour les salariés portés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :

    1.
  • le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillé(e)s au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise de portage : un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
  • 2.
  • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées (cf. point 1) et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
  • 3.
  • le montant horaire servant au calcul est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu (cf. point 2) à la moyenne mensuelle d'heures travaillées (cf. point 1).
  • Cas du marin-pêcheur rémunéré sur la base des profits tirés de la pêche

La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :

  • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernées par le placement en activité partielle ;
  • le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillé(e)s au titre de la période considérée converti en heures selon les modalités suivantes :
  • ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Source : Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : encore du nouveau ! © Copyright WebLex - 2020

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