Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les médecins conventionnés ?
Coronavirus (COVID-19) : une aide financière versée par l’assurance maladie
Du fait de la période de confinement, de nombreux professionnels de santé libéraux ont constaté des baisses d’activité, parfois totales puisque certains ont été contraints, pour des raisons de santé publique, de fermer leurs cabinets.
Pour les aider à faire face aux difficultés financières qui découlent de cette situation, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’une aide destinée à compenser les charges de fonctionnement des professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’assurance maladie et qui en tirent une part substantielle de leurs revenus.
Dans ce contexte, l’assurance maladie versera une aide économique différentielle, qui tiendra compte des revenus perçus pendant la période de confinement, et qui permettra de couvrir le niveau moyen des charges fixes supportées par chaque professionnel.
Elle sera versée sous forme d’un acompte, dès le début du mois de mai. Cet acompte sera calculé sur la base des informations renseignées par les professionnels sur le portail AmeliPro à partir du jeudi 30 avril 2020.
Une régularisation de l’acompte interviendra une fois connues définitivement les pertes d’activité subies au cours de la crise.
Notez que cette aide tiendra compte des aides perçues par les professionnels, le cas échéant, au titre d’autres dispositifs (chômage partiel, fonds de solidarité, etc.).
Source : Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 29 avril 2020
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Industrie : prime d’ancienneté = élément de rémunération ?
Prime d’ancienneté prise (ou non) en compte pour calculer le salaire minimum
Une salariée, employée en qualité de responsable paie dans une entreprise de carrosserie et dépendant, de ce fait, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, fait l’objet d’une mesure de licenciement.
A l’occasion de la contestation de son licenciement, la salariée va demander des rappels de salaires à son ex-employeur, estimant que le montant de sa rémunération n’était pas conforme aux minima conventionnels.
Ce que conteste l’employeur puisqu’en tenant compte de sa prime d’ancienneté, le montant de sa rémunération était conforme aux dispositions de la convention collective applicable.
Ce que continue de contester la salariée qui rappelle qu’à la lecture de cette convention, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature, mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Et, pour elle, une prime d’ancienneté répond aux critères de cette seconde catégorie.
Mais pas pour le juge qui donne raison à l’employeur : la prime d'ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-16517
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Temps partiel : la précision sur les horaires est de rigueur
Temps partiel : pas de précision sur les horaires = temps complet !
Une salariée a été engagée dans le cadre d’un contrat à temps partiel pour remplacer une salariée, elle-même à temps partiel, pendant ses absences.
Mais la salariée remplaçante va réclamer que son contrat à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet, en raison d’un problème dans la rédaction de son contrat.
Elle rappelle qu’un contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle. Si ce n’est pas le cas, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet.
Or, ici, son contrat ne contient pas ces précisions. Certes, reconnaît l’employeur, mais il estime que la salariée n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler (et donc qu’elle n’a pas à se tenir constamment à sa disposition).
Pour preuve, il produit le contrat de travail de la salariée remplacée qui prévoit que son temps de travail est de 2 heures par jour sur 5 jours. Il est donc évident pour lui que la salariée remplaçante ne pouvait pas réaliser plus de 2 heures de travail par jour sur 5 jours lors des remplacements.
Mais le juge va simplement revenir à la règle en présence d’un contrat de travail à temps partiel : un tel contrat doit indiquer la répartition du travail. Le contrat de travail de la salariée ne portant indication d'aucun temps de travail, et l'employeur ne rapportant pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19255
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Coronavirus (COVID-19) : report du paiement des cotisations sociales pour le mois de mai !
Coronavirus (COVID-19) : un report pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin !
Le Gouvernement vient d’annoncer que les mesures de report d’échéances de cotisations et contributions sociales décidées au mois de mars et avril 2020 étaient reconduites, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin, pour le mois de mai 2020.
Ainsi, il prévu :
- un report automatique des prélèvements des échéances de contributions et cotisations sociales des 5 et 20 mai pour les travailleurs indépendants mensualisés, ainsi qu’un report automatique pour les prélèvements liés à l’échéance du 5 mai pour ceux qui s’acquittent trimestriellement de leurs cotisations : notez que le Gouvernement incite tout de même les travailleurs indépendants qui le peuvent à régler leurs échéances par virement bancaire ;
- un ajustement des paiements du 31 mai pour les micro-entrepreneurs ;
- un report de paiement des échéances de cotisations et contributions sociales des 5 et 15 mai pour les employeurs qui se trouvent dans l’incapacité de les payer :
- ○ pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, aucune demande préalable n’est nécessaire ;
- ○ pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, ce report sera accordé sur demande, après échange préalable avec l’organisme de recouvrement. A ce titre, notez que les entreprises n’ayant pas bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat seront prioritaires.
Il est important de préciser que pour ces grandes entreprises (5 000 salariés et plus), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au respect des conditions suivantes :
- non versement de dividendes entre 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
- non rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
- ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.
Ce report des échéances de cotisations et contributions sociales s’applique également aux employeurs et exploitants du régime agricole, ainsi qu’aux employeurs en paiement mensuels qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.
En revanche, il ne s’appliquera pas à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), due le 15 mai par les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 19 M€ en 2019.
Encore une fois, le Gouvernement appelle les employeurs qui le peuvent à régler leurs cotisations et contributions sociales selon le calendrier habituel.
Les modalités de règlement des cotisations reportées seront prochainement définies. A suivre…
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 4 mai 2020, n°1024
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Coronavirus (COVID-19) : une information/consultation du CSE accélérée
Coronavirus (COVID-19) et consultation du CSE : des délais aménagés
Lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique (CSE) et du CSE central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la procédure est, jusqu’au 23 août 2020, accélérée.
Ainsi, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours.
En revanche, s’il recourt aux services d’un expert, ce délai sera porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (ou à 12 jours pour le CSE central). En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un (ou plusieurs) CSE d'établissement, le délai est réduit à 12 jours.
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) CSE d'établissement, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
En cas de recours à l’expertise, le délai dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures. L’employeur dispose à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande.
En outre, le délai dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise est fixé à 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.
Par ailleurs, l’employeur disposera d’un délai de recours de 48 heures pour exercer les recours contre :
- la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l'expertise ;
- la désignation de l'expert par le CSE, s'il entend contester le choix de l'expert ;
- la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
- la notification du coût final de l'expertise si l’employeur entend contester ce coût.
A l’issue de l’expertise, l’expert doit remettre son rapport au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).
Enfin, notez que ces délais réduits de consultation du CSE ne s’appliquent ni en cas de licenciement économique concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, ni en cas d’accords de performance collective.
Source :
- Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
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