Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel
Coronavirus (COVID-19) : renforcement des mesures pour les secteurs durement touchés
Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, des cafés, des restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, certaines mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées.
- En ce qui concerne le recours à l’activité partielle
La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs.
Le gouvernement précise que la reprise de leur activité se fera dans un cadre apportant toutes les garanties en matière sanitaire aux clients et touristes ainsi qu’aux salariés et entrepreneurs. Des protocoles sanitaires seront définis pour chacun de ces secteurs et validés par le Gouvernement.
- En ce qui concerne les aides financières
Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai 2020.
Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires.
Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.
Par ailleurs, les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative.
Enfin, le Gouvernement envisage, en outre, la création d’un fonds d’investissement en faveur de ces secteurs.
- En ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales
Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars 2020 à juin 2020.
Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.
Par ailleurs, le Gouvernement envisage, en lien avec les collectivités territoriales, un report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.
Source : Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
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CDD à objet défini… et temps défini ?
CDD à objet défini : comment apprécier la « fin » de la mission
Une salariée été engagée en qualité de cadre administratif par une société d’aménagement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini d'une durée prévisionnelle de 36 mois, en vue de réaliser toutes les opérations relatives à l'aspect foncier d’un programme d’aménagement.
Parce que sa mission est arrivée à son terme bien plus tôt que prévu, l’employeur a, près de 18 mois suivant sa signature, mis fin au CDD en raison de la réalisation de son objet.
Ce que conteste la salariée pour qui la mission pour laquelle elle a été embauchée est loin d’être terminée, puisque « toutes les opérations relatives à l'aspect foncier » ne sont pas achevées : elle réclame donc des dommages-intérêts, un complément de solde d'indemnité de précarité au titre d'une rupture abusive, la requalification du contrat en CDI, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
L’employeur conteste cette version des faits. Il rappelle qu’elle a effectivement été embauchée pour effectuer toutes les opérations relatives à l'aspect foncier d’un programme d’aménagement, l’achèvement de cette mission marquant de droit la fin de la relation contractuelle.
Au moment de la rupture du contrat, le programme foncier nécessaire à l’opération d’aménagement se trouvait pour l'essentiel réalisé et l'entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.
Ce qui prouve bien, selon le juge, que l’objet du CDD n’était pas réalisé au moment de la rupture de contrat, l’employeur reconnaissant lui-même que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de l’opération d’aménagement étaient sur le point de prendre fin.
La rupture du contrat est donc ici abusive…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-10130
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Manque de respect = motif de rupture du contrat ?
Prise d’acte de la rupture du contrat = manquements suffisamment graves
Un salarié a été embauché en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication, puis promu directeur opérationnel. Mais les relations se dégradant avec son employeur, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il reproche à son employeur l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel, l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, l'absence d'autonomie dans la prise des décisions, les exigences contradictoires de son employeur et des propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité.
A ce titre, le salarié met en avant des e-mails rédigés dans des termes bafouant son droit au respect, estime-t-il. Des e-mails, rédigés en des termes parfois crus, dont les salariés ont copie, qui mettent directement en cause sa manière d’animer les équipes commerciales (« quand je vois comment vous animez les équipes commerciales, je me dis que c'est grave »), qui reprochent un manque de motivation (« bougez-vous le cul, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ! » ), un travail insuffisant (« vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service »), une mauvaise foi, etc.
Ce que reconnaît le juge qui, donnant raison au salarié, et au regard des propos inadaptés qu’il a subis, en déduit que le manquement à son droit au respect est d’une telle gravité qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-25168 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : de l’arrêt de travail à l’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) : du changement dès le 1er mai
- Un bref rappel
En raison de l’épidémie de covid-19, de nouveaux cas d’arrêt de travail sont possibles :
- pour garder un enfant de moins de 16 ans,
- en raison du risque de développer une forme grave du covid-19,
- au motif que l’assuré partage son domicile avec une personne susceptible de développer une forme grave de covid-19.
Pour ces arrêts, à compter du 12 mars 2020, l’employeur assure au salarié un complément de rémunération) à hauteur de 90 % du salaire brut, jusqu’au 30 avril 2020.
Toutefois, le confinement se prolongeant jusqu’au 11 mai 2020, que se passera-t-il pour ces salariés, à compter du 1er mai ?
- Ce qui est prévu à compter du 1er mai
Conformément aux annonces faites par les ministres de la Santé et du travail le 17 avril 2020, seront placés en activité partielle à compter du 1er mai les salariés placés en arrêts de travail (quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail) pour les motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus (Covid-19) ;
- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable, susceptible de développer une forme grave de covid-19 ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
En conséquence, ces salariés seront indemnisés au titre de l’activité partielle (et plus au titre de l’arrêt maladie) : ils percevront donc une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic).
Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En contrepartie du versement de cette indemnisation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 Smic.
Pour les salariés vulnérables ou qui cohabitent avec une personne vulnérable, ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard le 31 décembre 2020.
Quant aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, le dispositif sera maintenu toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Des précisions concernant l’application de ce dispositif d’activité partielle doivent encore être apportées par décret (non encore paru à ce jour).
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
Coronavirus (COVID-19) et suspension des délais : des exceptions en matière sociale
Coronavirus (COVID-19) : fin de la suspension pour certains délais sociaux
Pour rappel, et compte tenu de la situation actuelle liée à l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a prévu un report ou une suspension des délais applicables dans le cadre de procédure administrative.
Plus exactement, il est prévu :
- une suspension jusqu’au 24 juin 2020 (c’est-à-dire 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée à ce jour au 24 mai 2020) des délais qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 ;
- un report des délais, toujours après le 24 juin 2020, des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
Mais le Gouvernement a atténué ce principe de suspension et de report des délais en prévoyant des exceptions.
C’est le cas ici à propos de certains délais qui concernent le domaine du travail et de l’emploi, qui reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020
Actes, procédures et obligations |
Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi |
Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire |
Homologation de la rupture conventionnelle |
Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective |
Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail |
Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail |
Notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance |
Dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise |
Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord |
Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles |
Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs |
Possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale |
Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse |
Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 |
Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail |
Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection |
Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle |
Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante |
Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues |
Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques |
Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants |
Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels |
Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires |
Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail |
Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire |
Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire |
- Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi
