Arrêt de travail et visite médicale de reprise : si le salarié n’est pas là…
Visite médicale de reprise : à solliciter !
A l’issue d’un arrêt de travail qui a duré du 1er novembre au 1er février de l’année suivante, un salarié ne reprend pas son travail.
Au contraire, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et demande à ce que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche à l’employeur l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.
Et, pour lui, il ne peut se voir reprocher une violation d’une obligation professionnelle, liée à son absence de reprise du travail, puisque son contrat de travail est suspendu du fait de la maladie (sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, ce qui n’est pas le cas ici).
Mais cela suppose toutefois, conteste le juge, que le salarié, qui ne s'est pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, ait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge, qui donne donc tort au salarié…
Sa prise d’acte constitue alors une démission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19849
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Faute inexcusable de l’employeur = « conscience » du danger ?
Faute inexcusable : l’employeur doit avoir conscience du danger !
Un salarié est embauché en qualité de gardien d'une déchetterie. Au cours de son activité, il a été percuté par une tractopelle conduite par un de ses collègues de travail alors qu'il se déplaçait sur le site.
L'accident a été pris en charge en tant qu’accident du travail, mais le salarié réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce que ce dernier conteste…
La présence de la tractopelle sur le site est habituelle, visible et inhérente à l'activité quotidienne de la déchetterie puisqu'elle est utilisée pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la journée.
L’employeur ne pouvait donc pas, du seul fait de la présence de la tractopelle, compte tenu du secteur d'activité, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, le fait que celui-ci ne voit pas l'engin étant, en outre, imprévisible.
Mais le juge donne raison au salarié, constatant en outre que l’employeur n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques.
Il rappelle que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le seul fait d’une présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site traduit une nécessaire prise de conscience du danger, selon le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mars 2020, n° 19-10421
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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : focus sur les fondations et associations reconnues d’utilité publique
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un accord d’intéressement facultatif ?
En 2019, a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2020. Ainsi, tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, et ce, sans avoir désormais l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement (alors que c’était une des conditions imposées en 2020).
Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a conclu, cette fois, un accord d’intéressement.
Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement.
Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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