Coronavirus : l’Urssaf aide les indépendants
Une aide discrétionnaire
Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du Covid-19 de bénéficier d’une aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations. Cette aide est discrétionnaire : le refus (motivé) n’est pas susceptible de recours.
Elle s’adresse à tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, qui respectent les conditions suivantes :
- avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
- avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
- être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.
Pour en bénéficier, le travailleur indépendant doit compléter un formulaire disponible sur le site de l’Urssaf mentionnant la situation de l’entreprise (cessation totale provisoire d’activité ou réduction d’activité, dont le taux de réduction doit être estimé).
Si l’entreprise a été créée avant le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison des 2 périodes comprises entre le 1er et le 31 mars 2019 et celle du 1er au 31 mars 2020.
Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison entre le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période allant de la date de création au 1er mars 2020 et celui du 1er au 31 mars 2020.
La demande doit être accompagnée d’un RIB et du dernier avis d’imposition puis transmise par mail à votre Urssaf de domiciliation professionnelle (ou CGSS pour l’outre-mer).
Elle sera ensuite examinée et le travailleur indépendant sera informé par mail des suites qui lui seront données.
Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Aussi, mieux vaut ne pas tarder à la solliciter…
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Coronavirus : réforme de l’assurance chômage reportée (et adaptée ?)
Un système de bonus-malus (très) légèrement revu
Dans le contexte de propagation du virus covid-19, l’application de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne les modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage aux demandeurs d’emploi, est reportée au 1er septembre 2020.
Le Décret consacrant ce report procède également à de légers ajustements.
Pour rappel, le taux de votre contribution patronale d'assurance chômage (fixé par principe à 4,05 %) pourra, éventuellement, être minoré ou majoré en fonction, notamment, du nombre de fins de contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Pour les entreprises nouvellement créées, il était prévu que ce taux de base ne s’appliquerait que jusqu’au dernier jour de février de la 3ème année de création. Ce délai de 3 ans sera finalement porté à 5 ans.
Par ailleurs, il était prévu que les rémunérations versées par les caisses de congés payés étaient soumises au bonus-malus. L’employeur devait alors communiquer à sa caisse de congés payés, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui était notifié.
Mais ces rémunérations, dès lors qu'elles rentrent dans le calcul de la contribution chômage, ne seront finalement pas soumises à ce système de bonus-malus.
Enfin, la formule de calcul du bonus-malus est adaptée pour les salariés de ces entreprises affiliées à une caisse de congés payés. Le taux de contribution modulé de l'entreprise est alors déterminé selon la formule suivante :
Taux = ratio de l'entreprise X 1,62 + 2,43.
Source : Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage
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Coronavirus : quels effets sur les contrôles Urssaf ?
Coronavirus : suspension des délais dans le cadre des contrôles Urssaf
Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales. Les cotisations et contributions sociales dues, mais non payées, pourront donc être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer).
Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.
Enfin, si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.
Source : Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
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Coronavirus : gare à la fraude au chômage partiel !
Fraude au chômage partiel : des sanctions multiples
Pour permettre aux entreprises de faire face à la crise résultant de l’épidémie liée au coronavirus (covid-19), le Gouvernement a facilité le recours à l’activité partielle (ex-chômage partiel) : la demande d’autorisation d’activité partielle n’a pas, dans ce cas, à précéder le placement en activité partielle, ni même la consultation du CSE s’il existe.
Et l’administration ne dispose, depuis le 26 mars 2020, que d’un délai de 2 jours pour autoriser ou refuser l’activité partielle. Faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est acquise tacitement.
Mais, s’il est désormais plus facile d’obtenir l’autorisation d’activité partielle (et donc l’allocation qui en découle), il n’en demeure pas moins que ce dispositif est réservé aux entreprises dont l’activité a effectivement cessé ou été considérablement réduite.
C’est pourquoi le chômage partiel est incompatible avec le télétravail qui, au contraire, implique un maintien d’activité.
Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.
Le Ministère du travail a donc tenu à rappeler les sanctions (cumulables) qui pourraient s’appliquer aux entreprises qui procéderaient ainsi :
- remboursement intégral des sommes indûment perçues au titre de l’activité partielle ;
- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Il invite, par ailleurs, les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater.
Source : travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 30 mars 2020 – COVID-19 | Sanctions contre les fraudes au chômage partiel
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Coronavirus : une prime exceptionnelle pour les salariés
Une prime de 1 000 € pour les salariés encore en activité
En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.
Ainsi, peuvent verser à leurs salariés ou agents dont la rémunération est inférieure à 3 Smic, avant le 31 août 2020, une prime de 1 000 € exonérée d’impôt et de charges sociales :
- tous les employeurs de droit privé,
- les établissements publics à caractère industriel et commercial,
- les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.
La condition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’est pas exigée.
Notez que cette prime peut être mise en œuvre dans les associations et fondations, sans distinction.
Par ailleurs, elle bénéficie aux salariés, intérimaires lorsqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime ou de dépôt de l’accord d’intéressement.
Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, paternité, d’accueil d’un enfant et le congé parental d’éducation étant assimilés à des périodes de présence effective).
Toutefois, cette prime peut être portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement. Quelques précisions doivent, à ce sujet, être apportées.
Alors qu’en principe les accords d’intéressement sont prévus pour une durée de 3 ans, ils peuvent, par dérogation, être conclus pour une durée de 1 à 3 ans.
Par ailleurs, l’accord doit, en principe toujours, être conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés. Ainsi, dans la majorité des cas, il devra être conclu avant le 1er juin pour produire ses effets immédiatement.
Rappelons qu’un accord conclu hors délai produit, malgré tout, ses effets entre les parties, imposant à l’entreprise de verser des primes d'intéressement aux salariés, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, les accords d’intéressements peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 pour porter leurs effets en 2020.
Concrètement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :
- la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
- le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
- les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
- cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
- ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
- ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 € (ou 2 000 € si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement).
Source : Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
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