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Coronavirus : l’Urssaf aide les indépendants

31 mars 2020 - 2 minutes
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Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants affectés par la crise du Covid-19 une aide financière exceptionnelle ou une prise en charge de cotisations, sur dossier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide discrétionnaire

Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du Covid-19 de bénéficier d’une aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations. Cette aide est discrétionnaire : le refus (motivé) n’est pas susceptible de recours.

Elle s’adresse à tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, qui respectent les conditions suivantes :

  • avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
  • avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
  • être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.

Pour en bénéficier, le travailleur indépendant doit compléter un formulaire disponible sur le site de l’Urssaf mentionnant la situation de l’entreprise (cessation totale provisoire d’activité ou réduction d’activité, dont le taux de réduction doit être estimé).

Si l’entreprise a été créée avant le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison des 2 périodes comprises entre le 1er et le 31 mars 2019 et celle du 1er au 31 mars 2020.

Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison entre le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période allant de la date de création au 1er mars 2020 et celui du 1er au 31 mars 2020.

La demande doit être accompagnée d’un RIB et du dernier avis d’imposition puis transmise par mail à votre Urssaf de domiciliation professionnelle (ou CGSS pour l’outre-mer).

Elle sera ensuite examinée et le travailleur indépendant sera informé par mail des suites qui lui seront données.

Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Aussi, mieux vaut ne pas tarder à la solliciter…

Source : urssaf.fr, Actualité du 26 mars – Epidémie de Coronavirus : mise en place d’une aide pour les indépendants

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Coronavirus : réforme de l’assurance chômage reportée (et adaptée ?)

01 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement avait annoncé un report de l’application de la réforme de l’assurance chômage, prévue en partie pour le 1er avril 2020. Cette réforme prévoit notamment un système de bonus-malus de la cotisation chômage, qui vient d’être ajusté.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un système de bonus-malus (très) légèrement revu

Dans le contexte de propagation du virus covid-19, l’application de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne les modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage aux demandeurs d’emploi, est reportée au 1er septembre 2020.

Le Décret consacrant ce report procède également à de légers ajustements.

Pour rappel, le taux de votre contribution patronale d'assurance chômage (fixé par principe à 4,05 %) pourra, éventuellement, être minoré ou majoré en fonction, notamment, du nombre de fins de contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Pour les entreprises nouvellement créées, il était prévu que ce taux de base ne s’appliquerait que jusqu’au dernier jour de février de la 3ème année de création. Ce délai de 3 ans sera finalement porté à 5 ans.

Par ailleurs, il était prévu que les rémunérations versées par les caisses de congés payés étaient soumises au bonus-malus. L’employeur devait alors communiquer à sa caisse de congés payés, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui était notifié.

Mais ces rémunérations, dès lors qu'elles rentrent dans le calcul de la contribution chômage, ne seront finalement pas soumises à ce système de bonus-malus.

Enfin, la formule de calcul du bonus-malus est adaptée pour les salariés de ces entreprises affiliées à une caisse de congés payés. Le taux de contribution modulé de l'entreprise est alors déterminé selon la formule suivante :

Taux = ratio de l'entreprise X 1,62 + 2,43.

Source : Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage

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Coronavirus : quels effets sur les contrôles Urssaf ?

01 avril 2020 - 1 minute
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, les délais relatifs au recouvrement des cotisations impayées ont été temporairement suspendus. Voici néanmoins quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : suspension des délais dans le cadre des contrôles Urssaf

Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales. Les cotisations et contributions sociales dues, mais non payées, pourront donc être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer).

Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.

Enfin, si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.

Source : Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

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Actu Sociale

Coronavirus : gare à la fraude au chômage partiel !

01 avril 2020 - 2 minutes
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Le recours à l’activité partielle a été simplifié pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés économiques générées par l’épidémie liée au coronavirus (covid-19). Pour autant, le chômage partiel n’est justifié qu’en cas de sous-activité caractérisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fraude au chômage partiel : des sanctions multiples

Pour permettre aux entreprises de faire face à la crise résultant de l’épidémie liée au coronavirus (covid-19), le Gouvernement a facilité le recours à l’activité partielle (ex-chômage partiel) : la demande d’autorisation d’activité partielle n’a pas, dans ce cas, à précéder le placement en activité partielle, ni même la consultation du CSE s’il existe.

Et l’administration ne dispose, depuis le 26 mars 2020, que d’un délai de 2 jours pour autoriser ou refuser l’activité partielle. Faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est acquise tacitement.

Mais, s’il est désormais plus facile d’obtenir l’autorisation d’activité partielle (et donc l’allocation qui en découle), il n’en demeure pas moins que ce dispositif est réservé aux entreprises dont l’activité a effectivement cessé ou été considérablement réduite.

C’est pourquoi le chômage partiel est incompatible avec le télétravail qui, au contraire, implique un maintien d’activité.

Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.

Le Ministère du travail a donc tenu à rappeler les sanctions (cumulables) qui pourraient s’appliquer aux entreprises qui procéderaient ainsi :

  • remboursement intégral des sommes indûment perçues au titre de l’activité partielle ;
  • interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
  • 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Il invite, par ailleurs, les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 30 mars 2020 – COVID-19 | Sanctions contre les fraudes au chômage partiel

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Coronavirus : une prime exceptionnelle pour les salariés

02 avril 2020 - 3 minutes
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Depuis 2019, un dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») a été mis en place et a déjà été aménagé. Face à la crise du covid-19, de nouveaux aménagements sont encore prévus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prime de 1 000 € pour les salariés encore en activité

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Ainsi, peuvent verser à leurs salariés ou agents dont la rémunération est inférieure à 3 Smic, avant le 31 août 2020, une prime de 1 000 € exonérée d’impôt et de charges sociales :

  • tous les employeurs de droit privé,
  • les établissements publics à caractère industriel et commercial,
  • les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

La condition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’est pas exigée.

Notez que cette prime peut être mise en œuvre dans les associations et fondations, sans distinction.

Par ailleurs, elle bénéficie aux salariés, intérimaires lorsqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime ou de dépôt de l’accord d’intéressement.

Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, paternité, d’accueil d’un enfant et le congé parental d’éducation étant assimilés à des périodes de présence effective).

Toutefois, cette prime peut être portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement. Quelques précisions doivent, à ce sujet, être apportées.

Alors qu’en principe les accords d’intéressement sont prévus pour une durée de 3 ans, ils peuvent, par dérogation, être conclus pour une durée de 1 à 3 ans.

Par ailleurs, l’accord doit, en principe toujours, être conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés. Ainsi, dans la majorité des cas, il devra être conclu avant le 1er juin pour produire ses effets immédiatement.

Rappelons qu’un accord conclu hors délai produit, malgré tout, ses effets entre les parties, imposant à l’entreprise de verser des primes d'intéressement aux salariés, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, les accords d’intéressements peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 pour porter leurs effets en 2020.

Concrètement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :

  • la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
  • le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
  • les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
  • cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
  • ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
  • ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 € (ou 2 000 € si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement).

Source : Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

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Actu Sociale

Coronavirus : l’impact sur la formation professionnelle

03 avril 2020 - 3 minutes
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La propagation du coronavirus à l’origine de l’épidémie de covi-19 a conduit le Gouvernement à prendre des mesures concernant l’entretien professionnel, l’apprentissage et la validation des acquis de l’expérience. En voici le détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entretien professionnel

Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de vos salariés (les premiers entretiens ont donc dû avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016).

Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020.

Pour tous les salariés qui devaient en bénéficier, en 2020, cet entretien récapitulatif pourra être reporté par l’employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

Par principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Exceptionnellement, et pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable.

A compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.


Validation des acquis de l’expérience

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) sont autorisés à financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Cela inclut les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys.

Les opérateurs de compétences peuvent alors recourir :

  • aux fonds issus des contributions supplémentaires versées par les employeurs en application d’un accord professionnel national pour les salariés des branches et entreprises concernées,
  • aux fonds dédiés au financement de l’alternance.

La prise en charge des dépenses afférentes à la VAE est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE.

Cette possibilité prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.


Apprentissage et contrats de professionnalisation

En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation.

Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois.

Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

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Coronavirus : l'impact sur les élections professionnelles

03 avril 2020 - 5 minutes
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La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles. Mais cette période de crise nécessite d’autres aménagements en matière de représentation du personnel. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : élections professionnelles des TPE reportées

Tous les 4 ans, les salariés des TPE sont appelés pour élire leurs représentants du personnel au niveau national. Concrètement, cette élection permet de mesurer l’audience des syndicats (et donc leur représentativité au niveau national), de désigner les conseillers prud’homaux et les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période qui sera fixée par arrêté.

Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :

  • titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
  • âgés de 16 ans révolus,
  • ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu'à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d'absence dans la limite de 6 jours par an.

Enfin, s’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu'à cette date.


Coronavirus : quel impact sur le CSE ?

  • Elections des membres du CSE

Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).

De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.

La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un 1er ou d'un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Dans les 3 mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension.

Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Notez également que, lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n'y a pas lieu d’organiser des élections partielles.

  • Prolongation de la protection liée au statut

La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.

  • Modalités de réunion du CSE

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Par exception, est autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Un décret doit, cependant, préciser les conditions d’application de ces recours.

Enfin, rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur peut (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.

L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

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Actu Sociale

Coronavirus : les missions de la médecine du travail adaptées

03 avril 2020 - 3 minutes
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Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, applicables jusqu’au 31 août 2020 au plus tard…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Médecine du travail : quelles prérogatives et quelle organisation ?

  • Comment les services de santé peuvent-ils lutter contre la propagation du covid-19 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
  • accompagner les entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité.

A titre exceptionnel, les médecins du travail pourront, sous réserve d’un Décret qui reste à paraître, :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 (ou au titre des mesures de prévention rendues nécessaires en raison de la crise sanitaire) ;
  • procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté.
  • Comment s’organisent les services de santé au travail pour exercer ces prérogatives ?

Toute visite médicale qui doit être réalisée à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié peut faire l'objet d'un report. Un Décret doit toutefois préciser les conditions de ce report (et notamment fixer la date à partir de laquelle les visites reportées pourront être réalisées).

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report devront être organisées par les services de santé au travail selon des modalités qui seront définies par Décret et au plus tard avant le 31 décembre 2020.

La visite médicale peut être maintenue lorsque le médecin du travail l’estime indispensable compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise (telles que les actions en milieu de travail), lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19.

Si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, il peut maintenir son intervention.

Source : Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

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Actu Sociale

Coronavirus : recourir au prêt de main d’œuvre ?

06 avril 2020 - 2 minutes
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Alors que certaines entreprises subissent de plein fouet une baisse d’activité en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, d’autres, en revanche, constatent un accroissement d’activité. Ces entreprises peuvent donc décider de recourir au prêt de main d’œuvre. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise à disposition de salariés volontaires

Au préalable, rappelons que le prêt de main-d’œuvre consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.

Cette opération peut donc véritablement constituer une alternative efficace à l’activité partielle.

Mais rappelons également que le prêt de main d’œuvre à but lucratif est, par principe, interdit. Seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est donc licite. Cela signifie que les entités qui y ont recours ne doivent tirer aucun profit de la seule mise à disposition de personnel.

En cela, l’entreprise utilisatrice devra payer les charges afférant au salarié mis à sa disposition.

Cette opération suppose l’accord du salarié et des 2 entreprises. Le salarié conservera son contrat de travail et l’intégralité de son salaire, versé par son employeur (celui-ci se fera rembourser par l’entreprise utilisatrice).

Cette faculté doit permettre de maintenir les activités essentielles à la vie de la Nation.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du 2 avril 2020 – Mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : gérer l'articulation arrêts de travail/activité partielle

07 avril 2020 - 4 minutes
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L’épidémie de covid-19 a pu entraîner de nombreux arrêts de travail dans votre entreprise, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur. Mais peut-être avez-vous dû recourir au chômage partiel. Dans ce cas, comment articuler les 2 situations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une question de dates

L’état d’urgence sanitaire lié au covid-19 permet la mise en place de dispositifs exceptionnels. Parmi eux, plusieurs types d’arrêts de travail sont indemnisés par les caisses de sécurité sociale :

  • l’arrêt de travail justifié par l’incapacité temporaire du salarié (liée ou non au covid-19) ;
  • l’arrêt de travail dérogatoire lié :
  • ○ à une mesure de quarantaine,
  • ○ à la garde d’un enfant de moins de 16 ans,
  • ○ au risque de développer une forme grave du covid-19.

Dans toutes ces hypothèses, l’employeur doit verser une indemnisation complémentaire au salarié, sans carence et sans que ce dernier n’ait à remplir de condition d’ancienneté.

Par principe, l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur garantit au salarié le maintien d’au moins 90 % de sa rémunération brute pendant ses 30 premiers jours d’arrêt et des 2/3 de sa rémunération pour les 30 jours suivants.

Mais certaines entreprises, dont l’activité a été impactée par le covid-19, ont eu recours à l’activité partielle (ou chômage partiel). Dans cette hypothèse, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle.

L’employeur peut assurer un maintien de rémunération, mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).

Comment articuler l’arrêt de travail d’un salarié avec le dispositif d’activité partielle ? Le Ministère du travail relève 3 situations.

  • Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle

Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur.

Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

  • Arrêt de travail dérogatoire antérieur au placement en activité partielle

Activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement

Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé.

Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.

L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

Notez qu’aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé(e) une fois le placement en activité partielle intervenu.

Activité partielle en raison d’une réduction de l’activité

Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire.

L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

  • Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle

Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : gérer l'articulation arrêts de travail/activité partielle © Copyright WebLex - 2020

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