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Coronavirus : pouvez-vous prétendre au chômage partiel ?

26 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Nombre d’entreprises se trouvent dans l’incertitude que leur demande d’activité partielle sera acceptée par l’administration. Revenons sur ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle = une baisse d’activité ?

En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).

Cela suppose néanmoins que l’entreprise fasse face à une conjoncture économique difficile ou à toute circonstance de caractère exceptionnel.

Ainsi, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.

Pour s’assurer de l’éligibilité de votre entreprise au dispositif de l’activité partielle, le Ministère du Travail a publié un schéma d’aide.

Concrètement, sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par l’arrêté de fermeture (c’est-à-dire exploitant une activité interdite pendant le confinement).

Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :

  • si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
  • si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus-COVID-19 |Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ?

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Actu Sociale

Coronavirus : les élèves-infirmiers en renfort !

26 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’urgence sanitaire et répondre aux besoins des personnels soignants des hôpitaux franciliens, le Gouvernement vient d’annoncer la « mobilisation » de 9 000 élèves-infirmiers…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcer le personnel des hôpitaux franciliens !

Pour faire face à la propagation du coronavirus, et surtout, pour répondre aux besoins des personnels soignants dans les hôpitaux d’Ile-de-France, 9 000 élèves-infirmiers vont être appelés en renfort : 4 500 pour les hôpitaux de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et 4 500 pour les autres hôpitaux franciliens (publics et privés).

Actuellement, les élèves-infirmiers perçoivent des indemnités de stage, versées par la région Ile-de-France, d’un montant de :

  • 112 €/mois pour les élèves de 1ère année ;
  • 152 €/mois pour les élèves de 2ème année ;
  • 200 €/mois pour les élèves de 3ème année.

Dans le cadre de cette « mobilisation », ils pourront être rémunérés à hauteur de 1 400 € par mois.

Pour le moment, le Gouvernement n’a pas précisé la date à partir de laquelle ces élèves-infirmiers seront effectivement appelés en renfort. A suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 24 mars 2020, « le ministère du Travail mobilise les crédits du PIC pour venir en aide aux hôpitaux d’Ile-de-France »

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Actu Sociale

Coronavirus : réforme de l’activité partielle

26 mars 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Annoncée depuis plusieurs jours, la réforme de l’activité partielle vient de paraître. Elle s’adapte ainsi aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle : quelles nouveautés ?

Pour rappel, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.

  • Dépôt de la demande d’activité partielle

Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Jusqu’alors, une exception existait toutefois pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries, l’employeur disposant alors d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande à compter du placement des salariés en activité partielle. Désormais, les demandes résultant de circonstances présentant un caractère exceptionnel doivent également être déposées dans ce même délai de 30 jours.

L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans ces circonstances exceptionnelles.

Notez que l’autorisation d'activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 jusqu’alors).

  • Consultation du CSE, s’il existe

Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), s’il existe.

Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.

Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.

  • Réponse de l’administration

En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.

Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid 19, l’administration dispose, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.

  • Conséquences de l’autorisation sur l’indemnisation de l’entreprise

Par principe, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire antérieure brute. Cette indemnité est assurée par l’employeur.

Ce dernier reçoit ensuite un remboursement de l’Etat, via l’Agence de services de de paiement (ASP).

Jusqu’alors, l’Etat versait à l’employeur une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € (pour les entreprises de 1 à 250 salariés) ou de 7,23 € (pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Désormais, l’allocation d’activité partielle reversée à l’employeur doit couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite de 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €.

Toutefois, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

  • Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces règles s'appliquent dès à présent au titre du placement en activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020.

  • Bulletin de paie

En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :

  • le nombre d'heures indemnisées ;
  • le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
  • les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
  • Salariés au forfait sur l’année

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, c’était jusqu’à présent la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement qui était prise en compte. Le salarié au forfait en heure ou en jours sur l’année ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité d’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement.

Désormais, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, qui est prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle.

Source : Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

Coronavirus : réforme de l’activité partielle © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus : aménager le temps de travail et de repos

26 mars 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Alors que beaucoup d’entreprises font face à une diminution de leur activité en raison de l’épidémie de covid-19, certaines, en revanche, rencontrent un surcroît d’activité. Une récente ordonnance permet d’aménager le temps de travail, le temps de repos et les congés, face à cette situation exceptionnelle.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Baisse d’activité : imposer des congés ou du repos ?

  • Imposer des congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).

Notez que si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Rappelons, à ce titre, qu’un salarié embauché en janvier 2020 peut, par principe et à défaut d’accord collectif contraire, poser ses congés payés acquis depuis son embauche à partir du 1er juin 2020. En présence d’un tel accord collectif dérogatoire, l’employeur pourra lui imposer la prise de ses jours acquis avant le 1er juin 2020.

L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc.

Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :

  • à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Imposer des RTT

Si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail, l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier des jours de repos que le salarié a acquis.

L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Imposer des jours de repos aux salariés au forfait

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours.

L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.

Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Surcroît d’activité : augmenter le temps de travail ?

Des dispositions spécifiques concernent les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret. A titre d’exemple, le Gouvernement a déjà cité parmi eux les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la fabrication des masques.

  • Durée maximale de travail et durée minimale

Dans ces secteurs, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu'à 12 heures.

Pour un travailleur de nuit, cette durée quotidienne maximale de travail peut également être portée jusqu'à 12 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée légale le concernant (en principe de 8 heures).

Quant à la durée hebdomadaire maximale, elle pourra être portée jusqu'à 60 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives (ou sur une période de 12 mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs ayant une activité de production agricole) peut être portée jusqu'à 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut, quant à elle, être portée jusqu'à 44 heures.

La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.

Un Décret doit encore préciser, pour chacun des secteurs d’activité visés, les catégories de dérogations admises et la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui pourra être fixée par l'employeur.

L'employeur qui voudra user d'au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE) ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (directeur de la Direccte).

Ces dérogations sont permises jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Travail le dimanche

Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret, il sera possible de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Cette dérogation s'applique également aux contractants de ces entreprises qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.

Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

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Actu Sociale

Coronavirus : les assistant(e)s maternel(le)s sollicité(e)s

27 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En vue de contribuer à l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, le plafond de capacité individuelle de garde des assistants maternels vient d’être augmenté...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Epidémie de covid-19 : quelle solution pour la garde d’enfants ?

Par principe, un(e) assistant(e) maternel(le) ne peut pas accueillir plus de 4 enfants, son(ses) enfant(s) de moins de 3 ans venant réduire sa capacité d’accueil. Il (elle) ne peut réunir plus de 6 mineurs de tous âges au total.

Toutefois, jusqu’au 31 juillet 2020, pour pallier la fermeture des structures d’accueil collectif de mineurs et assurer l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, l'assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.

Là encore, ce nombre est diminué du nombre d'enfants de moins de 3 ans de l'assistant(e) maternel(le) présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant(e) maternel(le) présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8.

L’assistant(e) maternel(le) qui souhaite accueillir, dans la limite de ces plafonds temporaires, un plus grand nombre d’enfants que son agrément le lui permet en principe doit informer sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant :

  • le nombre de mineurs qu'il (elle) accueille en qualité d'assistant(e) maternel(le),
  • les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux,
  • le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.

Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, les établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, qui assurent l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, doivent communiquer leurs disponibilités d'accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales.

Ce site internet offre aux assistant(e)s maternel(le)s la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.

Source : Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants

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Actu Sociale

Coronavirus : du nouveau concernant les rémunérations

27 mars 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement avait annoncé un certain nombre de mesures pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19. Parmi elles, notons des dispositifs exceptionnels relatifs aux rémunérations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières

Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours.

L’employeur doit verser une indemnité complémentaire au salarié ayant au moins un an d’ancienneté, après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable), sous réserve que le salarié remplisse un certain nombre de critères :

  • qu’il ait justifié dans les 48 heures de son arrêt de travail ;
  • qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
  • qu’il soit soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi.

Ainsi, jusqu'au 31 août 2020, l'employeur devra verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :

  • bénéficiant d'un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
  • ○ condition d’ancienneté,
  • ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
  • ○ condition de soins,
  • ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, sans condition d'ancienneté.

Concrètement, la première catégorie de salariés concerne notamment ceux qui sont en arrêt de travail :

  • à la suite d’une mesure d’isolement ou de quarantaine,
  • pour garder un enfant de moins de 16 ans,
  • en raison du risque de développer une forme grave du covid-19.

La 2ème catégorie de salariés concerne ceux qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.

Un Décret pourra aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité complémentaire est versée (notamment en ce qui concerne le délai de carence).


Intéressement et participation des salariés aux résultats

Pour rappel, l'entreprise doit, en principe, effectuer le versement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation aux résultats avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. Ainsi, généralement, les entreprises versent les sommes dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au plus tard le 31 mai.

Pour faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (sars-cov-2), la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

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Actu Sociale

Coronavirus : un dispositif exceptionnel d’activité partielle

30 mars 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au 25 mars 2020, pour près de 100 000 demandes d’activité partielle concernant 1,2 million de salariés, 28 ont été refusées. Pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a été temporairement aménagé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aménagements temporaires de l’activité partielle

Le dispositif d’activité partielle est temporairement aménagé pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19. Il prendra fin à une date qui sera déterminée par Décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Régime social de l’indemnité d’activité partielle

Les entreprises ayant recours à l’activité partielle (ou chômage partiel) doivent verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Elles sont ensuite intégralement remboursées par l’Etat, dans la limite d’une rémunération n’excédant pas 4,5 smic.

L’employeur peut néanmoins assurer un maintien de salaire (mais il ne sera pas davantage remboursé par l’Etat) en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

L’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire sont soumises à la CSG au taux de 6,2 % (tout comme les allocations chômage).

  • Salariés soumis non pas aux 35 heures mais à un régime d’équivalence

La durée de travail prise en compte pour l’indemnisation des salariés en activité partielle est, par principe basée sur la durée légale. Toutefois, dans certains secteurs d’activité (les transports, les casinos, le gardiennage, etc.), la durée de travail excède 35 heures et est pourtant considérée équivalente.

Dans ce cas, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’au-delà de cette durée équivalente.

Dans ces secteurs, l’indemnisation des salariés en activité partielle tient compte des heures d’équivalence.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, l’indemnité d'activité partielle est au moins égale au taux horaire du Smic. Toutefois, lorsque le taux horaire de sa rémunération est inférieur au taux horaire du Smic, le montant de l’indemnité d'activité partielle est égal à son taux horaire de rémunération.

  • Apprentissage, contrats de professionnalisation

Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification).

  • Salariés en formation

Par principe, le salarié en activité partielle peut suivre des formations, notamment prévues dans le cadre du plan de développement des compétences. En principe, il bénéficie d’une indemnité d’activité partielle égale à 100 % de sa rémunération horaire.

Cependant, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, dans le cadre de cette crise sanitaire liée au covid-19, au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur après le 28 mars 2020. Dans cette hypothèse, le salarié en formation bénéficiera de l’indemnisation de droit commun, c’est-à-dire 70 % de sa rémunération horaire.

  • Salariés protégés

Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.

  • Salariés au forfait sur l’année

Pour les salariés au forfait jour, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées.

Les modalités de cette conversion seront déterminées par Décret.

Les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des salariés non-soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, seront, elles aussi, déterminées par Décret.

  • Salariés d’entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France

Les salariés employés par une entreprise étrangère ne comportant pas d'établissement en France qui effectuent pour son compte une activité sur le territoire national peuvent éventuellement être placés en activité partielle et bénéficier, à ce titre, de l’indemnité correspondante.

Toutefois, afin de bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit être soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales du régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage.

  • Salariés des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat

Les entreprises privées majoritairement contrôlées par l’Etat peuvent recourir à l’activité partielle. Un Décret doit préciser les modalités de remboursement de l’Unédic, lorsque ces entreprises contrôlées par l’Etat s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage.

  • Salariés des régies autonomes de gestion de remontées mécaniques ou pistes de ski

Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle. Cela suppose toutefois qu’ils soient soumis aux dispositions du Code du travail et que l’employeur adhère au régime d'assurance chômage.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mars 2020 : Chiffres actualisés sur l’activité partielle

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Actu Sociale

Particulier employeur : vous pouvez déclarer le chômage partiel de vos salariés

30 mars 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assistant(e)s maternel(le)s et employés de maison éligibles à l’activité partielle

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

Le dispositif d’activité partielle est, pour les salariés de particuliers employeurs, adapté et ne s’applique que jusqu’au le 31 décembre 2020, au plus tard.

Le particulier employeur est dispensé de l’obligation d’autorisation de l’administration.

Il doit verser à son salarié une indemnité horaire égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat. Elle ne peut toutefois pas être :

  • inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de la rémunération horaire par enfant (soit 0,281 smic horaire) ;
  • ni supérieure à 4,5 Smic.

Un décret d’application est attendu sur ce point. Néanmoins, Pajemploi et le Cesu ont d’ores et déjà mis à disposition des particuliers employeurs un formulaire pour déclarer l’activité partielle de leur(s) salarié(s) au titre du mois de mars 2020.

Les indemnités d'activité partielle versées par les particuliers employeurs sont intégralement remboursées par l’Etat (via l’Urssaf, et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu).

Tout particulier employeur doit disposer d’une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à l’indemnité d’activité partielle n'ont pas été travaillées.

L’Urssaf procède, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG et, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de la cotisation sur les avantages vieillesse.

Source : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

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Actu Sociale

Coronavirus : l’impact sur les prestations sociales

31 mars 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris plusieurs mesures urgentes, notamment concernant les prestations sociales accordées aux particuliers. Voici un panorama de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Poursuite des droits sociaux arrivés à échéance

  • Pour les demandeurs d’emploi

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard au 31 juillet 2020), la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

La durée de cette prolongation sera toutefois fixée par arrêté, afin d'être adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant.

En outre, un décret est attendu afin de préciser les modalités d'application de cette prolongation et de fixer notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

Notez que la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020. Son application est désormais reportée au 1er septembre 2020.

  • Pour les prestations de l’assurance maladie

Lorsque les droits à la complémentaire santé solidaire et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé expirent entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020, ils peuvent être prolongés de 3 mois.

Les contrats « Aide au paiement d'une complémentaire santé » (ACS) expirant entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020 sont également prolongés, dans les mêmes conditions tarifaires qu'actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d'aide que celui auquel ils ont droit aujourd'hui.

Pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier. Par ailleurs, les droits à l'AME expirant entre le 12 mars et le 1er juillet 2020 sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits.

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020).

Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.

  • Autres prestations sociales

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).

  • Suspension des délais de recours

Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable.

Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.


Prolongation des délais d’instruction

  • Indemnisation des victimes de l’amiante

Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.

Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois.

  • Indemnisation des victimes d’accidents médicaux

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres).

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), ils sont prorogés de 4 mois.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
  • Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
  • Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
  • Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage

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Coronavirus : des guides de bonnes pratiques par secteur d'activité

31 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’encourager la continuité économique des entreprises, tout en garantissant la sécurité des travailleurs, le Ministère du travail publie des guides de bonnes pratiques : l’employeur qui ne respecterait pas leurs préconisations pourrait voir sa responsabilité engagée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


15 guides de bonnes pratiques

Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail entend publier 15 guides de bonnes pratiques par secteur d’activité, concernant :

  • les chauffeurs livreurs ;
  • le travail en caisse ;
  • le travail en boulangerie ;
  • les activités du secteur agricole et agroalimentaire ;
  • les activités relevant des secteurs autorisés à titre dérogatoire à recevoir du public (notamment les commerces d’équipement informatique, les garages, etc.) ;
  • les activités de surveillance et sécurité ;
  • les activités de propreté ;
  • les crematorium/funérarium ;
  • la distribution de carburant et chaîne aval automobile (réparation/ nettoyage intérieur…) ;
  • la maintenance avec risque sanitaire (plombiers, ventilation, etc.) ;
  • les cuisiniers ;
  • l’aide à domicile et les services à la personne ;
  • les ambulanciers ;
  • la logistique ;
  • les activités de banque et d’assurance.

Tous ces guides seront publiés au fur et à mesure de leur rédaction dans l’espace presse du site du Ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mise-en-ligne-des-premiers-guides-sectoriels-de-bonnes-pratiques) et seront repris dans notre fiche dédiée à la gestion de l’obligation de sécurité incombant à l’entreprise.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 27 mars 2020 – Covid-19 : Mise en ligne des premiers guides sectoriels de bonnes pratiques

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