Coronavirus : une indemnisation étendue
Parent d’un enfant placé en isolement : quelle indemnisation ?
Pour rappel, le Gouvernement avait décidé que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.
Désormais, et depuis le 10 mars 2020, cette indemnisation est étendue aux parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Dans une telle situation, ils peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.
Notez que ce ne sont plus les Agences régionales de santé qui établissent et transmettent à l’employeur les arrêts de travail consécutifs à l’exposition au Covid-19 mais les caisses d’assurance maladie (CPAM ou MSA).
Rappelons, en outre, que les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.
L’ensemble de ces dispositions s’applique jusqu’au 30 avril 2020.
Source : Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19
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Désaccord = faute lourde ?
Faute lourde = intention de nuire
Une entreprise licencie un salarié, employé comme directeur de site, pour faute lourde. Motif qu’il conteste, soulignant que la faute lourde suppose une intention de nuire.
Ce qui est le cas ici, rétorque l’employeur qui rappelle alors que le salarié a eu un comportement passif lors des réunions de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’il a incité les salariés de son site à faire grève, qu’il a adopté une attitude de dénigrement, etc.
Ce que confirme le juge qui constate, en effet, que le salarié, employé comme directeur de site, a eu un comportement d'opposition au projet d’extension en cours et a fait obstacle à ses différentes phases. Ce qui caractérise l’intention de nuire, nécessaire à la faute lourde. Son licenciement est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-16663
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Coronavirus : quels impacts sur les employeurs ?
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles
- Des obligations réciproques
Au préalable, rappelons qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité de résultat. A ce titre, vous devez veiller à préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Mais vous n’êtes pas le seul car le salarié a, lui aussi, des obligations !
Dans ce contexte, vous devez donc veiller ensemble à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise.
Pour permettre à vos salariés de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues, n’hésitez pas à rappeler les règles d’hygiène et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel. En outre, le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates.
De leur côté, les salariés exposés à coronavirus doivent vous informer de cette exposition, afin de vous permettre d’organiser les modes de travail en vue de la protection de vos collaborateurs. Pour autant, souvenez-vous que les données médicales sont des données sensibles et que vous ne pouvez pas les répertorier.
- L’organisation de votre activité
- ○ Reporter les déplacements professionnels
Le Gouvernement recommande d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à risque, de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus, sauf raison absolument impérative.
Au cas où un salarié reviendrait d’une zone à risque, l’employeur devra organiser son activité afin de limiter la propagation du coronavirus dans son entreprise, se rapprocher du médecin du travail et inviter le salarié à solliciter la CPAM.
- ○ Eviter les « contacts étroits »
La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée.
En cas de contacts brefs, seules les mesures d’hygiène habituelles suffisent a priori (se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique).
En cas de contact prolongé, ces mesures d’hygiènes peuvent être complétées par la mise en place d’une ligne de courtoisie à 1 mètre, par exemple, et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié.
- ○ Mettre en place d’autres formes de travail via le télétravail
Toutes les fois où les postes de travail le permettent, le télétravail est la forme de travail à privilégier. Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République, a expressément demandé sa mise en œuvre, à chaque fois que cela est possible.
S’agissant d’une circonstance exceptionnelle résultant d’un risque épidémique, l’employeur peut imposer le télétravail à ses salariés, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.
Pour les postes pour lesquels le télétravail est impossible, d’autres organisations du travail devront être trouvées.
- ○ Modifier les dates de congés
Si par principe, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés moins d’un mois avant la date de départ, le Ministère du travail rappelle que cette pandémie constitue une situation exceptionnelle permettant de déroger à la règle.
Cela signifie que l’employeur peut modifier les dates de congés lorsque les salariés ont posé leurs congés. Pour autant, le Ministère du travail précise que l’employeur ne peut pas imposer la prise de congés payés sur cette période si le salarié n’en a pas posés.
Par ailleurs, si l’entreprise est soumise à un accord d’entreprise sur les jours de RTT qui laisse à l’employeur la possibilité de positionner des jours de RTT à sa convenance, ce dernier pourra alors user de cette faculté.
- ○ Recourir au chômage partiel
En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut mettre en œuvre la procédure d’activité partielle, étant entendu que le télétravail (lorsque cela est possible) constitue déjà une alternative à la baisse d’activité et, par conséquent, au chômage partiel.
Cela suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement.
Vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.
La question se pose aujourd’hui de savoir si le montant de l’indemnisation à laquelle les employeurs pourront prétendre sera revalorisée. Elle est, à ce jour, de :
- 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
- 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République a précisé qu’un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Il a alors annoncé que l’'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux.
- ○ Encourager la formation
Le Ministère du travail ajoute qu’en cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation plutôt que de recourir à l’activité partielle.
Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE.
Dans une telle situation, les formations à distance pourront être privilégiées.
- Point sur le droit de retrait du salarié
Pour rappel, tout salarié peut exercer son droit de retrait s’il dispose d’un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Le Ministère du travail rappelle que ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.
A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, soulignons que les caractères « grave et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige.
- Point sur le rôle du CSE
Rappelons que les missions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les entreprises d’au moins 50 salariés, correspondent à la somme des missions qui incombaient à la fois aux délégués du personnel et au CHSCT.
Pour mener à bien son rôle en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE se réunit régulièrement avec l’employeur.
Mais ce dernier doit aussi le consulter dans certaines situations. A ce titre, le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». Il doit aussi l’être sur tout projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.
En outre, lorsque 2 salariés élus du CSE le demandent, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, une réunion extraordinaire peut avoir lieu.
Concrètement, le CSE pourra notamment être consulté avant le recours à l’activité partielle, avant la mise en place du télétravail, pour la révision du document unique, etc.
- Les mesures exceptionnelles de l’Urssaf
En raison de cette situation exceptionnelle, l’Urssaf propose aux entreprises victimes de cette épidémie, un accompagnement qui se traduit par, notamment l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et par une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.
Pour les travailleurs indépendants, il est également possible de demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un nouveau calcul de vos cotisations, conforme à la santé de l’entreprise. Vous pourrez ainsi obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles.
Vous pouvez également solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté, ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
A cette fin, vous pouvez prendre contact avec votre Urssaf, via votre espace en ligne ou par téléphone :
- pour les employeurs ou les professionnels libéraux, au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ;
- pour les travailleurs indépendants artisans commerçants, au 3698 (service gratuit + prix d’un appel).
Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République autorise toutes les entreprises qui le souhaiteraient à reporter, sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars 2020. D’autres dispositifs viendront ensuite concernant les mesures nécessaires d'annulation ou de rééchelonnement.
Source :
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
- urssaf.fr, actualité du 12 mars 2020 – Epidémie de Coronavirus : l’Urssaf vous accompagne
- cnil.fr, actualité du 6 mars 2020 – Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles
- www.elysee.fr, Adresse aux Français, 12 mars 2020
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Abondement au plan d’épargne entreprise : des inégalités à justifier
- de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres ;
- de 4 % des versements volontaires des salariés non-cadres.
Cependant, un syndicat et plusieurs salariés non-cadres contestent cet accord au motif qu’il contreviendrait au principe d'égalité de traitement. Ils réclament donc une indemnisation.
Sauf que peu de temps auparavant, les représentants du personnel et l’employeur ont conclu un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, créant une situation défavorable pour les cadres en matière de durée du travail, rappelle l’employeur.
En guise de contrepartie, les parties à l’accord ont donc envisagé une amélioration du PEE des cadres, ce qui a conduit à négocier l’accord litigieux, remarque l’employeur.
Selon lui, cette inégalité salariale est donc justifiée et ne mérite pas d’annuler l’accord ou d’indemniser les salariés non-cadres.
Ce que confirme le juge qui déclare que la différence de traitement relative à l’abondement de l’employeur au versement volontaire des salariés est, en effet, justifiée par des éléments objectifs et pertinents, caractérisés par l'amélioration du plan d'épargne entreprise en contrepartie de mesures moins favorables pour les salariés cadres en matière de durée du travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15024
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Coronavirus : éviter les licenciements avec l’activité partielle
L’allocation d’activité partielle 100 % remboursée par l’Etat ?
Pour rappel, une entreprise peut mettre en œuvre l’activité partielle lorsqu’elle se voit contrainte de fermer temporairement un établissement (ou un atelier, un service, etc.) ou de réduire ses horaires de travail, notamment en raison de la conjoncture économique ou de circonstances exceptionnelles.
Dans ce cadre, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute et il reçoit, en retour, une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ou de 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Pour mettre en œuvre ce dispositif, vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Cependant, le site n’a pas résisté à la forte affluence, lundi 16 mars 2020 et a donc fait l’objet d’une fermeture jusqu’à ce mardi 17 mars.
Afin de ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.
En outre, il annonce qu’un Décret paraîtra dans les tous prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.
Les entreprises seraient ainsi encouragées à maintenir le salaire de leurs collaborateurs.
Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué du 16 mars 2020 : Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif
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Coronavirus : arrêt de travail pour les personnes « à risque »
Une mesure de protection des populations vulnérables
Avec le risque de saturation du système médical face à l’épidémie de Covid-19, le confinement de la population a été ordonné. Malgré tout, toutes les entreprises qui peuvent poursuivre leur activité doivent pouvoir compter sur leurs salariés, dans le respect des règles sanitaires. Sauf si ceux-ci présentent un risque de développer une forme grave du Covid-19.
Ces salariés doivent donc limiter leurs déplacements et leurs contacts. Aussi, s’il n’est pas possible de mettre en œuvre le télétravail pour ces personnes, elles peuvent se connecter sur le service en ligne « declare.ameli.fr » et bénéficier d’un arrêt de travail d’une durée initiale de 21 jours et indemnisé dès le 1er jour.
L’arrêt de travail est alors établi par l’assurance maladie, si le salarié répond aux critères fixés. C’est à ce dernier qu’il appartiendra ensuite de transmettre l’arrêt à son employeur.
Sont donc considérées comme personnes à risque pouvant bénéficier de cet arrêt de travail :
- les femmes enceintes ;
- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
- les personnes atteintes de mucoviscidose ;
- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
- les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
- les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
- les personnes avec une immunodépression :
- ○ les personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
- ○ les personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
- ○ les personnes infectées par le VIH ;
- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Source :
- solidarites-sante.gouv.fr, communiqué de presse du 18 mars 2020 – COVID-19 : procédure d’arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables considérées comme « à risque »
- Ameli.fr – Actualité – Covid-19 : extension du téléservice declare.ameli.fr aux personnes à risque élevé
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Coronavirus : cas des assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile
Une annonce sur Pajemploi et le Cesu
Alors que la Loi urgence prévoit un élargissement des bénéficiaires du chômage partiel, Pajemploi et le Cesu ont d’ores et déjà publié une actualité sur le sujet, permettant une prise en charge, par l’Etat, d’une mesure exceptionnelle d’accompagnement. Dans ce cadre, le particulier employeur :
- déclare et paye les heures réellement effectuées par son salarié (garde d’enfants, assistant maternel ou employé à domicile) pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars 2020 ;
- complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi ou Cesu, selon le cas) en indiquant le nombre d’heures prévues mais non travaillées.
Pajemploi ou le Cesu lui communiquera ensuite le montant de l’indemnisation à verser au salarié, soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.
Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
Toutefois, les particuliers employeurs peuvent, s’ils le souhaitent :
- maintenir le salaire de leur salarié sans passer par ce dispositif ;
- verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.
Pajemploi et le Cesu adresseront prochainement un email à leurs utilisateurs pour leur préciser les modalités de mise en œuvre de la mesure et les accompagner.
Source :
- pajemploi.urssaf.fr – Actualité, COVID-19 : Information sur la mesure d'accompagnement exceptionnelle
- cesu.urssaf.fr - Actualité, Covid-19 : Information sur la mesure exceptionnelle mise en place
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Coronavirus : des supports pour la formation à distance
Du contenu gratuit !
Alors que les CFA et centres de formation sont actuellement fermés au public, le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.
Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :
- des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.
Le Ministère du travail recherche davantage de contributeurs. A bon entendeur…
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Coronavirus : du renfort pour le secteur agricole !
Encadrement des modalités de renfort
Le secteur agricole et agroalimentaire est fortement sollicité en cette période de crise sanitaire, notamment pour garantir la continuité de l’approvisionnement alimentaire.
Le gouvernement a lancé un appel aux salariés et indépendants inoccupés, afin qu’ils puissent venir en renfort des agriculteurs pour assurer la récolte des cultures.
Les modalités de ce renfort viennent d’être précisées par le gouvernement.
- Protection des salariés
La protection des salariés concernés doit avant tout être garantie : chaque secteur doit respecter et mettre en œuvre concrètement les gestes barrières et des règles de distanciation nécessaires au ralentissement de l’épidémie.
A cette fin, un guide pratique élaboré par le Ministère du Travail va bientôt être diffusé aux entreprises concernées.
- Mise en place d’une plateforme dédiée
Une plateforme dédiée au renfort saisonnier pour le secteur agricole va en outre être mise en place conjointement par le Ministère du Travail et Pôle Emploi.
Elle regroupera l’ensemble des offres disponibles et garantira un accès plus rapide et moins contraignant aux candidats potentiels (ceux-ci n’auront notamment pas à créer de compte pour les consulter).
- Sauvegarder les revenus des volontaires
Diverses mesures sont également attendues pour garantir les droits des personnes incitées à rejoindre temporairement le secteur agricole.
Les volontaires déjà salariés, employés par des entreprises en baisse d’activité, devront pouvoir cumuler leur indemnité d’activité partielle avec leur salaire découlant de leur contrat de travail dans la filière agroalimentaire.
Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que leur employeur initial (dont l’activité a chuté) soit d’accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise de leur poste. Ce même délai de 7 jour devra être respecté par l’employeur de la filière agroalimentaire qui les embauche.
Les volontaires bénéficiaires du fonds de solidarité (comme les indépendants, micro-entrepreneurs et les professions libérales) pourront cumuler le versement de l’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros avec les contrats courts des entreprises agricoles et agroalimentaires.
Source : Communiqué des Ministères de l’Economie et des Finances, du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation du 24 mars 2020, n° 2093
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Coronavirus : focus sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Une plaquette d’information sur les mesures de protection des salariés
Dans ce contexte épidémique, vous devez veiller à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise. Le Ministère précise même que la présence des salariés à leur poste dépendra de leur confiance dans votre capacité à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques liés au virus.
La réévaluation des risques professionnels vous permettra d’adapter vos dispositifs de prévention et de protection (mise en place du télétravail, règles de distanciation, installation d’écrans de protection, par exemple).
N’oubliez pas que le CSE a un rôle à jouer en matière d’hygiène et de sécurité. Il pourra ainsi vous aider à identifier les risques, à trouver des solutions pour limiter leur réalisation, étant entendu que votre obligation de sécurité est, en effet, une obligation de moyens, et non de résultat. Ainsi, votre obligation repose sur votre capacité à réduire le risque lié à l’épidémie, mais non pas à le supprimer.
Notez également que le CSE devra, autant que possible, être réuni par visioconférence (et non en présentiel).
Le Ministère du travail rappelle également la règle selon laquelle le télétravail doit être organisé, chaque fois qu’un poste le permet. Mais lorsque les salariés doivent être présents sur site, l’employeur doit:
- veiller au respect :
- ○ des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes),
- ○ des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère, s’assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles) ;
- éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
- annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables, étant entendu que tous les déplacements des salariés (même le fait d’aller sur son lieu de travail) doivent être justifiés par un motif impératif, une attestation devant alors être remplie par l’employeur.
En cas de contamination, ou de suspicion de contamination, l’employeur est invité à renvoyer le salarié à son domicile, appeler le 15 si ses symptômes sont graves, prévenir les collègues qui ont été en contact étroit avec lui et nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.
A cette fin, le Ministère rappelle que le personnel d’entretien doit être équipé d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Le lavage et la désinfection humides sont à privilégier, en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique à chaque fois.
Rappelons toutefois que le fait d’imposer aux salariés une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché.
Le Ministère donne également des exemples de pratiques qu’il encourage :
- pour la livraison :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre,
- ○ remplacer la signature par une photo du client avec son colis (à notre sens, cette pratique est tout de même controversée car elle peut engendrer des problématiques relatives au droit à l’image) ;
- pour la distribution :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ ouverture d’une caisse sur 2 et passage des clients par une travée vide avant de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier,
- ○ installation de parois de plexiglas pour protéger les caissiers lorsque les règles de distanciation ne peuvent être tenues ;
- pour la logistique :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ espacement des postes de travail pour éviter la promiscuité, éventuellement par des marquages au sol ou par des barrières et organisation de la rotation des équipes après nettoyage des lieux communs ;
- ○ organisation des chargements/déchargements par une seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques,
- ○ fractionnement des pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité en salle de pause.
Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère – Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ?
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