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Temps partiel : prévoir (impérativement !) le rythme de travail

09 octobre 2019 - 2 minutes
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Une salariée, embauchée à temps partiel, s’estime, faute de précision sur son temps de travail, embauchée à temps complet. Mais c’est sans compter sur la mention des horaires effectifs de travail sur les bulletins de salaires, conteste l’employeur. Suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de travail à temps partiel = contrat écrit !

Une salariée est employée à temps partiel par une entreprise, mais elle déplore ne pas avoir reçu, ni signé de contrat régulier. Et, rappelle-t-elle, en l’absence d’écrit, le contrat est présumé être à temps complet.

Elle réclame donc la requalification de son contrat à temps complet et le rappel de salaires correspondant.

Mais l’employeur rappelle à son tour qu’il lui est possible de rapporter la preuve que le contrat est bien un contrat partiel. Et, à cet effet, il met en avant les bulletins de salaires qui mentionnent précisément la durée travaillée. Il souligne, en outre, que les horaires de travail tels qu'ils figurent sur les fiches de payes n'ont jamais été contestés par la salariée.

Mais le juge rappelle à son tour que le contrat (écrit) à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A défaut, il doit, certes, rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, mais aussi que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a donc pas à se tenir constamment à sa disposition.

Or, ici, la salariée n'est manifestement pas placée dans la possibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler, ce qui laisse entendre qu’elle doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur, constate le juge qui va dans le sens de la salariée...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 17-15061

Temps partiel : prévoir (impérativement !) le rythme de travail © Copyright WebLex - 2019

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Paiement des cotisations retraite : tous les mois ?

15 octobre 2019 - 2 minutes
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Les cotisations Agirc-Arrco sont normalement payées tous les mois. Mais, pour les entreprises comptant au plus 9 salariés, elles peuvent être payées tous les trimestres. Un choix qui va devoir être confirmé (ou infirmé) au plus tard le 3 décembre 2019...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cotisations AGIRC-ARRCO : paiement trimestriel à confirmer !

Courant septembre 2019, l’Agirc-Arrco a lancé une campagne d’information auprès des entreprises qui règlent leurs cotisations retraite complémentaire en échéance trimestrielle, avec pour objectif la généralisation du paiement mensuel à compter du 1er janvier 2020.

Pour rappel, les entreprises concernées sont celles qui emploient au plus 9 salariés et qui n’ont pas déjà opté pour un paiement mensuel (les entreprises employant plus de 9 salariés devant payer obligatoirement leurs cotisations selon une fréquence mensuelle).

Un courrier vous est (sera) donc adressé qui vous informe que vous devez faire un choix, au plus tard le 3 décembre 2019, entre maintenir une fréquence trimestrielle pour le paiement des cotisations Agirc-Arrco ou choisir un paiement mensuel.Un courrier vous est (sera) donc adressé qui vous informe que vous devez faire un choix, au plus tard le 3 décembre 2019, entre maintenir une fréquence trimestrielle pour le paiement des cotisations Agirc-Arrco ou choisir un paiement mensuel.

Pour cela, vous devez vous connecter sur l’interface https://www.agirc-arrco.fr/services-en-ligne/je-suis-une-entreprise/ ou sur le site internet de leur caisse de retraite complémentaire et vous munir de votre numéro SIREN et de la clé secrète communiquée dans le courrier d’information.

Bien entendu, vous pouvez faire appel aux services de votre conseil expert-comptable : vous devrez alors lui fournir la clé secrète communiquée dans le courrier pour qu’il puisse se substituer à vous dans le cadre de ces démarches.

Source : DSN-info – Actualité du 4 octobre 2019

Paiement des cotisations retraite : tous les mois ? © Copyright WebLex - 2019

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Surveillance des conversations téléphoniques : un dispositif encadré

16 octobre 2019 - 3 minutes
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Dans le cadre de leurs activités, notamment pour la prospection, le service après-vente, etc., les entreprises peuvent avoir besoin d’enregistrer les conservations téléphoniques des salariés. Et, parfois, ces conversations sont couplées avec un enregistrement vidéo de l’écran d’ordinateur ou une capture d’écran. Est-ce possible ? La CNIL répond à cette question et rappelle les règles à respecter.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conversations téléphoniques des salariés et historique informatique

De nombreuses entreprises, dans de nombreux domaines d’activité, recourent aux appels téléphoniques pour assurer leur prospection commerciale, le suivi client, leur service après-vente, etc. Et, dans un objectif de formation des collaborateurs, mais aussi dans un souci d’évaluation, elles peuvent avoir besoin d’enregistrer l’historique des actions informatiques des collaborateurs lors de conversations téléphoniques avec des clients, des prestataires ou autre interlocuteur.

Il s’agit, en pratique, de faire une capture d’écran d’ordinateur du collaborateur ou d’enregistrer une vidéo parallèlement à l’enregistrement des conversations téléphoniques.

Comme le précise la CNIL, le recours à ce dispositif peut toutefois conduire à surveiller les employés ou à capter des éléments d’ordre privé, que ce soient des mails personnels, des mots de passe confidentiels, des conversations privées, etc.

C’est pourquoi la CNIL rappelle les règles à respecter lorsqu’une entreprise met en place un tel système de contrôle et de surveillance.

Tout d’abord, elle rappelle qu’il ne peut pas y avoir, en principe, de capture d’écran couplée à l’enregistrement des conversations téléphoniques : parce qu’il s’agit d’une image figée qui ne reflète pas fidèlement le travail du collaborateur, elle considère que cette capture d’écran n’est ni pertinente, ni proportionnée à la finalité poursuivie, à savoir la formation du personnel.

A l’inverse, elle estime qu’il peut y avoir un couplage entre l’enregistrement des conversations téléphoniques et l’enregistrement vidéo de l’écran, sous certaines conditions, lorsqu’il est utilisé pour le seul objectif de formation du personnel. Concrètement :

  • les employés sont informés de cet enregistrement ;li>
  • l’enregistrement vidéo est limité à la/aux fenêtre(s) de l’application métier sur laquelle porte la formation ;
  • le dispositif n’est actif que pendant un appel téléphonique : l’enregistrement vidéo se déclenche au décrochage du combiné téléphonique et s’achève dès le raccrochage ;
  • ce dispositif ne doit concerner que les personnes justifiant d’un réel besoin de formation sur une application métier ou un logiciel (personnes peu expérimentées ou débutantes) ;
  • le volume d’enregistrements doit également être proportionné au besoin de formation et strictement limité à la capacité d’analyse de ces enregistrements à des fins de formation ;
  • les employés ne peuvent être formés que sur la base de leurs propres enregistrements vidéo sauf si les autres enregistrements vidéo sont anonymisés ;
  • l’accès aux enregistrements est limité aux seules personnes habilitées et une traçabilité des accès doit être mise en place ;
  • l’ensemble des garanties spécifiques applicables aux enregistrements des conversations téléphoniques doit être mis en œuvre.

Source : Actualité CNIL du 17 septembre 2019

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Licencié pendant un arrêt maladie = victime de discrimination ?

17 octobre 2019 - 2 minutes
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Un salarié, en situation d’arrêt maladie, est licencié par son employeur. Convaincu que son licenciement est lié à son état de santé, et donc fondé sur un motif discriminatoire, il conteste ce licenciement. Mais encore faut-il prouver ce qu’il avance, lui rétorque l’employeur... qui a aussi des arguments à faire valoir...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Motifs de licenciement : une affaire de preuves...

Un salarié, en arrêt longue maladie pendant 8 mois, a fait l’objet d’un licenciement juste avant la fin de son arrêt et donc de reprendre son poste. Pour le salarié, cela ne fait aucun doute : son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé.

Il demande donc l’annulation de son licenciement pour discrimination.

Mais l’employeur lui rappelle que, s’il s’estime lésé par une mesure discriminatoire, le salarié doit justifier des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Et, contrairement à ce qu’avance le salarié, le seul fait que son licenciement soit intervenu durant une période d'arrêt de travail n'est pas de nature à établir que cette décision est liée à son état de santé.

Au contraire, rappelle l’employeur : son licenciement est fondé sur des griefs portant sur une période antérieure à son arrêt de travail, évoqués lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique antérieurement à cet arrêt de travail, comme cela est justement rapporté dans la lettre de licenciement.

Parce que l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et parce le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, le juge donne raison... à l’employeur !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2019, n° 18-14546

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Abandon de poste = démission = chômage ?

17 octobre 2019 - 2 minutes
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Question : un salarié licencié suite à un abandon de poste doit-il être placé dans la même situation qu’un salarié démissionnaire, et donc privé d’indemnité chômage ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de poste = privation involontaire d’emploi... indemnisée ?

Par principe, toute personne apte au travail et recherchant un emploi peut bénéficier de l'allocation d'assurance chômage à la condition d'être privée involontairement d'un emploi.

C’est pourquoi les salariés démissionnaires n'ont, par principe, pas droit à l'allocation d'assurance chômage. Pour autant, il faut rappeler que certaines dérogations à ce principe existent : la réglementation actuelle d'assurance chômage assimile certaines situations de démissions à des privations involontaires d'emploi ouvrant droit à indemnisation.

Il en va ainsi de certains cas de démissions dites « légitimes » ou encore de la possibilité offerte aux instances paritaires régionales (IPR) de Pôle emploi d'accorder le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage au salarié démissionnaire qui reste sans emploi à l'issue d'un délai de 121 jours suivant sa démission et justifie de démarches de recherche d'emploi durant cette période.

Par ailleurs, un nouveau droit à l'assurance chômage est ouvert pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion ou de création d'entreprise.

La question se pose aussi pour les salariés licenciés pour faute suite à un abandon de poste, bénéficiaires aujourd’hui de l’assurance chômage. Et pourtant, s’interroge une députée, au regard de la loi, l'abandon de poste n'est pas assimilé à une démission, alors que factuellement, celui-ci s'en rapproche fortement.

Elle se demande donc si, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, il est envisagé de modifier l'indemnisation chômage dans les situations d'abandon de poste afin de l'appréhender comme une démission.

Le Gouvernement rappelle qu’il n'a pas été jugé opportun de modifier la réglementation sur ce point. Pour lui, les motivations des salariés qui abandonnent leur poste peuvent être de nature extrêmement différente de sorte qu'il apparaît délicat d'assimiler de manière systématique l'abandon de poste à une privation volontaire d'emploi.

En outre, l'abandon de poste n'est pas sans conséquence sur la situation de l'intéressé, puisque l'ouverture du droit à l'assurance chômage reste en effet subordonnée à la rupture du contrat de travail, laquelle peut intervenir après un délai plus ou moins long pendant lequel le salarié ne perçoit ni rémunération, ni allocation d'assurance chômage et n'est en principe pas autorisé à reprendre un nouvel emploi.

Source : Réponse ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 21188

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Travailler plus de 6 jours par semaine : possible ?

22 octobre 2019 - 2 minutes
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Par principe, un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine, et le repos hebdomadaire doit être d’au moins 24 heures. Mais un salarié peut-il demander à travailler plus de 6 jours par semaine ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Repos hebdomadaire : pas de modification en vue ?

Une députée a posé la question de savoir si, sur la base du volontariat, comme cela peut exister pour le travail le dimanche, un salarié pouvait travailler au-delà de 6 jours par semaine.

Elle explique cette demande par le fait que l'encadrement législatif du repos hebdomadaire peut contraindre certains travailleurs et cite, pour exemple, le cas des salariés à temps partiel qui peuvent rencontrer des difficultés pour compléter leur durée de travail hebdomadaire.

Et la réponse est négative : le Gouvernement n’envisage pas de modifier la législation actuelle.

Il précise, à ce sujet, que l'interdiction d'employer des salariés plus de 6 jours par semaine ne signifie pas qu'il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours de suite. Le repos hebdomadaire est apprécié au sein de chaque semaine civile, et non au terme de six jours de travail consécutifs.

En pratique, cela signifie qu'un employeur disposant d'une dérogation au repos dominical pourrait accorder un repos hebdomadaire le lundi de la première semaine, puis le dimanche de la deuxième semaine, et donc faire travailler un salarié durant 12 jours consécutifs.

Source : Réponse ministérielle Degois, Assemblée nationale, du 15 octobre 2019, n° 22181

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Contrat à temps partiel non écrit : preuve du temps partiel obligatoire !

29 octobre 2019 - 2 minutes
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Par principe, un contrat de travail prévu à temps partiel, mais qui n’a pas fait l’objet d’un écrit, risque la requalification en contrat de travail à temps complet. Sauf si certaines conditions sont respectées par l’employeur...

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Contrat à temps partiel non écrit : temps partiel à prouver !

Un particulier a embauché un salarié à temps partiel en qualité de jardinier, mais aucun contrat écrit n’a été signé. Parce que le jardinier a cessé de se présenter à son domicile, le particulier employeur a décidé de le licencier pour faute grave en raison de cette absence injustifiée.

Mais le jardinier conteste ce licenciement et en profite pour réclamer un rappel de salaires : pour lui, parce qu’aucun contrat écrit n’a été signé, son contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, et réclame donc des rappels de salaires en conséquence.

Il rappelle, à ce sujet, que c’est la règle en l’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Certes, admet le particulier employeur, sauf s’il peut justifier que le salarié a bien été embauché à temps partiel et qu’en dehors des heures effectivement travaillées il peut librement disposer de son temps, de sorte qu’il n’est pas en permanence à sa disposition et qu’il peut prévoir à quel rythme il doit travailler.

Et c’est ce qu’il fait : pour cela, il produit les bulletins de salaire, mentionnant 41,58 heures mensuelles, établis sur la base d'horaires déclarés par le salarié lui-même et de chèques emploi service universels aux fins de règlement de salaires. Les notes établies par le salarié détaillent même précisément les tâches exécutées, répartissant lui-même son temps partiel au cours de la semaine et du mois suivant une organisation qu'il prévoyait notamment en fonction des rythmes naturels.

Ce que constate le juge... qui donne donc raison à l’employeur !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-18744

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Prononcer un avertissement : un délai à respecter ?

30 octobre 2019 - 2 minutes
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Question : si un employeur envisage de sanctionner un salarié par un avertissement, est-il contraint de respecter un délai pour prononcer cette sanction ? En d’autres termes, est-il contraint de respecter la procédure disciplinaire contraignante ? Oui, si...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avertissement : si vous convoquez le salarié à un entretien préalable...

Un salarié commet une faute en ne se rendant pas à son poste de travail et son employeur décide de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mais l’employeur ne le sanctionnera que d’un simple avertissement, qu’il lui notifie 2 mois plus tard.

« Trop tard » conteste le salarié pour qui cette sanction est irrégulière (et donc source d’un préjudice dont il demande la réparation financière) : il rappelle que l’employeur doit notifier la sanction dans le mois qui suit la tenue de l’entretien préalable.

Sauf que la procédure disciplinaire imposant la convocation à un entretien préalable puis une notification de la sanction dans un délai maximum d’un mois ne s’impose pas pour un avertissement, rappelle l’employeur.

Sauf s’il a convoqué le salarié à un entretien préalable, rappelle à son tour le juge : dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. La sanction, même s’il s’agit alors d’un simple avertissement, ne peut donc intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

Moralité : si vous décidez de convoquer un salarié à un entretien préalable, notifiez la sanction, quelle qu’elle soit, dans le mois qui suit la tenue de cet entretien ; et si vous n’envisagez qu’un avertissement, il n’est peut-être pas nécessaire de convoquer le salarié à un entretien préalable pour éviter de vous enfermer dans la procédure disciplinaire particulièrement contraignante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-15029

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Indemnité de repas : une exonération de cotisations sociales sous conditions

30 octobre 2019 - 2 minutes
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Une entreprise verse une indemnité de repas à ses salariés, qu’elle n’a pas soumise aux cotisations sociales. A tort, selon l’Urssaf qui réintègre ces primes de repas pour le calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise. Mais c’est méconnaître les conditions d’exonération de cette indemnité, rétorque l’entreprise...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Si le salarié est « contraint » de prendre ses repas sur son lieu de travail...

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf a constaté qu’une entreprise verse à ses salariés qui travaillent en équipe une prime de panier, prime que l’entreprise a exclue du calcul de ses cotisations sociales.

Or, l’Urssaf relève que ces salariés ont droit à une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise et donc bénéficient, comme les autres salariés de l'entreprise, d'un accès au restaurant d'entreprise.

En conséquence, pour l’Urssaf, et dans la mesure où le salarié peut bénéficier des services de la cantine de l'entreprise utilisatrice, pendant le temps réservé au repas, la prime de panier, non représentative de dépenses supplémentaires de nourriture selon elle, ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations sociales.

Mais le juge n’est pas de cet avis : il rappelle que l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet, et donc exonérée de cotisations sociales (dans certaines limites revalorisées tous les ans), lorsque le travailleur salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit.

Or, justement ici, les salariés travaillent en équipe...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-20355

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Salarié démissionnaire = chômage ?

31 octobre 2019 - 2 minutes
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Dès le 1er novembre 2019, un salarié qui démissionne de son entreprise aura droit à bénéficier d’une allocation-chômage sous réserve de justifier d’un projet professionnel de reconversion ou d’un projet de création ou reprise d’une entreprise. Ce qui nécessite quelques pièces justificatives dont nous connaissons désormais le détail...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocations chômage au bénéfice d’un salarié démissionnaire : oui, si...

La Loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a étendu le bénéfice de l’indemnisation chômage aux salariés démissionnaires, sous conditions toutefois : non seulement ils doivent pouvoir justifier d’au moins 5 ans d’activité salariée continue à la date de la démission (peu importe le nombre d’employeurs sur cette période), mais ils doivent aussi justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise.

Quel que soit ce projet, il doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, au vu d’une demande d’attestation que doit lui adresser le salarié démissionnaire qui doit alors envisager dans la plupart des cas une formation, au moyen d’un formulaire (différent selon que le projet vise une reconversion professionnelle ou une création / reprise d’entreprise).

Cette demande doit être assortie des pièces justificatives suivantes :

  • une présentation du programme, calendrier et du montant des frais pédagogiques et des frais d'inscription de la ou des actions de formation envisagées ;
  • le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus dans le cadre de la ou des actions de formation envisagées, une copie des diplômes, de la validation des acquis de l'expérience professionnelle ou de tout document attestant du fait que le salarié dispose des niveaux de connaissance, de savoir-faire ou d'expérience nécessaires au suivi de la formation.

Source : Arrêté du 23 octobre 2019 relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires

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