Reclassement d’un salarié inapte : qui (n’)est (pas) visé ?
Salarié inapte qui signe une rupture conventionnelle
Une salariée, victime d’un accident du travail, est déclarée inapte à son poste. Elle signe, 10 jours après la déclaration d’inaptitude, une rupture conventionnelle.
Mais, alors que la rupture conventionnelle a été homologuée par l’administration, la salariée la conteste finalement : son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, résultant de son inaptitude. Selon elle, ce manquement remet en cause la validité de sa rupture conventionnelle, qui doit être annulée. Son employeur doit donc l’indemniser.
Ce que refuse le juge : il précise qu’une rupture conventionnelle peut valablement être conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail, sauf cas de fraude ou de vice du consentement (ce dont il n’est pas question dans cette affaire).
Apprenti inapte
Une entreprise apprend que son apprenti est déclaré inapte à son poste. Elle ne lui confie alors plus de travail.
Ce que conteste l’apprenti : selon lui, l’employeur aurait dû lui proposer des reclassements et reprendre, à l’expiration du délai d’un mois suivant sa visite médicale le déclarant inapte, le paiement de ses salaires. Il réclame alors à son employeur des indemnités.
Ce que refuse, là encore, le juge : les dispositions relatives au reclassement, au licenciement du salarié inapte et à la reprise du salaire dans le cas où le salarié ne serait ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude ne s’appliquent pas à l’apprenti. Et parce qu’il n’a pas exécuté sa prestation de travail, aucune rémunération ne lui était due.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-28767
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 18-10618
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Quand un salarié crée une entreprise... concurrente...
Faute lourde = intention de nuire
Une entreprise apprend qu’un salarié a créé une entreprise à l’activité identique à la sienne sur son temps de travail, à l’aide de ses outils de travail, au mépris de sa clause de non concurrence et de sa clause d’exclusivité.
Mais ce n’est pas tout ! Ce salarié a également détourné les clients de l’entreprise et débauché un salarié. De quoi caractériser la faute lourde, selon l’employeur qui le licencie.
Mais le salarié conteste cette sanction : il rappelle que la faute lourde suppose une intention de nuire à l’entreprise qui l’emploie. Ce qui n’est pas caractérisé ici, pense-t-il.
À tort, d’après le juge : l’ensemble des faits suffisent ici à témoigner de l’intention de nuire du salarié. La faute lourde est ainsi caractérisée et le licenciement justifié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-28943
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Accident du travail : de l’intérêt des réserves…
Accident du travail : réserves motivées = enquête
Un salarié s’estime victime d’un accident du travail : il s’est fait mal au dos en portant un colis de bananes, 2 heures après avoir pris son poste.
La société déclare l’accident à la Caisse de Sécurité Sociale, mais émet des réserves : selon elle, il ne peut pas s’agir d’un accident de travail car les faits se sont déroulés peu de temps après la prise de poste, le salarié est jeune (moins de 25 ans) et le colis était assez peu lourd (16 kg).
Peu importe, rétorque la Caisse : l’accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, comme ici, est présumé être un accident du travail. Elle prend donc en charge l’accident au titre d’un accident du travail.
Décision qui ne doit alors pas avoir d’effet sur l’entreprise, rétorque à son tour l’employeur. Il rappelle, en effet, qu’en cas de réserves motivées de l’employeur, ce qui est le cas ici, la Caisse doit adresser à l’employeur et à la victime, avant toute décision, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procéder à une enquête auprès des intéressés. Ce qu’elle n’a pas fait.
Et ce que confirme le juge : la Caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Cette décision ne doit donc entraîner aucune conséquence pour l’entreprise (on dit alors qu’elle lui est inopposable).
Cela signifie que son taux de cotisation AT/MP ne devrait pas être impacté par cet événement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 9 mai 2019, n° 18-15485
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Rémunération variable : déterminer les objectifs… en temps et en heure
Retard de fixation des objectifs = quelle rémunération ?
Par principe, c’est à l’employeur qu’il revient de fixer unilatéralement, au début de chaque exercice, les objectifs assignés au salarié dont dépendra sa rémunération variable.
Mais il est possible de prévoir, dans le contrat de travail, que les objectifs seront fixés annuellement d’un commun accord.
Dans tous les cas, lorsque l’employeur a tardé à fixer les objectifs, le salarié pourra demander le paiement de sa rémunération variable en justice. Il reviendra alors au juge de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères prévus au contrat et des accords précédemment conclus, ou, à défaut, en fonction des informations qui lui seront communiquées.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-20615
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Elections professionnelles : qui (ne) peut (pas) être candidat ?
Qu’est-ce qu’un salarié « assimilable à l’employeur » ?
Une entreprise met en place son 1er comité social et économique (CSE) et organise, à cette fin, des élections.
Au 1er tour du scrutin, seuls peuvent figurer sur les listes électorales les candidats présentés par les organisations syndicales. Mais si, à l’occasion de ce 1er tour, le nombre de votants est inférieur à 50 % des électeurs inscrits, un 2nd tour de scrutin doit être organisé.
Peuvent alors se présenter aux élections des candidats qui n’ont pas été présentés par les organisations syndicales.
C’est donc pour le 2nd tour des élections de cette entreprise que la directrice d’établissement présente sa candidature pour représenter le collège des cadres et est élue membre suppléant du CSE.
Ce que l’employeur conteste. Il rappelle que les salariés « assimilables à l’employeur » en raison de leurs fonctions ne peuvent pas se porter candidat. Et en tant que directrice d’établissement, elle est précisément « assimilable à l’employeur », selon lui : la salariée bénéficie, en effet, d’une délégation de pouvoirs la désignant responsable du personnel dont elle a la charge.
Certes, rétorque la salariée, mais malgré cette délégation de pouvoir, elle ne signe pas elle-même les contrats de travail, elle ne prononce pas les sanctions disciplinaires au-delà de l'avertissement, elle ne représente pas l'employeur devant les instances représentatives du personnel. Elle peut donc valablement être élue membre suppléant du comité social et économique. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 18-19862
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Salarié protégé : autorisation de rupture annulée = réintégration
Pas de réintégration du salarié « dans son poste » = licenciement nul ?
Une entreprise signe avec l’un de ses représentants du personnel une rupture conventionnelle, autorisée par l’inspecteur du travail. Mais le salarié va contester l’autorisation de l’inspecteur du travail qui sera finalement annulée.
De ce fait, l’entreprise doit réintégrer le salarié dans son poste ou dans un emploi équivalent. Or, ce salarié occupait un poste de « directeur de projet » et le poste pour lequel sa réintégration est proposée est un poste de « chef de projet ». Pour le salarié, le poste n’est pas équivalent et l’employeur a manqué à son obligation de réintégration. Il lui réclame donc des indemnités…
… que lui accorde le juge. Parce que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de réintégration « dans son poste » ou « dans un poste équivalent », sans justifier d’une quelconque impossibilité, le contrat de travail doit être résilié à ses torts.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul. Le salarié protégé peut donc prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction et jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-28547
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Heures supplémentaires : une majoration sur quelle base ?
Heures supplémentaires : tenir compte des primes et des majorations ?
Un salarié effectue des heures supplémentaires, donnant lieu à une rémunération majorée. Mais, selon lui, l’employeur n’a pas intégré dans la base de calcul de cette majoration tous les éléments de sa rémunération (prime de productivité, majorations pour travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés).
Pour l’employeur, la prime de productivité est calculée selon la productivité générale de l’entreprise, et non en fonction de celle du salarié. Elle n’a donc pas à être prise en compte, selon lui. Il ajoute que les majorations pour travail de nuit, les jours fériés ou le dimanche ne dépendent pas de la durée du travail, mais du moment auquel cette durée intervient, ce qui n’en fait pas une contrepartie directe du travail effectué.
Ce qui n’est pas l’avis du juge : la majoration de salaire pour le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés se rattache directement à l’activité personnelle du salarié. Elle doit donc être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Toutefois, s’agissant de la prime de productivité, il n’est pas établi, ici, qu’elle constitue effectivement une contrepartie directe au travail. De ce fait, l’employeur n’a pas, dans cette affaire, à l’intégrer dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 17-22376
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Temps de trajet = temps de travail effectif ?
Le temps de trajet domicile-travail n’est pas du temps de travail effectif !
Un salarié, employé en qualité de formateur, n’a pas de lieu de travail fixe ou habituel. Il se rend dans différents lieux de travail définis par l’employeur pour exercer ses fonctions. Selon lui, le temps de trajet entre son domicile et ces différents lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
Il réclame donc le paiement d’heures supplémentaires à son employeur. Ce que ce dernier refuse…
… à raison, d’après le juge : le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il ne peut donc pas constituer des heures supplémentaires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 17-28187
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Travailleurs détachés : quoi de neuf ?
Détachement pour des prestations de courte durée ou dans le cadre d'événements ponctuels
L'employeur établi hors de France, qui détache en France des salariés exerçant certaines activités, pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'événements ponctuels, doit conserver sur le lieu de travail les documents nécessaires à son contrôle, notamment : l’autorisation de travail du travailleur détaché, le document attestant de sa visite médicale, etc. Et il doit les présenter sans délai à la demande de l’inspection du travail.
A partir du 1er juillet 2019, cette présentation se fera toujours sans délai, sauf pour le document attestant de la visite médicale du salarié détaché effectuée dans son pays d’origine et pour le contrat de travail du salarié pour lesquels un délai maximum de 15 jours pourra être laissé.
Les activités concernées par ce délai maximum de 15 jours sont :
- les artistes, dans les domaines du spectacle vivant, de la production et diffusion cinématographique et audiovisuelle et de l'édition phonographique dans la mesure où les interventions des salariés ou la présence en France (justifiées par l'exécution des prestations) ne dépasse(nt) pas 90 jours sur 12 mois consécutifs ; sont toutefois exclues les activités de montage ou de démontage d'équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations concernées ;
- les sportifs, les arbitres, membres de l'équipe d'encadrement des sportifs, délégués officiels rattachés à la pratique ou l'organisation dans le cadre de manifestations sportives, dans la mesure où les interventions ou la présence en France (justifiées par l'exécution des prestations) ne dépasse(nt) pas 90 jours sur 12 mois consécutifs ; sont toutefois exclues les activités de montage ou de démontage d'équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations sportives ;
- les apprentis en mobilité temporaire internationale ou européenne dans une entreprise ou un établissement situé en France dans le cadre de leur formation théorique ou pratique, dès lors que leur présence en France (justifiée par la mobilité) ne dépasse pas 12 mois consécutifs.
- les colloques, séminaires et manifestations scientifiques ainsi que les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs et chercheurs invités, dans la mesure où les interventions ou la présence sur le territoire national justifiées par l'exécution des prestations ne dépasse(nt) pas 12 mois consécutifs.
Déclaration préalable au détachement
L’entreprise établie hors de France qui détache ses salariés en France doit adresser, avant le détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation, dans laquelle elle désigne un représentant.
Cette déclaration est valable pour la durée du détachement en France.
Il faut noter que le contenu de cette déclaration fait l’objet de quelques aménagements et précisions.
Amendes administratives
Lorsque le directeur de la Direccte décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'employeur (directement ou par l'intermédiaire de son représentant), le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Lorsque l’amende est prononcée, elle est recouvrée par le Trésor public dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification du titre de perception.
Les mêmes règles s’appliquent au secteur agricole.
Depuis le 6 juin 2019, lorsqu’un employeur établi hors de France souhaite détacher des salariés en France alors qu’il ne s’est pas acquitté des amendes administratives éventuellement infligées, l’inspecteur du travail lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l'injonction.
Dans une telle situation, le directeur de la Direccte peut ordonner l’interdiction temporaire de la prestation de services pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 mois, et pouvant être renouvelée. Avant de prononcer une telle décision, il peut inviter l’employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de 3 jours, à réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles mais ne peut être inférieur à 1 jour.
Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés :
- une copie de la déclaration de détachement ;
- une copie du document désignant le représentant de l’employeur.
A partir du 1er juillet 2019, il devra demander :
- l’accusé réception de la déclaration de détachement ;
- une attestation sur l’honneur certifiant que l’employeur s’est acquitté du paiement des éventuelles amendes administratives, comportant les nom, prénom et raison sociale du cocontractant ainsi que la signature de son représentant légal.
Notez qu’au cas où l’entreprise établie hors de France détachant ses salariés en France ne vous aurait pas fourni l’accusé de réception de la déclaration de détachement, vous restez tenu d’effectuer cette déclaration. A compter du 1er juillet 2019, il ne sera plus nécessaire, dans cette déclaration, d’indiquer votre numéro SIRET.
Contrôle et sanctions du travail illégal
- Droit de communication
L’inspection du travail a notamment pour rôle de rechercher et de constater les infractions constitutives de travail illégal.
A cette fin, ses agents bénéficient d’un droit de communication étendu : il peut, en effet, se faire communiquer tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information, même auprès de tiers.
Ce droit de communication auprès des tiers ne pourra être exercé, à compter du 1er juillet 2019, que dans le cadre d’une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal et par des agents de contrôle du groupe national de veille, d’appui et de contrôle ou d’une unité régionale d’appui et de contrôle.
Lorsque l’agent de contrôle souhaite user de son droit de communication, il doit en informer le tiers communiquant, par écrit. Si le droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, la demande de communication doit mentionner :
- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
- des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
- ○ lieu d'exercice de l'activité,
- ○ niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence ou durée des opérations réalisées ou des versements reçus,
- ○ mode de paiement ou de rémunération ;
- la période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder 18 mois, sur laquelle porte la demande.
Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
L’agent pourra demander à ce que les informations lui soient communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
- Privation des aides
Lorsqu’un agent de contrôle a constaté l’infraction de travail illégal, l’entreprise contrevenante peut être privée des aides (refus des aides à venir, voire remboursement des aides versées) relatives :
- à l’apprentissage,
- au contrat unique d’insertion,
- au contrat de professionnalisation,
- à la prime à la création d’emploi en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou encore à Mayotte, à la Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- aux aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ;
- depuis le 6 juin 2019, à l’allocation d'activité partielle.
- Fermeture administrative et arrêt d’activité
Lorsque l’agent de contrôle a dressé un PV d’infraction constitutive de travail dissimulé, le Préfet peut ordonner, pour une durée maximale de 3 mois, la fermeture de l’établissement (ou des établissements) ayant servi à commettre l’infraction.
Depuis le 6 juin 2019, la décision du Préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du/des établissement(s).
Lorsque l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours au travail dissimulé est déjà achevée ou a été interrompue, le Préfet peut ordonner l’arrêt de l’activité sur un autre site où l’entreprise intervient. Là encore, la décision du Préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l’arrêt d’activité.
Source :
- Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal
- Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l’article L. 1262-6 du code du travail
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Echec à une formation = insuffisance professionnelle ?
Insuffisance professionnelle = cause réelle et sérieuse de licenciement ?
Une salariée échoue, à 4 reprises, à la formation périodique que son employeur doit obligatoirement organiser. Elle refuse, en outre, de se soumettre ultérieurement à un 5ème test.
D’après l’employeur, ces échecs répétés prouvent l’insuffisance professionnelle de la salariée dans la réalisation des tâches pour lesquelles la formation était requise.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une salariée employée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, poste nécessitant un agrément. Et elle se retranche derrière l’argument selon lequel l’échec à la formation n’a pas remis en cause son agrément. Selon elle, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mais pas d’après le juge qui confirme que les échecs répétés aux examens sanctionnant cette formation obligatoire permettent à l’employeur d’invoquer une insuffisance professionnelle. Toutefois l’affaire devra être rejugée pour vérifier si cette insuffisance professionnelle constitue effectivement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juin 2019, n° 18-10050
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