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Invalidité du salarié = inaptitude physique ?

01 février 2018 - 1 minute
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Une entreprise reçoit un courrier de la CPAM, l’informant qu’une de ses salariées recevra désormais une pension d’invalidité, pour une invalidité de 2ème catégorie. Invalidité qui témoigne de l’inaptitude physique de la salariée à tenir son poste, estime l’employeur qui la licencie. A tort, selon la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Invalidité ≠ inaptitude

Une entreprise licencie une salariée pour « inaptitude physique ». Motif que cette dernière conteste : l’employeur a déduit son inaptitude de son classement en invalidité de 2ème catégorie.

Or, son inaptitude doit être appréciée par le médecin du travail, et lui seul, rappelle-t-elle. Elle précise, en outre, que le licenciement doit, le cas échéant, être motivé par l’impossibilité de reclassement, et non la simple inaptitude.

Parce que son licenciement est en fait motivé par son état de santé (classement en invalidité de 2ème catégorie), son licenciement est nul, estime-t-elle. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 12-19886

Invalidité du salarié = inaptitude physique ?© Copyright WebLex - 2018

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Contrôle Urssaf : « charte du cotisant contrôlé » à remettre systématiquement ?

02 février 2018 - 2 minutes
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L’Urssaf décide de contrôler une entreprise qu’elle suspecte de recourir au travail dissimulé. Constatant, en effet, l’infraction, elle prononce un redressement contre l’employeur… qu’il conteste au motif que l’Urssaf ne lui a pas remis la « charte du cotisant contrôlé », document impératif, selon lui...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suspicion de travail dissimulé : des règles de contrôle spécifiques

A l’occasion d’un contrôle inopiné sur un chantier de rénovation d’un immeuble, l’Urssaf constate l’infraction de travail dissimulée. Infraction qui entraîne la condamnation de l’employeur. L’Urssaf en profite donc pour lui notifier un redressement.

Mais l’employeur le conteste ! Le vérificateur ne lui a pas remis la charte du cotisant contrôlé. Or, c’est une garantie essentielle dont le non-respect entraîne, par principe, la nullité de la procédure de contrôle, estime-t-il.

Mais pas en matière de travail dissimulé, précise le juge : les opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions de travail dissimulé ne sont pas soumises aux règles « classiques » de contrôle. L’inspecteur de l’Urssaf n’avait donc pas, ici, à remettre la charte du cotisant contrôlé.

Notez qu’aujourd’hui, le vérificateur n’a plus à vous « remettre » la charte du cotisant contrôlé, il doit néanmoins vous préciser, dans l’avis de contrôle, l’adresse électronique où ce document peut être consulté. Dans le cadre des recherches et constatations d’infraction de travail dissimulé, aucun avis de contrôle n’est envoyé, et, comme l’indique cette décision, ce document n’a pas à être impérativement remis à l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21 décembre 2017, n° 16-26567

Contrôle Urssaf : « charte du cotisant contrôlé » à remettre systématiquement ? © Copyright WebLex - 2018

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Actu Sociale

Facebook = outil RH ?

05 février 2018 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par une salariée qui lui reproche, entre autres, de lui avoir forcé la main pour l’acceptation d’une mutation. Pour elle, l’employeur a abusé de son état dépressif. « Pas du tout », répond l’employeur qui prouve ses propos en affichant le profil Facebook de la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Restriction d’accès à Facebook = vie privée ?

Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail : elle estime que son employeur a commis plusieurs manquements graves rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle. Elle lui reproche notamment le non-paiement d’heures supplémentaires, la mauvaise qualification (et donc rémunération) selon la convention collective, des sanctions pécuniaires déguisées et surtout de l’avoir contrainte à accepter une mutation.

Elle précise qu’au moment où elle a accepté, elle avait été fragilisée par 2 agressions antérieures, sur le lieu de travail et à proximité. Mais l’employeur conteste : son profil Facebook semble indiquer qu’elle n’était pas dans l’état de faiblesse qu’elle décrit. Profil « restreint » auquel il n’a pas le droit d’accéder, souligne la salariée.

« Mais si ! », insiste l’employeur, puisqu’il a pu obtenir les informations par le biais du téléphone portable professionnel d’un collègue de la salariée. Et il rappelle que les informations qu’il obtient par le biais des outils mis à la disposition de ses salariés sont présumées avoir un caractère professionnel, sauf si elles sont identifiées comme « personnelles », ce qui n’était pas le cas ici.

Mais parce que les informations ainsi recueillies sur Facebook étaient réservées aux seules personnes autorisées, le juge retient que l’employeur, qui ne pouvait pas y accéder sans autorisation, a porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée. Non seulement, la prise d’acte de la salariée est justifiée, entraînant le versement de diverses indemnités, mais en plus, l’employeur doit lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-19609

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Avis d’aptitude erroné : quand reprendre le versement des salaires ?

07 février 2018 - 2 minutes
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Un employeur organise la visite médicale d’une salariée. Elle conteste l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail. A juste titre puisqu’elle est finalement déclarée inapte. Ce qui justifie, selon elle, des rappels de salaires à partir du mois suivant l’avis d’aptitude… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 mois pour reprendre le versement des salaires : à partir de quand ?

Une entreprise organise la visite médicale de reprise d’une salariée, victime d’un accident de travail. Le médecin du travail la déclare « apte » à son poste. Ce que la salariée, à nouveau arrêtée suite à une rechute, conteste.

Suite à cette contestation, la salariée est déclarée inapte. Mais, par principe, l’employeur doit reprendre les versements du salaire 1 mois après l’avis d’inaptitude, s’il n’a pas licencié le salarié. Parce que la décision d’inaptitude se substitue à la déclaration d’aptitude initiale, la salariée réclame des rappels de salaire à partir du mois suivant l’avis initial.

Non, répond le juge : la substitution de la décision finale à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation, pour l'employeur, de reprendre le paiement du salaire. La reprise des versements ne doit intervenir qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date de la nouvelle décision.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 15-28367

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Période d’essai : renouvellement (im)possible ?

07 février 2018 - 2 minutes
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Une entreprise industrielle embauche un salarié en CDI. Ils conviennent d’une période d’essai, renouvelable une fois. Cependant, au cours de son renouvellement, l’employeur rompt la période d’essai. A tort, selon le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Période d’essai : un renouvellement sous conditions !

Une entreprise d’industrie métallurgique et un salarié signent un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois d’un commun accord. Ils décident ensemble de renouveler la période d’essai, par un avenant au contrat de travail.

Cependant, 1 mois avant l’expiration de cette période d’essai renouvelée, l’employeur rompt le contrat. Rupture qui constitue, selon le salarié, un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il rappelle que la possibilité de renouveler la période d’essai doit être prévue par un accord de branche. Or, la convention collective applicable ici ne le prévoit pas. C’est pourquoi l’employeur ne pouvait pas rompre ainsi le contrat sans indemnité, estime le salarié.

Ce que confirme le juge : le contrat de travail ne peut pas, sur ce point, être moins favorable que la convention collective. La clause du contrat de travail prévoyant le renouvellement de la période d’essai, non prévue par la convention collective, est donc nulle. Cette rupture constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-17998

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Prime d’habillage : sous conditions ?

07 février 2018 - 2 minutes
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Une entreprise impose à ses salariés de porter une tenue de travail en raison du caractère salissant de leur activité. Ce qui doit la conduire à indemniser leur temps d’habillage et de déshabillage, d’après un salarié. Condition insuffisante pour l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Port d’une tenue + change sur le lieu de travail = prime ?

Un salarié, employé comme avitailleur carburant dans l’aviation, réclame à son employeur une prime d’habillage et de déshabillage.

Refus de l’employeur qui rappelle qu’une telle prime n’est due qu’à la double condition que la tenue de travail soit obligatoire et qu’il faille impérativement se changer sur le lieu de travail. Or, s’il impose le port d’une tenue de travail, il n’oblige aucun salarié à se changer sur le lieu de travail. Pour preuve : grand nombre de ses collègues se changent chez eux.

Argument qui ne convainc pas le juge : par sa fonction, le salarié est directement, ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des hydrocarbures, conditions d’insalubrité qui imposent le changement de tenue sur le lieu de travail. Peu importe que d’autres salariés décident de se changer chez eux, le salarié a raison : l’employeur doit verser une prime d’habillage et de déshabillage.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-22300

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Dons de RTT : une possibilité étendue !

15 février 2018 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, il n’était possible de donner ses jours de repos (5ème semaine de congés payés, RTT, etc.) qu’au(x) parent(s) d’un enfant gravement malade, et contraint(s) d’assurer une présence régulière à ses côtés. Cette possibilité vient d’être étendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Donner ses jours de repos à un salarié « proche aidant »

Il est désormais possible à un salarié de faire don de ses jours de repos (RTT, 5ème semaine de congés payés, jours de récupération, etc.) non pris à un autre salarié qui aide un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don ne peut être que :

  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire de Pacs ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge ;
  • un collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante, cousin germain, arrière-arrière-grand-parent, grand-oncle ou grand-tante) ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

A l’instar de ce qui était déjà possible pour le parent d’un enfant gravement malade contraint d’assurer une présence régulière à ses côtés, le don de jours de repos :

  • doit être anonyme et volontaire (sans contrepartie) ;
  • suppose l’accord de l’employeur ;
  • peut porter sur tout ou partie des jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps) ;
  • ne peut porter que sur les congés pour la durée qui excède 24 jours ouvrables : concrètement, le don pourra porter sur la 5ème semaine de congés payés, les jours de RTT, les jours de récupération.

L’absence du salarié bénéficiaire des jours de repos est alors assimilée à une période de travail effectif. Ce dernier bénéficie, outre du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, de tous ses avantages acquis avant le début de son absence.

Source : Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

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Actu Sociale

La fin des contrats aidés ?

15 février 2018 - 2 minutes
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La question de la disparition des contrats aidés a fait couler beaucoup d’encre, ces derniers mois. Simple rumeur ? La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle répond à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrats aidés : 2018, le tournant !

Les emplois d’avenir visaient principalement les secteurs sanitaires ou médico-sociaux, les associations, les entreprises en développement ou créatrices d’emplois, les organismes d’économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales.

En contrepartie de la formation du salarié à l’apprentissage d’un métier et à la reconnaissance des compétences acquises, l’entreprise bénéficiait d’une aide financière (s’élevant à 75 % du taux horaire du SMIC, soit 7,41€ pour l'année 2018).

Il n’est désormais plus possible, depuis 1er janvier 2018, de recourir à ce dispositif ou de renouveler un contrat « d’avenir ». Néanmoins, les contrats en cours iront jusqu’à leur terme.

Concernant le « Contrat Unique d’Insertion » (CUI), il pouvait être conclu dans le secteur marchand via le Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE), ou dans le secteur non marchand (associations, collectivités) via le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE).

Depuis le 1er janvier 2018, la prescription de CUI-CIE n’est autorisée que dans les départements d’outre-mer ou par les conseils départementaux dans le cadre de leurs conventions annuelles d’objectifs et de moyens. Dans ce dernier cas, les aides sont intégralement assurées par le conseil départemental.

Quant au CAE, il s’inscrit désormais dans le cadre d’un nouveau dispositif : le « parcours emploi compétences ». Ce type de contrat est destiné aux personnes les plus éloignées du marché du travail et particulièrement aux travailleurs handicapés ou les résidents des quartiers prioritaires de la ville.

La prescription du parcours emploi compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-marchand sélectionnés en fonction des critères suivants :

  • le développement, permis par l’emploi, de la maîtrise de comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;
  • la capacité de l’employeur à accompagner au quotidien la personne ;
  • l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences ;
  • la capacité de l’employeur à pérenniser le poste, le cas échéant.

L’objectif de durée d’un parcours est de 12 mois. Les conventions initiales ne peuvent pas être inférieures à 9 mois.

Le montant de l’aide accordée aux employeurs pourra représenter 30 % à 60 % d’un Smic brut, dans la limite des enveloppes financières. Le taux de prise en charge sera fixé par arrêté du préfet de région.

Source : Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi.

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Actu Sociale

Apprentissage : une prime automatique pour le tuteur ?

16 février 2018 - 1 minute
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Nommé tuteur dans son entreprise pour assurer le suivi des apprentis, un salarié réclame une prime à son employeur, qui refuse de la lui verser. Pourquoi ? Parce qu’il ne suit, en pratique, pas d’apprenti pour le moment… Mais est-ce une condition pour le versement (ou non) de cette prime ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Apprentissage : une prime pour l’exercice effectif des fonctions de tuteur

Un salarié, engagé comme conducteur dans une société de transport, a suivi une formation de tuteur pour être référent à ce poste dans son entreprise. Il réclame donc le versement d’une prime de tutorat de 8 % comme cela est normalement prévu dans son secteur d’activité.

Mais l’employeur refuse de lui verser cette prime, faute de stagiaire à suivre. Sauf qu’il ne peut pas lui être reproché l’absence de stagiaire, estime le salarié…

… à tort pour le juge : seul l'exercice effectif des fonctions de tuteur ouvre droit au versement de la prime de tutorat. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge qui refuse au salarié le versement de sa prime.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-21436

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Actu Sociale

Attention aux modifications de contrat de travail !

19 février 2018 - 2 minutes
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Suite à de nombreuses réorganisations dans une entreprise, qui ont entraîné des modifications de son contrat de travail, un salarié voit ses responsabilités hiérarchiques se réduire drastiquement. Une situation qui l’amène à rompre son contrat, aux torts de l’employeur, avec demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la clé. Quelle suite le juge a-t-il réservé à cette demande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une rupture du contrat est justifiée en cas de manquements de l’employeur !

Un groupe de sociétés enchaîne les réorganisations de ses activités. Ces réorganisations ont nécessairement un impact sur les conditions de travail des salariés, et c’est justement ce que va reprocher un directeur comptable à son employeur.

Il se trouve que ce salarié a fait l’objet de plusieurs mutations qui ont, à chaque fois, été suivies de modifications de son contrat de travail. Si l’intitulé de son poste ne change pas, ni ses fonctions, force est de constater que ses responsabilités hiérarchiques ont été réduites.

Cette situation est suffisamment importante pour le salarié pour qu’il prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, estimant que les conséquences des modifications de ses conditions de travail sont autant de manquements graves de l’employeur à son égard. Il réclame donc que soit prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec versement des indemnités correspondantes.

Mais là où l’employeur ne voit pas en quoi ce qui lui est reproché justifierait une telle conséquence, le juge voit, au contraire, que le salarié a subi de multiples modifications de son contrat de travail ayant pour conséquence une réduction de ses responsabilités hiérarchiques : même si ses fonctions ont été officiellement maintenues suite à la réorganisation, l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est avérée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2018, n° 16-21621

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