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Actu Sociale

Représentant de section syndicale : toujours protégé ?

10 octobre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sauf que ce dernier prétend être salarié protégé parce qu’il a été désigné par un syndicat, en tant que représentant de section syndicale. Ce que conteste l’employeur au motif que cette désignation ne serait pas valable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Représentant de section syndicale : 15 jours pour contester la désignation !

L’ancien salarié d’une entreprise, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, conteste ce licenciement. Il estime, en effet, que son licenciement est nul, parce qu’étant salarié protégé, son employeur aurait dû demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, avant de prendre une telle décision.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que dans les entreprises de moins de 50 salariés, comme c’est le cas ici, le délégué du personnel peut être désigné comme représentant de section syndicale par un syndicat. Or, ce salarié licencié n’est pas délégué du personnel… alors qu’il y a des délégués du personnel. De ce fait, l’employeur considère que cette désignation est irrégulière et ne produit donc aucun effet. Ce salarié ne bénéficie, par conséquent, d’aucune protection, estime-t-il.

A tort, pour le juge qui rappelle que l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour contester la désignation d’un représentant de section syndicale. S’il ne la conteste pas dans ce délai, cette désignation devient, de fait, régulière. Ainsi, le représentant désigné est bel et bien un salarié protégé, pour le licenciement duquel l’autorisation de l’inspection du travail est requise.

Dans cette affaire, le licenciement est donc nul !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2017, n° 15-22464

Représentant de section syndicale : toujours protégé ? © Copyright WebLex - 2017

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Actu Sociale

Modifier un contrat de travail : un formalisme spécifique ?

11 octobre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque vous proposez à un salarié une modification de son contrat de travail, la Loi n’impose pas de formalisme précis. Sauf si cette modification est justifiée par un motif économique. Est-ce le cas en présence d’une modification du contrat portant sur une diminution du salaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Diminution de la rémunération : un motif (toujours) économique ?

Un employeur emploie une salariée pour la réalisation d’une mission pour laquelle l’entreprise perçoit des subventions. En raison d’une baisse de ces subventions, l’employeur et la salariée signent un avenant au contrat de travail, diminuant sa rémunération. Avenant qu’elle conteste finalement…

La raison ? L’employeur ne lui a ni proposé cette modification par courrier recommandé avec AR, ni laissé un délai de réflexion d’un mois, comme il en a l’obligation si la modification du contrat est justifiée par un motif économique. Normal, pour l’employeur : cette modification du contrat de travail ne repose pas sur un motif économique ; son emploi n’est pas menacé par un licenciement économique. Or, d’après la salariée, toute diminution de la rémunération repose forcément sur un motif économique, qui impose le respect de cette procédure.

Faux, répond le juge ! Ce formalisme (lettre recommandée avec AR et délai de réflexion d’un mois) ne s’applique qu’aux modifications justifiées par un motif économique. D’une part, ce n’était pas le cas ici ; d’autre part, la salariée a accepté la modification en signant l’avenant.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2017, n° 15-28569

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Actu Sociale

Déclaration de pénibilité pour 2016 : une rectification encore possible ?

19 octobre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il était prévu, pour la déclaration concernant l’année 2016, que vous ayez jusqu’au 30 septembre 2017, le cas échéant, pour rectifier votre déclaration. Mais la date butoir de déclaration a encore été reportée.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une date de rectification encore reportée !

Vous avez donc jusqu’au 5 ou jusqu’au 15 janvier 2018, selon l’échéance du paiement de vos cotisations sociales, pour déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés, le cas échéant, vos salariés.

Source : Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016

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Actu Sociale

Exposition à l’amiante : une transaction peut-elle vous protéger ?

19 octobre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise conclut une transaction avec des salariés, après la rupture de leur contrat de travail. Mais, quelques temps plus tard, les salariés réclament une indemnisation pour avoir été exposés à l’amiante. A tort, estime l’employeur qui pense s’être prémuni contre tout litige en signant ces transactions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rédiger une transaction : un exercice délicat !

A la suite de la rupture de leur contrat de travail, des salariés concluent avec l’employeur une transaction, rédigée en termes généraux, qui prévoit que « le salarié déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société ».

Plusieurs années plus tard, les juges ont reconnu aux travailleurs exposés à l’amiante un préjudice d’anxiété pour lequel ils peuvent obtenir une indemnisation. Ce qui est le cas des salariés licenciés, qui réclament donc à leur ancien employeur une indemnisation au titre de ce préjudice d’anxiété.

Mais l’employeur conteste : il rappelle qu’aux termes de la transaction, les salariés ne peuvent pas agir en justice contre lui, la transaction ayant mis un terme définitif à toute contestation déjà née ou à naître.

Mais les salariés considèrent au contraire que, parce que le préjudice d’anxiété n’existait pas au moment de la conclusion de la transaction, celle-ci ne pouvait pas régler cette question.

Sauf que le juge donne raison à l’employeur : la transaction permet de mettre fin à toute contestation née ou à naître qui porte sur l’objet de la transaction. Or, elle prévoit que toutes les contestations au sujet de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sont éteintes. L’employeur est donc protégé de toute poursuite à son encontre de la part de ces anciens salariés.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-23905 et 16-23936
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Actu Sociale

Emploi d’un travailleur handicapé : assurez sa rééducation professionnelle !

20 octobre 2017 - 2 minutes
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Face à un avis du médecin du travail déclarant une de ses salariées inapte, un employeur n’a pas d’autre choix que de prononcer son licenciement. « Pas d’autre choix, vraiment ? » demande la salariée, en situation de handicap, qui considère que l’employeur doit assurer sa rééducation professionnelle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mesure pour favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Une salariée, en situation de handicap, conteste son licenciement, prononcé en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle considère que son employeur a manqué à son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle, imposée aux établissements ou groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés à l’égard de leurs salariés reconnus travailleurs handicapés.

Mais l’employeur conteste : il estime que cette obligation ne s’impose qu’en présence d’un avis d’aptitude. Or, parce que la salariée a bel et bien été déclarée inapte à son poste, aucun manquement ne peut lui être reproché, selon lui.

A tort, selon le juge : l’obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle a pour but de permettre au travailleur handicapé d’accéder à un poste de travail. Parce qu’elle permettrait ici à la salariée d’accéder à un autre poste de travail, l’employeur a manqué à cette obligation, dont il n’était pas libéré par l’avis d’inaptitude.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-16813

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Actu Sociale

Mi-temps thérapeutique : un temps partiel comme les autres ?

20 octobre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise réintègre une salariée en mi-temps thérapeutique, après un long arrêt maladie. Malgré cet aménagement, la salariée alterne arrêts maladie et reprise du travail à temps partiel. Mais parce qu’elle n’a jamais signé d’avenant à son contrat de travail, elle réclame le paiement d’un salaire correspondant à un temps complet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Temps partiel thérapeutique = avant tout un temps partiel !

Employée à temps plein depuis 8 ans, une salariée est placée en arrêt maladie. A l’issue de cet arrêt de 5 mois, elle reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Mais cette reprise à temps partiel n’empêche pas de nouveaux arrêts réguliers.

Après 3 ans d’alternance entre arrêts maladie et reprise du travail à mi-temps, elle demande à ce que lui soit versé un salaire correspondant à un temps complet. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a tout simplement pas signé d’avenant à son contrat de travail et qu’elle rappelle qu’à défaut d’écrit, son emploi est présumé être à temps complet.

Ce que conteste l’employeur : cette reprise à temps partiel émane de la volonté de la salariée. Elle lui a, en effet, adressé un certificat médical dans lequel son médecin traitant déclare qu’il autorise cette salariée (désormais placée en invalidité de 1ère catégorie) à reprendre le travail à mi-temps. Parce qu’elle est à l’initiative de cette modification de son temps de travail, l’employeur refuse de la rémunérer à hauteur d’un temps complet.

A juste titre, déclare le juge ! Tous ces éléments témoignent de l’acceptation claire et non équivoque par la salariée de la modification de son contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 16-20034

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Actu Sociale

Agir en justice contre son employeur n’empêche pas de travailler…

23 octobre 2017 - 2 minutes
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Un employeur est mis en cause par un salarié qui demande, en justice, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mais, avant que le juge n’ait pu se prononcer sur ce point, l’employeur décide de le licencier. A tort, selon le salarié qui rappelle qu’il est interdit de licencier un salarié au motif qu’il a agi en justice…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Poursuite de la relation de travail jusqu’à la décision de résiliation judiciaire

Un salarié, employé comme chargé de pouvoir principal par une banque, demande au Conseil des prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que son employeur a manqué à ses obligations. Mais, en attendant que l’affaire soit jugée, l’employeur prononce son licenciement pour faute grave,

Ce que conteste le salarié qui rappelle que le licenciement prononcé au motif qu’un salarié a agi en justice est un licenciement nul. Il réclame donc à son ex-employeur les indemnités correspondantes.

Refus de l’employeur qui souligne que, depuis cette action en justice, le salarié :

  • a témoigné d’un désinvestissement complet de ses fonctions, cessant même toute activité commerciale ;
  • a décidé de ne plus respecter les procédures internes et de ne plus suivre les formations ;
  • a adopté un comportement inacceptable vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie.

Pour l’employeur, ce n’est donc pas l’action en justice du salarié qui l’a conduit à prononcer son licenciement, mais l’ensemble de ces faits qui constituent une faute grave. Ce que confirme le juge qui valide le licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-11682

Agir en justice contre son employeur : le début de la fin ? © Copyright WebLex - 2017

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Actu Sociale

Rupture conventionnelle : « on est d’accord ? »

24 octobre 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’une rupture conventionnelle est homologuée par l’administration, il n’est plus possible de se rétracter. Le salarié peut toutefois la remettre en cause s’il estime qu’il n’a pas exprimé un consentement libre et éclairé. Voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle : un consentement libre et éclairé

Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle. Celle-ci étant homologuée par l’administration, le contrat de travail est rompu 40 jours plus tard. Mais la salariée va finalement contester cette rupture et demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle estime qu’elle n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé à cette rupture parce qu’elle ignorait que l’entreprise était, dans le même temps, et en raison de difficultés économiques, en train d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi. Le fait que l’employeur ne lui ait pas communiqué cette information constitue, selon elle, « une réticence dolosive » (une manœuvre visant à la faire signer), cause de nullité de la convention de rupture.

Faux, rétorque l’employeur qui rappelle que les difficultés économiques de l’entreprise ont fait l’objet de nombreux articles de presse. En outre, il souligne qu’au moment où ils signaient cette rupture conventionnelle, la décision de supprimer le poste de travail de la salariée n’avait pas encore été prise. Pour lui, la rupture conventionnelle est donc valable.

Mais uniquement si ces informations n’étaient pas déterminantes au consentement de la salariée, précise le juge. Il rappelle que le dol (manœuvre visant à obtenir un consentement) doit être prouvé (par la salariée) : il lui revient donc de prouver qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait obtenu ces informations.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-21202

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Actu Sociale

Concurrence déloyale d’un salarié : indemnisable ?

25 octobre 2017 - 2 minutes
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Par principe, toute sanction pécuniaire à l’égard d’un salarié est interdite. Toutefois, il est possible d’obtenir, en justice, une indemnisation de la part d’un salarié qui a commis une faute lourde caractérisée. Est-ce forcément le cas lorsque ce dernier travaille désormais chez un concurrent ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale = intention de nuire ?

Avant de donner sa démission, le directeur commercial d’une entreprise, membre du comité de direction, aurait copié des documents concernant son employeur sur sa clé USB. Maintenant qu’il travaille pour un concurrent, son ancien employeur lui reproche des actes de concurrence déloyale parce qu’il aurait communiqué des informations confidentielles, détourné sa clientèle au profit du nouvel employeur, etc.

Accusations dont se défend le salarié qui prétend avoir copié ces documents parce que son ancien employeur ne lui avait pas versé toutes ses commissions. Cette simple conservation n’implique pas une communication desdits documents, rappelle-t-il. Tout comme le déplacement de clientèle, avec laquelle il était en relation dans le cadre de ses fonctions précédentes, n’implique pas une quelconque concurrence déloyale, selon lui. Parce qu’il n’a pas commis de faute lourde, estime-t-il, son ancien employeur ne peut pas exiger une indemnisation.

Mais pour le juge, la concurrence déloyale est bien caractérisée. Il constate, en effet, que le salarié a conservé des fichiers stratégiques, qu’il a fourni à ses collègues des informations confidentielles sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, qu’il a effectivement démarché les clients de cette dernière. Comme la concurrence déloyale implique une intention de nuire, la faute lourde qu’il a commise justifie donc qu’il indemnise son ancien employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-14385

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Retenues sur salaire : (il)limitées ?

26 octobre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise est condamnée à verser à un salarié une certaine somme à titre de rappels d’indemnités de repas et de frais. Bien qu’elle conteste la décision, elle verse ladite somme au salarié. Mais parce qu’il a finalement trop versé, selon le juge, l’employeur va opérer des retenues sur le salaire pour se rembourser. A tort, selon le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compensation : limitée au 1/10ème du salaire ?

Un salarié agit en justice pour obtenir de son employeur le paiement d’indemnités de repas et de divers frais. Parce que l’employeur a effectivement été condamné à lui verser une certaine somme à ce titre, il la lui a payée. Pour autant, il conteste la décision. Et, manifestement, il a eu raison puisque le juge a réévalué, en sa faveur, le montant dû au salarié.

De ce fait, l’employeur a demandé au salarié de lui restituer le trop-perçu. En l’absence de réponse, il a opéré une retenue sur ses salaires. Ce que conteste, à nouveau, le salarié, selon qui la retenue ne devrait pas excéder 1/10ème de son salaire mensuel.

Faux, répond le juge ! Parce que la décision de justice a été infirmée, les sommes versées l’ont donc été indument. Et parce que ces sommes indument payées ne sont pas des avances sur salaire, l'employeur peut opérer une compensation en effectuant une retenue sur salaire, dans la limite de la fraction saisissable. Cela signifie qu’il doit, chaque mois, laisser l’équivalent d’un RSA sur les rémunérations de son salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-11617

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