Moins de communication avec l’inspection du travail ?
Des changements mineurs…
Les documents que vous devez impérativement transmettre à l’inspection du travail peuvent concerner toutes les entreprises ou bien seulement certaines d’entre elles, selon leur effectif (comme le règlement intérieur, par exemple), leur organisation ou leur secteur d’activité.
Dans un souci de simplification, certains de ces documents n’ont plus à être transmis à l’inspecteur du travail mais doivent toutefois lui être communiqués, à sa demande. Le tableau suivant récapitule tous ces changements.
Entreprises concernées | Thème | Informations concernées | Mode d’information | |
Avant | Après | |||
Toute entreprise de plus de 100 salariées qui a été mise en demeure de mettre à disposition un tel local | Local d’allaitement | Nom et adresse du médecin chargé de surveiller le local | Transmission à l’inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Entreprises comprenant des installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique faisant appel à des travailleurs extérieurs | Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi | Avis du CHSCT et noms des représentants des entreprises extérieures désignés | Transmission à l’inspecteur du travail dans les 15 jours | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Entreprises du bâtiment | Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail | Règlement du collège | Transmission à l’inspecteur du travail, et à l’OPPBTP | Communication, sur demande, à l’inspection du travail ou à l’OPPBTP |
Services de santé au travail interentreprises et médecins du travail | Surveillance médicale des concierges et gardiens d’immeubles d’habitation | Rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service et rapport du médecin du travail | Transmission à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail |
Entreprises disposant d’un comité d’entreprise (CE) | Mise en place du temps partiel | Avis du CE | Transmission à l’inspecteur du travail sous 15 jours |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Gestion du service social | Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service | Transmission à l’inspecteur du travail | ||
- Entreprises organisant le travail par relais, par roulement ou par équipes successives - Entreprises dont les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif - Entreprise recourant au travail de nuit | Documents de contrôle de la durée de travail enregistrés sous format électronique | Récépissé attestant que vous avez accompli la déclaration préalable à la CNIL | Transmission à l’inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Toutes les entreprises | Affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos | Duplicata de cette affiche | Transmission à l’inspecteur du travail | L’obligation de transmission est supprimée. |
Entreprises disposant d’un comité interentreprises | Gestion d’un service social commun | Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service | Transmission à l’inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
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Affichage : toujours obligatoire ?
Information des salariés : simplification des obligations d’affichage
Vous êtes tenu, par principe, à une obligation d'information de vos collaborateurs salariés dans des domaines très divers, et portant notamment sur les horaires de travail, la convention collective, l’éventuel règlement intérieur, les consignes de sécurité, diverses coordonnées (inspection du travail, services de secours, etc.).
Dans certains domaines, cette obligation d’information par affichage est remplacée par une communication par tout moyen. Le tableau suivant recense les domaines impactés par cette mesure de simplification.
Thème | Qui est concerné par l’information ? | Avant | Après |
Information sur la communication au Pôle Emploi des éléments nominatifs par l’ETT | Intérimaires | Affichage | Communication par tout moyen |
Règlement intérieur | Toute personne ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche | Affichage : - dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ; - dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche. | Communication par tout moyen |
Conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise (leur intitulé, l’emplacement où ils sont tenus à la disposition des salariés pour leur permettre une consultation pendant le temps de présence dans l’entreprise/l’établissement) | L’ensemble des salariés | Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. | Communication par tout moyen |
Dérogations au repos accordées par le Préfet en Alsace-Moselle | Salariés des exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals | Affichage | Communication par tout moyen |
Repos hebdomadaire attribué un autre jour que le dimanche dans les entreprises ou établissements dont tous les salariés travaillent au moins une partie de la journée du dimanche | Tous les salariés | Affichage dans un lieu facilement accessible et lisible | Communication par tout moyen |
Information en cas de suspension du repos hebdomadaire | Tous les salariés | Affichage dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation | Communication par tout moyen |
Information sur l’égalité hommes-femmes en matière de rémunération | Toute personne ayant accès à l’entreprise ou l’établissement où travaillent des femmes | Affichage : - dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ; - dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche. | Communication par tout moyen |
Liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail | Tous les salariés des établissements concernés par le projet commun | Affichage dans les locaux affectés au travail | Communication par tout moyen |
Procès-verbal des résultats du vote des salariés pour les accords d’entreprise ou d’établissement | Tous les salariés des entreprises ou établissements qui soumettent à leur approbation des accords collectifs | Par voie d’affichage | Communication par tout moyen |
Ordre des départs en congé | Tous les salariés | Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés | Communication par tout moyen |
Informations sur la Caisse de Congés Payés (nom et adresse) à laquelle l’entreprise est affiliée | Tous les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics Tous les salariés du secteur du spectacle | Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise où s'effectue le paiement des salariés | Communication par tout moyen |
Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
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Salariés peu qualifiés = majoration des heures de formation
Une obligation de déclaration : pour qui ?
A partir du 1er janvier 2017, les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V (BEP/CAP), ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, pourront prétendre à une majoration de leur crédit d’heures de formation.
Leur compte personnel de formation sera alimenté à hauteur de 48 heures par an au lieu de 24 et le plafond, en principe de 150 heures, est relevé à 400 heures. Pour cela, ils devront effectuer une déclaration via la plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Ils ne pourront acquérir des droits à majoration qu’à partir du 1er janvier 2017, même si leur compte personnel de formation a été créé avant.
Si le salarié ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, il doit le déclarer également sous peine de sanction pénale (pour faux ou tentative d’escroquerie).
Source : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
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Paiement du salaire : effectif ?
L’employeur doit verser un salaire et le prouver !
Un opérateur de station-service reproche à son employeur de ne pas avoir reçu le paiement de sa paie du mois de janvier. Il produit la copie de son bulletin de salaire sans pour autant démontrer, par un relevé de compte, que ce chèque n’a pas été encaissé. Est-ce vraiment suffisant pour réclamer un nouveau versement à son employeur ?
Oui, répond le juge. Ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve qu’il n’a pas reçu le paiement de son salaire, mais bien à son employeur de prouver, par une pièce comptable, que le versement a été effectué. Le salarié est donc en droit de réclamer un second versement de son salaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852
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Un CDD à temps partiel requalifié en CDI à temps complet ?
CDD requalifié en CDI : seule la durée du contrat est modifiée !
Une entreprise conclut plusieurs CDD d’usage avec un salarié. Il travaillera à temps partiel. Les contrats de travail mentionnent donc clairement les jours et les heures travaillés. Durant toute la durée de leur relation contractuelle (7 ans), le salarié a travaillé entre 5 et 20 jours par mois dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours.
Il demande la requalification de ces CDD à temps partiel en CDI à temps complet. Ce que refuse l’employeur : les contrats de travail mentionnaient clairement les jours et heures travaillés, ce qui suffit à valider qu’il s’agit de contrats de travail à temps partiel. En outre, le salarié ne justifie pas qu’il se soit tenu à la complète disposition de l’employeur entre 2 contrats (pendant les périodes interstitielles). Pour lui, si le CDD doit être requalifié en CDI, le temps de travail prévu au contrat initial ne doit pas pour autant être modifié.
Ce que confirme le juge : lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse du temps de travail, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.). Réciproquement, lorsqu’un contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse de la durée ou du terme du contrat, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-22790
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Obligation de reclassement : maintenue même en cas de refus réitérés !
La recherche de reclassement doit être exhaustive, quoi qu’il se passe !
Suite à un arrêt de travail pour maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Son employeur lui transmet alors deux propositions de reclassement. Ce qu’elle refuse par un courrier virulent dans lequel elle qualifie ces 2 offres de « parodie ». L’employeur décide alors de procéder à son licenciement.
Pour lui, les 2 propositions qu’il a adressées à sa salariée lui permettent de remplir son obligation de reclassement. De plus, le courrier l’a complètement découragé à maintenir toute relation salariée et l’a donc empêché d’envisager toute étude de mutation, de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail. Il était alors dans l’impossibilité de la reclasser, et devait recourir à son licenciement pour inaptitude.
Ce que conteste la salariée qui soulève que les 2 propositions de reclassement, situées de l’autre côté de la France, ne correspondaient pas à ce qu’elle pouvait envisager, étant mère célibataire avec un enfant à charge, et qu’elle pouvait les refuser. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir étudié toutes les options de reclassement qui étaient envisageables.
Et le juge donne raison à la salariée. Pour lui, l’employeur doit procéder à une recherche exhaustive de reclassement, quelle que soit la position prise par la salariée. Il ne peut procéder à son licenciement que lorsqu’il justifie que le reclassement est impossible. Ici, le licenciement de la salariée est donc sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20917
Reclassement pour inaptitude : ne vous laissez pas décourager par des refus ! © Copyright WebLex - 2016
Rupture du contrat d’un salarié étranger = versement d’indemnités ?
Salarié étranger en situation irrégulière = rupture du contrat de travail
Une entreprise reproche une faute grave à un salarié étranger : lors de son embauche, 2 ans auparavant, il lui a effectivement présenté une fausse carte de séjour. Apprenant finalement que son séjour sur le territoire est irrégulier, elle est tenue de rompre le contrat et le licencie pour faute grave.
Mais le salarié conteste parce qu’aucune faute distincte de sa situation irrégulière ne lui est reprochée. Il estime donc que l’entreprise doit lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis.
Ce que refuse le juge : la lettre de licenciement mentionnait clairement la faute du salarié, constituée par la fourniture de faux papiers. Les indemnités réclamées par le salarié n’ont donc pas à être versées.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20979
Rupture du contrat d’un salarié étranger = versement d’indemnités ? © Copyright WebLex - 2016
Prononcer une sanction : attention au délai !
Le délai pour sanctionner ne s’interrompt qu’une seule fois !
Lors d’un audit de contrôle réalisé début octobre, un employeur constate plusieurs dépassements des limitations de vitesse par l’un de ses chauffeurs routiers. Il décide alors de convoquer son salarié à la fin novembre pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Seulement le salarié ne se présente pas à cet entretien. L’employeur décide alors fin décembre de lui adresser une seconde convocation pour un second entretien. Cette convocation sera suivie d’un avertissement daté de la mi-février. Mais le salarié le conteste et saisit le juge.
Et le juge lui donne raison. Il rappelle qu’un employeur ne peut prononcer de sanction que dans les 2 mois suivant la connaissance de la faute (donc au plus tard début décembre). La convocation au premier entretien préalable a eu pour effet d’interrompre ce délai et de le repousser de 2 mois (jusqu’à fin janvier). Ce qui n’était pas le cas de la seconde convocation. L’avertissement a donc été prononcé hors délai et doit donc être annulé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 14-26918
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Déclarations Urssaf : l’erreur est humaine !
Un droit à l’erreur reconnu dans les déclarations Urssaf
A compter du 1er janvier 2017, vous pourrez corriger les erreurs constatées dans vos déclarations de cotisations et de contributions sociales à l’échéance déclarative la plus proche, ainsi que le complément de paiement, le cas échéant.
Sauf en cas d’omission de salariés ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, vous pourrez obtenir une remise de la pénalité et de la majoration. Pour cela, il faut :
- que vous corrigiez votre erreur et versiez le complément correspondant au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial (c’est-à-dire le mois suivant) ;
- et que le versement régularisateur soit inférieur à 5% du montant des cotisations initiales.
Notez que si votre erreur a donné lieu à un paiement excédentaire, la somme correspondant à l’excédent sera déduite de vos échéances à venir. Néanmoins, vous pourrez, si vous le préférez, en demander le remboursement.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
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Rupture du contrat du VRP : une indemnité clientèle toujours due ?
Indemnité de clientèle = compensation de l’importance de la clientèle créée…
Suite à son licenciement, un VRP réclame à son employeur une indemnité de clientèle destinée à compenser la perte de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée. Il rappelle qu’aucune faute grave ne lui étant reprochée, cette indemnité lui est due.
Mais l’employeur refuse, rappelant que l’indemnité doit tenir compte de l’importance de la clientèle créée, apportée ou développée en nombre et en valeur. Or, le nombre de clients apportés est inférieur à la dizaine et il a lui-même participé à l’augmentation du chiffre d’affaires en déployant ses efforts dans des domaines tels que la formation, les colloques et la distribution de brochures. Le VRP ne peut donc pas, selon lui, prétendre à une telle indemnité.
Mais le juge n’est pas de cet avis : le VRP a bien contribué au développement de la clientèle, par ses qualités professionnelles et son implication, peu importe alors que le nombre de nouveaux clients soit inférieur à la dizaine. L’indemnité de clientèle lui est due et est, ici, évaluée à 85 000 €.
Néanmoins, rappelons que l’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement. Les indemnités de licenciement qui ont été versées dans cette affaire ont donc été déduites du montant de l’indemnité de clientèle restant à devoir.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 15-15033
