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Actu Sociale

Moins de communication avec l’inspection du travail ?

02 novembre 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vos rapports avec l’inspection du travail sont multiples. Vous devez même lui transmettre un certain nombre de documents. Une mesure de simplification est toutefois ici à noter : au lieu de lui transmettre les informations, vous pouvez simplement les tenir à sa disposition. Mais dans certains domaines uniquement. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des changements mineurs…

Les documents que vous devez impérativement transmettre à l’inspection du travail peuvent concerner toutes les entreprises ou bien seulement certaines d’entre elles, selon leur effectif (comme le règlement intérieur, par exemple), leur organisation ou leur secteur d’activité.

Dans un souci de simplification, certains de ces documents n’ont plus à être transmis à l’inspecteur du travail mais doivent toutefois lui être communiqués, à sa demande. Le tableau suivant récapitule tous ces changements.

Entreprises concernées

Thème

Informations concernées

Mode d’information

Avant

Après

Toute entreprise de plus de 100 salariées qui a été mise en demeure de mettre à disposition un tel local

Local d’allaitement

Nom et adresse du médecin chargé de surveiller le local

Transmission à l’inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Entreprises comprenant des installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique faisant appel à des travailleurs extérieurs

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi

Avis du CHSCT et noms des représentants des entreprises extérieures désignés

Transmission à l’inspecteur du travail dans les 15 jours

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Entreprises du bâtiment

Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Règlement du collège

Transmission à l’inspecteur du travail, et à l’OPPBTP

Communication, sur demande, à l’inspection du travail ou à l’OPPBTP

Services de santé au travail interentreprises et médecins du travail

Surveillance médicale des concierges et gardiens d’immeubles d’habitation

Rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service et rapport du médecin du travail

Transmission à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail

Entreprises disposant d’un comité d’entreprise (CE)

Mise en place du temps partiel

Avis du CE

Transmission à l’inspecteur du travail sous 15 jours

 

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Gestion du service social

Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service

Transmission à l’inspecteur du travail

-       Entreprises organisant le travail par relais, par roulement ou par équipes successives

-       Entreprises dont les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif

-       Entreprise recourant au travail de nuit

Documents de contrôle de la durée de travail enregistrés sous format électronique

Récépissé attestant que vous avez accompli la déclaration préalable à la CNIL

Transmission à l’inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Toutes les entreprises

Affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos

Duplicata de cette affiche

Transmission à l’inspecteur du travail

L’obligation de transmission est supprimée.

Entreprises disposant d’un comité interentreprises

Gestion d’un service social commun

Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service

Transmission à l’inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration

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Actu Sociale

Affichage : toujours obligatoire ?

03 novembre 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En 2014, le Gouvernement avait amorcé un tournant en remplaçant l’affichage obligatoire des informations à destination des salariés dans les entreprises par une obligation d’information par tout moyen. Ce changement ne concernait pas toutes les informations mais la liste vient de s’allonger…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Information des salariés : simplification des obligations d’affichage

Vous êtes tenu, par principe, à une obligation d'information de vos collaborateurs salariés dans des domaines très divers, et portant notamment sur les horaires de travail, la convention collective, l’éventuel règlement intérieur, les consignes de sécurité, diverses coordonnées (inspection du travail, services de secours, etc.).

Dans certains domaines, cette obligation d’information par affichage est remplacée par une communication par tout moyen. Le tableau suivant recense les domaines impactés par cette mesure de simplification.

Thème

Qui est concerné par l’information ?

Avant

Après

Information sur la communication au Pôle Emploi des éléments nominatifs par l’ETT

Intérimaires

Affichage

Communication par tout moyen

Règlement intérieur

Toute personne ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche

Affichage :

-       dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ;

-       dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche.

Communication par tout moyen

Conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise (leur intitulé, l’emplacement où ils sont tenus à la disposition des salariés pour leur permettre une consultation pendant le temps de présence dans l’entreprise/l’établissement)

L’ensemble des salariés

Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Communication par tout moyen

Dérogations au repos accordées par le Préfet en Alsace-Moselle

Salariés des exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals

Affichage

Communication par tout moyen

Repos hebdomadaire attribué un autre jour que le dimanche dans les entreprises ou établissements dont tous les salariés travaillent au moins une partie de la journée du dimanche

Tous les salariés

Affichage dans un lieu facilement accessible et lisible

Communication par tout moyen

Information en cas de suspension du repos hebdomadaire

Tous les salariés

Affichage dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation

Communication par tout moyen

Information sur l’égalité hommes-femmes en matière de rémunération

Toute personne ayant accès à l’entreprise ou l’établissement où travaillent des femmes

Affichage :

-       dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ;

-       dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche.

Communication par tout moyen

Liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Tous les salariés des établissements concernés par le projet commun

Affichage dans les locaux affectés au travail

Communication par tout moyen

Procès-verbal des résultats du vote des salariés pour les accords d’entreprise ou d’établissement

Tous les salariés des entreprises ou établissements qui soumettent à leur approbation des accords collectifs

Par voie d’affichage

Communication par tout moyen

Ordre des départs en congé

Tous les salariés

Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés

Communication par tout moyen

Informations sur la Caisse de Congés Payés (nom et adresse) à laquelle l’entreprise est affiliée

Tous les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics

Tous les salariés du secteur du spectacle

Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise où s'effectue le paiement des salariés

Communication par tout moyen

Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration

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Actu Sociale

Salariés peu qualifiés = majoration des heures de formation

03 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A partir du 1er janvier 2017, le compte personnel de formation intègrera le compte personnel d’activité. Toujours alimenté par des heures de formation, certains salariés pourront bénéficier d’une majoration de ce crédit d’heures. Sous réserve de quelques formalités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une obligation de déclaration : pour qui ?

A partir du 1er janvier 2017, les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V (BEP/CAP), ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, pourront prétendre à une majoration de leur crédit d’heures de formation.

Leur compte personnel de formation sera alimenté à hauteur de 48 heures par an au lieu de 24 et le plafond, en principe de 150 heures, est relevé à 400 heures. Pour cela, ils devront effectuer une déclaration via la plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Ils ne pourront acquérir des droits à majoration qu’à partir du 1er janvier 2017, même si leur compte personnel de formation a été créé avant.

Si le salarié ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, il doit le déclarer également sous peine de sanction pénale (pour faux ou tentative d’escroquerie).

Source : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité

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Actu Sociale

Paiement du salaire : effectif ?

04 novembre 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise est mise en cause par un de ses salariés qui prétend ne pas avoir reçu le paiement de son mois de salaire. Ce qu’elle conteste puisqu’elle a procédé, comme chaque mois, au paiement, par chèque, des rémunérations de ses employés. Et pourtant, elle risque fort d’avoir à refaire un chèque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur doit verser un salaire et le prouver !

Un opérateur de station-service reproche à son employeur de ne pas avoir reçu le paiement de sa paie du mois de janvier. Il produit la copie de son bulletin de salaire sans pour autant démontrer, par un relevé de compte, que ce chèque n’a pas été encaissé. Est-ce vraiment suffisant pour réclamer un nouveau versement à son employeur ?

Oui, répond le juge. Ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve qu’il n’a pas reçu le paiement de son salaire, mais bien à son employeur de prouver, par une pièce comptable, que le versement a été effectué. Le salarié est donc en droit de réclamer un second versement de son salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852

Paiement du salaire effectué : qui doit le prouver ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Un CDD à temps partiel requalifié en CDI à temps complet ?

08 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise conclut plusieurs CDD successifs avec un salarié. Ils sont, chaque fois, convenus pour une durée de travail inférieure à 35 heures. Pourtant, le salarié va demander une requalification de ces contrats en CDI à temps complet. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD requalifié en CDI : seule la durée du contrat est modifiée !

Une entreprise conclut plusieurs CDD d’usage avec un salarié. Il travaillera à temps partiel. Les contrats de travail mentionnent donc clairement les jours et les heures travaillés. Durant toute la durée de leur relation contractuelle (7 ans), le salarié a travaillé entre 5 et 20 jours par mois dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours.

Il demande la requalification de ces CDD à temps partiel en CDI à temps complet. Ce que refuse l’employeur : les contrats de travail mentionnaient clairement les jours et heures travaillés, ce qui suffit à valider qu’il s’agit de contrats de travail à temps partiel. En outre, le salarié ne justifie pas qu’il se soit tenu à la complète disposition de l’employeur entre 2 contrats (pendant les périodes interstitielles). Pour lui, si le CDD doit être requalifié en CDI, le temps de travail prévu au contrat initial ne doit pas pour autant être modifié.

Ce que confirme le juge : lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse du temps de travail, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.). Réciproquement, lorsqu’un contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse de la durée ou du terme du contrat, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-22790

Un CDD à temps partiel requalifié en CDI à temps complet ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Obligation de reclassement : maintenue même en cas de refus réitérés !

08 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur est confronté à l’inaptitude de l’une de ses salariées et envisage son reclassement. La salariée refuse catégoriquement les 2 propositions de reclassement qui lui sont faites par une lettre virulente. Découragé, l’employeur prononce donc son licenciement. Peut-être un peu trop tôt …

Rédigé par l'équipe WebLex.


La recherche de reclassement doit être exhaustive, quoi qu’il se passe !

Suite à un arrêt de travail pour maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Son employeur lui transmet alors deux propositions de reclassement. Ce qu’elle refuse par un courrier virulent dans lequel elle qualifie ces 2 offres de « parodie ». L’employeur décide alors de procéder à son licenciement.

Pour lui, les 2 propositions qu’il a adressées à sa salariée lui permettent de remplir son obligation de reclassement. De plus, le courrier l’a complètement découragé à maintenir toute relation salariée et l’a donc empêché d’envisager toute étude de mutation, de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail. Il était alors dans l’impossibilité de la reclasser, et devait recourir à son licenciement pour inaptitude.

Ce que conteste la salariée qui soulève que les 2 propositions de reclassement, situées de l’autre côté de la France, ne correspondaient pas à ce qu’elle pouvait envisager, étant mère célibataire avec un enfant à charge, et qu’elle pouvait les refuser. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir étudié toutes les options de reclassement qui étaient envisageables.

Et le juge donne raison à la salariée. Pour lui, l’employeur doit procéder à une recherche exhaustive de reclassement, quelle que soit la position prise par la salariée. Il ne peut procéder à son licenciement que lorsqu’il justifie que le reclassement est impossible. Ici, le licenciement de la salariée est donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20917

Reclassement pour inaptitude : ne vous laissez pas décourager par des refus ! © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Rupture du contrat d’un salarié étranger = versement d’indemnités ?

09 novembre 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise prononce le licenciement d’un salarié étranger, apprenant qu’il lui a présenté un titre de séjour falsifié lors de son embauche. Elle estime que cet agissement constitue une faute grave, privant le salarié d’indemnités. Celui-ci conteste : aucune faute professionnelle ne lui est reprochée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salarié étranger en situation irrégulière = rupture du contrat de travail

Une entreprise reproche une faute grave à un salarié étranger : lors de son embauche, 2 ans auparavant, il lui a effectivement présenté une fausse carte de séjour. Apprenant finalement que son séjour sur le territoire est irrégulier, elle est tenue de rompre le contrat et le licencie pour faute grave.

Mais le salarié conteste parce qu’aucune faute distincte de sa situation irrégulière ne lui est reprochée. Il estime donc que l’entreprise doit lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis.

Ce que refuse le juge : la lettre de licenciement mentionnait clairement la faute du salarié, constituée par la fourniture de faux papiers. Les indemnités réclamées par le salarié n’ont donc pas à être versées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20979

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Actu Sociale

Prononcer une sanction : attention au délai !

10 novembre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise de transport procède à un audit de contrôle des chronotachygraphes et repère des excès de vitesse de la part d’un salarié. Après plusieurs convocations à des entretiens préalables de licenciement, elle prononce finalement un avertissement. Le pouvait-elle toujours ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le délai pour sanctionner ne s’interrompt qu’une seule fois !

Lors d’un audit de contrôle réalisé début octobre, un employeur constate plusieurs dépassements des limitations de vitesse par l’un de ses chauffeurs routiers. Il décide alors de convoquer son salarié à la fin novembre pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.

Seulement le salarié ne se présente pas à cet entretien. L’employeur décide alors fin décembre de lui adresser une seconde convocation pour un second entretien. Cette convocation sera suivie d’un avertissement daté de la mi-février. Mais le salarié le conteste et saisit le juge.

Et le juge lui donne raison. Il rappelle qu’un employeur ne peut prononcer de sanction que dans les 2 mois suivant la connaissance de la faute (donc au plus tard début décembre). La convocation au premier entretien préalable a eu pour effet d’interrompre ce délai et de le repousser de 2 mois (jusqu’à fin janvier). Ce qui n’était pas le cas de la seconde convocation. L’avertissement a donc été prononcé hors délai et doit donc être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 14-26918

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Déclarations Urssaf : l’erreur est humaine !

10 novembre 2016 - 1 minute
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En juillet 2016, le Gouvernement a souhaité renforcer les droits des cotisants à l’URSSAF. Pour cela, il leur reconnaît un droit à l’erreur et un droit de rectification des déclarations… en les exonérant de pénalités et de majorations de retard. Mais sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un droit à l’erreur reconnu dans les déclarations Urssaf

A compter du 1er janvier 2017, vous pourrez corriger les erreurs constatées dans vos déclarations de cotisations et de contributions sociales à l’échéance déclarative la plus proche, ainsi que le complément de paiement, le cas échéant.

Sauf en cas d’omission de salariés ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, vous pourrez obtenir une remise de la pénalité et de la majoration. Pour cela, il faut :

  • que vous corrigiez votre erreur et versiez le complément correspondant au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial (c’est-à-dire le mois suivant) ;
  • et que le versement régularisateur soit inférieur à 5% du montant des cotisations initiales.

Notez que si votre erreur a donné lieu à un paiement excédentaire, la somme correspondant à l’excédent sera déduite de vos échéances à venir. Néanmoins, vous pourrez, si vous le préférez, en demander le remboursement.

Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants

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Rupture du contrat du VRP : une indemnité clientèle toujours due ?

14 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie un VRP pour cause réelle et sérieuse. Celui-ci réclame alors le versement d’une indemnité de clientèle. Ce que refuse l’entreprise, estimant que le VRP n’a pas suffisamment contribué au développement du chiffre d’affaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité de clientèle = compensation de l’importance de la clientèle créée…

Suite à son licenciement, un VRP réclame à son employeur une indemnité de clientèle destinée à compenser la perte de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée. Il rappelle qu’aucune faute grave ne lui étant reprochée, cette indemnité lui est due.

Mais l’employeur refuse, rappelant que l’indemnité doit tenir compte de l’importance de la clientèle créée, apportée ou développée en nombre et en valeur. Or, le nombre de clients apportés est inférieur à la dizaine et il a lui-même participé à l’augmentation du chiffre d’affaires en déployant ses efforts dans des domaines tels que la formation, les colloques et la distribution de brochures. Le VRP ne peut donc pas, selon lui, prétendre à une telle indemnité.

Mais le juge n’est pas de cet avis : le VRP a bien contribué au développement de la clientèle, par ses qualités professionnelles et son implication, peu importe alors que le nombre de nouveaux clients soit inférieur à la dizaine. L’indemnité de clientèle lui est due et est, ici, évaluée à 85 000 €.

Néanmoins, rappelons que l’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement. Les indemnités de licenciement qui ont été versées dans cette affaire ont donc été déduites du montant de l’indemnité de clientèle restant à devoir.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 15-15033
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