Lettre recommandée : fin de l’anonymat de l’expéditeur ?
Lettre recommandée : l’anonymat de l’expéditeur est maintenu
Pour rappel, une lettre recommandée est un envoi postal spécifique délivré en 3 jours ouvrables, qui comprend la délivrance obligatoire d'un récépissé à l'expéditeur prouvant le dépôt du courrier et sa remise contre signature.
Cette spécificité fait que la lettre recommandée est souvent réservée aux documents importants nécessitant une preuve d'envoi ou de réception.
Ce type d’envoi a également pour particularité de prévoir l'anonymat de l'expéditeur, tant que la lettre recommandée n’a pas été remise au destinataire.
En complément de ce principe d’anonymat, il existe un principe d’appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, ce qui implique que le destinataire ne peut pas recevoir d'information sur la lettre recommandée avant sa remise effective.
Notez qu’au-delà du traditionnel envoi papier, il existe une version numérique de la lettre recommandée, qui fonctionne selon les mêmes principes : la lettre recommandée électronique.
À la suite d’une question posée par un sénateur, le Gouvernement indique qu’il ne compte pas revenir sur le principe de l’anonymat pour une raison simple : dans certaines situations, révéler l'identité de l'expéditeur au destinataire permettrait à ce dernier de s'opposer à l'effet juridique recherché du recommandé, en refusant de se le faire remettre.
Par exemple, dans le cadre de la résiliation d'un bail d’habitation, dont le congé doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le délai légal de résiliation court à compter du jour de la réception du courrier et non à compter de celui de son dépôt.
Par conséquent, en levant l'anonymat de l'expéditeur de la lettre recommandée (le locataire), un bailleur pourrait contourner la demande de congé en refusant tout simplement de récupérer le pli !
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Forfait jours : le suivi de la charge de travail est nécessaire !
Forfait jours : comment assurer le suivi de la charge de travail ?
Si en principe un accord collectif doit prévoir le régime et les modalités de la convention de forfait jours, la loi permet à l’employeur d’y recourir, même en l’absence d’accord, si celui-ci met en place un certain nombre de mesures de « remplacement » propres à assurer le suivi satisfaisant de la charge de travail.
Dans une récente affaire, un salarié cadre saisit le juge d’une demande d’annulation de la convention de forfait jours à laquelle il est soumis.
Pour lui, les modalités de suivi de la charge de travail sont insuffisantes au regard des exigences légales.
« C’est faux ! », se défend l’employeur : même si l’accord collectif existant ne répond pas aux exigences légales, la convention de forfait jours reste valide eu égard au dispositif de suivi mis en place.
Pour preuve, l’employeur fournit notamment un tableau permettant de décompter les jours travaillés par les salariés concernés.
« Non ! » tranche le juge, qui annule la convention de forfait jours. Ici, les éléments « supplétifs » mis en place par l’employeur ne permettent pas d’assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés cadres concernés.
Se faisant, le juge insiste sur le fait qu’en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit nécessairement disposer d’instruments efficaces pour suivre la charge de travail des salariés en convention de forfait. Faute de quoi, la convention de forfait jours est annulable.
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Protections urinaires, protections féminines : 1 même taux de TVA ?
Pas de taux réduit de TVA pour les protections urinaires
Actuellement, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA fixé à 20 %.
Or d’autres produits, comme les protections féminines, bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %.
Initialement fixé à 20 %, ce taux a été abaissé en 2016 à 5,5 % car ces protections sont considérées comme des produits essentiels de première nécessité pour les femmes.
Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux protections urinaires.
Le sénateur à l’initiative de cette demande estime en effet que l’application du taux de 20 % pèse lourdement sur le budget des personnes touchées par des problèmes d’incontinence, contraintes d’acheter et de porter des protections urinaires quotidiennement. Il serait donc logique que le taux de TVA applicable à ces protections soit également abaissé à 5,5 %.
La réponse est négative : si les produits pharmaceutiques, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA, tel n’est pas le cas des produits et matériels utilisés pour l’incontinence et des produits d’hygiène de manière générale.
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’une telle baisse du taux de TVA serait, d’une part, coûteuse pour l’État et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.
En conséquence, les ventes de protections urinaires restent soumises au taux de TVA de 20 %.
- Réponse ministérielle Joyandet du 11 janvier 2024, Sénat, no 08250 : « TVA applicable aux protections urinaires »
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C’est l’histoire d’un particulier qui ne voulait pas tromper l’administration… et de l’administration qui s’estimait l’être…
Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’impôt, l’administration envoie à un particulier 2 mises en demeure de le faire puis, faute de réponse, décide de le taxer d’office. Sauf que les mises en demeure n’ont pas été envoyées à la bonne adresse, conteste le particulier…
Alors qu’il a bien informé l’administration de son changement d’adresse… Là où il ne semble pas résider réellement, conteste l’administration. Pour elle, cette « nouvelle » adresse est « fictive » et n’a été utilisée que dans le but de la « tromper » dans son contrôle fiscal. « Une adresse pourtant bien réelle ! », rétorque le particulier qui prouve être bel et bien propriétaire du logement…
Ici, rien ne prouve que le particulier ne réside pas à cette nouvelle adresse ; à l’inverse, il est clairement établi qu’il a bien informé l’administration de son déménagement. Partant de là, confirme le juge, faute d’avoir reçu les mises en demeure, la procédure est irrégulière… et le redressement est annulé !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « un mail et tout est dit (ou écrit) »…
Embauché le 25 juin en CDD jusqu’au 31 décembre, un salarié réclame la requalification de son contrat en CDI : il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis son contrat de travail. Une condition essentielle de validité du CDD, sans laquelle il doit être requalifié en CDI…
Contrat qui lui a été envoyé par mail 2 jours avant son embauche, puis remis à la main le 17 octobre, rappelle l’employeur… Sauf que le CDD doit lui être remis dans les 2 jours de sa conclusion pour signature, rétorque le salarié. Or ici, force est de constater que ce n’est pas le cas, ce qui équivaut à une absence de signature du contrat lors de l'embauche ; ce qui, malgré sa remise 4 mois plus tard, équivaut à une absence de contrat…
Ce qui entraîne effectivement sa requalification en CDI, admet le juge pour qui aucun contrat n'a été signé avant le 17 octobre : il est donc réputé être un CDI, ne pouvant être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche. Et l’envoi par mail n’y change rien…
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui ne lézarde pas avec la tapisserie…
Après avoir acheté une maison, la nouvelle propriétaire détapisse les murs afin de la remettre au goût du jour. Problème : le détapissage révèle des fissures et des lézardes dans les murs. De quoi justifier l’annulation de la vente, selon la propriétaire…
Mais pas d’après la vendeuse qui, expertise à l’appui, explique que rien ne prouve qu’elle connaissait l’existence des fissures : elle est profane en matière de construction et n’a jamais habité la maison, héritée de sa mère seulement 6 mois avant sa mise en vente. Elle peut donc valablement opposer à la propriétaire la « clause d’exonération de la garantie des vices cachés », insérée dans l’acte de vente. « Vous le saviez forcément ! », réplique néanmoins la propriétaire, car elle connaissait la maison de sa mère depuis de nombreuses années, et qu’une des fissures est connue des voisins depuis 7 ans…
Des arguments insuffisants pour le juge qui, convaincu par l’expertise, donne raison à la vendeuse et refuse d’annuler la vente !
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Aide à l’embauche : reconduction de l’aide exceptionnelle à l’alternance en 2024 !
Une aide reconduite pour l’alternance et les contrats de professionnalisation !
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ouvrent désormais droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’alternance !
D’un montant maximum de 6 000 €, cette aide est versée à l’entreprise éligible au cours de la 1re année d’exécution du contrat concerné.
Notez que :
- seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des salariés de moins de 30 ans ouvrent droit à son versement ;
- les contrats de professionnalisation « expérimentaux » tels que prévus par la loi « avenir professionnel » et conclus à compter du 31 décembre 2023 ne permettent plus de bénéficier de cette aide.
De plus, les entreprises embauchant 250 salariés et plus doivent, pour en bénéficier, respecter un quota d’alternants :
- soit en embauchant un effectif d’alternants représentant au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;
- soit en atteignant un effectif de contrats d’apprentissage et de professionnalisation supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat.
Enfin, précisons que, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 non encore déposés, le versement de l’aide exceptionnelle est subordonné à un dépôt auprès de l’OPCO (opérateur de compétences) au plus tard le 31 mars 2024.
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Arnaques : la vigilance s’impose en ce début d’année 2024
Nouvelle année, nouvelles arnaques !
En ce début d’année 2024, plusieurs organismes ont décidé d’alerter le public sur les techniques utilisées actuellement par des escrocs cherchant à s’enrichir au détriment des professionnels et des particuliers.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) alerte, d’une part, sur une pratique qui consiste, pour des escrocs, à se présenter au domicile de personnes équipées de pompes à chaleurs ou de panneaux solaires en se faisant passer pour des organismes de soutien aux consommateurs.
À cette occasion, ils indiquent aux habitants que le rendement de leur installation n’est pas suffisant et qu’il est donc possible d’obtenir une indemnisation. Les démarcheurs proposent ensuite aux habitants de se rapprocher d’une entreprise partenaire qui, en contrepartie d’un paiement de plusieurs milliers d’euros, s’occupe de gérer les démarches.
Des démarches qui bien entendu restent vaines…
La Direction appelle donc à la vigilance des personnes démarchées et recommande de ne jamais signer de documents le jour même d’un démarchage, afin de se laisser le temps de la réflexion.
Autre point sur lequel la DGCCRF souhaite alerter le public : les arnaques liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Ici ce sont les professionnels qui sont visés, et plus particulièrement les restaurateurs.
Plusieurs d’entre eux ont en effet été approchés par des personnes se faisant passer pour des représentants de Paris 2024 et proposant l’achat de certaines prestations, par exemple un emplacement de stand sur les sites de compétition.
La direction alerte sur le fait qu’il faut rester vigilant et ne pas hésiter à se rapprocher des équipes officielles de Paris 2024 afin d’éviter toute déconvenue.
Un dernier point d’alerte, cette fois ci émanant de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et concernant des professionnels faisant l’objet d’un démarchage à distance.
Lors de prises de contact, qui se font par appel téléphonique ou par mail, un interlocuteur se fait passer pour un membre du personnel de l’AMF et évoque soit un problème de facturation soit des mises à jour à effectuer sur un site.
Des appels ou des mails qui n’émanent bien évidemment pas de l’AMF…
C’est pourquoi l’Autorité a répertorié tous les éléments communs à ces tentatives d’escroqueries. N’hésitez à vous y reporter !
- Actualité de la DGCCRF du 9 janvier 2024 : « Lutte contre l’arnaque à domicile : enquête sur les pratiques de démarcheurs prétendant aider les victimes de fraudes aux travaux de rénovation énergétique »
- Actualité de la DGCCRF du 28 décembre 2023 : « Professionnels de la restauration : gare aux escrocs se faisant passer pour les partenaires officiels de PARIS 2024 ! »
- Actualité de l’AMF du 12 janvier 2024 : « L'Autorité des marchés financiers met en garde les professionnels contre une vague d’utilisation frauduleuse et malveillante de son nom renvoyant vers différents sites internet, pouvant inciter à exécuter un programme informatique malveillant »
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Deepfakes : le Gouvernement va-t-il intervenir ?
Deepfakes : la France prend-elle la mesure du danger ?
Le développement récent des intelligences artificielles (IA) a permis un nombre important d’évolutions technologiques. Mais toutes ne sont pas pour le meilleur…
C’est notamment le cas lorsque sont évoqués les deepfakes. Cette pratique consiste à détourner des images et des sons avec un résultat très réaliste. Les risques de confusion et de tromperie sont alors importants, notamment lorsque que c’est l’image de personnalités publiques qui est ainsi utilisée.
Le Gouvernement a récemment été interpellé sur le fait que malgré le danger certain que cette pratique pourra représenter à l’avenir, il n’existe pas de législation dédiée.
Il lui est donc demandé d’intervenir.
En réponse, le Gouvernement rappelle qu’un travail est en cours à l’échelle européenne pour réglementer l’utilisation de deepfakes. De plus, il indique qu’il a l’intention de légiférer pour renforcer le cadre qui devrait être posé au niveau européen.
Il envisage notamment d’obliger toute personne émettrice de deepfakes à mentionner directement la nature de ses contenus, là où le projet européen ne prévoit cette obligation que lorsque le produit présente une ressemblance avec une personne, un objet ou un lieu susceptible d’être reconnus.
De plus, le gouvernement rappelle que son projet de loi sur la sécurisation des espaces numériques (SREN) comprend plusieurs dispositions concernant les deepfakes.
