C’est l’histoire d’un bailleur dont le locataire considère qu’il lui a loué un logement indécent…
Parce que son locataire ne paye plus son loyer, un bailleur lui demande de quitter l’appartement loué. Mais le locataire refuse de partir et considère que le bailleur doit, au contraire, l’indemniser pour lui avoir loué un logement indécent…
Le locataire va alors énumérer les désordres qui rendent, selon lui, l’appartement indécent : dans la cuisine, le siphon de l’évier fuit, l’eau coule sur les canalisations, le parquet humide se décolle ; dans la salle d’eau, la cuvette des toilettes n’est pas fixée, l’eau du bac à douche coule chez la voisine. Des problèmes qui relèvent toutefois de l’obligation d’entretien... du locataire, selon le bailleur, qui rappelle, en outre, que l’état des lieux d’entrée fait état d’un appartement en état correct. Le logement n’est donc pas « indécent »…
« Exact », confirme le juge : faute de prouver que l’appartement est effectivement indécent et parce que les désordres allégués relèvent de travaux lui incombant, le locataire n’a droit à aucune indemnité.
C’est l’histoire d’une vente immobilière qui tombe à l’eau à cause du voisin de palier…
Un acquéreur refuse d’acheter un appartement après avoir appris que le voisin de palier causait de nombreuses nuisances dans la copropriété alors qu’il avait pourtant spécifié lors de ses visites que le critère de tranquillité était primordial pour lui…
… à tort, selon le vendeur qui réclame le versement d’une indemnité, à titre de « clause pénale », puisque l’acquéreur connaissait la « problématique » du voisin de palier, mention en étant faite dans un PV d’AG qu’il lui a remis. « Non », répond l’acquéreur, car le PV en question lui a été remis suite à une question sur des travaux. Par ailleurs, le vendeur lui a assuré qu’il n’avait aucun problème de voisinage et s’est délibérément abstenu de l’éclairer sur le comportement de son voisin de palier, rappelle l’acquéreur pour qui le vendeur a manqué à son obligation d’information loyale…
« Exact », confirme le juge pour qui l’acquéreur peut légitimement refuser d’acheter l’appartement. D’où le rejet de la demande d’indemnité du vendeur...
C’est l’histoire d’un promoteur qui fait face à un investisseur mécontent… et procédurier...
Un promoteur vend un logement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) à un investisseur. Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, l’investisseur va chercher à obtenir l’annulation de la vente…
… et en cherchant, il va trouver un élément qui doit, selon lui, lui donner raison : l’investisseur constate que le contrat de réservation qu’il a signé comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Or, d’après lui, la nullité du contrat de réservation rend également nul l’acte authentique de vente signé chez le notaire. « Non », répond le promoteur : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation de l’investisseur à se prévaloir des irrégularités constatées dans le contrat de réservation.
« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, la vente ne peut pas être annulée.
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui conteste la décision de supprimer le poste de gardien…
Une assemblée générale se prononce sur la suppression du poste de gardien et, parce qu’elle est adoptée, en tire les conséquences et approuve aussi le recours à une société d’entretien, la pose de boîtes aux lettres et la vente de la loge du gardien.
Mais un copropriétaire, qui a voté contre la suppression du poste de gardien, conteste cette décision. « Impossible ! », selon le syndicat de copropriétaires qui rappelle qu’il a approuvé les décisions « connexes », visant le recours à une société d’entretien, la vente de la loge du gardien et la pose de boîtes aux lettres. Pour lui, toutes ces décisions forment un tout indivisible : le copropriétaire ne peut donc pas contester la suppression du poste de gardien parce qu’il a justement approuvé les décisions « connexes ».
« Et pourtant », rappelle le juge : dès lors qu’un copropriétaire a voté contre une décision, il est considéré comme « opposant » à cette décision, même s’il a voté en faveur de décisions connexes à la décision litigieuse.
C’est l’histoire d’un client qui commande un matelas en ligne, dort dessus, puis, mécontent, le renvoie...
Une société de vente en ligne livre un matelas à un particulier qui a passé une commande en ligne. Ce client enlève le film de protection du matelas et dort dessus puis, 14 jours après avoir passé la commande, décide de faire valoir son droit de rétractation…
Sauf qu’il ne peut plus se rétracter, estime la société de vente en ligne : elle rappelle que son client a retiré le film de protection et utilisé le matelas. Par conséquent, le matelas, déjà utilisé, est désormais impropre à la commercialisation, la société ne vendant que des biens neufs. Or, la Loi prévoit que le droit de rétractation ne peut plus être mis en œuvre pour des biens descellés par le client après la livraison et qui ne peuvent être revendus pour des raisons d'hygiène ou de santé.
Mais, pour le client, il suffit que le matelas soit nettoyé et/ou désinfecté pour qu’il puisse être à nouveau utilisable, et donc remis en vente. Dès lors, il peut valablement faire valoir son droit de rétraction… Ce que confirme le juge !
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui transforme des combles en un appartement mal insonorisé…
Une SCI obtient l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de transformer des combles en un appartement. Mais une fois les travaux terminés, le voisin logeant en dessous de cet appartement lui réclame des indemnités et demande à ce que des travaux complémentaires soient réalisés, estimant que le nouvel appartement est mal insonorisé…
… à tort, selon la SCI pour qui aucun trouble acoustique ne peut lui être reproché : l’immeuble est ancien et aucune réglementation acoustique ne s’impose pas à elle. Ce que conteste le voisin qui rappelle que l’usage normal de sa cuisine et d’une chambre n’est plus possible, compte tenu des bruits provenant de l’appartement ; et lors de l’assemblée générale l’autorisant à transformer les combles, la SCI a justement pris l’engagement de garantir l’isolation du nouvel appartement…
« Exact », confirme le juge qui condamne la SCI à indemniser son voisin pour le trouble causé par l’insonorisation et à réaliser des travaux pour y mettre fin.
C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre que sa maison est infestée de termites…
Un acquéreur découvre que la maison qu’il vient d’acheter est infestée de termites. Pourtant, le diagnostic termites annexé à l’acte de vente indique le contraire. Il réclame alors des indemnités au diagnostiqueur…
… qui estime qu’il n’est pas le seul fautif ! Dans l’acte de vente, le vendeur déclare qu’il n’y a pas de termites dans la maison. Or, le diagnostiqueur relève que le vendeur a reçu la maison de son père et qu’elle constituait sa résidence principale. Pour lui, il a donc eu nécessairement connaissance de la présence des termites dans la maison. Ce que conteste le vendeur : non-professionnel de la construction, aucun élément ne démontre qu’il a eu connaissance de la présence des termites. Croyance qui a été, en outre, confortée par le diagnostic établi par le diagnostiqueur. Il peut donc se prévaloir de la clause de non-garantie prévue à l’acte de vente qui l’exonère de toute responsabilité.
« Exact », confirme le juge pour qui il n’y a qu’un seul fautif : le diagnostiqueur.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui estime avoir son mot à dire sur un permis de construire accordé par la mairie…
Un propriétaire conteste la décision d’une mairie qui a accordé un permis à un futur voisin qui souhaite édifier sa future maison sur un terrain proche du sien. Mais la mairie lui dénie le droit de contester sa décision : il n’a pas « qualité pour agir »…
« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire : voisin immédiat de la future maison qui n’est séparée de sa propriété que par un simple terrain vierge de toute construction, et gêné par ce projet, il est légitime qu’il puisse le contester. « Non », répond la Mairie : sa propriété est séparée de la parcelle de son futur voisin par un autre terrain qui ne lui appartient pas ; et, compte tenu de la configuration des lieux et de son éloignement, il ne devrait pas être gêné...
« Peu importe ! », rétorque le juge qui donne raison au propriétaire : c’est ici un voisin « immédiat » de la construction projetée. Dès lors, il a « qualité pour agir » et peut donc légitimement contester la décision de la mairie d’accorder le permis de construire.
C’est l’histoire d’un locataire professionnel qui se prévaut d’un état des lieux établi sans le bailleur…
Le locataire d’un local professionnel donne congé à son bailleur et quitte le local loué. Peu après, le bailleur lui réclame des indemnités, estimant que le local a été dégradé au cours du bail. Ce que conteste le locataire, état des lieux de sortie (EDL) à l’appui…
Sauf que l’EDL lui est inopposable, répond le bailleur, puisqu’il n’a pas été établi contradictoirement. Le jour de son établissement, il n’était, en effet, pas présent. Mais pour le locataire, l’EDL est opposable au bailleur : il rappelle que ce dernier avait été dûment avisé de la date de son établissement par LRAR et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé. Par ailleurs, l’EDL, établi par un huissier de justice, mentionne que le local a été restitué en état d’usage. Les dégradations ne peuvent donc pas lui être imputées, estime le locataire.
Ce que confirme le juge qui donne raison au locataire, rappelant qu’un le locataire peut effectivement se prévaloir de l’EDL établi unilatéralement par huissier de justice.
C’est l’histoire d’un couple qui achète une maison dont l’installation électrique se révèle défectueuse…
Un couple découvre que l’installation électrique de la maison qu’il vient d’acheter est défectueuse. Pourtant, le vendeur s’est engagé à effectuer des travaux de mise en conformité avant la finalisation de la vente. Le couple lui réclame alors une indemnité de 150 €/jour de retard, comme l’acte de vente le prévoit…
… à tort, conteste le vendeur : l’indemnité n’est due, selon lui, qu’à défaut d’exécution des travaux de mise en conformité. Or, ces travaux ont bien été réalisés, comme il s’y était engagé ; l’indemnité forfaitaire n’est donc pas due, pour lui. Sauf que lesdits travaux se sont révélés défectueux, rétorque le couple : le vendeur n’a donc pas respecté son engagement et l’indemnité doit lui être versée.
« Non ! » répond le juge : l’indemnité est due en cas d’« inexécution » des travaux ; or, ils ont bien été réalisés, comme le confirme l’acte de vente. Mais cela n’empêche toutefois pas le couple d’obtenir des dommages-intérêts pour la mauvaise réalisation des travaux.
