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C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre qu’une route départementale doit voir le jour à 300 mètres de sa maison…

28 août 2019

Après avoir acheté une maison située en campagne, un acquéreur découvre l’existence d’un projet de déviation susceptible de faire passer une route départementale à 300 mètres de sa propriété. Pour lui, le vendeur lui a sciemment caché cette information : il réclame donc l’annulation de la vente…

L’acquéreur rappelle que la maison lui a été présentée avec de sérieux atouts : « vue imprenable » sur la campagne, « tranquillité assurée », etc. Un mensonge du vendeur, selon l’acquéreur, puisqu’il connaissait le projet de déviation avant la mise en vente de la maison : pour preuve, peu après une manifestation locale contre le projet de déviation, le vendeur a stoppé du jour au lendemain un projet d’investissement sur le même secteur et, décidait dans le même temps de vendre la maison.

Ce qui confirme, pour le juge, qu’au vu de son comportement, le vendeur a effectivement commis une faute en choisissant de ne pas révéler le projet de déviation, ce qui justifie l’annulation de la vente.


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C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame le remboursement de charges récupérables auprès de son locataire…

24 juillet 2019

Le propriétaire d’un appartement mis en location réclame, à sa locataire, le remboursement des charges de copropriété récupérables. Mais, à la lecture attentive du contrat de bail, la locataire estime qu’elle n’est pas tenue de payer ces charges récupérables …

Rien n’est prévu, dans le contrat de bail, sur la question des charges récupérables, constate-t-elle : parce que le bail d’habitation ne prévoit pas expressément qu’elle est tenue de rembourser les charges récupérables au bailleur, celui-ci ne peut pas lui en réclamer le remboursement. Ce que le bailleur conteste : les charges récupérables sont, selon lui, toujours dues par le locataire, même si le bail d’habitation ne les mentionne pas.

Ce que valide le juge : les charges récupérables sont effectivement dues, de droit, par le locataire, même si elles ne sont pas prévues par le bail d’habitation. Le bailleur est donc dans son droit lorsqu’il réclame le remboursement des charges récupérables à sa locataire... qui doit donc payer !


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C’est l’histoire d’un promoteur qui met à la charge de son client le coût de l’étude de sol…

17 juillet 2019

Un promoteur et une SCI signent un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI), comportant une clause qui met à la charge de la SCI le coût de l’étude de sol. Mais, à l’issue de travaux, le gérant de la SCI va finalement considérer qu’il n’avait pas à payer cette étude de sol, et en demande donc le remboursement au promoteur...

« Non », répond le promoteur : le contrat met expressément à la charge de la SCI le coût de l’étude de sol. Pour lui, le contenu du contrat doit être respecté il ne voit donc pas pour quelle raison il devrait rembourser la SCI. Mais, selon celle-ci, il est interdit de prévoir, dans le cadre d’un CCMI, que le « maître d’ouvrage » doive fournir une étude de sol. Or, il estime avoir ici la qualité de « maître d’ouvrage », qui n’a donc pas à payer cette étude de sol…

Ce que confirme le juge : parce que mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol est effectivement interdit dans un CCMI, le promoteur doit rembourser la SCI à ce titre.


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C’est l’histoire d’une société qui apprend qu’elle a fait appel à un « agent commercial »…

10 juillet 2019

Une société décide de ne pas renouveler le contrat d’un prestataire qui commercialise ses produits. Prétendant être « agent commercial », ce dernier réclame le versement d’une indemnité de rupture. Qualité que conteste la société…

Mais, plusieurs éléments, selon le prestataire, prouvent qu’il est bien un « agent commercial » : tout d’abord, le contrat conclu avec la société le laisse libre d’organiser ses relations-clients, lui permet de déterminer les prix de vente des produits de la société et l’oblige à lui faire un compte-rendu régulier sur l’évolution du marché et le niveau des prix pratiqués ; ensuite, plusieurs clients attestent qu’il a agi auprès d’eux comme représentant de la société, dont l’un produit d’ailleurs un mail de la société dans lequel celle-ci parle de lui comme son « agent commercial ».

Autant d’arguments qui vont convaincre le juge à considérer que le prestataire est effectivement un agent commercial, même si le contrat ne le mentionne, ni le prévoit expressément.


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C’est l’histoire d’un diagnostiqueur qui établit un certificat « Loi Carrez » erroné…

03 juillet 2019

Un couple découvre que le certificat « Loi Carrez » de la maison (située en copropriété) qu’il a achetée comprend, par erreur, les combles aménagés et la salle à manger dans les parties privatives alors qu’il s’agit, selon le règlement de copropriété, de parties communes.

Le vendeur l’indemnise puis se retourne contre le diagnostiqueur… à tort, selon celui-ci : les combles et la salle à manger ont été annexés par le vendeur suite à des travaux de transformation de la maison, sans que le règlement de copropriété ne soit modifié. Par ailleurs, lorsqu’il a métré la maison, aucun élément ne lui a permis de penser que les combles aménagés et la salle à manger étaient des parties communes. « Faux », répond le vendeur : le règlement de copropriété fait apparaître clairement qu’il s’agit de parties communes.

Mais, pour le juge, un diagnostiqueur doit seulement prendre en compte le logement tel qu’il se présente matériellement. La responsabilité du diagnostiqueur n’est donc pas, ici, engagée.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juin 2019, n° 17-28407
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui fait (trop ?) confiance à son client…

26 juin 2019

Un acquéreur achète, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, un appartement dont l’immeuble a besoin d’un ravalement de façade. Le vendeur indique que les travaux ayant déjà été votés, ils seront à sa charge. Mais, en réalité, ces travaux n’ont pas encore été votés : ils sont donc à la charge de l’acquéreur…

... qui obtient alors des indemnités de l’agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil... lequel se retourne à son tour contre le vendeur : s’il a indiqué que le ravalement est
« charge vendeur », c’est sur les dires de ce dernier. Il est donc justifié, selon lui, que le vendeur l’indemnise. Ce que conteste le vendeur pour qui il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer de l’exactitude de ses déclarations, notamment en consultant les PV d'assemblées générales qu’il lui a remis.

« Non ! », répond le juge : parce que la mention relative aux travaux de ravalement de façade a été faite sur les déclarations mensongères du vendeur, il doit indemniser l’agent immobilier.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-14282
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C’est l’histoire d’un garagiste qui vend une voiture d’occasion…

19 juin 2019

Un garagiste vend une voiture d’occasion à une cliente, vente assortie d’une garantie de 6 mois. Mais, moins de 6 mois plus tard, la cliente se plaint de dysfonctionnements affectant la boîte de vitesse. Le garagiste examine alors la voiture et constate effectivement un défaut de conformité. Il propose alors à sa cliente de réparer le véhicule à ses frais.

Offre que la cliente rejette : elle réclame l’annulation de la vente et la restitution du prix. Cette fois-ci, c’est le garagiste qui refuse : il explique alors qu’en cas de défaut de conformité, il faut d’abord déterminer s’il est possible de réparer ou remplacer la voiture ; et c’est seulement si ces solutions sont impossibles à mettre en œuvre que l’annulation de la vente peut être sollicitée. Selon lui, la cliente ne peut pas se borner à refuser la réparation de la voiture et réclamer l’annulation de la vente et la restitution du prix.

« Exact », confirme le juge qui rejette la demande de résolution de la vente de la cliente.


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 avril 2019, n° 18-13747
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C’est l’histoire d’un couple qui découvre que la charpente de sa nouvelle maison est « toxique »…

12 juin 2019

Un couple découvre que le produit qui a servi à traiter la charpente de la maison qu’il vient d’acheter contient un goudron toxique et cancérigène, ce dont le vendeur ne l’avait pas mis au courant. Il réclame alors l’annulation de la vente pour « vice caché »…

Ce que refuse d’admettre le vendeur : s’il avait connaissance de la présence de goudron sur la charpente, il ne savait pas que le goudron utilisé était hautement toxique. Or, c’est une condition nécessaire, selon lui, pour que la garantie des vices cachés puisse être utilisée par les acheteurs pour demander l’annulation de la vente. Sauf que le vendeur connaissait nécessairement la nocivité du produit, au vu des milliers d’insectes morts dans et autour de la charpente et de l’odeur incommodante dégagée par le goudron, rétorque le couple...

Mais pour le juge, les arguments avancés par le couple ne suffisent pas à démontrer que le vendeur avait effectivement connaissance de la nocivité du produit. La vente est donc confirmée.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-13703
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C’est l’histoire d’un gérant de bar, évincé de son local par son bailleur…

05 juin 2019

Le gérant d’un bar situé dans un centre commercial reçoit un congé de son bailleur avec refus de renouvellement du contrat de bail. Et le bailleur refuse de lui verser une indemnité d’éviction, en raison d’impayés de loyers…

Indemnité qu’il doit pourtant percevoir, estime le gérant : il rappelle que le bailleur est tenu de lui garantir une jouissance paisible des lieux loués, dont découle, selon lui, une obligation de commercialité de la galerie marchande. Or, le bailleur a fait construire de nouveaux locaux commerciaux à proximité du centre commercial, manquant ainsi à son obligation de garantie de commercialité. Sauf que le bail ne prévoit rien à ce sujet, rétorque le bailleur…

A raison, selon le juge : faute d’avoir été mentionnée dans le bail commercial, le bailleur n’est pas tenu par une obligation de commercialité de la galerie marchande. Dès lors, il n’a commis aucune une faute et peut légitimement refuser de verser une indemnité au gérant du bar évincé de son local commercial...


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 avril 2019, n° 18-12076
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C’est l’histoire d’un garagiste qui a effectué des travaux supplémentaires... sans l’accord de sa cliente…

29 mai 2019

Un garagiste fournit un devis à une cliente pour un changement de moteur et d’embrayage de sa voiture. Avec l’accord de la cliente, il effectue les travaux prévus, mais durant la réparation, il constate qu’il faut aussi changer la boîte de vitesse de la voiture… ce qu’il va faire…

… sans avoir établi un nouveau devis – qu’elle a pourtant vainement réclamé – et sans son consentement, rappelle la cliente : elle refuse alors de payer le garagiste pour le changement de la boîte de vitesse. Ce que conteste ce dernier : il est dans l’intérêt de sa cliente que la boîte de vitesse de sa voiture soit changée puisqu’il est dans son intérêt d’avoir une voiture en bon état de fonctionnement. Même s’il n’y a pas de devis, et même si elle n’a pas donné consentement pour ces travaux, la cliente doit le payer, considère le garagiste…

… à tort, pour le juge, qui confirme que, faute de devis préalable et à défaut de consentement, la cliente n’a rien à payer, même si le garagiste a agi dans son intérêt.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 avril 2019, n° 18-11905
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