Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN

C’est l’histoire d’une compagnie aérienne qui fait face au crash d’un gobelet de café…

29 janvier 2020

Au cours d’un vol, un passager commande du café et pose le gobelet sur la tablette pliante devant lui. Mais le gobelet se renverse sur sa voisine, qui, brûlée par le café, réclame des indemnités à la compagnie aérienne qui a affrété le vol…

« Et pourquoi ? », conteste celle-ci : pour qu’elle soit tenue d’indemniser la passagère, l’accident doit être lié à un risque inhérent au vol. Ce qui n’est pas le cas ici : rien n’établit, en effet, que le café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante ou des vibrations de l’avion. « Peu importe », répond la passagère : pour elle, même si l’accident n’est pas lié à un risque inhérent au vol, la compagnie doit l’indemniser, car il s’est produit dans l’avion avec un objet utilisé pour le service aux passagers (le gobelet) et lui a causé une lésion corporelle…

« Exact », confirme le juge : effectivement responsable des blessures causées par ce gobelet de café qui s’est renversé, la compagnie doit ici indemniser sa passagère.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur qui rappelle à son locataire que les mots ont un sens…

22 janvier 2020

2 semaines après avoir signé un bail d’habitation, un locataire décide d’y mettre fin en raison d’une clause lui interdisant de laisser un animal seul dans l’appartement. A cette fin, il quitte le logement et envoie un courrier au bailleur… qui constate qu’il est mal rédigé…

Le locataire a, en effet, précisé qu’il entendait se « rétracter ». Or, en employant ce terme, il ne met pas fin au bail qui, de ce fait, est toujours applicable : le locataire doit donc continuer à verser un loyer, estime le bailleur pour qui mettre fin au bail suppose de le « résilier ». Ce que conteste le locataire pour qui il ne faut pas s’arrêter au sens littéral du verbe utilisé, mais plutôt prendre en considération l’esprit général du courrier.

Ce que confirme le juge : malgré l’imprécision juridique employée par le locataire, celui-ci a clairement démontré son intention de mettre fin au bail unilatéralement, donc de le résilier. Le bail ayant effectivement pris fin, il ne doit donc plus verser de loyer...


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui découvre que 330 chèques ont été falsifiés par une salariée…

15 janvier 2020

Une société découvre qu’une salariée a falsifié 330 chèques pour son propre compte durant 5 ans, en imitant la signature du dirigeant. Pourtant, tous les chèques ont été encaissés par la salariée, sans que la banque ne réagisse…

Pour la société, la banque a donc commis une faute qui justifie une indemnisation… que la banque refuse de payer : elle fait remarquer que les détournements ont eu lieu pendant 5 ans et pour près de 20 000 €/an sans que la société ne réagisse, que la salariée avait accès aux chéquiers sans que son activité ne soit réellement contrôlée, et que les chèques comportaient une signature très similaire à celle du dirigeant, difficilement détectable ; elle aurait donc dû se rendre compte plus tôt des faits et gestes de la salariée et réagir bien plus vite.

Ce que confirme le juge pour qui c’est la société, au contraire, qui a commis des fautes dans le contrôle, ou plutôt l’absence de réel contrôle, de l’activité de sa salariée. Elle n’a donc droit à aucune indemnité.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un vendeur qui estime que l’acquéreur de sa maison n’a pas le droit de se rétracter…

08 janvier 2020

A l’issue de négociations, un couple, qui a mis en vente sa maison, signe un compromis de vente avec un acquéreur (une société). Mais, au cours du délai de rétractation prévu dans le compromis, la société décide de se rétracter. « Impossible » conteste le couple...

... qui rappelle qu’il s’agit d’une société de location immobilière : il s’agit d’un « professionnel de l’immobilier » qui ne peut donc pas bénéficier du droit de rétractation. Sauf que si la rétractation lui est, par principe, interdite, rien n’empêche de la prévoir contractuellement. Ce qui est ici le cas, rappelle la société, la clause relative à la rétractation ayant été insérée à la suite de négociations. La société estime donc qu’elle peut valablement se rétracter.

Ce que confirme le juge : le vendeur qui accepte l’insertion d’une clause permettant à un acquéreur professionnel de se rétracter ne peut pas, par la suite, contester sa mise en œuvre. La société peut donc ici valablement se rétracter, et renoncer à son achat.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un constructeur qui veut en finir avec un client… avec l’aide d’un juge...

18 décembre 2019

Parce que la construction d’une maison génère trop de conflits, un constructeur et son client se mettent d’accord pour arrêter les travaux. Parce qu’il a tout de même démarré les travaux, le constructeur propose au client une date pour les réceptionner. Mais, cette fois-ci, pas d’accord possible avec le client...

Pour éviter que cette situation ne perdure, mettre fin au contrat et marquer le début des garanties de construction, le constructeur réclame, auprès d’un juge, la réception « judiciaire » des travaux. Mais, pour le client, parce qu’il a signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, la réception des travaux ne peut être formalisée que par un écrit contresigné par les 2 parties. Et comme il refuse ici de formaliser cet écrit, la réception des travaux s’avère impossible…

… à tort, pour le juge qui valide la réception des travaux : rien n’interdit dans ce cas de figure une réception « judiciaire » dès lors qu’un écrit amiable est impossible.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un restaurateur empêché de recevoir sa clientèle…

11 décembre 2019

Peu après avoir acheté un restaurant, un restaurateur découvre que des travaux routiers vont condamner l’accès principal à son établissement. Parce qu’il n’a pas été informé de l’existence de ces travaux par le vendeur, il lui réclame des indemnités…

A tort, estime le vendeur : pour lui, il était évident que l’acquéreur connaissait l’existence des travaux parce qu’ils avaient fait l’objet d’une large diffusion dans les médias. En outre, il estime que l’acquéreur aurait dû, a minima, se rendre en Mairie, avant la conclusion de la vente, pour prendre connaissance des éventuels projets d’urbanisme. S’il l’avait fait, il aurait appris l’existence des travaux : pour lui, l’acquéreur a donc aussi commis une erreur, qui excuse la sienne. Ce que conteste le restaurateur qui considère, quant à lui, que le vendeur lui a sciemment caché l’existence de ces travaux…

Ce qu’il ne démontre pas, constate le juge qui, au vu de la bonne foi du vendeur, rejette la demande d’indemnités du restaurateur.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui estime que les torts du bailleur l’emportent sur les siens…

04 décembre 2019

Une société reproche à son bailleur de lui louer un local dangereux pour la clientèle, faute d’avoir réalisé les travaux de réfection nécessaires. Elle arrête de payer les loyers et finit par obtenir la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur...

Ce qui n’empêche pas ce dernier de réclamer les loyers impayés, que la société accepte de payer, assortis de pénalités (prévues au contrat), que la société refuse de payer considérant le bailleur fautif. « Et pourtant », estime le bailleur : ce n’est pas parce que le bail commercial a été résilié à ses torts qu’il ne peut pas réclamer, en plus des loyers impayés, le paiement de ces pénalités contractuelles (sauf si le bail commercial le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici). Dès lors, il peut légitimement réclamer le paiement de ces pénalités.

« Exact », confirme le juge : ainsi, malgré la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur, la société doit régler les loyers impayés au bailleur, assortis de pénalités contractuelles.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un investisseur qui achète un appartement à La Réunion... pour payer moins d’impôt...

27 novembre 2019

Un investisseur achète un appartement à La Réunion en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de cet avantage. Ce que l’investisseur ne conteste pas…

Mais, il se retourne contre la société qui lui a vendu l’appartement (et le projet de défiscalisation) et lui réclame des indemnités. Pour lui, la société a manqué à son obligation d’information sur la viabilité du projet d’investissement, ce qui lui a valu son redressement fiscal. Ce que conteste la société : parce que l’investisseur est propriétaire, outre de sa résidence principale, de 2 autres biens immobiliers mis en location, et parce qu’il est aussi gérant d’une SCI qui a pour activité la location de biens immobiliers, il était en mesure d’apprécier la viabilité du projet.

Sauf que la société est tenue de délivrer elle-même ces informations, peu importe la qualité de l’investisseur, rappelle le juge. La société est donc tenue d’indemniser l’investisseur.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un agent immobilier qui estime n’être professionnel que de l’immobilier…

20 novembre 2019

Un couple fait construire une maison, mais se réserve les travaux liés au revêtement des sols et achète le carrelage qui sera posé par le constructeur. Mais, à la fin du chantier, des désordres affectent ce carrelage, ce dont se plaint le couple auprès du constructeur à qui il réclame des indemnités...

Sauf que ce modèle de carrelage présente des malfaçons récurrentes, ce qui est connu dans le monde de la construction. Et l’époux, agent immobilier de profession, devait nécessairement avoir connaissance de ce problème. Le constructeur estime donc que sa responsabilité est limitée, ou en tous les cas partagée avec le couple, dont l’époux est un professionnel de l’immobilier...

… mais pas de la construction, rappelle le couple. Dès lors, il est impossible de présumer que l’époux devait avoir nécessairement connaissance du problème affectant le carrelage comme n’importe quel client lambda. Ce que confirme le juge : le constructeur, seul responsable, doit indemniser en totalité le couple.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un promoteur qui, selon l’acquéreur, construit un appartement (trop ?) petit…

13 novembre 2019

Un promoteur vend un appartement (en l’état futur d’achèvement) à un couple. Mais, une fois les travaux achevés, le couple trouve que l’appartement est plus petit que ce à quoi il s’attendait. Et une expertise confirme qu’il manque effectivement 21,79 m²…

Ces 21,79 m² correspondent à une différence de surface de 10,65 % entre la superficie indiquée dans les plans de construction annexés au contrat de vente et la superficie réelle. Or, le contrat prévoit sur ce point un seuil maximal de tolérance de seulement 5 % : seuls 10,23 m² peuvent donc contractuellement manquer à l’appel. Ce seuil étant ici largement dépassé, le couple estime qu’une partie du prix de vente a été indûment versée et doit lui être restituée.

Une demande tout à fait justifiée, pour le juge : la différence entre la superficie réelle de l’appartement et celle contractuellement promise étant trop importante, le promoteur a manqué à son obligation de délivrance. Il doit donc restituer une partie du prix de vente au couple.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro