C’est l’histoire d’une entreprise qui renvoie sa commande à son fournisseur …
Une entreprise textile commande auprès de son fournisseur 19 559 paires de chaussures enfant. Moins de 2 mois après, elle retourne cette commande après avoir constaté un décollement de la semelle, et refuse de payer la facture…
A tort, selon le fournisseur, pour qui la vente ne peut être annulée qu’à la condition que les chaussures soient affectées d’un vice suffisamment grave empêchant un usage normal. Or, ici, il ne s’agit pas de chaussures de sport, mais de chaussures enfant bas de gamme d’un usage limité dans le temps. Pour lui, elles ne présentent donc pas un défaut intrinsèque les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées, mais une simple usure…
« Non ! » rétorque le juge : bien qu’il ne s’agisse pas de chaussures de sport à proprement parler, elles sont destinées à des enfants qui peuvent les utiliser pour faire du sport. Présentant des problèmes de décollement de semelle 2 mois après leur commercialisation, leur mauvaise qualité justifie l’annulation de la vente…
C’est l’histoire d’un coiffeur qui rate son lissage…
Un coiffeur réalise, à la demande d’une cliente, un lissage de ses cheveux. Mais celle-ci, constatant que ses cheveux sont, suite à l’opération, cassés ou fragilisés, réclame une indemnisation au coiffeur…
A tort, selon le coiffeur, qui souligne que l’expertise réalisée suite à l’incident ne prouve ni sa faute, ni la responsabilité du produit de lissage employé. D’autant que cette cliente a déjà fait pratiquer, par le passé, plusieurs lissages de ses cheveux dans son salon, sans jamais rencontrer de problème. « Peu importe », rétorque la cliente : le simple fait que la casse de ses cheveux soit survenue juste après l’opération de lissage suffit, selon elle, à engager la responsabilité du coiffeur…
Ce que confirme le juge : parce que le mauvais état des cheveux de la cliente fait suite à l’opération de lissage, et même s’il n’est pas possible de savoir si cela est dû à l’action du produit employé ou du coiffeur, ce dernier doit en être tenu responsable… et donc indemniser sa cliente.
C’est l’histoire d’un bailleur qui se rend dans son local commercial après le départ de son locataire…
Une société, locataire d’un local commercial, donne son congé à son bailleur, mais ce dernier constate que d’importants frais de remise en état sont nécessaires. Et le temps de faire les travaux, il ne peut pas louer son local… Des travaux qui mettront près de 2 ans à être effectués…
Parce qu’il n’a pas pu percevoir de loyers pendant toute cette période, le bailleur réclame donc à son ancien locataire une « indemnité d’immobilisation » qui couvre cette vacance locative. Indemnité que refuse de verser l’ancien locataire : le retard est dû au temps qu’il a fallu au juge pour fixer le montant des travaux lui incombant ; si le bailleur avait fait l’avance des frais de remise en état, il aurait pu relouer son local plus rapidement…
« Non ! », affirme le juge : le bailleur n’a pas à faire l’avance des frais et le locataire qui a quitté les lieux loués sans les remettre en état doit l’indemniser s’il a subi un préjudice financier, faute d’avoir pu récupérer la jouissance normale de son bien.
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit de son client un accord sur un devis… par mail…
Une entreprise est contactée pour des travaux qui, une fois achevés, sont dûment facturés au client. Client qui refuse toutefois de payer la facture au motif qu’il n’a pas « contracté » avec l’entreprise pour la réalisation de ces travaux…
Mais c’est sans compter un mail reçu du client, lequel mentionne son accord exprès pour le devis rédigé par l’entreprise, lui-même transmis au client par mail. Parce que les travaux demandés, et acceptés selon l’entreprise, ont bien été réalisés, le client est tenu de procéder au paiement de la facture correspondante. Mais, pour le client, une simple réponse par mail en retour de l’envoi, par mail, du devis est insuffisante à matérialiser son accord…
A tort, pour le juge : selon lui, les 2 mails en question suffisent à établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix et, donc l'existence d'un contrat passé entre l’entreprise et le client… qui doit donc payer la facture ! D’autant que les travaux ont bien été exécutés, conformément au devis…
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne s’auto-dénonce pas pour un excès de vitesse commis avec le véhicule de l’entreprise…
Suite à un excès de vitesse commis avec le véhicule de l’entreprise, le dirigeant reçoit un PV et paie l’amende correspondante. Mais ce même PV précise qu’il doit, en tant que représentant légal de la société qui détient le véhicule, dénoncer la personne au volant au moment des faits.
Sauf que le chef d’entreprise, conducteur du véhicule, ne s’auto-dénonce pas. Ce qui lui vaut une autre amende, pour non-dénonciation cette fois. Une dénonciation qui ne s’impose toutefois pas à lui, rétorque l’entrepreneur, puisque cette obligation ne s’impose qu’au seul représentant légal de la société propriétaire du véhicule en cause. Or, ici, son activité n’est pas exercée sous forme de société, mais sous forme d’entreprise individuelle…
Ce que confirme le juge qui précise que l’obligation de dénonciation ne s’impose qu’aux « personnes morales », ce que n’est pas une entreprise individuelle. Le dirigeant, ici entrepreneur individuel, n’est donc pas tenu de payer l’amende pour non-dénonciation.
C’est l’histoire d’une entreprise qui sous-loue son local commercial…
Une entreprise, qui loue un local commercial, décide d’en sous-louer une partie pour un loyer supérieur à celui qu’elle paie. Apprenant cette sous-location, le bailleur réclame la résiliation du contrat de bail, estimant que la locataire n’a pas respecté ses obligations.
Pour le bailleur, la locataire aurait dû l’aviser de cette sous-location pour qu’il prenne part à la signature de l’acte de sous-location. Ce qu’elle n’a pas fait ici… Sauf que le contrat prévoit expressément que « les lieux loués pourront être sous-loués sous la seule responsabilité de la locataire qui en fera son affaire personnelle, le bailleur ne devant jamais être inquiété à ce
sujet ». Pour la locataire, nul besoin donc de le prévenir…
A tort, pour le juge qui résilie le contrat : la locataire aurait dû aviser le bailleur de son intention de sous-louer le local, le non-respect de cette obligation empêchant, en outre, le bailleur de réclamer un réajustement du loyer principal au regard du prix de la sous-location.
C’est l’histoire d’un associé qui réclame le remboursement de son compte courant…
L’associé d’une société, qui vient de vendre ses parts pour n’en conserver qu’une infime partie, réclame le remboursement de son compte courant. Mais la société refuse au motif que ce remboursement suppose l’accord de tous les associés…
Elle estime que le paiement du compte courant à cet associé devenu très minoritaire reviendrait à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés. Mais l’associé concerné réfute cet argument : non seulement le remboursement du compte courant a été prévu dans un protocole d’accord, mais en outre, il rappelle que, le compte courant s'analysant en une avance faite par un associé lui conférant la qualité de créancier social, la société ne peut pas s’opposer à ce remboursement, sauf convention contraire, non prévue ici…
Ce que le juge, qui donne raison à l’associé, ne peut que confirmer : sauf stipulation contraire, un associé est, en effet, en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment…
C’est l’histoire d’un boulanger qui installe des tables et des chaises pour ses clients…
Un boulanger, qui vend aussi des plats à emporter, décide d’installer des tables et des chaises près de sa boulangerie pour que ses clients puissent consommer sur place ce qu’ils viennent d’acheter. Au mépris du bail commercial, estime le bailleur qui réclame sa résiliation…
Il rappelle que l’activité autorisée par le bail vise la boulangerie-pâtisserie, la sandwicherie, les pizzas, les boissons fraîches et autres plats à emporter, à l'exclusion de tous autres commerces et de toutes activités bruyantes, dangereuses et malodorantes. En autorisant la vente à consommer sur place, le boulanger modifie la destination des lieux, ce qui est une cause de résiliation du bail. Ce que conteste le boulanger : les tables et chaises sont installées à côté du magasin, sur une terrasse située sur le domaine public, ce qui n'affecte donc pas les lieux loués…
« Non », rappelle le juge qui donne raison au bailleur : l’activité de petite restauration sur place n’est pas autorisée par le bail commercial…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui conteste son engagement de caution (manifestement ?) disproportionné…
Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque. 3 ans plus tard, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque réclame le remboursement des sommes restant dues au dirigeant… qui refuse de payer, mettant en avant le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution au moment de sa conclusion…
« Peut-être », rétorque la banque, mais il ne faut pas s’arrêter à ce seul constat, estime-t-elle : au moment où elle appelle le dirigeant en garantie, il se trouve qu’au regard des sommes restant dues et de la consistance de son patrimoine à ce moment précis, il est dans la capacité financière de faire face à son engagement…
Ce que confirme le juge, qui rappelle que le caractère manifestement disproportionné d’un engagement de caution s’apprécie aussi au regard de la consistance du patrimoine du dirigeant, au moment où il est appelé en qualité de caution, et au regard des sommes restant dues (et non du montant initial).
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit un mail (au lieu d’une lettre) de contestation d’un client…
Une société (le fournisseur) livre à une entreprise (la cliente) une commande de marchandises. Des difficultés de manutention lors du déchargement ont occasionné des dommages aux marchandises, qui présentaient de surcroît des défauts de conformité, ce qui a entraîné des retards pour la bonne exécution de l’activité de la cliente…
… qui refuse de payer une partie de la facture et, pour faire valoir son droit au dédommagement pour la perte de temps, les reprises de marchandises et les retards, envoie un mail de contestation au fournisseur. Un formalisme qui ne respecte pas les conditions générales de vente, conteste le fournisseur qui rappelle que la notification des réclamations doit se faire par lettre recommandée avec AR : pour lui, la réclamation de la cliente est donc irrecevable…
Ce que confirme le juge : les conditions générales de vente prévoient, ici, une formalité impérative (la LRAR) pour la validité de la notification des réclamations, qui aurait donc dû être respectée…
