C’est l’histoire d’un dirigeant qui voit sa responsabilité « fiscale » engagée…
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie les impôts dus par une société et émet, par la suite, des avis de mise en recouvrement afin d’en obtenir le paiement… que la société n’honore pas. L’administration se retourne alors contre le gérant…
… et, parce qu’il est solidairement tenu au paiement des dettes fiscales de la société, lui réclame les sommes dues, la société ayant entre-temps été mise en liquidation judiciaire. Sauf qu’il a démissionné de ses fonctions de gérant avant les opérations de contrôle, rétorque ce dernier : sa « responsabilité fiscale » n’est donc pas engagée. Une démission qui n’a toutefois fait l’objet d’aucune publicité légale, de sorte que, pour l’administration, il est toujours le dirigeant de droit de cette société, et donc responsable…
« Non ! », réfute le juge : la démission, même non publiée, du gérant l'exonère de sa responsabilité fiscale, sauf si l’administration démontre qu'il est resté le dirigeant de fait. Ce qui n’est pas le cas ici…
C’est l’histoire d’un artisan qui appelle en garantie (décennale) son assureur…
Un artisan pose une pompe à chaleur chez un particulier qui va subir plusieurs pannes. Ce qui conduit le client à réclamer le remboursement du prix payé, inclus le coût du financement. Titulaire d’une garantie décennale, l’artisan fait alors appel à son assureur…
… qui refuse d’intervenir : pour lui, les désordres affectant des éléments d'équipement ne relèvent de la responsabilité décennale que s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’assureur qui met en avant l’inadaptation du nouveau système de chauffage et le défaut de conseil de l’artisan…
Sauf que la capacité de la pompe à chaleur, d’ailleurs incompatible avec les radiateurs existants, est inadaptée au volume d'air à chauffer, de sorte qu’il était inévitable qu'elle connaisse des problèmes, estime le juge pour qui la garantie décennale s’applique : les désordres affectant le matériel posé le rendent effectivement, dans son ensemble, impropre à sa destination !
C’est l’histoire d’un promoteur immobilier, qui fait appel à une agence immobilière, qui fait appel à un agent commercial, pour commercialiser un programme immobilier…
Un promoteur commercialise un programme immobilier et, pour cela, confie un mandat à une agence immobilière qui, elle-même, sous-traite cette vente à un agent commercial. Une fois la vente réalisée, se pose la question de la commission…
… que le promoteur refuse de payer, mettant en doute la validité du mandat : pour lui, le mandat est nul faute de mentionner la qualité et l'étendue des pouvoirs de l’agent habilité par l’agence immobilière pour réaliser la vente. Ce que conteste l’agence : titulaire de la carte professionnelle, elle peut habiliter une personne en vue de négocier pour son compte ; et si le mandat doit préciser les nom et qualité de cette personne, l’absence de ces mentions n’entraîne pas la nullité du mandat…
« Et si… », répond le juge : à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier pour son compte, le mandat est nul. Ce qui prive alors l'agence et l’agent de la commission…
C’est l’histoire d’un artisan qui intervient pour un client… qui sait tout…
Un artisan intervient chez un client pour la pose d’une ventilation mécanique qui va malheureusement dysfonctionner de manière persistante. Mécontent, le client, pour qui l’artisan a manqué à son devoir de conseil, réclame le remboursement des travaux…
Mais c’est sans compter l’attitude du client, rétorque l’artisan : issu lui-même du secteur du bâtiment, ce client lui a imposé le modèle de ventilation à installer, s’est opposé à la vérification de l’installation préexistante, a proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du matériel posé. L’artisan a même donné toutes sortes d’explications sur ce matériel que le client n’a pas jugé utile de prendre en compte…
Autant d’arguments et de circonstances qui, pour le juge, plaident en la faveur… de l’artisan ! Pour le juge, en effet, compte tenu de l’étendue des connaissances que le client a su mettre en avant, l’artisan n'est, ici, pas dans l’obligation de donner des indications portant sur des points que le client connaît déjà.
C’est l’histoire d’un locataire qui réclame sa part de loyer à son ex-concubine…
A la suite de leur séparation, un concubin réclame à son ex-concubine le remboursement de sa part des loyers qu’il a supporté seul, à raison du logement qu’ils ont occupé ensemble. Mais l’ex-concubine refuse, à défaut d’accord précis entre eux sur la répartition des charges communes…
Sauf qu’ils étaient cotitulaires du bail, rappelle l’ex-concubin : à ce titre, débiteurs solidaires des loyers, chacun est normalement tenu au paiement des loyers à proportion de sa part, et donc pour moitié selon lui. En tout état de cause, poursuit-il, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante, en ce compris les loyers du logement commun. Son ex-concubine doit donc lui rembourser la moitié des loyers versés au bailleur…
« Non ! », estime le juge : la solidarité sur le paiement des loyers prévue dans le bail ne joue qu'au profit du seul bailleur et n'instaure entre les concubins aucune répartition de loyers. Faute d’accord entre eux, l’ex-concubin ne peut donc rien réclamer à son ex-concubine…
C’est l’histoire d’un artisan contraint de modifier ses plans en cours de travaux…
Une entreprise envisage la réalisation de travaux de réhabilitation sur un immeuble lui appartenant. Elle fait appel à un artisan avec lequel il est convenu un contrat établi à la suite d’un inventaire très précis des travaux à réaliser. Elle signe donc le devis proposé par l’artisan…
Mais des travaux supplémentaires vont s’avérer nécessaires, travaux que l’artisan facture à l’entreprise. Mais travaux que l’entreprise refuse de payer, se plaignant de surfacturation : elle met en avant le contrat stipulant qu'aucun supplément de prix ne pourrait être accordé ultérieurement dans l'hypothèse où l’inventaire des travaux à réaliser par l’artisan aurait été inexact ou incomplet. Sauf que ces travaux supplémentaires, dûment constatés par les comptes rendus de chantier, ont donné lieu à un devis complémentaire accepté par l’entreprise, rappelle l’artisan…
… et sont donc dus, conclut le juge, pour qui l’entreprise a ici manifestement donné son accord pour ces travaux supplémentaires !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui fait appel à un huissier pour établir un état des lieux de sortie…
Un bailleur, en conflit avec sa locataire, obtient la résiliation du bail et, pour établir l’état des lieux de sortie, fait appel à un huissier de justice. Et, comme le prévoit la loi, il réclame à la locataire la prise en charge de la moitié des frais d’huissier…
Ce qu’elle refuse, rappelant qu’un état des lieux n’est établi par huissier, à coût effectivement partagé entre le locataire et le propriétaire, que s’il n’est pas possible de le faire à l’amiable. Ce n’est pas le cas ici, estime la locataire… qui est de mauvaise foi, rétorque le bailleur, lequel met en avant le conflit entre eux et son comportement, « inadmissible » selon lui (non-paiement d’un mois de loyer, un dégât des eaux qu’elle n’a pas géré…).
Sauf qu’aucun document, et notamment d'éventuels échanges entre la locataire et le bailleur, ne prouve l'impossibilité d'établir un état des lieux amiable, relève le juge. De sorte que l’état des lieux établi par huissier, mandaté par le bailleur, doit être payé… par le bailleur !
C’est l’histoire d’un particulier pour qui une carte bancaire (peut) en cache(r) une autre…
Constatant divers retraits d’argent frauduleux avec sa carte bancaire, un particulier fait opposition et demande à sa banque de lui rembourser le montant des opérations non-autorisées. Sauf, rétorque celle-ci, que sa demande est de mauvaise foi…
… puisqu’il a continué, postérieurement aux retraits en question, à utiliser sa carte normalement, ce qui prouve qu’il en avait conservé l’entier contrôle au moment des faits ! Négligent et fautif, le particulier ne peut obtenir le remboursement des montants litigieux, selon la banque. « Faux », rétorque l’intéressé : la carte utilisée après les opérations non-autorisées n’est pas celle ayant servi à les effectuer, mais sa nouvelle carte bancaire envoyée par la banque à la suite de ce fâcheux incident…
Ce que confirme le juge : la carte utilisée par le particulier après les retraits litigieux n’est effectivement pas celle ayant servi à les commettre, mais bien sa nouvelle carte bancaire. Victime d’une fraude, il doit être indemnisé par la banque…
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui refuse de se laisser « abattre » …
Lors d’une assemblée générale, des copropriétaires décident d’abattre un peuplier appartenant à l’immeuble. Mais l’un d’eux va finalement s’y opposer, considérant que cette décision, qui doit donc être annulée selon lui, n’a pas été prise pour la bonne raison…
Il relève que le syndicat des copropriétaires justifie l’abattage de l’arbre par les dégradations causées par ses racines sur les canalisations de l’immeuble. Or, souligne le copropriétaire, ce n’est pas pour cette raison que la décision a été prise en assemblée générale (AG), preuve en est : le procès-verbal (PV) de cette AG précise que l’arbre doit être abattu en raison des nuisances occasionnées aux logements avoisinants. « Peu importe », rétorque le syndicat, puisque les PV d’assemblée générale n’ont de toutes les façons pas à être motivés…
Ce que confirme le juge : dès lors que la décision est prise à la majorité requise des copropriétaires, elle est parfaitement valable. Le syndicat peut donc la justifier comme il l’entend…
C’est l’histoire d’une entreprise qui (ab)use de sa liberté d’expression…
En raison d’un litige relatif au paiement de factures avec l’un des distributeurs de son réseau, une société, qui vend et répare des imprimantes, en informe par courrier les clients de ce distributeur puisque cela la contraint à mettre fin à sa mission de maintenance…
« Information que vous n’aviez pas à révéler à nos clients », estime le distributeur, pour qui la société a délibérément cherché à le discréditer auprès de ses clients. Ce qui constitue, selon lui, un acte de dénigrement indemnisable… « Non », conteste la société qui estime avoir tout simplement usé de sa liberté d’expression. Et, de toutes les façons, il est légitime et normal que les clients connaissent les raisons qui la poussent à mettre fin à sa mission de maintenance.
Mais, pour le juge, il n’est pas nécessaire que les clients connaissent les raisons du litige entre la société et le distributeur. En les révélant, la société a bel et bien commis un acte de dénigrement… qui la conduit à indemniser le distributeur.
