C’est l’histoire d’un promoteur qui ne plaisante pas sur la localisation de ses locaux…
Un promoteur obtient un permis de construire l’autorisant à bâtir plusieurs maisons individuelles. En désaccord avec ce projet, les voisins demandent l’annulation de cette autorisation et notifient, comme ils y sont obligés, leur recours au promoteur…
« … mais pas à la bonne adresse ! », selon ce dernier, qui précise qu’une telle notification n’est valable que si elle est envoyée à l’adresse qui figure sur le permis de construire. Ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’elle a été expédiée au siège social de la société, alors que le permis mentionne l’adresse de son établissement secondaire. Une erreur qui, selon lui, rend le recours des voisins irrégulier. « Une erreur sans importance ! », rétorquent les intéressés…
… et le juge : lorsqu’une demande d’annulation de permis de construire est effectuée à l’encontre d’une société, sa notification peut être envoyée à l’adresse mentionnée sur le permis lui-même, mais également à celle de son siège social. Le recours des voisins est donc valable.
C’est l’histoire d’une société victime d’un vol… et de son alarme…
Une société signe un contrat de télésurveillance avec un prestataire. Elle est ensuite victime d’un vol dans ses locaux, sans que l’alarme installée n’ait fonctionné…
« Anormal ! », selon la société qui réclame une indemnisation au prestataire : selon elle, il est à tout prix tenu d’assurer l’efficacité du matériel installé. « Pas à tout prix », rectifie l’intéressé : une clause du contrat subordonne toute indemnisation de sa part à l’existence d’une faute. Or, rien ne prouve que l’alarme ait dysfonctionné par sa faute… « Anormal ! », maintient la société : cette clause décharge illégalement le prestataire de l’obligation d’installer une alarme efficace…
« Faux », rétorque le juge, pour qui la clause ne fait que conditionner l’indemnisation de la société, par le prestataire, à l’existence d’une faute de sa part, sans le décharger pour autant de toute obligation relative au bon fonctionnement de son matériel. Elle est donc valable… et empêche la société d’obtenir une indemnisation !
C’est l’histoire d’un couple qui, 2 mois après la signature d’un compromis de vente, se rétracte…
Un compromis de vente relatif à une maison d’habitation est signé entre un vendeur et un couple d’acquéreurs. Un peu plus de 2 mois plus tard, le couple décide d’abandonner son projet d’achat et se rétracte. « Impossible », répond le vendeur…
Il rappelle que le couple avait 10 jours pour se rétracter à la suite de la notification de son délai de rétractation reçu par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Le délai est donc ici largement écoulé. « Non », répond le couple, qui fait remarquer que la notification de la LRAR a été signée… par le père de l’un d’entre eux ! Or, celui-ci n’avait pas le pouvoir de le faire en leur nom, ce qui rend la notification du délai de rétractation irrégulière et lui permet de se rétracter valablement…
Ce que confirme le juge : puisque la notification de la LRAR relative au délai de rétractation était irrégulière, le couple peut ici effectivement se rétracter, même si cela intervient plus de 2 mois après la signature du compromis de vente.
C’est l’histoire d’une société qui « marque » de près son concurrent…
Une société découvre qu’un concurrent a demandé l’enregistrement d’une marque qui ressemble fortement à la sienne. Trop ressemblante, à son goût : elle conteste donc cet enregistrement auprès de l’INPI…
Pour elle, l’utilisation d’un signe similaire à une marque renommée, sans autorisation de son titulaire, est strictement interdite. Or, c’est ce que fait ici le concurrent, qui veut notamment profiter, selon elle, de la renommée de sa propre marque en utilisant une marque très similaire à la sienne. « Faux », conteste le concurrent : pour lui, les éléments visuels et phonétiques de chaque marque sont suffisamment et clairement distincts pour que les consommateurs puissent facilement les différencier. Il n’y a donc pas de risque de confusion…
Ce que confirme le juge pour qui, en dépit de quelques similarités, les 2 marques ne produisent pas la même impression d’ensemble, ce qui écarte effectivement tout risque de confusion. Et peu importe la renommée de la marque de la société ici…
C’est l’histoire d’un bailleur qui découvre que son locataire sous-loue son local… et gagne de l’argent…
Après avoir découvert que son locataire sous-loue son local commercial, un bailleur décide, 5 ans après, de lui réclamer un réajustement du montant du loyer principal. Le motif ? Le sous-loyer perçu par le locataire est plus élevé que le loyer qu’il verse…
« Trop tard », rétorque le locataire, puisque le bailleur n’a que 2 ans pour demander le réajustement du loyer principal dont le montant s’avère inférieur à celui du sous-loyer. Or ici, le bailleur a découvert la sous-location il y a plus de 5 ans… « Mauvais calcul », rétorque à son tour le bailleur : s’il a bien découvert la sous-location 5 ans plus tôt, il ne connait toutefois le montant du sous-loyer que depuis moins de 2 ans. Ce qui change tout…
… et valide sa demande, régulière selon le juge : la demande de réajustement du loyer peut se faire dans un délai de 2 ans à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du montant du sous-loyer, et non à compter de la date à laquelle il découvre l’existence de la sous-location.
C’est l’histoire d’un agent commercial contraint de revoir ses calculs…
Une société spécialisée dans le conseil aux collectivités locales conclut un contrat avec un agent commercial, qu’elle finira par résilier. 4 ans plus tard, l’agent décide de lui réclamer une indemnisation puisqu’elle a omis, selon lui, de lui payer diverses prestations…
« Demande trop tardive », rétorque la société, qui rappelle que l’agent perd le droit de réclamer une indemnisation pour un préjudice résultant de la rupture du contrat, s’il n’a pas agi dans le délai d’un an à compter de celle-ci. Or ici, la demande de l’agent commercial intervient près de 4 ans plus tard ! « Délai inapplicable », rétorque l’agent qui soutient que sa demande a trait, non pas à la rupture du contrat lui-même, mais au comportement déloyal de la société. Ce qui, selon lui, change tout…
Mais pas selon le juge, pour qui la demande d’indemnisation présentée par l’agent a bien trait à la réparation d’un préjudice subi du fait de la rupture de contrat. Et parce qu’elle arrive 4 ans après, elle est irrecevable…
C’est l’histoire d’une gérante de SCI qui a mis la charrue avant les bœufs…
Après avoir signé un devis pour la construction d’une maison, un couple crée une société civile immobilière (SCI), dont madame devient la gérante. Constatant des malfaçons sur la maison, la gérante réclame une indemnisation au constructeur, au nom de la SCI…
« Impossible ! », selon le constructeur, qui rappelle que le devis a été signé au nom de la gérante, avant la création de la SCI : la demande faite au nom de la SCI est donc irrecevable. « Faux ! », rétorque la gérante : le devis a été signé pour le compte de la SCI en formation, lui permettant ainsi de reprendre cet engagement après son immatriculation. Sauf que cette reprise nécessite de réaliser des formalités spécifiques qui n’ont pas été faites ici, conteste le constructeur...
Ce que confirme le juge : puisqu’aucun document ne permet de prouver la reprise, par la SCI, des engagements pris par la gérante avant son immatriculation, la société n’est donc pas en mesure d’effectuer cette demande… et d’obtenir une indemnisation !
C’est l’histoire d’une société qui s’estime trompée par son agent commercial…
Une société met fin à ses relations avec un agent commercial, ayant perdu toute confiance en lui en raison d’un comportement fautif. « Quel comportement fautif ? », s’étonne et conteste l’agent commercial, pour qui la rupture des relations est abusive… et donc indemnisable…
« Rupture tout à fait justifiée », maintient la société, qui rappelle que l’agent commercial a conclu un contrat avec l’un de ses clients en son nom propre, alors qu’il n’avait pas l’autorisation de le faire. Pour elle, ce comportement caractérise un manque de loyauté qui justifie la fin de leurs relations sans indemnités pour l’agent commercial. « Avec indemnités ! », réplique ce dernier : le contrat conclu en son nom propre n’est qu’une simple erreur qui a par la suite été corrigée. Pour preuve, les produits commandés ont bel et bien été livrés au client et le prix de vente reversé à la société. Qui n’a donc subi aucun préjudice…
Ce que confirme le juge, qui condamne ici la société à indemniser l’agent commercial !
C’est l’histoire d’un notaire et de son client qui affichent leur désaccord…
Un notaire rédige l’acte de vente d’un garage devant être transformé en logement. Mais, 1 an plus tard, l’autorisation de transformation du bien a été contestée, et finalement annulée : en cause, un défaut d’affichage de cette autorisation pendant le délai de 2 mois…
La faute au notaire, selon l’acquéreur, qui réclame une indemnisation : selon lui, le notaire aurait dû s’assurer que cet affichage avait été correctement fait. « Non », conteste le notaire : pour lui, cette tâche incombait au contraire à l’acquéreur, d’autant qu’il savait parfaitement qu’il devait afficher cette autorisation, le dossier déposé en mairie mentionnant cette obligation d’affichage. Il ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même….
« Exact », confirme le juge : le notaire, qui n’avait pas l’obligation de s'assurer que cette autorisation de transformation du garage en logement avait été régulièrement affichée sur le lieu des travaux, n’a ici commis aucune faute. Il n’a donc pas à indemniser l’acquéreur du garage...
C’est l’histoire de l’acquéreur d’un appartement… qui va l’occuper… sans l’acheter…
L’acquéreur d’un appartement signe une promesse de vente, puis conclut avec le vendeur une convention d’occupation précaire lui permettant d’occuper le bien jusqu’à sa vente définitive. Mais faute d’avoir obtenu un prêt, l’acquéreur doit renoncer à la vente…
… mais se maintient pourtant dans les lieux. Ce que conteste le vendeur qui réclame son expulsion et une indemnisation. « A tort », rétorque l’intéressé : pour qu’elle soit valable, une convention d’occupation précaire ne peut être signée qu’en cas de circonstances particulières qui justifient d’y avoir recours ; comme ce n’est pas le cas ici, la convention signée doit donc, selon lui, être requalifiée en bail d’habitation…
« Non », rétorque le juge : ici, la convention a été signée en vue de permettre à l’acquéreur d’occuper le bien dans les 9 mois précédant sa vente définitive, elle-même subordonnée à l’obtention d’un prêt. Des circonstances spéciales donc, qui justifient le recours à ce type de convention… valable ici !
