C’est l’histoire d’un couple qui achète une maison… qui sent mauvais…
Un couple prend possession d’une maison et découvre rapidement une odeur nauséabonde. Après des recherches, il finit par détecter l’origine de cette mauvaise odeur : il s’agit des murs qui sont imbibés d’humidité et de moisissures. Ce que le vendeur lui a caché…
« Faux », conteste ce dernier, qui estime que rien ne prouve qu’il ait eu connaissance de ce problème d’humidité. « Vous mentez », répond le couple : un papier peint avait été apposé sur les murs pour cacher les problèmes d’humidité lors des visites. Pour preuve, dès qu’il a enlevé les plinthes, le papier peint, dont il y avait 3 couches à certains endroits, s’est décollé très facilement. Le vendeur connaissait donc nécessairement le mauvais état des murs et l’a sciemment caché…
Ce que constate (et confirme) le juge : au vu de la présence de 3 couches de papier peint et de l’état des murs, le vendeur connaissait nécessairement le problème d’humidité. Pour ne pas l’avoir dit au couple, il doit l’indemniser pour le préjudice subi…
C’est l’histoire d’une société qui rappelle qu’on gagne toujours à dire la vérité…
Après avoir obtenu la condamnation d’un concurrent pour contrefaçon de ses brevets, une société publie sur son site Internet un communiqué faisant état de l’interdiction provisoire, pour ce concurrent, de commercialiser certaines machines…
Une publication qui tombe la veille d’un salon réunissant les professionnels du secteur, relève le concurrent… et qui constitue donc un dénigrement destiné à jeter le discrédit sur son activité ! « Faux ! », rétorque la société qui souligne que l’information publiée, formulée avec mesure, repose sur un jugement public et sur une base factuelle suffisante. Ce qui la rend donc parfaitement licite…
« Exact », confirme le juge : les termes du communiqué sont dénués de tout caractère excessif ou mensonger et précisent que l’interdiction visant le concurrent est provisoire. Même si sa publication, à la veille d’un salon international, témoigne d’une stratégie commerciale offensive de la part de la société, elle n’en constitue pas pour autant un dénigrement…
C’est l’histoire d’une société qui veut se faire payer en passant par la porte… ou la fenêtre…
Un couple commande des fenêtres à une société pour remplacer celles de son appartement. Mais lors de la livraison des nouvelles fenêtres, le couple les refuse, pour un problème de couleur…
Le couple constate en effet que les nouvelles fenêtres sont de couleur « bois ». Or, le règlement de copropriété de l’immeuble dans lequel est situé leur appartement impose des fenêtres blanches. « Ce que vous ne m’aviez pas dit », relève la société qui estime que, puisque les fenêtres livrées sont conformes à ce qui a été convenu par devis, elle doit être payée. « Non », conteste le couple : le devis est justement ambigu sur la couleur des fenêtres puisque sa rédaction ne permet pas de déterminer si le terme « bois » renvoie au matériau ou à la couleur des fenêtres.
Et face à cette ambiguïté, le couple peut effectivement refuser les fenêtres et ne pas payer la société, rappelle le juge, puisque celle-ci a l’obligation de délivrer une information claire à ses clients. Ce qu’elle n’a pas fait ici…
C’est l’histoire d’une société qui se fait (facilement ?) cambrioler…
Une entreprise confie le stockage de ses marchandises à une société spécialisée qui va subir un cambriolage. À la suite du vol de ses marchandises, l’entreprise réclame une indemnisation…
Que lui refuse la société spécialisée, pour qui le vol commis « avec violence » qu’elle a subi constitue un cas de force majeure qu’elle ne pouvait ni anticiper, ni empêcher. Ce qui l’exonère donc de toute responsabilité… « Faux », rétorque l’entreprise : le vol n’était pas imprévisible, puisque le contrat prévoyait que les locaux devaient répondre aux conditions de sécurité adaptées à la valeur de la marchandise stockée ; il n’était pas non plus irrésistible, puisque rien ne prouve que le vol se soit fait avec violence, ni que le matériel de sécurité des locaux fonctionnait correctement…
Ce qui change tout, estime le juge, qui relève aussi que les voleurs ont facilement pu s’introduire dans les lieux, sans être dérangés pendant un long moment. Conclusion : pas de force majeure et indemnisation due !
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui a (presque ?) bien fait son travail…
Un agent immobilier signe avec un client un mandat de recherche pour lui permettre d’acheter une maison qui lui a tapé dans l’œil. 7 mois plus tard, découvrant que ce client a finalement acheté ladite maison par l’entremise d’un concurrent, il lui réclame une indemnité comme le prévoit le mandat…
« Quel mandat ? », répond le client. « Celui que vous avez signé ! », rétorque l’agent immobilier qui se prévaut alors du mandat en double exemplaire qu’ils ont tous les deux signés. « Mais que vous ne m’avez pas remis », remarque le client. Or, pour qu’une indemnité lui soit due, l’agent immobilier doit obligatoirement remettre à son client l’un des 2 exemplaires signés. Ce qu’il n’a manifestement pas fait, puisque les 2 exemplaires sont toujours en sa possession...
Ce que ne peut que constater aussi le juge : faute pour l’agent immobilier de pouvoir prouver qu’il a remis un exemplaire du mandat signé au client, il ne peut pas se prévaloir dudit mandat… et n’a donc droit à aucune indemnité !
C’est l’histoire d’un paysagiste qui s’improvise terrassier…
Un paysagiste réalise des travaux de terrassement pour un couple. Mais ceux-ci fragilisent un mur séparatif de propriété, ce qui pousse le couple à réclamer une indemnisation au professionnel et à son assurance…
« Sauf que celui-ci n’est assuré que pour son activité de paysagiste jardinier », rétorque l’assurance qui considère par conséquent que les travaux de terrassement qu’il a réalisés ne sont pas concernés par le contrat qu’il a souscrit. « Mais ces travaux de terrassement ont été justement réalisés en vue de l’aménagement du jardin », répond le couple qui les considère donc inclus dans l’activité de travaux de jardinage couverts par l’assurance…
« Faux », tranche le juge : le contrat d’assurance souscrit par le professionnel couvre les seuls services d’aménagements paysagers, qui sont ceux relatifs à la plantation et à l’entretien des parcs et jardins. Rien à voir, donc, avec les travaux de terrassement qu’il a réalisés… qui n’ont donc pas à être pris en charge par l’assurance !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui refuse que l’on empiète sur ses plates-bandes…
Un propriétaire s’aperçoit que le mur destiné à clôturer la propriété voisine, appartenant à une société civile immobilière (SCI), empiète de quelques centimètres sur son terrain. Il demande donc la démolition de celui-ci aux frais de la SCI…
« Demande disproportionnée ! », selon la SCI : le propriétaire ne demande pas qu’une simple démolition du mur, il souhaite également le déboisage et dessouchage d’une haie, le retrait de tôles boulonnées contre le muret, le déplacement d’un hangar et de son contenu, ainsi qu’un reboisement. Les travaux sont donc trop coûteux au regard des faibles conséquences de l’empiètement, qui n’est que de 7 cm ! « Peu importe ! », rétorque le propriétaire qui rappelle que tout empiètement doit donner lieu à la démolition de l’ouvrage concerné.
« Non ! », tranche le juge : l’importance et le coût des travaux à réaliser sont effectivement disproportionnés au regard du préjudice subi. Mais il accorde tout de même une indemnisation de 500 euros au propriétaire…
C’est l’histoire d’un associé qui réclame (trop tard ?) le remboursement de son compte courant…
L’associé d’une SARL cède ses parts sociales. 9 ans plus tard, il demande à la société de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d’associé, mais se voit opposer un refus. Incompréhensible, pour l’associé qui décide de saisir le juge…
« Trop tard », selon la société puisque l’associé avait 5 ans, à compter de la vente de ses parts, pour la contraindre à le rembourser. « Faux », rétorque l’ex-associé puisque même après avoir vendu ses parts, il a conservé son compte courant d’associé dont il pouvait réclamer le remboursement à tout moment. Ce n’est qu’à compter de cette demande, restée infructueuse, que le délai de 5 ans démarre : il est donc largement dans les temps…
Ce que confirme le juge : un compte courant d’associé constitue un prêt consenti par l’associé à la société dont le remboursement peut, sauf disposition contraire non prévue ici, être réclamé à tout moment. Et ce n’est bien qu’à compter de sa demande qu’il a 5 ans pour en appeler au juge, le cas échéant…
C’est l’histoire de 3 associés qui ont une dent contre un 4e associé…
4 dentistes conviennent d’une répartition des bénéfices à parts égales à la création de leur société. Par la suite, 3 d’entre eux votent pour une distribution des bénéfices en fonction du chiffre d’affaires généré par chacun…
« Décision abusive ! » selon le 4e associé : estimant ne pas être apprécié par ses collègues, il affirme qu’elle a été prise pour diminuer sa rémunération tout en favorisant leurs propres intérêts. La répartition ayant été déterminante dans la création de la société, cette modification est contraire à l’intérêt social. « Faux ! » contestent les associés : elle est plus équitable et conforme à l’intérêt de la société puisqu’elle récompense chaque associé en fonction du travail fourni pour le développement des bénéfices.
« Non ! » rétorque le juge : la volonté des 3 associés d’évincer le 4e est ici évidente. La décision de modifier la répartition des bénéfices ayant été prise au détriment de ce dernier et contraire à l’intérêt de la société, elle doit être annulée.
C’est l’histoire d’un associé qui aimerait bien savoir ce que les autres votent…
A la suite de la tenue d’une assemblée générale, 3 associés d’une société civile immobilière (SCI) familiale demandent l’annulation de son procès-verbal (PV). Le motif ? Celui-ci ne contient pas toutes les mentions obligatoires qu’il aurait dû contenir…
Ils soulignent, en effet, que le PV ne précise pas la position de chaque associé votant, ce qui constitue pourtant une obligation au regard des dispositions légales applicables. « Lisez mieux », rétorquent les autres associés, qui rappellent que le procès-verbal indique l’identité de chaque associé, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat global des votes : il n’a pas à mentionner le sens du vote de chaque associé pour la bonne raison que cela serait contraire au principe de l’anonymat et du secret des votes des associés de la SCI…
Ce que confirme le juge : le procès-verbal de l’assemblée générale, qui respecte ici l’ensemble des règles de formalisme qui lui sont applicables, est parfaitement conforme… et donc valable !
