C’est l’histoire d’un garagiste, victime d’un accident avec un véhicule en réparation…
Un garagiste, à la recherche d'une fuite d’huile sur un tracteur, demande au propriétaire du véhicule d’actionner le démarreur. Le tracteur se met alors en mouvement et roule sur le garagiste, le blessant gravement. Il réclame une indemnisation…
… refusée par son client : ayant confié le tracteur au garagiste, il n’en était plus le gardien lors de l’accident. Et s’il a démarré le tracteur, c’est uniquement sur ordre du garagiste. Il est donc totalement innocent. « Totalement coupable », conteste au contraire le garagiste : d’une part, le client a laissé une vitesse enclenchée sur le tracteur et, d’autre part, il ne l’a pas informé que le système de sécurité qui se met en route en cas de démarrage avec une vitesse enclenchée était défaillant. D’où une faute indemnisable…
Ce que confirme le juge : au vu des circonstances de l’accident, le propriétaire du tracteur, fautif ici, en était toujours le « gardien », même si le véhicule était chez le garagiste. Il doit donc l’indemniser !
C’est l’histoire d’une société qui « savonne » les lignes géographiques…
Une société dépose auprès des services de l’INPI une demande d’homologation de son cahier des charges, en vue d’obtenir une indication géographique protégée (IGP) pour l’un de ses produits. En l’occurrence, un (célèbre) savon…
Une demande refusée par l’INPI qui estime que ce cahier des charges est incomplet. Elle rappelle que l’IGP permet d’identifier un produit dont la qualité et la réputation sont liées à une zone ou un lieu déterminé. Or, ici, la dénomination du produit fait référence au nom d’une ville alors que la zone géographique, définie dans le cahier des charges, désigne l’ensemble du territoire national. « Peu importe ! », rétorque la société : rien ne l’oblige à faire correspondre la zone géographique figurant dans le cahier des charges avec la dénomination de son produit…
« Non », rétorque le juge : en visant l’ensemble du territoire national alors que la dénomination du produit associe ce dernier à une ville de France, le cahier des charges est effectivement incomplet.
C’est l’histoire d’un architecte qui a (trop ?) musclé son contrat…
Alors que les travaux viennent de s’achever, un litige survient entre l’architecte et son client à propos de problèmes d’humidité dans la maison tout juste rénovée. Pour faire valoir ses droits, le client en appelle au juge…
« Impossible ! », ou du moins pas tout de suite, conteste l’architecte qui relit le contrat conclu ensemble : une clause impose le recours à une commission de conciliation avant toute procédure judiciaire. Conciliation à laquelle doit donc se plier le client avant tout recours au juge… Conciliation qui ne peut pas lui être imposée, conteste le client, rappelant sa qualité de « consommateur » et son statut particulièrement protecteur : notamment, lors d’un différend avec un professionnel, aucune clause ne peut contraindre un client non professionnel à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant toute procédure judiciaire. Une subtilité dont le client entend ici bénéficier…
« A raison », confirme le juge… que le client peut donc saisir sans attendre !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui joue sur les mots…
Le directeur général d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué de ses fonctions, sans motif. Estimant que cette révocation est injustifiée et qu’elle est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires pour lui, il relit les statuts… et réclame du coup une indemnisation…
Qui n’est pas due, selon les associés qui ont aussi relu les statuts, lesquels prévoient que le dirigeant puisse être révoqué à tout moment sur décision des associés. Mais ils ne prévoient pas qu’il puisse être révoqué sans motif, conteste le directeur général : il faut donc un motif pour que sa révocation soit conforme aux statuts, et donc valable. Mais les statuts ne prévoient pas non plus l’obligation d’un motif pour le révoquer, contestent les associés…
… qui ont ici raison, estime le juge à la lecture des statuts : c’est justement parce que ces statuts ne conditionnent pas la révocation du directeur général à l'existence de justes motifs qu’elle est ici parfaitement valable… même sans motif…
C’est l’histoire d’une entreprise qui (n’)aime (pas) la chasse au trésor…
Au cours d’une enquête menée dans les locaux d’une entreprise, l’autorité de la concurrence s’aperçoit que des éléments importants pour l’investigation sont manquants (mails supprimés, documents non communiqués, etc.). Une obstruction à son enquête qui mérite, selon elle, une amende…
« Faux ! », rétorque la société qui précise que ce sont des salariés qui sont à l’origine de la suppression des mails et de la rétention de documents. Ces derniers ayant agi en contradiction avec les instructions des dirigeants, l’entreprise n’est donc pas responsable. « Faux ! », répond l’autorité de la concurrence : ces actions ont été menées par des salariés autorisés à agir pour le compte de l’entreprise. Ce qui suffit, selon elle à retenir sa responsabilité…
« Exact ! », confirme le juge : les infractions commises par des salariés autorisés à agir pour le compte d’une entreprise engagent la responsabilité de celle-ci, peu importe que les dirigeants ou les associés en aient eu connaissance ou non.
C’est l’histoire d’un franchiseur qui ne cède pas son territoire…
Un franchiseur s’aperçoit qu’un ex-franchisé continue d’exercer une activité concurrente à la sienne. Lié par une clause de non-concurrence qui le lui interdit, cet ex-franchisé lui cause un préjudice commercial, indemnisable selon le franchiseur…
« Une clause impossible à respecter ! », rétorque l’ex-franchisé : le périmètre géographique qu’elle définit, à savoir plusieurs départements, est bien trop étendu et concerne une population trop importante. Il ne peut donc pas exercer son activité librement… « Clause valable ! », conteste le franchiseur : elle est bien limitée dans le temps et dans l’espace et la zone choisie se justifie bien par la nécessité de protéger l’activité de son entreprise…
Sauf que, si la clause est effectivement limitée dans le temps et dans l’espace, la zone géographique retenue est néanmoins disproportionnée par rapport aux intérêts du franchiseur. Elle ne garantit pas une liberté d’exercice suffisante à l’ex-franchisé… qui a donc raison selon le juge…
C’est l’histoire d’un architecte qui voit rouge…
Une fois leur immeuble construit, des copropriétaires s’aperçoivent de l’apparition de salissures et d’algues rouges sur la façade. Estimant que l’architecte aurait pu l’éviter grâce à des travaux supplémentaires (ici la pose de matériaux spéciaux adaptés), ils réclament une indemnisation…
« A quel titre ? », s’étonne l’architecte qui estime avoir ici appliqué la réglementation et respecté les règles de l’art qui ne l’obligent pas à réaliser ces travaux supplémentaires… « Faux ! », rétorquent les copropriétaires qui estiment à leur tour que l’architecte doit informer ses clients sur les conséquences de leurs choix. Puisqu’il savait que ne pas réaliser ces travaux risquait de faire apparaître de telles salissures, il aurait dû les prévenir…
Ce que confirme le juge : l’architecte est tenu à une obligation de conseil envers ses clients et aurait donc dû attirer leur attention sur le risque d’apparition des algues rouges pour les éviter. Puisqu’il ne l’a pas fait, il doit les indemniser…
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui aime les petits caractères…
Un agent immobilier est mandaté par un couple pour la vente de sa maison. « Mission réussie », pour l’agent immobilier qui a trouvé un acquéreur et obtenu la signature d’un compromis de vente. Mais le couple renonce et ne désire plus vendre sa maison…
Une volte-face qui doit être indemnisée, selon l’agent immobilier qui rappelle que le mandat signé par le couple prévoit une indemnité en cas de refus injustifié de finaliser la vente. « Non », conteste le couple : la clause invoquée par l’agent immobilier est rédigée en tout petits caractères et noyée dans le texte des conditions générales. Parce qu’elle n’est pas suffisamment apparente, elle n’est pas valable, selon le couple. « Faux », répond l’agent immobilier qui précise qu’elle est justement rédigée en caractères gras pour qu’elle soit bien visible…
Certes, reconnaît le juge, mais c’est insuffisant : parce que cette clause est ici rédigée en trop petits caractères, elle ne peut pas être utilisée pour obtenir une indemnisation.
C’est l’histoire d’un investisseur qui s'estime mal conseillé...
Un couple décide d’investir dans l’immobilier locatif défiscalisé. Mais, l’investissement ne se révèle pas aussi bénéfique que prévu, le couple rencontrant des difficultés pour récupérer le loyer auprès du locataire. Ce qu’il reproche à son conseiller financier…
« Ce n’est pas ma faute », conteste celui-ci, rappelant que tout placement financier comporte une part d'aléa. D’autant qu’ici, le problème de rentabilité est dû aux difficultés financières du locataire… Contre lesquelles il l’avait pourtant sécurisé, rappelle le couple : le conseiller lui a présenté l’investissement comme dénué de tout risque, avec une sécurité de loyers garantis pendant 9 ans. Et c’est justement cette garantie qui l’a convaincu d’investir, sans jamais avoir été informé qu’en réalité, il peut toujours y avoir un risque de non-perception des loyers. D’où la responsabilité du conseiller financier, selon le couple…
… qui est ici avérée, estime le juge, et qui justifie donc une indemnisation pour le couple !
C’est l’histoire d’un photographe réfractaire au changement…
Un photographe travaille pour une société de vente par correspondance depuis 25 ans qui, en raison d’une forte baisse d’activité, décide de mettre fin à cette collaboration. Une rupture brutale, selon le photographe, et donc indemnisable…
« Non », refuse la société : elle lui a envoyé 2 courriers pour le prévenir que le nombre de commandes de photos destinées aux catalogues papier allait diminuer car cette méthode de vente est, selon elle, devenue obsolète. De plus, elle lui a proposé d’effectuer des prestations adaptées à la vente par internet pour lesquelles il a refusé d’aligner ses tarifs sur ceux du marché. Enfin, aucune clause du contrat ne l’oblige à commander un minima de photos au photographe. La rupture du contrat n’est donc pas « brutale »…
Ce que confirme le juge, au vu du déroulé de la rupture des relations commerciales : c’est bien le photographe qui a refusé de s’adapter aux nouvelles pratiques commerciales, obligeant la société à rompre leurs relations… sans indemnité !
